Droits de la partie civile : 13 mars 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 06-85.713

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Droits de la partie civile : 13 mars 2007 Cour de cassation Pourvoi n° 06-85.713
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13 mars 2007
Cour de cassation
Pourvoi n°
06-85.713

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le treize mars deux mille sept, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RADENNE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l’avocat général CHARPENEL ;

Statuant sur les pourvois formés par :

– X… Laurent,

– X… Frédéric,

– LA SOCIETE FRE-LAU,

contre l’arrêt de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, 7e chambre, en date du 2 mai 2006, qui a condamné chacun des deux premiers à 1 500 euros d’amende pour infraction au code de l’urbanisme, a déclaré irrecevable la poursuite engagée de ce chef contre la troisième et a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

I – Sur le pourvoi de la société Fre-Lau :

Attendu qu’aucun moyen n’est produit ;

II – Sur les autres pourvois :

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 2122-22, 16 , du code général des collectivités territoriales, 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré recevable la poursuite engagée par la commune de Fuveau à l’encontre de Frédéric X… et de Laurent X… ;

“aux motifs que, sur la recevabilité de la citation directe de la commune de Fuveau à l’encontre de Frédéric X… et de Laurent X…, selon l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales, le maire peut, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie et pour la durée de son mandat, d’un certain nombre d’attributions, parmi lesquelles celle d’intenter au nom de la commune les actions en justice ; qu’en l’espèce, par délibération, en date du 5 avril 2001, le conseil municipal de Fuveau a délégué au maire de cette commune la décision “d’intenter, et ce de manière générale sans exclusive, au nom de la commune, les actions en justice ou défendre la commune dans les actions intentées contre elle, pour tout contentieux (première instance et appel) ou pré-contentieux liés à ses domaines de compétence et d’intervention” ; que cette délégation répond aux exigences de l’article précité ; qu’il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de déclarer recevable la citation délivrée à la requête de la commune de Fuveau à l’encontre de Frédéric X… et de Laurent X… ;

“alors que le maire ne peut agir en justice au nom de la commune qu’en vertu d’une délibération du conseil municipal qui définit les cas précis dans lesquels il peut ester en justice au nom de la commune, et non en vertu d’une délibération qui se borne à le charger d’intenter des actions en justice de façon générale ; qu’en décidant néanmoins que le maire de la commune de Fuveau pouvait agir en justice sur le fondement de la délibération du conseil municipal de cette commune du 5 avril 2001, qui lui avait délégué de manière générale la décision d’intenter les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, bien que cette délégation n’ait pas précisé, de façon expresse, les cas dans lesquels le maire de la commune de Fuveau pouvait ester en justice au nom de celle-ci, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

“alors que, constitue un détournement de pouvoir, le fait pour le maire de décider de délivrer une citation directe à l’encontre d’un administré dans le but exclusif de protéger ses intérêts personnels ; que Laurent et Frédéric X… soutenaient que le maire avait commis un véritable détournement de pouvoir en décidant de délivrer une citation directe au nom de la commune de Fuveau, dès lors qu’il avait exercé cette action dans le seul but de défendre les intérêts économiques de son épouse, qui exploitait un fonds de commerce concurrent à celui de la société dont ils étaient les gérants ; qu’en s’abstenant de répondre à ce moyen, qui était pourtant de nature à entraîner l’irrecevabilité de la citation directe de la commune de Fuveau, la cour d’appel a privé sa décision de motifs” ;

Attendu que, pris en sa première branche, le moyen ne saurait être accueilli, dès lors que satisfait aux exigences de l’article L. 2122-22, 16 , du code général des collectivités territoriales, la délibération du conseil municipal donnant au maire une délégation générale pour ester en justice au nom de la commune ;

Attendu que, pour le surplus, le moyen est inopérant, les juges du fond n’étant pas tenus de répondre à des chefs de conclusions fondés sur de simples allégations ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1, L. 480-4 du code de l’urbanisme et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Frédéric X… et Laurent X… coupables du délit de construction sans permis de construire, puis les a condamnés à une amende de 1 500 euros chacun, ainsi qu’à payer à la commune de Fuveau la somme d’un euro à titre de dommages-intérêts ;

” aux motifs que, les 6 septembre et 4 octobre 2002, la société Fre-Lau, ayant pour associés Frédéric X… et Laurent X…, a déposé un demande de permis de construire en vue de transformer en débit de tabac un local utilisé comme entrepôt par Paul X… et Geneviève X…, exploitants d’un bar-restaurant dans le même bâtiment à Fuveau ; que ces demandes ont été déclarées irrecevables les 12 septembre et 14 octobre 2002 aux motifs, notamment, que le projet n’était pas “déposé sur l’ensemble de l’entité foncière”, que “des parties du bâtiment existant” n’avaient ” jamais été autorisées” que “toute demande” devait “porter sur l’ensemble des aménagements déjà réalisés et projetés” ; que, par procès-verbal du 24 octobre 2002, des agents de police municipale de Fuveau ont constaté que “le local servant d’entrepôt sur la partie ouest avait subi des travaux pour être transformé en local commercial de vente de tabac, vins et spiritueux” ; qu’ils ont annexé à leur procès-verbal des photographies montrant que le local litigieux avait effectivement fait l’objet de travaux, pose d’une double porte vitrée surmontée d’une enseigne indiquant ” tabac bimbeloterie divers” et les travaux d’agencement intérieur ayant eu pour effet de transformer l’entrepôt en commerce ; qu’entendu par procès-verbal de gendarmerie du 13 janvier 2003, Frédéric X…, gérant de droit de la société Fre-Lau, a reconnu avoir fait procéder à des ” aménagements” dans le local litigieux sans permis de construire, considérant que le rejet de ses demandes de permis était illégal ; qu’il résulte des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme que sont soumis à l’obtention préalable d’un permis de construire, les travaux exécutés sur les constructions existantes lorsqu’ils ont pour effet d’en changer la destination ; qu’en l’espèce, les travaux réalisés sur le local à usage d’entrepôt ont incontestablement eu pour effet de changer la destination de ce local en le transformant en commerce ouvert au public ; qu’à ce titre, ils étaient soumis à l’obtention préalable d’un permis de construire, ce que Frédéric et Laurent X…, associés de la Société Fre-Lau, ne pouvaient ignorer, puisqu’ils ont entrepris lesdits travaux postérieurement au rejet de leur demande de permis de construire ; que, contrairement à ce qu’ils soutiennent dans leurs conclusions, ils sont bénéficiaires des travaux entrepris pour le compte de la société dont ils sont les associés ; qu’en outre, Frédéric X…, gérant de cette société, a reconnu lors de son audition par les gendarmes qu’il était responsable de l’exécution des travaux ; qu’il n’aurait pu réaliser lesdits travaux sans l’accord de son unique associé, Laurent X… ; qu’il y a lieu, infirmant le jugement déféré, de les déclarer tous deux coupables du

délit de construction sans permis de construire qui leur est reproché ;

“alors que, le permis de construire n’est exigé, pour les travaux exécutés sur une construction existante, que s’ils ont pour effet d’en changer la destination ; que les travaux d’aménagement d’un local peuvent être entrepris sans permis de construire, s’ils n’ont pas pour effet de changer la destination globale de la construction ; que la cour d’appel ne pouvait, dès lors, se borner à affirmer que les travaux réalisés pour transformer le local à usage d’entrepôt en local commercial avaient changé la destination de ce local, sans constater que ces travaux d’aménagements auraient eu pour effet de changer la destination commerciale de la construction ;

“alors qu’en se bornant à affirmer, pour déclarer Laurent X… responsable du délit de construction sans permis de construire, que Frédéric X… n’aurait pas pu réaliser lesdits travaux sans l’accord de son unique associé, Laurent X…, sans indiquer les raisons pour lesquelles l’accord de Laurent X… aurait été nécessaire à la réalisation des travaux d’aménagement, la cour d’appel n’a pas légalement justifié sa décision” ;

 


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