Droits de la partie civile : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04417

·

·

Droits de la partie civile : 12 janvier 2023 Cour d’appel de Grenoble RG n° 21/04417
Je soutiens LegalPlanet avec 5 ⭐

12 janvier 2023
Cour d’appel de Grenoble
RG n°
21/04417

N° RG 21/04417 – N° Portalis DBVM-V-B7F-LCT7

C1

Minute :

Copie exécutoire

délivrée le :

la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES

Me Cleo DELON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE COMMERCIALE

ARRÊT DU JEUDI 12 JANVIER 2023

Appel d’une décision (N° RG 2021J28)

rendue par le Tribunal de Commerce de ROMANS SUR ISERE

en date du 29 septembre 2021

suivant déclaration d’appel du 18 octobre 2021

APPELANT :

M. [Y] [U]

né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 8] (99)

de nationalité Française

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté par Me Christophe JOSET de la SAS CHRISTOPHE JOSET ET ASSOCIES, avocat au barreau de VALENCE

INTIMÉ :

Mme [T] [L]

né le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 7] (69)

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Cleo DELON, avocat au barreau de VALENCE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/13677 du 16/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de GRENOBLE)

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,

Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,

M. Lionel BRUNO, Conseiller,

DÉBATS :

A l’audience publique du 27 octobre 2022, Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère qui a fait rapport assistée de Madame Valérie RENOUF, Greffière, et en présence de Madame Clémence RUILLAT, Greffière stagiaire, a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 septembre 2009, M. [Y] [U] et Mme [T] [L] ont constitué une société en nom collectif Le Manon pour l’exploitation d’un débit de tabac.

Par jugement du 25 janvier 2015, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a ordonné la liquidation judiciaire de la Snc Le Manon.

Par jugement du 26 septembre 2018, confirmé par arrêt du 13 février 2020, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a condamné M. [U] à payer à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche la somme de 112.150, 67 euros au titre du solde d’un prêt.

Par acte d’huissier du 11 janvier 2021, M. [U] a fait assigner Mme [L] devant la juridiction commerciale en paiement de sa contribution à la dette sociale.

Par jugement du 29 septembre 2021, le tribunal de commerce de Romans sur Isère a :

– dit recevable M. [Y] [U] mais non fondée dans ses demandes à l’encontre de Mme [T] [L],

– débouté la société M. [Y] [U] de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de Mme [T] [L],

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,

– rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,

– mis les dépens à la charge de M. [Y] [U] et les a liquidés.

Suivant déclaration au greffe du 18 octobre 2021, M.[U] a relevé appel de cette décision, en ce qu’elle a rejeté sa demande de condamnation de son ex-associée à lui payer sa quote-part des dettes qu’il doit assumer, ainsi que toutes ses autres demandes.

Prétentions et moyens de M. [U] :

Au terme de ses dernières écritures notifiées le 28 avril 2022, M. [U] demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions.

– statuant à nouveau :

– dire et juger M. [Y] [U] fondé à saisir la juridiction de céans,

– condamner Mme [T] [L], en sa qualité d’associée de la Snc Le Manon, à lui payer :

. la somme de 54.953,82 euros, au titre de sa contribution à la dette à l’égard de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche ;

. les sommes de 660,52 euros et 2 755,76 euros, soit 3 416,28 euros au total, au titre de sa contribution aux frais exposés ;

. la somme de 10.000 euros à titre de dommages intérêts ;

. la somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner Mme [T] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.

M. [U] fait valoir que dans les rapports entre associés, chacun doit contribuer à la dette à hauteur de ses engagements, qu’il est à ce jour seul tenu au remboursement de la dette auprès de la Caisse d’Epargne et de supporter les frais, que la créancière a agi à son encontre en sa qualité d’associé et non à titre personnel.

Il considère qu’il est indifférent que la somme ait été entièrement réglée ou non dès lors que la décision de condamnation est en cours d’exécution et que Mme [L] doit y contribuer à concurrence de ses engagements.

Il soutient que c’est en qualité d’associé qu’il a engagé des frais de défense et de procédure dans le cadre de la procédure engagée par la Caisse d’Epargne, ainsi que dans le cadre d’une information judiciaire, et que ces frais auraient du être supportés par la collectivité des associés dont il a ainsi assuré la défense des intérêts.

Il estime que Mme [L] est en grande partie responsable de la liquidation judiciaire et n’a pas cherché à lui apporter son aide, justifiant l’octroi de dommages-intérêts.

Prétentions et moyens de Mme [L] :

Selon ses conclusions notifiées le 15 février 2022, Mme [L] entend voir :

– constater que M. [U] ne rapporte pas la preuve qu’il a payé à la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche la somme de 112.150,67 euros,

– dire qu’il n’est donc pas subrogé dans les droits de la Caisse d’Epargne Loire Drôme Ardèche à l’encontre de Mme [L],

– dire que les demandes de M. [U] de condamnation de Mme [L] à lui verser la somme de 3.416,28 euros au titre de sa contribution aux frais exposés et la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts sont dépourvues de fondement juridique,

– en conséquence,

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– condamner M.[U] à verser à Mme [L] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance.

Mme [L] ne conteste pas sa qualité d’associée et le nombre de ses parts sociales, mais fait valoir que la preuve du règlement du montant de la condamnation n’est pas rapportée, qu’à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales sur leur patrimoine personnel jusqu’à extinction de ces dettes et que l’associé qui a payé plus que sa part contributive est subrogé dans les droits du créancier à l’égard de ses coassociés.

Elle considère que M.[U] ne peut se prévaloir d’une telle subrogation sans paiement de sa part, ni se prétendre son créancier d’une somme qu’il n’a pas versée et conteste être solidairement tenue de frais de défense engagés dans des contentieux diligentés contre M.[U] et non contre la société Le Manon.

La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 octobre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon les termes de l’article L.221-1 du code de commerce, les associés en nom collectif répondent indéfiniment et solidairement des dettes sociales.

Les statuts de la société Le Manon font état des apports respectifs des associés dans le capital social à concurrence de 510 euros pour M. [U] et de 490 euros pour Mme [L], donnant lieu à l’attribution de 51 parts à M. [U] et 49 parts à Mme [L].

L’article 13-5° des statuts précisent qu’entre eux, chacun des associés n’est tenu des dettes sociales que proportionnellement au nombre de ses parts.

L’exercice par l’un des associés à l’encontre des autres au titre de leur contribution à la dette sociale suppose en conséquence la démonstration de ce qu’il s’est acquitté de la dette au-delà de ses parts dans la société.

La créance résiduelle de la Caisse d’Epargne à l’encontre de la société Le Manon étant définitivement fixée à 112.150,67 euros, il découle des statuts que M. [U] doit y contribuer à concurrence de 51%, soit 57.196,84 euros.

Or, il résulte du courrier de la Caisse d’Epargne du 14 avril 2022 que cette dernière atteste n’avoir reçu paiement de la part de M. [U] que d’une somme totale de 3.800 euros.

En conséquence, M. [U] est malfondé à rechercher la contribution de Mme [L] à la dette sociale, alors d’une part qu’il ne justifie pas avoir épuisé sa propre part contributive et d’autre part, qu’à défaut d’avoir désintéressé la Caisse d’Epargne, il ne se trouve pas subrogé dans ses droits de créance à l’égard de son associée.

Par ailleurs, M. [U] ne saurait prétendre faire contribuer son associée aux frais qu’il a engagés pour assurer sa défense à l’action en paiement de la Caisse d’Epargne et dans le cadre d’une information judiciaire étrangère à la créance de cette dernière, alors que ces frais ne constituent pas des dettes sociales, mais sont personnels à M.[U], recherché au titre de son obligation personnelle indéfinie à l’égard des tiers.

Enfin, M.[U] ne rapporte aucune preuve des fautes qu’il allègue à l’encontre de Mme [L].

En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions soumises à la cour.

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,

CONFIRME le jugement du tribunal de commerce de Romans sur Isère en date du 29 septembre 2021 en tous ses chefs de dispositif soumis à la cour,

y ajoutant,

CONDAMNE M. [Y] [U] à payer à Mme [T] [L] la somme complémentaire en cause d’appel de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Y] [U] aux dépens de l’instance d’appel.

SIGNÉ par Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente et par Mme Alice RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière La Présidente

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x