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11 avril 2012
Cour d’appel de Paris
RG n°
10/09678
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 4
ARRET DU 11 AVRIL 2012
(n° 124 , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 10/09678
Décision déférée à la Cour : Jugement du 14 Avril 2010
Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2009009411
APPELANTE
SA BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : la SCP BOLLING – DURAND – LALLEMENT (Me Didier BOLLING) (avocats au barreau de PARIS, toque : P0480)
assistée de Maître Nicolas ANCEL, avocat au barreau de PARIS – toque P209
plaidant pour la SELARL CAMPANA-RAVET associés, avocats et substituant Me de CHARON-CAMPANA, avocat
INTIMEE
SA SOCIETE EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : la SCP MENARD – SCELLE MILLET (Me Edwige SCELLE MILLET) (avocats au barreau de PARIS, toque : L0055)
assistée de Maître Martine GHIO, avocat au barreau de PARIS – toque C1164
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2012, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame LUC, conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. ROCHE, président
M. VERT, conseiller
Mme LUC, conseiller
Greffier lors des débats : Mme CHOLLET
ARRET
– contradictoire
– prononcé publiquement par M. ROCHE, président
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par M. ROCHE, président et Mme CHOLLET, greffier.
LA COUR,
Vu le jugement en date du 14 avril 2010 par lequel le Tribunal de commerce de PARIS a, sous le régime de l’exécution provisoire, condamné à compter du 8 février 2007, la BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, venant aux droits de la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS, à payer à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT la somme de 29 617 euros, avec intérêts au taux légal et capitalisation des intérêts échus, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’appel interjeté le 30 avril 2010 par la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS et ses conclusions du 28 février 2012, dans lesquelles elle sollicite l’infirmation de ce jugement et la condamnation de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Vu les conclusions de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT enregistrées le 15 octobre 2010, tendant à faire confirmer le jugement entrepris, et condamner l’appelante à lui payer la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour procédure abusive, outre celle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
SUR CE,
Considérant qu’il résulte de l’instruction les faits suivants :
La société SEVEN, qui exploite un débit de tabac, a bénéficié de la part de la SEITA (ALTADIS), son fournisseur, d’un crédit de stock, c’est-à-dire, d’un « crédit permanent d’un montant égal à un pourcentage de la valeur moyenne des livraisons à crédit effectuées par ce fournisseur au cours de l’année précédente », selon la définition qu’en donne l’article 56 AF du CGI.
Par acte sous seing privé du 7 octobre 2002, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT s’est portée caution de la société SEVEN pour le paiement des factures qu’elle pourrait devoir à la SEITA en qualité de débitant de tabac, en vertu des dispositions de l’article 56 AD du CGI.
Par acte sous seing privé du 3 décembre 2002, la société BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS s’est portée caution de la société SEVEN à hauteur de 30 000 euros, pour le paiement des sommes que la société pourrait devoir à la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT.
Le 10 octobre 2006, la SEITA a appelé la garantie de la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT pour un montant de 45 896 euros, représentant le paiement d’un solde impayé. Celle-ci a, le 7 novembre 2006, payé à la SEITA (ALTADIS) la somme de 29 617 euros, montant du crédit de stock, ainsi qu’en atteste une quittance subrogatoire émise par la direction de la SEITA, et a sollicité à son tour la garantie de la la société BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS.
Le 9 novembre 2004, la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS a fait apport de l’universalité de son patrimoine à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, avec effet rétroactif au 1er janvier 2004. Celle-ci, soutenant qu’elle ne peut être tenue que des engagements antérieurs à la fusion, dénie sa garantie.
C’est dans ces conditions de fait et de droit que, par acte du 30 janvier 2009, la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT l’a assignée devant le Tribunal de commerce de PARIS, qui a fait droit à ses demandes.
Considérant que si la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, société absorbante, soutient qu’elle ne saurait être tenue par l’engagement de caution souscrit par la société BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS, société absorbée, la dette étant selon elle née au jour de la défaillance de la société SNC SEVEN, postérieure à la fusion intervenue, il convient de rappeler que la BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS a fait apport de l’universalité de son patrimoine à la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, le 9 novembre 2004, avec effets au 1er janvier 2004, cette transmission comprenant les dettes existantes à cette date ; que l’obligation née du cautionnement est née le jour de la conclusion du contrat, le 3 décembre 2002, par la société BANQUE POPULAIRE NORD DE PARIS, soit antérieurement à la fusion ; qu’il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que la société EUROPEENNE DE CAUTIONNEMENT ne démontre pas que l’exercice des voies de recours par l’appelant ait revêtu un caractère fautif ou ait été à l’origine d’un préjudice ; que sa demande d’indemnisation pour procédure abusive sera donc écartée ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
-y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS aux dépens exposés en appel, avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du Code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT