Droits de la partie civile : 19 novembre 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 00-21.483

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Droits de la partie civile : 19 novembre 2003 Cour de cassation Pourvoi n° 00-21.483
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19 novembre 2003
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-21.483

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Nîmes, 14 septembre 2000), qu’après la mise en redressement judiciaire de la société en nom collectif (SNC) Marc X… et compagnie et de M. et Mme X…, par jugement du 8 novembre 1996, publié au BODACC le 12 décembre 1996, la société Européenne de cautionnement (EDC), anciennement dénommée société Le Débit de tabac, et subrogée dans les droits de la SEITA, a “déclaré, le 18 décembre 1996, sa créance au titre de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985” entre les mains de M. Y…, représentant des créanciers ; que, lors de la vérification des créances, il est apparu que la créance litigieuse avait été réglée dans le cadre de la poursuite d’activité, mais que le créancier avait affecté ces paiements aux factures antérieures au redressement judiciaire ; que, saisi d’une requête en relevé de forclusion présentée par la société EDC le 6 novembre 1997, le juge-commissaire l’a rejetée par ordonnance du 16 juin 1999 ;

Attendu que la société EDC fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé l’ordonnance du juge-commissaire, alors, selon le moyen :

1 / qu’en relevant d’office, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations, le moyen tiré de ce que le créancier qui déclare une créance sur le fondement de l’article 40 de la loi du 25 janvier 1985 ne peut ultérieurement invoquer les dispositions de l’article 50 de ladite loi dans l’hypothèse où sa demande en paiement sur le fondement de l’article 40 serait rejetée, la cour d’appel a violé l’ article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu’en opposant à la demande en relevé de forclusion formée par la société EDC une irrecevabilité qui n’est prévue par aucun texte, la cour d’appel a violé par fausse application l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l’article L. 621-46 du Code de commerce ;

3 / que si la cour d’appel a adopté les motifs de l’ordonnance entreprise selon lesquels “la SA Le Débit de tabac n’était pas dans l’ignorance de la procédure de redressement judiciaire, compte tenu de son courrier du 18 décembre 1996”, elle a privé sa décision de toute base légale au regard de l’article 53 de la loi du 25 janvier 1985 en ne recherchant pas, ainsi que l’y invitaient pourtant les conclusions d’appel de la société EDC si, indépendamment de la seule connaissance par cette dernière de la procédure collective de son débiteur, sa demande conservatoire en relevé de forclusion n’était pas justifiée par la circonstance que, du fait du débiteur et de la SEITA, elle avait ignoré jusqu’au 27 mars 1997 l’affectation de certains règlements postérieurs à l’ouverture du redressement judiciaire à des créances antérieures à ce prononcé ;

Mais attendu que, par motifs adoptés, l’arrêt retient exactement que la société créancière ne saurait se prévaloir de l’imputation erronée du paiement d’une créance née postérieurement à l’ouverture de la procédure collective à des créances antérieures à l’ouverture de ladite procédure, en violation des dispositions d’ordre public interdisant le paiement des créances nées antérieurement à l’ouverture du redressement judiciaire, pour prétendre être relevée de la forclusion et déclarer une créance antérieure au jugement d’ouverture ;

que la décision de rejeter la requête en relevé de forclusion se trouve, par ces seuls motifs, et abstraction faite de ceux critiqués par les première et deuxième branches, légalement justifiée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Européenne de cautionnement (EDC) aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille trois.

 


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