Droits de la partie civile : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02989

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Droits de la partie civile : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 20/02989
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14 décembre 2022
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/02989

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 3

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02989 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOYN

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2020 – Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 2019F00010

APPELANTE

SNC MEZA EXERÇANT SOUS L’ENSEIGNE TABAC DE LA MAIRIE

N° SIRET : 480 765 205

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073, substituée par Me Laurent SIMON, avocat postulant et plaidant

INTIME

Monsieur [F] [N] [W]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, avocat postulant

Ayant pour avocat plaidant, Me François BARRY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0866,

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 25 octobre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Gilles BALAY, président

Monsieur Douglas BERTHE, conseiller

Madame Marie GIROUSSE, conseillère

qui en ont délibéré

GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats

ARRET :

– contradictoire

– rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Monsieur Douglas BERTHE, Conseiller, en remplacement de Monsieur Gilles BALAY, Président empêché et par Madame Mianta ANDRIANASOLONIARY, greffière présente lors de la mise à disposition.

**********

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte du 07 juin 2018, la société Meza et M. [F] [N] [W] ont conclu une promesse synallagmatique de vente portant sur le fonds de commerce appartenant à la première exploité dans des locaux situés [Adresse 1] pour un montant de 750 000 €. L’acquéreur, M. [F] [N] [W] a versé un dépôt de garantie de 75 000 € entre les mains du séquestre désigné conventionnellement, soit la société d’avocats Cabinet Cotty, conseil de la société Meza.

La promesse était notamment assortie de conditions suspensives visant l’obtention d’un prêt de 550 000 € moyennant un taux d’intérêt annuel maximum, hors assurances, de 2% d’une durée de 7 ans, avant le 28 septembre 2018 et l’agrément de M. [W] par la Direction des douanes pour le 1er novembre 2018 en qualité de gérant du débit de tabac.

Le 24 septembre 2018, M. [W] a sollicité un délai additionnel d’un mois pour lever les conditions suspensives, aboutissant à une convention des parties du 25 octobre 2018, aux termes de laquelle le montant du prêt est augmenté à 585 000 € et le délai de l’obtention de l’agrément reporté au 1er janvier 2019.

Le 19 novembre 2018, la Direction des douanes a refusé la délivrance de l’agrément à M. [W], ce dernier ne présentant pas à ses yeux les garanties d’honorabilité nécessaires.

L’acheteur a sollicité auprès du séquestre la restitution du dépôt de garantie que ce dernier a refusé.

La société Meza a saisi le tribunal de commerce de Bobigny pour que le dépôt de garantie lui soit attribué. Une procédure parallèle oppose l’acheteur et le séquestre devant le tribunal de grande instance de Paris.

Par jugement du 17 décembre 2019, le tribunal de commerce de Bobigny a :

DÉBOUTÉ la société Meza de toutes ses demandes ;

ORDONNÉ à la société Cotty Lolichon Avocats, séquestre, de remettre à M. [F] [N] [W] la somme de 75 000 €, sous astreinte de 100 € par jour calendaire de retard et pour une durée de 30 jours, en cas de non-remise des fonds par le séquestre huit jours après la signification du présent jugement par M. [F] [N] [W] au séquestre ;

CONDAMNÉ la société Meza à payer à M. [F] [N] [W] la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTÉ M. [F] [N] [W] du surplus de sa demande à ce titre ;

ORDONNÉ l’exécution provisoire sans constitution de garantie du présent jugement ;

CONDAMNÉ la société Meza aux dépens ;

LIQUIDÉ les dépens à recouvrer par le greffe à la somme de 63,36 € TTC.

Par déclaration du 07 février 2020, la société Meza a interjeté appel total du jugement.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 07 septembre 2022.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Vu les dernières conclusions déposées le 08 avril 2022, par lesquelles la société Meza, appelante, demande à la Cour :

D’INFIRMER le jugement dans son intégralité,

et statuant à nouveau,

CONSTATER que la condition suspensive d’agrément des Douanes est réputée réalisée,

CONSTATER que Monsieur [W] a refusé d’acquérir le fonds de commerce appartenant à la société MEZA,

CONSTATER que le dédit, d’un montant de 75.000 Euros doit être attribué à la société MEZA en application des dispositions de la promesse de vente du 7 juin 2018,

CONDAMNER M. [F] [W] à lui payer la somme de 75 000 €.

À titre subsidiaire :

CONSTATER que Monsieur [F] [N] [W] a engagé sa responsabilité envers la SNC MEZA,

CONSTATER que le préjudice subi par cette dernière doit être fixé à 75.000,00 Euros,

CONDAMNER Monsieur [F] [W] à payer à la société MEZA la somme de 75.000,00 Euros,

En toute hypothèse :

CONSTATER que les demandes formulées par M. [F] [N] [W] sont infondées et, par conséquent, les rejeter ;

CONDAMNER M. [F] [N] [W] à lui payer la somme de 4 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ; le condamner aux entiers dépens de l’instance et de ses suites.

Vu les dernières conclusions déposées le 12 juin 2020, par lesquelles M. [F] [N] [W], intimé, demande à la Cour de CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions ; CONDAMNER la société Meza à lui payer la somme de 6 000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties. Cependant, pour une meilleure compréhension du présent arrêt, leur position sera synthétisée.

À titre principal, la société Meza affirme que M. [W] ne remplissait pas les conditions d’honorabilité fixées à l’article 5 du décret du 28 juin 2010 pour exercer le commerce à acquérir et que la promesse de vente comporte une fausse déclaration de l’acquéreur à ce titre. Elle ajoute qu’il appartient à M. [W] de prouver que son bulletin n°2 est vierge, et non à elle de prouver le contraire. Elle soutient que la condition suspensive d’agrément des douanes est réputée réalisée en ce que M. [W] savait que son projet ne pourrait aboutir et qu’il a donc par son fait personnel empêché sa réalisation.

Elle soutient que le dédit, d’un montant de 75 000 € doit lui être attribué en application des dispositions de la promesse de vente du 07 juin 2018.

À titre subsidiaire, elle prétend que M. [F] [N] [W] a engagé sa responsabilité envers elle par une fausse déclaration relative au montant de l’apport personnel et la violation de son engagement dans la promesse de vente de procéder au dépôt des demandes d’agrément dans le mois de la signature de la promesse de vente, qu’en effet la demande d’agrément devait être transmise le 7 juillet 2018 au plus tard et que l’acquéreur n’a formé sa demande d’agrément que le 25 octobre 2018, soit plus de 3 mois et demi de retard par rapport à la date impérative de dépôt prévue au contrat, que l’ensemble de ces éléments démontrent sa mauvaise foi. Elle affirme avoir subi un préjudice devant être fixé à 75 000 € du fait de l’indisponibilité de son fonds durant cinq mois et demis, soit du 07 juin au 21 novembre 2018, entre le jour de la signature de la promesse de vente et l’envoi du courrier de M. [W] mettant fin à cette dernière, et en raison de la perte de chance de percevoir le prix correspondant à la valeur du fonds dans la mesure où le commerce a finalement été vendu au prix de 690 000 € au lieu du prix de vente convenu de 750 000 € avec M. [F] [N] [W], soit une vente avec 9 mois de retard et un manque à gagner de 60 000 €.

M. [F] [N] [W] affirme qu’il avait la capacité de contracter et qu’il n’a pas fait de fausses déclarations, exposant essentiellement avoir prétendu de bonne foi à l’honorabilité requise compte tenu de l’absence de mention sur son casier judiciaire bulletin n°3.

Il soutient n’avoir commis aucun acte positif empêchant la réalisation de la condition suspensive de l’agrément des Douanes et ajoute avoir manifesté son intention réelle d’acheter le fonds en sollicitant, d’une part, une prorogation du délai pour la réalisation des conditions suspensives et en déposant, d’autre part, un dossier complet auprès des Douanes qui ne l’a pas agréé, que l’appréciation de la condition d’honorabilité relève de l’appréciation discrétionnaire des Douanes au regard de toute information à sa disposition et que par définition, la condition de réalisation de la condition suspensive contractuelle est subordonné à la décision d’agrément des Douanes qui fait défaut en l’espèce, que la condition suspensive a été définitivement éteinte, qu’il a exécuté son obligation de fournir un dossier de demande d’agrément à la direction des douanes et celle de fournir à la vendeuse la constatation de l’agrément ou celle de son refus, conformément à son engagement. Il fait valoir l’absence de remise tardive du dossier pour l’agrément des Douanes dans la mesure où le vendeur – par convention du 25 octobre 2018 emportant novation – a renoncé à reprendre sa promesse de vente comme il en avait pourtant la faculté et a accepté de proroger la condition suspensive.

MOTIFS DE L’ARRÊT

Sur la réalisation de la condition suspensive et le sort du dépôt de garantie :

Il résulte des dispositions combinées des articles 1103, 1104, 1304, 1304-3 et 1353 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, qu’ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, que l’obligation est conditionnelle lorsqu’elle dépend d’un événement futur et incertain, que la condition suspensive est réputée accomplie si celui qui y avait intérêt en a empêché l’accomplissement et enfin que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En outre, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

En l’espèce, par acte du 07 juin 2018, la société Meza a promis de vendre à M. [F] [N] [W] son fonds de commerce au prix de 750 000 €. Les parties ont déclaré avoir la pleine capacité de s’obliger. La société Meza s’est obligée à présenter M. [F] [N] [W] en qualité de successeur auprès de la direction des Douanes, seule habilitée à autoriser la transmission des droits de gérance du débit de tabac et M. [F] [N] [W] a déclaré qu’il remplissait toutes les conditions légales pour exercer le commerce considéré. L’exercice du monopole de la vente au détail des tabacs manufacturés est régi par les le décret n° 2010-720 du 28 juin 2010 qui dispose que le gérant d’un débit de tabac ne peut entrer en fonction et approvisionner son point de vente qu’après signature du contrat de gérance avec l’État. Cette promesse était assortie des conditions suspensives d’obtention d’un prêt bancaire par M. [F] [N] [W] au plus tard le 28 septembre 2018 et d’agrément de celui-ci par la direction des Douanes au plus tard au 1er novembre 2018 en qualité de gérant de débit de tabac, ce dernier devant présenter un dossier de demande d’agrément dans le mois suivant la signature de l’acte. Un dépôt de garantie de 75 000 € a été versé par M. [F] [N] [W] et les parties ont stipulé que dans le cas de non-réalisation des conditions suspensives dans les délais fixés, le versement de la garantie sera restitué à l’acquéreur dans les huit jours suivant la constatation de la non-réalisation des conditions suspensives, sans indemnité de part ni d’autre.

Le 24 septembre 2018, M. [F] [N] [W], eu égard aux difficultés rencontrées pour l’obtention du prêt bancaire, sollicitait du vendeur un délai additionnel pour lever les conditions suspensives. Par convention du 25 octobre 2018, les parties convenaient de modifier les conditions suspensives, à cet occasion le délai d’agrément par les Douanes était prorogé au 1er janvier 2019 et la signature de l’acte de vente final était convenue au 2 janvier 2019. Le 25 octobre 2018, M. [F] [N] [W] adressait à l’administration des Douanes son dossier de demande d’agrément formalisé le 21 juillet 2018. Par courrier du 19 novembre 2018, l’administration des Douanes faisait connaître à M. [F] [N] [W] son refus d’agrément aux droits de gérance du débit de tabac. Le 21 novembre 2018, M. [F] [N] [W] faisait connaître à la SNC MEZA la décision de refus des Douanes entraînant la non-réalisation de la deuxième condition suspensive.

Il appartient à la SNC MEZA de démontrer que M. [F] [N] [W] a par son fait personnel empêché la réalisation de la condition suspensive ainsi que de démontrer la mauvaise foi de ce dernier dans la formation et l’exécution des deux conventions susvisées, celle-ci ne se présumant pas.

En l’espèce, aucun élément ne permet de démontrer que M. [F] [N] [W] a fait preuve de mauvaise foi en déclarant qu’il remplissait les conditions légales et objectives pour candidater à l’exercice du commerce considéré en ce que la signature du contrat avec l’État pour exercer la gérance d’un débit de tabac est subordonnée à l’accord souverain et discrétionnaire de l’administration, délivré intuitu personae et selon des critères définis réglementairement résultant de l’examen de fichiers non accessibles audit candidat. Le caractère essentiellement incertain de la réponse de l’administration a d’ailleurs expressément été convenu entre les parties en ce qu’il a fait l’objet d’une obligation conditionnelle. Aucun élément ne démontre en outre que M. [F] [N] [W] a empêché l’accomplissement de cette condition suspensive en ce que si le refus de conventionner de l’administration peut éventuellement s’avérer critiquable et effectivement faire l’objet d’un recours hiérarchique ou juridictionnel, aucune disposition contractuelle n’imposait au candidat d’exercer de tels recours. Il résulte par ailleurs de la promesse de vente du 07 juin 2018 et de la convention modificative du 25 octobre 2018 qu’il incombait seulement à Monsieur [W] d’une part de transmettre un dossier de demande d’agrément à la Direction des Douanes puis de communiquer à la société Meza la réponse de l’administration. Il n’est pas contesté qu’il se soit soumis à ces obligations et ce faisant, il n’a pas fait obstacle à la réalisation de la condition suspensive. Ainsi la mauvaise foi de M. [F] [N] [W] n’est pas démontrée et il n’existe par ailleurs aucun lien de causalité entre le comportement contractuel du candidat et la décision de l’administration. Dès lors il y aura lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur la responsabilité et la demande de dommages-intérêts :

Il résulte des dispositions combinées des articles 1104, 1217, 1231-1, 1231-3 et 1353 du code civil que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut demander réparation des conséquences de l’inexécution, que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, que le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En outre, il résulte de l’article 9 du code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il appartient à la SNC MEZA de démontrer les retards et défaut d’exécution du contrat imputables à M. [F] [N] [W] et la réalité du préjudice en découlant.

Le comportement dilatoire de M. [F] [N] [W] et son retard allégué dans le dépôt de demande d’agrément ne saurait être invoqué par la SNC MEZA dans la mesure où la prorogation du délai d’agrément par les Douanes a été expressément consentie par la SNC MEZA aux termes de la convention du 25 octobre 2018. La démonstration de son préjudice n’est pas non plus rapportée, étant rappelé au surplus que la promesse de vente stipule qu’en cas de non-réalisation d’une des conditions suspensives, aucune indemnité ne sera due de part ni d’autre.

La question hypothétique du montant que M. [F] [N] [W] aurait été susceptible ou non d’apporter personnellement est ainsi sans effet sur une vente dont une des conditions suspensives n’a pu être réalisée. Aucun comportement fautif, retard ou manquement contractuel ne peut par conséquent être retenu à l’encontre de M. [F] [N] [W] ni dans la formation des contrats ni dans leur exécution. La demande subsidiaire de dommages-intérêts sera donc rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Le jugement de première instance sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles. La SNC MEZA succombant en son appel, il conviendra de la condamner aux dépens de l’appel ainsi qu’à payer à la M. [F] [N] [W] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal de commerce de Bobigny du 17 décembre 2019,

y ajoutant,

CONDAMNE la SNC MEZA à payer à M. [F] [N] [W] la somme de 5 000 € en indemnisation de ses frais irrépétibles d’appel,

CONDAMNE la SNC MEZA aux dépens de l’appel.

REJETTE toute autre demande.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

 


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