Droits de la partie civile : 19 mars 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 98-20.199

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Droits de la partie civile : 19 mars 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 98-20.199
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19 mars 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-20.199

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Débora X…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 25 juin 1998 par la cour d’appel de Bordeaux (2e Chambre), au profit :

1 / de Mme Frédérique Z…, demeurant …, “Le Médoc”, 33000 Bordeaux, pris ès qualités de mandataire-liquidateur de M. et Mme Y…,

3 / de M. et Mme A… Hache, demeurant …, “Le Médoc”, 33000 Bordeaux,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Delmotte, conseiller référendaire rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Delmotte, conseiller référendaire, les observations de Me Cossa, avocat de Mme X…, de Me Luc-Thaler, avocat de Mme Z…, ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l’arrêt confirmatif attaqué (Bordeaux, 25 juin 1998), que Mme Y… ayant été mise en liquidation judiciaire, Mme Z…, désignée en qualité de liquidateur, a été autorisée par ordonnance du juge-commissaire, rendue le 9 octobre 1996, à céder le fonds de commerce dépendant de l’actif à Mme X…, pour le prix de 150 000 francs ; que M. Y…, conjoint du débiteur, ayant formé un recours contre cette décision, le tribunal de commerce a constaté, le 20 novembre 1996, son défaut de comparution et l’extinction de l’instance ; que la liquidation judiciaire de Mme Y… a été étendue le 4 décembre 1996 à son époux ; que Mme X… ayant indiqué au liquidateur, par l’intermédiaire du notaire chargé de dresser l’acte de vente, qu’elle retirait son offre, celui-ci l’a sommée de passer l’acte de vente ; que Mme X… ayant accepté de régulariser la situation, le notaire a convoqué le liquidateur en son étude pour le 27 décembre 1996, mais l’acte n’a pu être signé ; que Mme X… s’étant à nouveau désistée de son offre, le liquidateur l’a assignée en paiement du prix de vente augmenté des intérêts ayant couru depuis la mise en demeure du 26 février 1997 ; que le tribunal a accueilli cette demande ;

Attendu que Mme X… fait grief à l’arrêt d’avoir confirmé cette décision, alors, selon le moyen :

1 / que, faute de lui avoir été notifiée, l’ordonnance du juge-commissaire du 19 septembre 1996 autorisant la cession litigieuse n’avait pas acquis force de chose jugée à son encontre et ne pouvait donc rendre la vente parfaite à son égard ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a violé l’article 156 de la loi 85-98 du 25 janvier 1985, ensemble les articles 500 du nouveau Code de procédure civile et 25, alinéa 3, du décret du 27 décembre 1985, tel que modifié par le décret du 21 octobre 1994 ;

2 / que le cessionnaire de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier d’un débiteur en liquidation judiciaire peut retirer l’offre d’achat retenue par le juge-commissaire et refuser de procéder à la vente que ce dernier a ordonnée, en invoquant un motif légitime tiré de la non-réalisation des conditions dont il avait assorti son offre ; qu’en l’espèce, pour démontrer le caractère légitime du retrait de son offre de procéder à l’acquisition d’un fonds de commerce comprenant un débit de tabac, elle avait fait valoir que cette offre était nécessairement assortie d’une condition suspensive relative à l’obtention d’un agrément des Douanes indispensable à l’exploitation du fonds ; qu’en se contentant, pour rejeter ce moyen, d’affirmer qu’elle avait présenté une offre d’acquisition du fonds de commerce dépourvue de toute condition suspensive sans s’expliquer sur les multiples demandes relatives à l’obtention de l’agrément des Douanes qu’elle avait présentées au liquidateur avant que soit rendue l’ordonnance autorisant la cession et dont l’existence a été constatée par l’arrêt, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / qu’il appartient au juge de préciser et d’analyser, fût-ce sommairement, les éléments de preuve produits aux débats sur lesquels il se fonde ; qu’en l’espèce, pour décider qu’elle n’avait pas valablement pu retirer son offre, la cour d’appel a retenu l’absence de condition suspensive assortissant ladite offre, sans préciser ni, a fortiori, analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels elle se fondait pour procéder à une telle affirmation ; que, ce faisant, la cour d’appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, ayant constaté que l’offre avait été faite en juillet-août 1996 auprès du mandataire-liquidateur de Mme Y… et que la cession avait été autorisée le 9 octobre 1996 par le juge-commissaire de la liquidation judiciaire de cette dernière, la cour d’appel devait d’autant plus préciser sur quels documents elles se fondait pour déterminer le contenu de cette offre, qu’elle lui reprochait de ne pas avoir passé l’acte de vente portant finalement sur un fonds de commerce appartenant non seulement à Mme Y…, mais également à M. Y…, lui-même mis en liquidation judiciaire le 4 décembre 1996 ; qu’en s’en abstenant, elle a de plus fort privé sa décision de base légale au regard de l’article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;

5 / que la décision du juge-commissaire ordonnant la cession de gré à gré d’un élément de l’actif mobilier d’un débiteur en liquidation judiciaire ne vaut pas par elle-même vente, laquelle n’est réalisée que par les actes que doit passer le liquidateur après l’ordonnance, d’où il résulte que l’exigibilité du prix est subordonnée à l’établissement des actes nécessaires à la réalisation de la cession ; qu’en l’espèce, après avoir constaté que les actes nécessaires à la réalisation de la vente n’avaient pas été établis, la cour d’appel a confirmé le jugement qui l’avait condamnée à payer le prix de vente et débouté le mandataire-liquidateur de sa demande de dommages-intérêts pour retrait fautif de l’offre d’achat ; que dès lors, en statuant de la sorte sans préciser que sa décision tiendrait lieu d’acte de cession, la cour d’appel a violé l’article 156 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu, en premier lieu, que Mme X…, qui observait seulement, dans ses conclusions d’appel, que l’ordonnance du 9 octobre 1996 ne lui avait pas été notifiée, n’en tirait aucune conséquence ; qu’ainsi le grief dont fait état la première branche, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Attendu, en second lieu, qu’il ne résulte ni des conclusions, ni de l’arrêt, que Mme X… ait soutenu devant la cour d’appel les prétentions dont fait état la cinquième branche ; qu’ainsi le grief, mélangé de fait et de droit, est nouveau ;

Attendu, enfin, que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que la cour d’appel, qui a procédé à l’examen de l’ordonnance du 9 octobre 1996 contenant les éléments de l’offre de Mme X…, a retenu que celle-ci était dépourvue de toute condition suspensive ; qu’elle a ensuite relevé, par motifs adoptés, que le fait pour Mme X… d’invoquer le désistement de sa banque pour justifier son refus de passer l’acte de vente était d’autant moins justifié que la banque avait indiqué le 7 janvier 1997 au liquidateur qu’elle n’était pas opposée à consentir un concours destiné à financer l’acquisition du fonds ; qu’elle a enfin retenu, par motifs propres, que, par courrier du 16 décembre 1996, le liquidateur avait indiqué à Mme X… que le bail initial était entre les mains du notaire depuis le 4 septembre 1996, que la présentation à la direction régionale des Douanes avait été effectuée le 27 novembre 1996 et que le notaire n’avait demandé aucun autre élément pour établir l’acte authentique ; qu’ainsi, la cour d’appel a légalement justifié sa décision ;

D’où il suit qu’irrecevable en ses première et cinquième branches, le moyen n’est pas fondé pour le surplus ;

 


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