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18 février 1998
Cour de cassation
Pourvoi n°
97-80.804
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de Me GUINARD et de Me COSSA, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
– FERNANDEZ X…,
– LA SA C…
A… FRANCE, civilement responsable, contre l’arrêt de la cour d’appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 9 janvier 1997, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac, a condamné le premier à 200 000 francs d’amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 212-1 et R. 213-10 du Code de l’organisation judiciaire, 510, 591 et 592 du Code de procédure pénale ;
“en ce que l’arrêt attaqué indique avoir été rendu par la cour d’appel de Rennes, composée de Mme Segondat, président, Mme Y…, spécialement désignée par ordonnance de M. le premier président de la cour d’appel de Rennes en date du 20 novembre 1996 et en présence de Mme B…, juge au tribunal de grande instance de Vannes ;
“alors que la chambre des appels correctionnels est composée d’un président de chambre et de deux conseillers de cette cour ;
“qu’ainsi, ne satisfait pas en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale, faute de renfermer la preuve de la composition légale de la juridiction dont il émane, l’arrêt attaqué, des mentions duquel il résulte qu’il a été rendu “en présence de Mme B…, juge au tribunal de grande Instance”, sans que soient indiquées les conditions de la désignation, comme membre de la chambre des appels correctionnels, de ce magistrat qui ne figure pas au nombre des conseillers de la cour d’appel de Rennes” ;
Attendu que l’arrêt attaqué mentionne que la Cour était composée, lors des débats et du délibéré, de Mme Segondat, président, et de Mme Y… et M. Le Corre, conseillers, et que la décision a été lue par l’un d’eux ;
Que, dès lors, le moyen, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 355-24, L. 355-25, L. 355-31 du Code de la santé publique, 1er de l’arrêté du 31 décembre 1992, 427, 485, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Alain Z… coupable de publicité illicite en faveur du tabac ;
“aux motifs qu’il résulte de quatre photographies versées aux débats que les deux stands Philip A… ouverts l’un, hall n° 10 niveau 2, l’autre, hall n° 5, étaient surmontés d’une vaste enseigne lumineuse comportant sous l’emblème du groupe les mots :
Philip A… France D…, et que ces stands étaient totalement ouverts sur le hall, laissant voir au public entre les petites colonnes soutenant le plafond, des paquets de cigarettes et des cartouches de marques Marlboro, Chesterfield et Philip A…, ainsi qu’apposées sur les murs visibles de l’extérieur des stands des affichettes publicitaires Marlboro;
qu’Alain Z… ne conteste pas les faits, ni être à l’origine de cette disposition et exposition des produits;
que ces faits constituent une publicité directe ou indirecte en faveur des produits du tabac;
qu’en effet, si, comme le soulignent les appelants, l’article L. 355-24 ne contient aucune incrimination, il contient une définition se rapportant aux faits de la cause en ce sens qu’il précise que sont considérés comme produits du tabac les produits destinés à être fumés, dès lors qu’ils sont même partiellement constitués de tabac, ce qui est bien le cas des cigarettes Philip A…, Marlboro, Chesterfield, L&M, vendues dans les stands litigieux;
que l’article L. 355-22 prohibe toute propagande ou publicité en faveur des produits du tabac;
que doit être considérée comme une publicité en faveur des cigarettes Philip A…, l’enseigne lumineuse affichant cette marque en grands caractères, Alain Z… étant mal fondé à soutenir qu’il ne s’agit que d’une dénomination sociale qu’il est autorisé à utiliser, surmontée du logo du groupe, alors que, le public lecteur de cette enseigne la comprend nécessairement comme une publicité en faveur d’une marque de cigarettes dont il peut trouver la vente dans le stand sur lequel elle est apposée, le seul fait d’utiliser la marque fût-elle comprise dans la dénomination sociale rappelant bien le produit du tabac ci-dessus défini;
que, par ailleurs, le fait d’avoir offert à la vente des cigarettes visibles de l’extérieur des stands et d’y avoir disposé des affichettes publicitaires en faveur de cigarettes également visibles de l’extérieur des stands, constitue bien le délit de publicité en faveur d’un produit du tabac;
qu’Alain Z… ne peut prétendre avoir respecté les dispositions applicables en matière de publicité, au motif que les produits du tabac et les affichettes étaient disposées à l’intérieur de l’enceinte de la foire et n’étaient pas visibles à l’extérieur de celle-ci, alors que la notion d’extériorité s’applique aux sous-débits eux-mêmes, et non à l’enceinte de la foire, celle-ci ne pouvant en aucun cas être considérée comme un vaste débit de tabac à l’intérieur duquel la publicité serait autorisée;
qu’aucun motif de prétendue sécurité ne saurait contrevenir aux dispositions protectrices de la santé publique auxquelles tout exposant doit impérativement se soumettre, surtout lorsqu’il en connaît particulièrement les impératifs en sa qualité de professionnel de la distribution du tabac;
que les manquements reprochés à Alain Z… sont suffisamment graves pour justifier une augmentation significative de l’amende que lui a infligée le tribunal (arrêt, pages 7 et 8) ;
“1°) alors que l’enseigne d’un débit ou sous-débit de tabac, marque distinctive de l’établissement commercial, nécessairement disposée sur la façade d’un établissement, et partant visible de l’extérieur, n’est pas soumise aux dispositions de l’article L. 355-24 interdisant toute propagande ou publicité, directe ou indirecte en faveur du tabac ;
“qu’ainsi, en se déterminant par la circonstance que l’enseigne lumineuse affichant en grands caractères la marque Philip A…, dénomination sociale de la société demanderesse, était comprise par le public comme une publicité en faveur du tabac, la cour d’appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ;
“2°) alors que, dans ses conclusions d’appel, le prévenu a expressément fait valoir que seuls étaient disposés en vitrine, et partant visibles de l’extérieur, des paquets de cigarettes offerts à la vente, et ce conformément à l’instruction de la Direction Générale des Impôts du 27 avril 1982, précisant que les produits du tabac doivent être présentés de manière à être vus depuis l’entrée et de telle sorte qu’un client non familier des lieux puisse, d’un simple coup d’oeil, se faire une opinion sur l’importance du choix des produits offerts dans le débit de tabac, sur le bon état et sur leur prix ;
“que, dès lors, en se déterminant par la circonstance que le fait d’avoir offert à la vente des cigarettes visibles de l’extérieur des stands et d’y avoir disposé des affichettes publicitaires en faveur de cigarettes également visibles de l’extérieur des stands, constitue bien le délit de publicité en faveur d’un produit du tabac, sans répondre à ce chef péremptoire des conclusions d’appel du prévenu, la cour d’appel a violé l’article 593 du Code de procédure pénale” ;