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17 octobre 1995
Cour de cassation
Pourvoi n°
93-17.797
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marcel, Théophile Z…, demeurant …, en cassation d’un arrêt rendu le 19 mai 1993 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (2e chambre civile), au profit de M. Khellaf A…, demeurant …, défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Lacan, conseiller référendaire rapporteur, M. Canivet, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Lacan, les observations de Me Odent, avocat de M. Z…, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu qu’il résulte des énonciations de l’arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 19 mai 1993) que, suivant acte rédigé par M. Y…, M. A… a acquis des époux X… un fonds de commerce de bar-restaurant débit de boissons auquel était annexée la gérance d’un débit de tabac ;
que, n’ayant pas été autorisé à exploiter le débit de tabac et faisant grief à M. Y… de n’avoir pas demandé, lors de la cession, l’agrément préalable des services fiscaux, M. A… a assigné ce dernier en réparation du préjudice qu’il estimait avoir subi du fait de la perte de la valeur vénale du fonds ;
Attendu que M. Y… reproche à l’arrêt d’avoir accueilli cette demande, alors, selon le pourvoi, que la connaissance par l’acquéreur d’un fonds de commerce, lors de la cession, d’un vice l’affectant, prive celui-ci du droit d’engager la responsabilité du rédacteur de l’acte de vente ou de solliciter la nullité de la vente ;
que, dans ses conclusions d’appel, M. Y… avait souligné qu’antérieurement à la cession, M. A…, cessionnaire, connaissait l’absence d’activité de débit de tabac en raison de l’interdiction de la SEITA, ce qui l’empêchait d’agir à son encontre ; qu’en s’abstenant de procéder à cette recherche dûment sollicitée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article 1147 du Code civil ;
Mais attendu qu’adoptant les motifs des premiers juges, l’arrêt retient qu’en s’abstenant de prévenir M. A… de l’impossibilité où il se trouvait, en raison du fait qu’il n’était pas Français, d’obtenir l’agrément des services fiscaux pour exploiter le débit de tabac litigieux, M. Y… a manqué à son obligation de conseil ;
que, dès lors, la connaissance par M. A… de la cessation des relations commerciales entre son prédécesseur et la SEITA étant sans incidence sur la solution du litige, la cour d’appel n’avait pas à effectuer la recherche qu’il lui est reproché d’avoir omise ;
que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z…, envers M. A…, aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1790