Droits de la partie civile : 2 avril 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-11.350

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Droits de la partie civile : 2 avril 1997 Cour de cassation Pourvoi n° 95-11.350
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2 avril 1997
Cour de cassation
Pourvoi n°
95-11.350

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gérard Y…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1994 par la cour d’appel de Rouen (2e chambre civile), au profit :

1°/ de M. Michel Z…, demeurant village Saint-Maure, 14290 Saint-Martin de Bienfaite et aussi Hôtel du Centre, …,

2°/ de M. Marcel A…,

3°/ de Mme Jeannine X…, épouse A…, demeurant ensemble …, défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 25 février 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y…, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Z…, de la SCP Richard et Mandelkern, avocat des époux A…, les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon les énonciations des juges du fond (Rouen, 24 novembre 1994), que, par un acte reçu le 29 mars 1989 par M. Y…, notaire, les époux A… ont conféré à M. Z… la faculté d’acquérir, jusqu’au 1er juillet 1989, leur café-bar-restaurant ainsi que les droits à la gérance d’un débit de tabac exploité dans une partie des mêmes locaux; que M. Y… ayant informé M. Z… que, lorsque les époux A… avaient eux-mêmes acheté le fonds de commerce, l’acte avait été authentifié avant accord administratif sur la gérance du débit de tabac, celui-ci a accepté de signer l’acte authentique, le 28 juin 1989, et pris possession des lieux; que M. Z… a reçu, par la suite, une lettre de l’administration l’informant que le contrat de gérance du débit de tabac avait été résilié à compter du 1er juillet 1989 en raison de ce que le fonds avait été cédé avant que l’administration ait pu se prononcer sur sa demande d’agrément; M. Z… a alors mis en cause la responsabilité de M. Y… et des époux A…; que l’arrêt attaqué a condamné ce notaire à verser 570 000 francs à M. Z… à titre de dommages-intérêts ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt d’avoir ainsi statué, alors que, d’une part, en jugeant, par un motif général et absolu que le notaire aurait dû, quoi qu’il arrive, reporter la signature de l’acte de vente à la date où il aurait eu connaissance ou bien de l’autorisation donnée ou bien du refus de cette autorisation, la cour d’appel aurait formulé un principe erroné et par là-même aurait entaché son arrêt d’une violation de l’article 1382 du Code civil; et que, d’autre part, en permettant à M. Z… de se décharger d’une obligation contractuelle clairement acceptée, consistant dans une renonciation à toute diminution du prix au cas où il n’obtiendrait pas l’agrément lui permettant d’exploiter le débit de tabac, en en déplaçant le fardeau vers le notaire sous la forme d’une action en responsabilité, la cour d’appel aurait dénaturé le sens clair et précis du contrat de vente du 28 juin 1989 et aurait violé l’article 1134 du Code civil ;

Mais attendu qu’ayant estimé qu’il était établi que M. Z… désirait acquérir une gérance de débit de tabac, et ayant relevé que la clause invoquée par le notaire n’exprimait pas l’avertissement donné aux clients d’accomplir la formalité et que les faits démontraient que l’obligation de conseil n’avait pas été respectée à un double titre puisqu’il était évident que M. Z… n’aurait pas signé l’acte s’il avait eu connaissance des conséquences qui pouvaient en découler et qu’aucune preuve n’était rapportée que le notaire aurait porté à la connaissance de ses clients les circonstances pouvant compromettre l’efficacité de l’acte, la cour d’appel, qui ne s’est pas prononcée par un motif général et absolu, a pu, sans inverser la charge de la preuve, et hors la dénaturation alléguée, retenir la responsabilité de cet officier public; que le moyen n’est donc fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen :

 


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