Droits de la partie civile : 16 juillet 2009 Cour d’appel de Lyon RG n° 08/03125

·

·

Droits de la partie civile : 16 juillet 2009 Cour d’appel de Lyon RG n° 08/03125
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

16 juillet 2009
Cour d’appel de Lyon
RG n°
08/03125

R.G : 08/03125

décision du

Tribunal de Grande Instance de MONTBRISON

Au fond du

21 mars 2008

RG N°2007/899

[T]

[F]

C/

COMMUNE DE [Localité 4]

COUR D’APPEL DE LYON

PREMIERE CHAMBRE CIVILE B

ARRET DU 16 JUILLET 2009

APPELANTS :

Monsieur [D] [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représenté par la SCP BAUFUME-SOURBE,

avoués à la Cour

assisté de Me BOSTANT,

avocat au barreau de Lyon

Madame [V] [F] épouse [T]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par la SCP BAUFUME-SOURBE,

avoués à la Cour

assistée de Me BOSTANT,

avocat au barreau de Lyon

INTIMEE :

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par la SCP DUTRIEVOZ,

avoués à la Cour

assistée de Me PERRIER,

avocat au barreau de MONTBRISON

L’instruction a été clôturée le 20 Janvier 2009

L’audience de plaidoiries a eu lieu le 16 Juin 2009

L’affaire a été mise en délibéré au 16 Juillet 2009

COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur BAIZET

Conseiller : Monsieur ROUX

Conseiller : Madame MORIN

Greffier : Madame WICKER pendant les débats uniquement

A l’audience Mme MORIN a fait son rapport conformément à l’article 785 du Code de procédure civile .

ARRET : contradictoire

prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

signé par Monsieur BAIZET, président et par Madame WICKER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Il convient de se reporter pour l’exposé du litige à l’arrêt rendu par la cour le 21 avril 2009, qui a ordonné la réouverture des débats et demandé à la commune de [Localité 4] d’établir le décompte de sa créance de loyers.

Le décompte établi n’a fait l’objet d’aucune observation de la part des appelants.

DISCUSSION

Sur la créance de la commune de [Localité 4] :

Les baux ont pris fin le 31 août 2007. Les appelants, qui n’ont restitué les clés que le 12 mars 2008, sont par conséquent débiteurs jusqu’à cette date d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers. Conformément au décompte versé aux débats, la créance de la commune s’élève donc à la somme de 4 716.22 € au titre de l’appartement et à celle de 9 073.19 € au titre de l’auberge, frais de commandements inclus. Les époux [T] doivent par conséquent être condamnés solidairement au paiement de la première somme et Mr [T], seul, au paiement de la seconde.

Sur la demande en dommages-intérêts des appelants :

Différents griefs sont émis à l’encontre de la commune de [Localité 4], qui dans le cadre de la location-gérance n’aurait pas rempli ses obligations. Or, il résulte de la correspondance échangée entre les parties que la commune a pris en considération une partie des plaintes émises par ses locataires. Elle a, en effet, consenti des réductions de loyer pour compenser les frais excessifs de chauffage, et a fait procéder au remplacement de la chaudière ainsi qu’à des travaux d’isolation dans un délai raisonnable. Mr [T] n’est pas fondé à reprocher à la commune la faible occupation des chambres d’hôte et du gîte, dont il connaissait tout à fait l’état avant de s’engager. Le seul grief méritant d’être pris en considération consiste dans le fait que la commune n’a pas été en mesure d’assurer au preneur la reprise de la vente de tabac incluse dans le contrat de location-gérance, le privant ainsi de la chance d’obtenir des recettes complémentaires et d’attirer une clientèle plus importante. Cette perte de chance sera justement indemnisée par l’allocation d’une indemnité de 1 500 €.

L’équité ne commande pas d’accorder à la commune de [Localité 4] une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS,

La cour,

Infirmant le jugement critiqué uniquement sur le montant des sommes dues au titre des loyers et indemnités d’occupation et sur l’allocation d’une indemnité en application de l’article 700 du Code de procédure civile ,

Condamne les époux [T] solidairement à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 4 716.22 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dues pour l’appartement,

Condamne Mr [T] à payer à la commune de [Localité 4] la somme de 9 073.19 € au titre des loyers et indemnités d’occupation dues pour la location-gérance de l’auberge,

Condamne la commune de [Localité 4] à verser à Mr [T] la somme de 1 500 € en réparation de la perte de chance résultant de la privation de l’exploitation d’un débit de tabac ,

Rejette les demandes en application de l’article 700 du Code de procédure civile ,

Condamne les époux [T] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Dutrievoz, société d’avoués.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x