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10 avril 2014
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
12/07897
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
8e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 10 AVRIL 2014
N° 2014/ 300
Rôle N° 12/07897
[U] [S] épouse [Y]
C/
[W], [P] [M] épouse [L]
[G], [Z] [L]
Grosse délivrée
le :
à :
SCP BADIE
SELARL GOBAILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de CANNES en date du 29 Mars 2012 enregistré au répertoire général sous le n° 2011F00316.
APPELANTE
Madame [U] [S] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Olivier RIFFAUD-LONGUESPE, avocat au barreau de GRASSE
INTIMES
Madame [W], [P] [M] épouse [L]
Commerçante
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [G], [Z] [L]
Commerçant
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Rachel SARAGA-BROSSAT de la SELARL GOBAILLE & SARAGA-BROSSAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Gérard BENTATA, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Ingrid OLIVER-D’OLLONNE, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Mars 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Madame Catherine DURAND, Conseiller a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Guy SCHMITT, Président
Madame Catherine DURAND, Conseiller
Madame Isabelle VERDEAUX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame France-Noëlle MASSON.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Avril 2014,
Signé par Monsieur Guy SCHMITT, Président et Madame France-Noëlle MASSON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [Y], propriétaire d’un fonds de commerce de bimbeloterie, presse, loto, débit de tabac sis à [Localité 2] a promis de le céder aux époux [L] [M] par acte notarié du 29 octobre 2009 au prix de 1.250.000 euros sous la condition suspensive de l’accord de principe d’un prêt de 800.000 euros dans le délai de deux mois justifié par la production écrite de cet accord donné par l’organisme financier.
Les époux [L] [M] ont versé un acompte de 125.000 euros à titre d’acompte à la comptabilité du notaire.
Par courrier RAR du 29 décembre 2009 la cédante indiquait que les acquéreurs n’ayant pas produit de justificatifs relatifs à l’accord du prêt dans le délai accordé elle constatait la résolution de la convention le dépôt de garantie leur étant restitué par le notaire.
Les époux [L] [M] répondaient que le compromis avait été signé le 29 octobre 2009 et non le 26 comme indiqué par erreur et avoir faxé au notaire le 19 décembre soit dans le délai de deux mois prévu à l’acte l’accord de principe du prêt.
Le conseil de celle-ci répondait que le document fourni ne pouvait être considéré comme une offre de prêt définitive, et donc que la convention était résiliée.
Par exploit du 12 février 2010 les époux [L] ont assigné Madame [Y] devant le Tribunal de commerce de CANNES pour voir dire et juger la vente parfaite
En cours de procédure ils ont modifié leurs demandes, sollicitant la condamnation de la cédante au paiement d’une somme de 125.000 euros à titre de dommages et intérêts et de clause pénale pour résolution fautive.
Par jugement du 29 mars 2012 le Tribunal a :
Vu les articles 1129, 1152, 1134, 1583 et 1589 du code civil,
Dit que Madame [Y] n’a pas respecté les obligations contractées par la signature du compromis de vente du 29 octobre 2009 portant sur la vente de son fonds de commerce sis à [Localité 2],
En conséquence,
Condamné Madame [Y] à payer aux époux [L] la somme de 50.000 euros au titre de la clause pénale dont le compromis est assorti,
Débouté Madame [Y] de sa demande de frais irrépétibles et de ses autres demandes,
Condamné Madame [Y] au paiement d’une somme de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Le Tribunal a dit que le compromis avait été signé le 29 octobre 2009, que dans le délai de deux mois les acquéreurs avaient adressé l’accord de principe sur le prêt de 800.000 euros exigé par la condition suspensive, que Madame [Y] en refusant de réitérer l’acte authentique de cession avait inexécuté ses obligations.
Il a fixé à 50.000 euros la clause pénale retenant que les époux [L] avaient pu retrouver un autre fonds qu’ils ont acquis en octobre 2010.
Par acte du 30 avril 2012 Madame [Y] a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives déposées et notifiées le 18 février 2014, tenues pour intégralement reprises, elle demande à la Cour de :
La recevoir en son appel,
La dire bien fondée,
A titre liminaire,
Ecarter des débats les pièces 28 à 31 signifiées tardivement par les intimés le 14 février 2014,
Vu les dispositions de l’article 66-5 modifié de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques,
Ecarter des débats les correspondances échangées entre avocat qui ne comportent pas la mention ‘officiel’ ainsi que celle entre Madame [Y] et son avocat,
A titre liminaire,
Vu les dispositions de l’article 41 alinéa 5 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse,
Ordonner la suppression du passage figurant page 16 & 4 des conclusions des époux [L] en date du 27 septembre 2012 à savoir ‘En réalité il s’agit d’une bonne blague belge liée à la nationalité de Madame [Y]’
Dire et juger que ce propos xénophobe constitue un outrage à l’endroit de la personne de Madame [Y] en ce qu’elle porte atteinte à sa nationalité, ses origines, sa culture,
Condamner les époux [L] au paiement d’une somme de 1euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à titre de dommages et intérêts dans le quotidien NICE MATIN dans ses éditions des AM aux frais des époux [L],
Sur le fond,
Vu les articles 1134,1147 et 1156 et suivants du code civil,
Dire et juger que le compromis de cession du fonds de commerce, daté du 26 octobre 2009 et en réalité du 29, prévoyait la justification par le cessionnaire d’un accord de prêt définitif dans le délai contractuel de deux mois au plus tard le 29 décembre 2009,
Dire et juger que l’accord sous conditions suspensives du 28 décembre 2009 émanant du Crédit Agricole transmis par Me [E] notaire le 29 décembre suivant ne peut en aucun cas répondre à cette exigence,
En conséquence,
Infirmer le jugement,
Dire et juger que les époux [L] ont manifestement fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution de leurs obligations contractuelles,
Les condamner au paiement de la somme de 8.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par conclusions déposées et notifiées le 28 septembre 2012, tenues pour intégralement reprises, les époux [L] demandent à la Cour de :
Débouter Madame [Y] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Confirmer le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamner Madame [Y] au paiement d’une somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour appel abusif et celle de 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
L’affaire a été clôturée en l’état le 19 février 2014.
MOTIFS
Sur la communication des pièces n° 28 à 31 :
Attendu que ces pièces communiquées le 14 février 2014 par les intimés sont des échanges intervenus entre les conseils des parties auxquels étaient joints, en ce qui concerne la pièce numéro 30, des courriels de la cliente adressés à son conseil ;
Attendu que ces courriers, non revêtus de la mention ‘officielle’ sont couverts par le secret professionnel et ne pouvaient être versés aux débats ;
Attendu qu’il convient en conséquence de les écarter des débats ;
Sur la demande de dommages et intérêts pour propos diffamatoires :
Attendu que les conclusions des époux [L] en date du 27 septembre 2012 comportent page 16 & 4 la phrase suivante ‘En réalité il s’agit d’une bonne blague belge liée à la nationalité de Madame [Y]’ ;
Attendu que ces propos à l’humour quelque peu déplacé dans des conclusions d’avocat, gratuits et sans aucun intérêt pour l’argumentaire ne portent pas pour autant atteinte à l’honneur même de Madame [Y] ni du peuple belge, ni ne lui ont fait offense, comme le démontre d’ailleurs le fait que l’appelante ne s’en soit plainte que dans des écritures prises le 14 février 2014 soit presque deux ans plus tard ;
Attendu qu’elle sera donc déboutée de ses demandes ;
Sur la condition suspensive :
Attendu que le compromis de cession stipulait, s’agissant des conditions suspensives liées au financement et à l’obtention d’un prêt, que le cessionnaire déclarait avoir l’intention de financer en partie au moyen de fonds d’emprunt pour 800.000 euros d’une durée de 7 ans au taux d’intérêt maximum de 4 %, le mode de réalisation de la condition suspensive disposant que les parties convenaient que ‘l’accord de prêt devra être obtenu par le cessionnaire dans un délai de deux mois à compter des présentes et justifié au cédant par la production écrite de cet accord donné par l’organisme financier, la production de cet accord rendra la condition suspensive réalisée’;
Attendu que passé ce délai sans que le cessionnaire puisse justifier de ‘l’accord de principe de ce prêt’ les conventions étaient de plein droit résiliées, chacune des parties reprenant sa pleine et entière liberté par la simple survenance de cette défaillance sans qu’il soit besoin d’accomplir aucune formalité judiciaire et toute somme versée par le cessionnaire lui sera restituée sans indemnité sauf inexécution fautive de sa part ;
Attendu qu’aux termes de cette convention intervenue le 29 octobre 2009 d’accord des parties, le cessionnaire devait obtenir et produire dans le délai de deux mois l’accord de prêt ;
Attendu que l’accord de prêt en date du 28 décembre 2009 produit par les époux [L] était sous conditions suspensives ;
Attendu que cet accord de prêt assorti de 4 conditions suspensives ne peut être regardé comme satisfactoire faute de constituer l’accord de prêt ni l’accord de principe sur le prêt exigés par la convention des parties ;
Attendu que la condition suspensive relative à l’obtention du prêt n’étant pas été réalisée au 29 décembre 2009, Madame [Y] a pu à bon droit constater la résiliation des conventions, et reprendre sa pleine et entière liberté ;
Attendu en conséquence que le jugement ayant dit qu’elle n’avait pas respecté les obligations contractées par la signature du compromis de vente du 29 octobre 2009 portant sur la vente de son fonds de commerce sis à [Localité 2] et condamné à payer aux époux [L] la somme de 50.000 euros au titre de la clause pénale sera infirmé ;
Attendu que les époux [L] seront condamnés au paiement d’une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que parties perdantes ils seront condamnés aux entiers dépens ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ecarte des débats les pièces n° 28 à 31 signifiées par les intimés le 14 février 2014,
Rejette les demandes de Madame [Y] tendant à :
Ordonner la suppression du passage figurant page 16 & 4 des conclusions des époux [L] en date du 27 septembre 2012 à savoir ‘En réalité il s’agit d’une bonne blague belge liée à la nationalité de Madame [Y]’
Dire et juger que ce propos xénophobe constitue un outrage à l’endroit de la personne de Madame [Y] en ce qu’elle porte atteinte à sa nationalité, ses origines, sa culture,
Condamner les époux [L] au paiement d’une somme de 1euro symbolique à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
Ordonner la publication de l’arrêt à intervenir à titre de dommages et intérêts dans le quotidien NICE MATIN dans ses éditions des AM aux frais des époux [L],
Infirme le jugement attaqué,
Dit qu’au 29 décembre 2009 la condition suspensive relative à l’obtention de l’accord de prêt par les cessionnaires n’était pas remplie,
Dit en conséquence que les conventions étaient de plein droit résiliées, chacune des parties reprenant sa pleine et entière liberté par la simple survenance de cette défaillance,
Déboute les époux [L] de leurs demandes, fins et conclusions,
Les condamne à verser à Madame [Y] une somme de 4.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
Condamne les époux [W] et [G] [L] aux entiers dépens, ceux d’appel étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE. LE PRESIDENT.