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1 février 2000
Cour de cassation
Pourvoi n°
98-17.136
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière Les Tourelles (SCI), dont le siège est …,
en cassation d’un arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d’appel de Nîmes (2e chambre, section A), au profit :
1 / de la société en nom collectif (SNC) Cheroute-Agot-Marguin, exerçant sous l’enseigne commerciale Le Provençal, dont le siège est Le Provençal, place du Château, 84220 Gordes,
2 / de Mme Paulette X…, épouse Y…, demeurant …,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l’article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l’organisation judiciaire, en l’audience publique du 15 décembre 1999, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la SCI Les Tourelles, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SNC Cheroute-Agot-Marguin et de Mme Y…, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant constaté que le débit de tabac n’était que l’accessoire du fonds de commerce de restaurant-débit de boissons exploité dans les lieux, la cour d’appel, qui en a déduit que la cessation de l’exploitation de ce débit de tabac n’était pas contraire à la destination contractuelle et ne pouvait, dès lors, justifier la résiliation du bail, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Les Tourelles aux dépens ;
Vu l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la SCI Les Tourelles à payer à la SNC Y… Agot Marguin et à Mme Y…, ensemble, la somme de 9 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier février deux mille.