Droits de la partie civile : 15 décembre 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 98-81.067

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Droits de la partie civile : 15 décembre 1999 Cour de cassation Pourvoi n° 98-81.067
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15 décembre 1999
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-81.067

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me VUITTON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général de GOUTTES ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

– X… Philippe,

– LA SOCIETE PROMARCO, civilement responsable,

contre l arrêt de la cour d appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 25 novembre 1997, qui, pour publicité illicite en faveur du tabac et distribution gratuite de cigarettes, a condamné le premier à une amende de 30 000 francs, a déclaré la seconde civilement responsable et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 191 et 592 du Code de procédure pénale ;

” en ce que l’arrêt mentionne qu’à l’audience des débats et du délibéré la Cour de Paris était composée, en qualité de président, de Mme Petit, président de chambre maintenu en qualité de conseiller (loi du 7 janvier 1988) ;

” alors que l’arrêt qui ne porte la mention ni de ce que le président a été désigné par ordonnance du premier président, ni de la date de ladite ordonnance, ne permet pas à la Cour de Cassation d exercer son contrôle sur la régularité de la composition de la Cour ;

que dès lors, l’arrêt n’est pas légalement justifié ” ;

Attendu que les mentions de l arrêt attaqué, selon lesquelles la cour d appel était présidée par Mme Petit, ” président de chambre maintenu en qualité de conseiller, loi du 7 janvier 1988 ” et que la décision a été rendue ” conformément a la loi “, suffisent à établir la régularité de la décision ;

D où il suit que le moyen ne saurait être admis ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 2, du Code civil, 1, 2, 8, 12, 15, 18 de la loi n 76-616 du 9 juillet 1976 modifiée, 427, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

” en ce que l’arrêt confirmatif a déclaré Philippe X… coupable de publicité illicite en faveur du tabac, en répression l’a condamné à 30 000 francs d’amende, a déclaré la société Promarco civilement responsable et a statué sur les intérêts civils ;

” aux motifs que la Cour constate que si le prévenu et la société civilement responsable contestent la réalité d’une distribution gratuite de cigarettes à l’intérieur du café-tabac Becon Tabac de Courbevoie, ils reconnaissaient toutefois que l’hôtesse en cause, a offert des cadeaux publicitaires aux acheteurs de paquets de cigarettes de la marque Monte Cristo ; que la Cour considère que ces cadeaux, même s’ils ne portaient pas le logo de la marque, constituaient une véritable publicité directe en faveur du tabac puisqu’ils incitaient le consommateur à dépenser davantage pour la marque Monte Cristo ; que la Cour relève par ailleurs que les témoignages produits par le CNCT dont la recevabilité est contestée sans motif légitime, corroborent sans équivoque possible, ce qui est déjà reconnu par Philippe X… ;

” alors, d’une part, que seules les autorités limitativement énumérées par le législateur sont habilitées à procéder à la recherche et à la constatation des infractions, dans des conditions définies par la loi ; que dès lors, une association, quel que soit le bien-fondé des intérêts qu’elle défend, ne saurait se substituer aux autorités légitimes pour procéder, au moment où elle se déroule, à la constatation d une infraction ; qu’en l’espèce, il se déduit des pièces de la procédure que le CNCT procède de son propre chef et sans en avertir les autorités légitimes ni les éventuels contrevenants, à la constatation des infractions par des membres qui en font partie, lesquels produisent aux débats leurs seules attestations à la fois comme fondement des poursuites et preuve des faits allégués ; que dès lors, la cour d’appel qui ne s’est pas expliquée sur le moyen du prévenu dénonçant ce procédé, n’a pas légalement justifié sa décision ;

” alors, d’autre part, que s’il appartient aux juges du fond d’apprécier la valeur et la portée des témoignages versés aux débats, ils doivent, lorsque ces témoignages font l’objet d’une discussion, répondre aux moyens soulevés ; qu’en l’espèce, la société Promarco et Philippe X… contestaient la valeur des deux témoignages versés aux débats par le CNCT, ceux-ci émanant de membres actifs du CNCT ; que dès lors la Cour ne pouvait considérér que les témoignages litigieux étaient contestés sans motif légitime ; qu’ainsi, la Cour, qui ne s’est pas expliquée plus avant sur la légitimité contestée des témoignages, n’a pas légalement justifié sa décision ” ;

 


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