Droits de la partie civile : 11 février 2016 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 13/18146

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Droits de la partie civile : 11 février 2016 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 13/18146
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11 février 2016
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
13/18146

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

8e Chambre A

ARRÊT AU FOND

DU 11 FEVRIER 2016

N° 2016/ 121

Rôle N° 13/18146

[M] [H]

[C] [H]

SNC CAFE DE LA GARE

C/

SARL PROVENCE ALPILLES EXPERTISE COMPTABLE (PROVALEX)

Grosse délivrée

le :

à :

SCP BERIDOT-ROUSTAN

Me GALLO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TARASCON en date du 18 Juillet 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/02031.

APPELANTS

Monsieur [M] [H]

né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alain ROUSTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Madame [C] [H]

née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 1]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain ROUSTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

SNC CAFE DE LA GARE,

dont le siége social est [Adresse 3]

représentée par Me Alain ROUSTAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Marc BERIDOT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SARL PROVENCE ALPILLES EXPERTISE COMPTABLE (PROVALEX), demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphane GALLO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 06 Janvier 2016 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Anne-Chalbos, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Yves ROUSSEL, Président

Madame Catherine DURAND, Conseiller

Madame Anne CHALBOS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 11 Février 2016,

Signé par Monsieur Yves ROUSSEL, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [C] [H] et Monsieur [M] [H] sont les associés de la société en nom collectif Café de la gare, qui exerce une activité de bar, restaurant, débit de tabac, presse à [Localité 2].

Suivant lettre de mission des 13 et 30 janvier 2006, la SNC Café de la gare a confié à la société d’expertise comptable Provalex une mission comptable, fiscale, sociale et juridique.

Courant 2010, la société a fait l’objet d’une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2008, portant sur les bénéfices soumis à l’impôt sur les sociétés, les revenus des capitaux mobiliers et la TVA.

La comptabilité a été rejetée comme non probante par l’administration fiscale en l’absence de tout justificatif des recettes encaissées.

La SNC Café de la gare a été soumise à un redressement fiscal de 29038 €, l’administration fiscale ayant procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires sur la base des relevés des liquides proposés à la vente et des prix pratiqués, inventaire des stocks, relevé manuel des liquides et prix, relevé des prix de confiserie, et sur un compte-rendu des informations communiquées verbalement par la gérante.

Les associés ont également été soumis à un redressement par répercussion de leurs impôts sur le revenus et prélèvement sociaux.

Par acte en date du 4 novembre 2011, les consorts [H] et la SNC Café de la gare ont fait assigner la société Provalex devant le tribunal de grande instance de Tarascon aux fins d’obtenir la condamnation de cette dernière à réparer le préjudice qu’ils subissaient du fait du redressement fiscal, considérant que la défenderesse avait manqué à son devoir de conseil en omettant de l’alerter sur les risques encourus du fait de la tenue d’un simple livre de caisse sans conservation des justificatifs de recettes.

Par jugement du 18 juillet 2013, le tribunal de grande instance de Tarascon a :

– condamné la SARL Provalex à payer à la SNC Café de la gare la somme de 2457 € à titre de dommages et intérêts,

– débouté la SNC Café de la gare du surplus de ses demandes,

– condamné la SARL Provalex à payer à Madame [H] la somme de 356 €,

– débouté Madame [H] du surplus de ses demandes,

– débouté Monsieur [H] de ses demandes,

– condamné la SNC Café de la gare à payer à la SARL Provalex la somme de 2719,18 € au titre de ses honoraires,

– débouté la SARL Provalex du surplus de sa demande de ce chef,

– débouté la SNC Café de la gare et Monsieur et Madame [H] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SARL Provalex aux dépens,

– ordonné l’exécution provisoire.

Le tribunal a retenu que la société Provalex avait commis une faute engageant sa responsabilité, mais que le préjudice indemnisable était constitué des seules pénalités de retard puisque le redressement au titre des droits n’avait fait que replacer la SNC et les associés pour leur imposition dans la situation qui aurait été normalement la leur si le chiffre d’affaire avait été déclaré.

La SNC Café de la gare et les consorts [H] ont interjeté appel de cette décision le 11 septembre 2013.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 mars 2014 ils demandent à la cour de :

– confirmer la décision rendue par le tribunal de grande instance de Tarascon le 18 juillet 2013 en ce qu’elle a dit et jugé que la société Provalex avait manqué à son obligation de conseil et à ses obligations de mandataire vis-à-vis de la SNC Café de la gare,

– la réformer pour le surplus,

– en conséquence, vu les articles 1147, 1984 à 2000 du code civil, condamner la société Provalex à payer à la SNC Café de la gare :

– la somme de 29038 € correspondant au montant de son préjudice au titre du redressement fiscal,

– le montant de la majoration de la taxe professionnelle qu’elle a dû payer pour les années 2007, 2008 et 2009 qui ne lui est pas à ce jour connu, sur justificatif,

– la somme de 10000 € à titre de dommages et intérêts pour la rétention injustifiée de pièces comptables et sociales dont elle s’est rendue responsable,

– vu l’article 1382 du code civil, condamner la société Provalex à payer à Madame [C] [H] la somme de 9225 € en réparation du préjudice à elle occasionné,

– condamner la société Provalex à payer à Monsieur [M] [H] la somme de 15653 € en réparation du préjudice qui lui a été occasionné,

– débouter la société Provalex de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions en cause d’appel,

– condamner la société Provalex à payer à la SNC Café de la gare une indemnité de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner de même à payer une indemnité de 1000 € chacun à Madame [C] [H] et Monsieur [M] [H] sur le même fondement,

– condamner la société Provalex aux dépens distraits dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.

Par conclusions déposées et notifiées le 22 janvier 2014, la société Provalex demande à la cour, vu les articles 1147, 1315 du code civil :

– à titre principal, de réformer la décision entreprise en ce qu’elle a dit et jugé que la société Provalex avait engagé sa responsabilité et évalué le préjudice de la société Café de la gare et des consorts [H] à la somme de 2457 € au titre des intérêts de retard, de dire et juger que la société Provalex n’a commis aucune faute, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre les agissements de la société Provalex et les redressements pratiqués par l’administration fiscale, que la SNC Café de la gare et les consorts [H] ne rapportent pas la preuve d’un préjudice indemnisable, en conséquence de débouter purement et simplement les appelants de toutes leurs demandes fins et conclusions,

– à titre subsidiaire, de confirmer les termes du jugement entrepris sur le quantum des sommes mises à la charge de la société Provalex,

– sur la demande de la société Provalex, de réformer la décision entreprise de ce chef et de condamner la société Café de la gare au paiement de la somme de 6463,18 €,

– en tout état de cause, de condamner chacun des appelants au paiement de la somme de 3000 € au titre de l’article 700 outre aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL Abeille et associés.

La procédure a été clôturée le 6 janvier 2016.

MOTIFS :

Sur la faute reprochée à la société Provalex :

Les parties sont liées par une lettre de mission principale du 30 janvier 2006 versée aux débats.

Il y est notamment précisé que la mission comptable de présentation des comptes comporte la surveillance de la comptabilité tenue par l’entreprise, et que dans le cadre de cette mission la vérification des écritures et leur rapprochement avec les pièces justificatives ne sont effectuées que par épreuves, le cabinet appréciant librement l’importance des sondages et leur conduite.

Le premier juge en a justement déduit que les termes du contrat imposaient à la société Provalex de vérifier, certes par épreuves, les écritures et de les rapprocher avec les pièces justificatives.

La société Provalex qui a exécuté sa mission comptable sur 4 exercices avant la mise en oeuvre du contrôle fiscal n’a donc pu ignorer, sauf à méconnaître son obligation de surveillance, que la SNC Café de la gare ne disposait d’aucun système fiable et probant d’enregistrement de ses recettes et ne conservait aucun justificatif.

Le premier juge a donc retenu à juste titre, par des motifs pertinents que la cour adopte, que même si les erreurs de la SNC Café de la gare et de sa gérante apparaissent grossières au regard des obligations élémentaires d’un commerçant, il appartenait à la société Provalex, dans le cadre du devoir de conseil inhérent à sa mission, de mettre en garde sa cliente sur le danger de procéder de telle manière au regard des exigences légales et réglementaires et de la mettre en demeure de faire les démarches propres à la mettre à l’abri d’un redressement fiscal, et qu’en s’abstenant d’une telle mise en garde, la société Provalex avait engagé sa responsabilité, dont elle ne pouvait s’exonérer en invoquant l’incurie de sa cliente.

Sur les demandes d’indemnisation des préjudices liés au redressement :

Il résulte des courriers de l’administration fiscale et avis de mise en recouvrement versés aux débats qu’à la suite de la vérification de sa comptabilité et en suite du recours hiérarchique exercé par la SNC, le montant du redressement mis à la charge de cette dernière s’élève à la somme de 29038 € détaillée comme suit :

– supplément d’impôt sur les sociétés :

– droits exercice 2007 : 7375 €

– intérêts de retard exercice 2007 : 737 €

– droits exercice 2008 : 2392 €

– intérêts de retard exercice 2008 : 124 €

– redressement TVA :

– droits exercice 2007 : 9417 €

– intérêts de retard exercice 2007 : 1092 €

– droits exercice 2008 : 7397 €

– intérêts de retard exercice 2008 : 503 €.

Les associés soutiennent pour leur part avoir dû supporter une majoration de leurs impôts sur le revenus et prélèvement sociaux d’un montant total de 9225 € pour Madame [C] [H] et de 15653 € pour Monsieur [M] [H].

Concernant les droits rappelés, le premier juge a considéré à juste titre que le redressement opéré n’avait fait que replacer la SNC et ses associés dans la situation qui aurait été normalement la leur si le chiffre d’affaire avait été correctement déclaré, sur la base d’une comptabilité sincère.

L’administration fiscale a en effet procédé à une reconstitution du chiffre d’affaires sur la base des relevés des liquides proposés à la vente et des prix pratiqués, inventaire des stocks, relevé manuel des liquides et prix, relevé des prix de confiserie, et sur un compte-rendu des informations communiquées verbalement par la gérante, et la SNC Café de la gare, qui n’a pas introduit de recours contentieux contre le redressement ainsi opéré, n’est pas recevable à contester les conclusions de l’administration sur ce point.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SNC et les consorts [H] de leurs demandes respectives au titre des droits.

Il résulte d’autre part des notifications de l’administration fiscale, et en particulier de la réponse aux observations du contribuable en date du 21 septembre 2010 et de la réponse au recours hiérarchique en date du 9 décembre 2010, que les pénalités initialement appliquées pour manquements délibérés ont été abandonnées, et que seuls ont été réclamés les intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts, au taux de 0,40% par mois.

De même, les consorts [H] ne produisent aucun justificatif établissant qu’ils aient eu à supporter le règlement de pénalités autres que de simples intérêts de retard.

Or, comme il est précisé dans la proposition de rectification du 31 mai 2010, cet intérêt de retard ne constitue pas une sanction mais la réparation du préjudice subi par le Trésor du fait du recouvrement tardif de sa créance.

C’est donc à juste titre que la société Provalex soutient qu’inversement, le paiement de cet intérêt est compensé par l’avantage de trésorerie procuré au contribuable du fait du non-décaissement de l’impôt à la date où il aurait dû être payé, de sorte que le paiement de cet intérêt de retard ne constitue pas un préjudice.

La SNC et les consorts [H] seront donc également déboutés de leurs demandes à ce titre, le jugement étant réformé sur ce point.

D’autre part, la SNC Café de la gare ne produit aucun justificatif émanant de l’administration fiscale, établissant qu’elle aurait été soumise à un redressement portant sur la taxe professionnelle des années 2007 à 2009, et sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Sur la demande en dommages et intérêts pour rétention injustifiée de pièces comptables et sociales :

La SNC Café de la gare prétend que la société Provalex s’est rendue responsable d’une rétention injustifiée de pièces et documents lui appartenant, la contraignant à lui faire délivrer le 20 mars 2012 une assignation en référé, à la suite de laquelle la société Provalex a fini par restituer les pièces par courriers des 27 mars et 19 avril 2012, cette rétention étant susceptible de lui occasionner des préjudices considérables et ayant contraint son conseil à adresser des courriers à un certain nombre d’organismes ou de co-contractants.

La SNC Café de la gare produit un premier courrier adressé par son conseil à celui de la société Provalex le 19 janvier 2012 pour solliciter la restitution de pièces comptables sans autres précisions, et la réponse du conseil de la société Provalex en date du 14 février 2012, précisant que la société Café de la gare était en possession de ses propres pièces comptables, qu’aucune demande de restitution n’avait été adressée à la société Provalex jusqu’alors, que la société Café de la gare restait devoir une somme de 6253,88 € au titre des travaux réalisés depuis le 1er janvier 2011 et que sauf à ce que la société Café de la gare soit en mesure de préciser quels documents étaient censés être restés en possession de la société Provalex, il ne pourrait être satisfait à la demande de communication de pièces.

Ce n’est que par assignation en référé en date du 20 mars 2012 que la SNC Café de la gare a énoncé précisément les pièces dont elle sollicitait la restitution, et la société Provalex a alors procédé à cette restitution dans les suites immédiates de cette demande.

Cette donc à juste titre que le premier juge a considéré qu’il n’était démontré aucun abus de la société Provalex dans l’exercice de son droit de rétention.

En outre, la SNC Café de la gare ne justifie pas plus en appel qu’en première instance d’un quelconque préjudice résultant de cette rétention.

Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SNC Café de la gare de sa demande à ce titre.

Sur la demande de la société Provalex :

La société Provalex demande paiement d’une somme de totale de 6463,18 € au titre de six notes d’honoraires établies entre le 21 mars 2011 et le 3 février 2012 pour les travaux suivants :

– travaux comptables, fiscaux, juridiques, plaquette, frais de chancellerie,

– bulletins de salaires, contrats de travail,

– assistance contrôle fiscal.

La SNC Café de la gare s’oppose au règlement de ces factures en raison de l’existence et de l’importance des fautes commises par la société Provalex dans l’exercice de sa mission.

De même, le premier juge a débouté la société Provalex de sa demande en paiement de la facture du 30 septembre 2011 à hauteur de 1794 € pour assistance à contrôle fiscal et de la somme de 1950 € figurant sur la facture du 21 mars 2011 au titre des honoraires travaux comptables.

Or, les prestations réalisées en 2011 au titre des travaux comptables, fiscaux, juridiques, plaquette, bulletins de salaires, contrats de travail, sont dépourvues de tout lien avec les manquements de la société Provalex à son obligation de conseil et de mise en garde, lesquels ont été commis antérieurement au contrôle fiscal de 2010, et il n’est aucunement justifié que ces prestations auraient été inexécutées ou mal exécutées.

Il sera donc fait droit à la demande de Provalex au titre du paiement de ces prestations.

Concernant la facture du 30 septembre 2011 pour assistance à contrôle fiscal, la prestation facturée est nécessairement plus importante, en l’état du rejet de la comptabilité de la SNC par l’administration fiscale et des justifications supplémentaires induites par ce rejet, que si la SNC avait été en mesure de produire normalement les justificatifs des recettes portées en comptabilité.

En l’état de la faute retenue à l’encontre de la société Provalex pour avoir omis d’inciter sa cliente à mettre en place un système fiable d’enregistrement des recettes et à conserver les justificatifs, la demande en paiement des honoraires facturés pour l’assistance au contrôle fiscal sera en conséquence rejetée.

La SNC Café de la gare et les consorts [H], parties succombantes, seront condamnés aux dépens, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme le jugement déféré sauf en ce qu’il a :

– condamné la SARL Provalex à payer à la SNC Café de la gare la somme de 2457 € à titre de dommages et intérêts,

– condamné la SARL Provalex à payer à Madame [H] la somme de 356 €,

– débouté la SARL Provalex de sa demande en paiement de la somme de 1950 € figurant sur la facture du 21 mars 2011 au titre des honoraires travaux comptables,

– condamné la SARL Provalex aux dépens,

statuant à nouveau sur ces points et y ajoutant:

Déboute la SNC Café de la gare et les consorts [H] de leurs demande d’indemnisation y compris au titre des intérêts de retard,

Condamne la SNC Café de la gare à payer à la société Provalex la somme de 1950 €, en sus de la somme de 2719,18 € allouée par le premier juge, au titre des honoraires restant dus pour l’année 2011,

Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SNC Café de la gare et les consorts [H] aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Le greffier Le président

 


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