Droits de la partie civile : 13 mars 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 00-14.993

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Droits de la partie civile : 13 mars 2002 Cour de cassation Pourvoi n° 00-14.993
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13 mars 2002
Cour de cassation
Pourvoi n°
00-14.993

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. A…, Louis, Claude Z…, demeurant …,

en cassation d’un arrêt rendu le 25 février 2000 par la cour d’appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit :

1 / de M. François X…,

2 / de Mme Claudine, Régine, Solange B…, épouse X…,

demeurant ensemble …,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l’audience publique du 5 février 2002, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, conseillers, M. Jacques, conseiller référendaire, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z…, de la SCP Gatineau, avocat des époux X…, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu’ayant constaté que le litige intéressait les rapports locatifs de M. Z… et des époux X…, la cour d’appel en a justement déduit que les demandes formées contre celui-ci étaient recevables ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la cour d’appel, qui n’a pas violé le principe de la contradiction en se fondant sur une citation du rapport d’expertise judiciaire que M. Y… lui-même avait produit, et n’était pas tenue de répondre à de simples arguments, a constaté que quelques mois après l’entrée des époux X… dans les lieux, l’immeuble était en très mauvais état, que les désordres étaient dus à des infiltrations en provenance du local que s’était réservé M. Z… et des étages supérieurs, loués à des tiers par celui-ci, que l’état de péril du bâtiment et la dégradation de ses structures étaient dus à un défaut patent d’entretien et à la détérioration des locaux gérés par le bailleur lui-même, que les travaux que l’expert préconisait et que la procédure de péril imposait à M. Z… caractérisaient l’absence d’entretien incombant à celui-ci à défaut de convention contraire, qu’elle en a justement déduit que le bailleur ne pouvait invoquer l’article 1725 du Code civil pour s’exonérer de toute responsabilité, les désordres constatés n’étant pas le fait de tiers mais la conséquence d’un manquement de M. Z… à son obligation d’entretenir les lieux loués ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

 


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