Droits de la partie civile : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 17/05689

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Droits de la partie civile : 14 décembre 2022 Cour d’appel de Montpellier RG n° 17/05689
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14 décembre 2022
Cour d’appel de Montpellier
RG n°
17/05689

Grosse + copie

délivrée le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

3e chambre sociale

ARRET DU 14 DECEMBRE 2022

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/05689 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NL7E

ARRET n°

Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 OCTOBRE 2017

TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT

N° RG21502050

APPELANTE :

Madame [J] [F] épouse [Y]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentant : Me DEPLAIX substituant Me Sandrine DUMAS de la SELARL ACTIUM AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

URSSAF LANGUEDOC ROUSSILLON aux droits de RSI

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Christel DAUDE de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, chargé du rapport.

Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet

Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère

Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller

Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON

ARRET :

– Contradictoire.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;

– signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [J] [Y] était immatriculé au Régime Social des Indépendants (RSI) au titre de ses fonctions d’exploitante d’un débit de tabac jusqu’à la cession de son fonds de commerce en mai 2010.

Deux mises en demeure lui étaient notifiées par le RSI le 12 mai 2011 pour les pour les cotisations des années 2009 et 2010.

Une contrainte lui était délivrée le 11 août 2015 et signifiée le 24 novembre 2015 pour un montant total de 7 543 €.

Madame [Y] formait un recours contre cette contrainte par déclaration au secrétariat greffe du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale (TASS) de l’Hérault le 6 novembre 2015.

Par jugement en date du 3 octobre 2017, le TASS de l’Hérault validait la contrainte pour un montant de 7 543 €.

Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 6 novembre 2017, madame [Y] interjetait appel de la décision.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Madame [Y], en l’état de ses dernières conclusions, sollicite que la contrainte soit validée à hauteur de la somme de 5 659 €.

Elle fait valoir, en substance, que la somme due au titre de l’année 2009 est de 14 610 € et celle due au titre de l’année 2010 est de 27 882 €, qu’elle a versé des acomptes pour un montant total de 22 223 €, qu’il reste donc dû la somme de 5 659 €.

L’URSSAF Languedoc Roussillon venant aux droits du RSI conclut à la confirmation du jugement et à l’octroi d’une somme de 1 500 € au titre de ses frais de procédure.

Elle fait valoir essentiellement que la régularisation des cotisations retraite de l’année 2007 est appelée en 2009 pour un montant de 891 €, que les sommes dues par l’appelante sont donc de 15 864 € pour l’année 2009 et de 14 007 € pour l’année 2010 et qu’elle a régulièrement déduit le montant des acomptes versés par madame [Y].

Les débats se sont déroulés à l’audience du 17 novembre 2022, les parties ayant comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le montant de la contrainte

Il appartient à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du principe et du montant de la créance pour laquelle il a délivré une contrainte à l’assuré.

Il doit produire un décompte détaillé du montant des cotisations réclamées et justifier de l’imputation de tous les versements effectués par l’assuré au titre de la contrainte litigieuse.

En l’espèce, la contrainte émise le 11 août 2015 reprend un montant de 7 543 € au titre des cotisations des années 2009 et 2010.

Il ressort du décompte produit par l’URSSAF que le montant total des cotisations dues pour les années 2009 et 2010 est de 29 871 € compte tenu de la régularisation des cotisations retraite de l’année 2007 appelée en 2009.

Madame [Y] affirme qu’elle a procédé à des règlements qu’il convient de déduire de sa dette .

Or il ressort du décompte produit par l’URSSAF que l’affectation des versements d’un montant de 22 223 € a été effectuée comme suit:

-475 € ont été affectés à l’année 2008,

-15 539 € ont été affectés à l’année 2009 avec une remise des majorations de retard de 325 €,

-6 209 € ont été affectés à l’année 2010 avec une remise des majorations de retard de 255 €.

En conséquence, , le décompte produit par l’Urssaf est exact et il convient de valider la contrainte litigieuse à hauteur de la somme de 7 543 €.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS.

La Cour,

Confirme le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de l’Hérault en toutes ses dispositions

Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

Laisse les frais du recours à la charge de madame [J] [Y].

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


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