Droits de diffusion des compétitions sportives : mesures de blocage ordonnées

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Droits de diffusion des compétitions sportives : mesures de blocage ordonnées
Ce point juridique est utile ?

1. Attention à la preuve des atteintes aux droits : Il est recommandé de fournir des preuves solides et probantes des atteintes graves et répétées aux droits d’exploitation audiovisuelle ou aux droits voisins des entreprises de communication audiovisuelle. Les constats établis par des commissaires et huissiers de justice peuvent jouer un rôle déterminant dans la démonstration de ces atteintes. Il est essentiel de documenter de manière détaillée les violations constatées pour étayer les demandes de mesures préventives ou correctives.

2. Attention à la proportionnalité des mesures demandées : Il est recommandé de veiller à ce que les mesures sollicitées pour prévenir ou faire cesser les atteintes aux droits soient proportionnées aux violations constatées. Il convient de demander des mesures spécifiques et ciblées, telles que des blocages de noms de domaine ou de sous-domaines, pour empêcher l’accès aux services de communication en ligne illicites. Il est important de démontrer que ces mesures sont nécessaires et adaptées à la gravité des violations constatées.

3. Attention à la collaboration avec l’Autorité de régulation : Il est recommandé de collaborer étroitement avec l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) pour la mise en œuvre des mesures ordonnées par le tribunal. Il est essentiel de communiquer les données d’identification des services en cause et de respecter les procédures établies par l’ARCOM pour assurer une application efficace des décisions judiciaires. La conclusion d’accords avec les parties concernées, conformément aux modèles d’accord de l’ARCOM, peut faciliter la mise en œuvre des mesures et la répartition des coûts associés.

En suivant ces conseils, les parties impliquées pourront renforcer leurs arguments juridiques et favoriser une application efficace des mesures préventives ou correctives pour protéger les droits d’exploitation audiovisuelle dans le domaine du sport.

Résumé de l’affaire

L’affaire décrite concerne un litige entre la société beIN Sports France, détentrice des droits d’exploitation audiovisuelle de la Coupe d’Afrique des Nations 2023, et plusieurs opérateurs de télécommunication en France, dont Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom, et d’autres. La société beIN Sports France accuse ces opérateurs de permettre l’accès à des sites internet et services IPTV qui diffusent illégalement et gratuitement les matchs de la compétition de football, en violation de ses droits exclusifs.

La société beIN Sports France a demandé au tribunal d’ordonner aux opérateurs de télécommunication de bloquer l’accès à ces sites et services IPTV depuis le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer, pour empêcher la diffusion non autorisée des matchs de la Coupe d’Afrique des Nations 2023. Les opérateurs, tels que Orange, SFR, Free, Bouygues Telecom, ont répondu en acceptant en principe le blocage demandé, sous réserve du respect des conditions légales et de la répartition des coûts.

La procédure s’est déroulée sans audience et le tribunal a mis l’affaire en délibéré pour le 9 janvier 2024. Les demandes des parties incluent des mesures de blocage des noms de domaine spécifiques, des délais pour la mise en œuvre de ces mesures, des modalités de communication entre les parties, et la répartition des coûts liés à la mise en œuvre des mesures ordonnées.

L’enjeu principal de cette affaire est de protéger les droits d’exploitation audiovisuelle de la société beIN Sports France sur la Coupe d’Afrique des Nations 2023 en empêchant la diffusion illégale des matchs par le biais de sites internet et services IPTV non autorisés.

Les points essentiels

Introduction de l’affaire

Cette affaire concerne la société beIN Sports France, qui a intenté une action en justice pour faire cesser la diffusion non autorisée de compétitions sportives sur divers sites internet et services IPTV. La société revendique des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle sur plusieurs compétitions sportives, notamment la Coupe d’Afrique des nations, la Liga, la Bundesliga et la Serie A.

Qualité à agir

Conformément à l’article L. 333-10 du code du sport, la Confédération Africaine de Football a cédé à beIN Sports France les droits exclusifs de diffusion de la Coupe d’Afrique des nations en France. De plus, beIN Sports France détient des droits similaires pour d’autres compétitions sportives majeures. En conséquence, la société est légitimée à agir en justice pour protéger ses droits.

Atteintes aux droits

BeIN Sports France a constaté des atteintes graves et répétées à ses droits d’exploitation audiovisuelle. Plusieurs procès-verbaux établis par des huissiers de justice montrent que des sites internet et services IPTV diffusent sans autorisation des compétitions sportives sur lesquelles beIN Sports France détient des droits exclusifs. Ces diffusions non autorisées concernent notamment des matchs de la Bundesliga, de la Serie A et de la Liga.

Constatations des infractions

Les constatations effectuées par beIN Sports France révèlent que les sites internet et services IPTV en question diffusent des matchs en direct sans autorisation. Les adresses litigieuses redirigent les utilisateurs vers des sous-noms de domaine où les matchs sont accessibles. Ces diffusions non autorisées portent atteinte aux droits exclusifs de beIN Sports France.

Objectif des sites et services IPTV

Les sites internet et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives sans autorisation. Ils permettent aux internautes d’accéder à des contenus protégés par des droits d’exploitation exclusifs détenus par beIN Sports France. Ces services sont donc des services de communication au public en ligne.

Langue et accessibilité

Bien que les sites en question soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est aisé pour des utilisateurs francophones. Cela démontre que les sites visés par beIN Sports France sont accessibles et utilisés par un public francophone, renforçant ainsi l’atteinte aux droits de la société.

Mesures sollicitées

BeIN Sports France a demandé au tribunal de prendre des mesures pour prévenir ou faire cesser les atteintes à ses droits. Conformément à l’article L.333-10 du code du sport, le tribunal peut ordonner des mesures de blocage, de retrait ou de déréférencement des sites et services IPTV diffusant illicitement des compétitions sportives.

Décision du tribunal

Le tribunal a jugé que les conditions posées par l’article L.333-10 du code du sport étaient remplies. Il a ordonné des mesures de blocage des noms de domaine et sous-noms de domaine associés aux sites litigieux. Les fournisseurs d’accès à internet ont un délai de trois jours pour mettre en œuvre ces mesures.

Répartition des coûts

Le coût des mesures de blocage sera réparti conformément à l’accord conclu entre l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM) et les fournisseurs d’accès à internet. Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM.

Conclusion

La décision du tribunal vise à protéger les droits exclusifs de beIN Sports France sur la diffusion de compétitions sportives. Les mesures ordonnées sont proportionnées et visent à prévenir de nouvelles atteintes graves et répétées à ces droits. La société beIN Sports France est ainsi fondée à solliciter la prescription de mesures propres à faire cesser la violation de ses droits.

Les montants alloués dans cette affaire:

Réglementation applicable

Articles des Codes cités et leur texte

Code du sport

– Article L. 333-10 du code du sport
– Texte:
“`
I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (…)
II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.
Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.
III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.
Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.
En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.
IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.
“`

Code de la propriété intellectuelle

– Article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle
– Texte:
“`
Les entreprises de communication audiovisuelle bénéficient, sur les programmes qu’elles réalisent, d’un droit voisin de celui des auteurs. Ce droit comporte le droit d’autoriser ou d’interdire :
1° La fixation de leurs programmes ;
2° La reproduction de leurs programmes ;
3° La communication au public de leurs programmes dans des lieux où l’entrée est payante ;
4° La communication au public de leurs programmes par un procédé autre que la radiodiffusion lorsque cette communication est faite dans un lieu accessible au public moyennant paiement d’un droit d’entrée ;
5° La location de copies de leurs programmes.
“`

Code de procédure civile

– Article 641 du code de procédure civile
– Texte:
“`
Lorsqu’un délai est exprimé en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.
“`

– Article 642 du code de procédure civile
– Texte:
“`
Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.
“`

Conclusion
Les articles cités dans la décision sont reproduits ci-dessus. Ils concernent principalement les droits d’exploitation audiovisuelle et les mesures judiciaires pour prévenir ou remédier aux atteintes graves et répétées à ces droits.

Avocats

Bravo aux Avocats ayant plaidé ce dossier: – Maître Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP
– Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON
– Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES
– Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS
– Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés

Mots clefs associés & définitions

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

9 janvier 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
23/59365
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

N° RG 23/59365 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3QR7

N° : 1/MM

Assignation du :
14 Décembre 2023

[1]

[1] Copies exécutoires
délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 janvier 2024

par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint
au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Minas MAKRIS, Faisant fonction de Greffier.
DEMANDERESSE

S.A.S. BEIN SPORTS FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 13]

représentée par Maître Fabienne PANNEAU du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocats au barreau de PARIS – R0235

DEFENDERESSES

S.A. ORANGE
[Adresse 2]
[Localité 12]

représentée par Maître Christophe CARON de l’AARPI Cabinet Christophe CARON, avocats au barreau de PARIS – C0500

S.A. SOCIETE FRANCAISE DU RADIOTELEPHONE – SFR
[Adresse 3]
[Localité 8]

représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – R0139

S.A.S. SFR FIBRE
[Adresse 1]
[Localité 10]

représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – R0139

S.C.S. SOCIETE REUNIONNAISE DU RADIOTELEPHONE – SRR
[Adresse 4]
[Localité 15]

représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – R0139

S.A.S. FREE
[Adresse 11]
[Localité 7]

représentée par Maître Yves COURSIN de l’AARPI COURSIN CHARLIER AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – C2186

S.A. BOUYGUES TELECOM
[Adresse 5]
[Localité 9]

représentée par Maître François DUPUY de la SCP HADENGUE et Associés, avocats au barreau de PARIS – B0873

S.A.S. OUTREMER TELECOM – OMT
[Adresse 46]
[Localité 14]

représentée par Maître Pierre-olivier CHARTIER de l’ASSOCIATION CARRERAS, BARSIKIAN, ROBERTSON & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – R0139

DÉBATS

A l’audience du 19 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Jean-Christophe GAYET, Premier Vice-Président adjoint, assisté de Fabienne FELIX, Faisant fonction de greffier,

Nous, Président,

EXPOSÉ DU LITIGE :

La société beIN Sports France est une entreprise de communication audiovisuelle exploitant plusieurs chaînes de télévision, accessibles au public français par abonnement payant. Elle est notamment spécialisée dans la diffusion en direct et en différé des programmes sportifs, dont la compétition annuelle de football, dite “Coupe d’Afrique des nations”. L’édition 2023 de cet évènement a lieu du 13 janvier au 11 février 2024.

Les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), sont des opérateurs de télécommunication qui commercialisent notamment des offres de téléphonie et d’accès à internet sur le territoire français, y compris dans les territoires d’Outre-Mer.

Les droits d’exploitation audiovisuelle de la Coupe d’Afrique des nations sont détenus par la Confédération africaince de football, laquelle les a cédé à titre exclusif à la société beIN Sports France pour la diffusion de l’édition 2023 de la compétition sur le territoire français métropolitain et les territoires d’outre-mer.

La société beIN Sports France expose que de nombreux sites internet et services IPTV accessibles depuis la France diffusent de manière quasi-systématique, gratuitement, en streaming et en direct notamment les matchs de multiples compétitions, notamment de football. Les sites et services IPTV concernés sont accessibles par les noms de domaine suivants :
kooora4lives.net ; lshunter.net ; sportp2p.com ; rojadirecta1.pro ; aflam4you.org ; kora-star.online ; yallalive.id ; 360kora.net ; live-koora.live ; yalla-live-tv.io ;arab4day.com ; sporttv123.xyz ; wholewellnesswhirl.life ; sporttvls.com ;crackstreamsfree.com ;stad.livehd7s.live ;v3.sportsonline.so ;shoot.yallashoote.com ;w1.yalla-shoot-tv.io ;futbolandres.xyz ;360kora.tvem.net ;alexsportz.online ;yalla-live.org ; yalla–live.com ; lkooora.live ; livehd72.com ; kora-yallashoot.com ; live-kooora.io ; goalarab.org ; livehd72.live ; new-yallashoot.com ; livekooora.online ; totalsportek.pro ; kooralivs.com ; mpokora-online.com ; yalla-shoot2day.com ; yacine-tv.app ; livehd7.io ; dotsport1.com ; yallah-shoot.live ;streams.lcbeinmatch1.com ; beinmatch.motorcycles ; 365kora.com ; 360kora-live.com ;kora.live-koora.net ;gogolion.xyz ;ipcover.tv ;maxsmart.pro ;megahdtv.xyz ;pythonlived.com ;smart-prott.xyz.
Dûment autorisée par une ordonnance du 11 décembre 2023, la société beIN Sports France a, par actes d’huissier délivrés les 14 et 15 décembre 2023, fait assigner en référé les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), devant le délégataire du président de ce tribunal siégeant à l’audience du 19 décembre 2023 à 09 heures 30.

Aux termes de son assignation signifiée les 14 et 15 décembre 2023,, la société beIN Sports France demande au tribunal de :
– Juger recevable l’action engagée par la société beIN Sports France sur le fondement de l’article L. 333-10 du Code du sport en vue de prévenir une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ses droits relatifs à la Coupe d’Afrique des Nations se déroulant du 13 janvier 2024 au 11 février 2024 ;
– Juger ses demandes bien fondées,
En conséquence,
– Ordonner aux sociétés Orange, SFR, SFR Fibre, SRR , Free, Bouygues Telecom et Outremer Telecom de mettre en œuvre toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, aux sites internet et aux services IPTV accessibles via les noms de domaine suivants : […]
– Ordonner aux sociétés Orange, SFR, SFR Fibre, SRR , Free, Bouygues Telecom et Outremer Telecom que ces mesures de blocages soient effectives au plus tard 3 jours après la signification de l’ordonnance à venir jusqu’à la fin de l’édition 2023 du championnat de football de la CAN 2023 (prévue le 11 février 2024) ;

– Juger que les sociétés Orange, SFR, SFR Fibre, SRR , Free, Bouygues Telecom et Outremer Telecom, devront informer sans délai la société beIN Sports France de la réalisation de ces mesures en lui donnant toutes les informations utiles lui permettant d’apprécier leur mise en œuvre et, le cas échéant, les difficultés qu’elles rencontreraient, à l’exception des informations relatives à leurs modalités techniques ;
– Juger qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des noms de domaine visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;
– Ordonner aux sociétés Orange, SFR, SFR Fibre, SRR , Free, Bouygues Telecom et Outremer Telecom, de mettre en œuvre, toutes mesures propres à empêcher l’accès à partir du territoire français et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace et notamment par le blocage de noms de domaine et de sous-domaines, de sites internet et des services IPTV qui n’auraient pas été identifiés à la date de l’ordonnance de référé à intervenir, sur la base des données d’identification de ces sites qui leur seront, le cas échéant, notifiées par l’ARCOM, conformément à l’article L.333-10 III du Code du sport, et ce, selon les modalités déterminées par l’ARCOM ; ;
– Juger que les coûts de la mise en oeuvre des mesures ordonnées seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ;
– Juger que chaque partie concervera la charge de ses frais et dépens.

Suivant des conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Orange demande au juge des référés de :
– Donner acte que la société Orange ne s’oppose pas à la mesure de blocage sollicitée par la société beIN Sports France dès lors qu’elle respecte l’article L. 333-10 du Code du sport et réunit les conditions cumulatives, exigées par le droit positif, que sont : la preuve d’atteintes graves et répétées aux droits invoqués, le caractère judiciaire préalable et impératif de la mesure dans son principe, son étendue et ses modalités ; la liberté de choix par la société Orange de la technique à utiliser pour réaliser le blocage ; la durée limitée de la mesure.
– Dire que la société Orange ne peut être enjointe que de bloquer, d’une part, l’accès aux seuls noms de domaine qui sont précisément mentionnés dans le dispositif des conclusions de la société beIN Sports France et, d’autre part, l’accès des noms de domaine qui seraient identifiés postérieurement à la date de l’ordonnance à venir dans le parfait respect de l’article L. 333-10 du Code du sport, et notamment son III et IV.
– Dire que la société Orange procédera au blocage des noms de domaine expressément visés au sein de l’ordonnance à intervenir en recourant à la liste figurant dans le tableau en format CSV communiqué par la société beIN Sports France en tant que Pièce n°21 tel qu’annexé à l’ordonnance et faisant partie de la minute.
– Dire que la société Orange procédera au blocage des sous-domaine associés aux noms de domaine visés, si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir,

En conséquence,
– Ordonner que les mesures de blocage doivent être mises en œuvre au plus tard dans un délai maximal de 3 (trois) jours suivant la signification à partie de la présente décision et ce, jusqu’à la fin de l’édition 2023 du championnat de football de la CAN 2023, dans la limite d’une durée de douze mois.
– Ordonner à la société beIN Sports France d’indiquer si nécessaire en parallèle de la signification à partie de l’ordonnance à venir, par lettre officielle adressée au Conseil de la société Orange, les noms de domaine visés dans la décision qui ne sont plus actifs afin de préciser qu’il n’est plus nécessaire de procéder à leur blocage.
– Déclarer que dans l’hypothèse où le blocage des noms de domaine et sous-domaines est ordonné, la société Orange pourra, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au Président du Tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage.
– Déclarer que la société Orange ne peut être enjointe que d’informer simplement la société beIN Sports France de la réalisation des mesures de blocage mises en oeuvre, si un tel blocage leur est expressément ordonné dans la décision à venir, sans que cette obligation ne justifie la communication d’informations permettant à la société beIN Sports France d’apprécier la mise en oeuvre des mesures en cause.
En tout état de cause,
– Dire que, en tout état de cause, Monsieur le Président ne peut pas se prononcer sur la prise en charge des coûts dans la mesure où la loi prévoit un principe de répartition de ces coûts qui est précisé par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique (ARCOM).
En conséquence,
– Dire que chaque partie conservera à sa charge ses frais et dépens.

Suivant des conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, les sociétés SFR, SFR Fibre, SRR et OMT demandent au juge des référés de:
– Apprécier si les conditions requises par l’article L.333-10 du code du sport afin de prononcer une mesure de blocage sont remplies ;
Si Madame ou Monsieur le Président considère que les conditions requises par l’article L. 333-10 du code du sport sont remplies et qu’il convient d’ordonner la mise en œuvre par les FAI, dont les Concluantes, de mesures de blocage des Sites, il lui est demandé de :
– Enjoindre à SFR, SFR fibre, SRR et OMT de mettre en œuvre des mesures propres à prévenir l’accès de leurs abonnés situés sur le territoire français, aux noms de domaine suivants : […] ;
– Juger que SFR, SFR Fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage en ayant recours à la liste figurant dans un tableau format .csv produit en pièce n°21 par beIN Sports France;
– Juger que SFR, SFR fibre, SRR et OMT implémenteront les mesures de blocage ordonnées par la décision à intervenir dans un délai de maximum de trois jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
– Juger que les mesures de blocage seront mises en œuvre par SFR, SFR fibre, SRR et OMT jusqu’à la fin de l’édition 2023 de la Coupe d’Afrique des Nations prévue le 11 février 2024 ;
– Ordonner à beIN Sports France, en cas de modification du calendrier officiel de la compétition postérieurement à l’ordonnance, de communiquer à SFR, SFR FIBRE, SRR et OMT la date à laquelle les mesures de blocage devront prendre fin ;
– Juger que les mesures de blocage des services de communication au public en ligne non encore identifiés sera implémentées selon les modalités précisées par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’ARCOM ;
– Juger que le coût de la mise en œuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM ;
– Juger que les parties pourront saisir la présente juridiction en cas de difficultés ou d’évolution du litige ;
– Juger n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Juger que chaque partie conserve la charge de ses frais et dépens.

Suivant des conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Free demande au juge des référés de :
– Dire s’il est recevable, fondé et proportionné, d’ordonner le blocage des noms de domaine litigieux ;
– Dans l’hypothèse où des mesures de blocage des noms de domaine litigieux seraient ordonnées, dire que celles-ci seront mises en oeuvre vis-à-vis des noms de domaine mentionnés dans le tableau Excel communiqué par la société beIN Sports France, et constituant sa pièce n°21 ;
– Dire que la société Free pourra concrètement utiliser ce tableau Excel, à titre de support numérique pour mettre en oeuvre ces éventuelles mesures ;
– Dire que la société Free disposera d’un délai d’au moins trois jours à compter de la signification de la décision pour mettre en oeuvre les éventuelles mesures de blocage ;
– Préciser que, conformément aux dispositions du code de procédure civile, ce délai de trois jours sera décompté selon les dispositions de ses articles 641 et 642 ;
– Dire que les éventuelles mesures de blocage prendront fin à l’issue du calendrier officiel de cette manifestation sportive, laquelle est actuellement fixée au 11 février 2024 à minuit et, en tout état de cause, ne pourront excéder une durée de douze mois;
– Dire que la societe Free pourra informer la société beIN Sports France de la mise en œuvre des éventuelles mesures de blocage par lettre officielle échangée entre avocats ;
– Dire que la société beIN Sports France devra donner à la société Free toutes informations nécessaires pour lever un blocage qu’il deviendrait inutile de maintenir ;
– Rappeler que les éventuelles mesures relatives aux sites non encore identifiée, ou d’actualisation, seront prises conformément aux dispositions de l’article L. 333-10 du code du sport ;
– Rappeler que la question du coût des mesures de blocage relève de la compétence exclusive de l’Autorite de regulation de la communication audiovisuelle et numérique, toujours au vu des modalités précisées par les accords convenus sous son égide ;
– Statuer sur ce que de droit quant aux dépens.

Suivant des conclusions signifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, la société Bouygues télécom demande au juge des référés de :
– Prendre acte que la société Bouygues Telecom s’en remet à l’appréciation de la juridiction de céans sur la recevabilité et le bien-fondé de l’action de la société beIN Sports France,
– Apprécier si le prononcé des mesures de blocage sollicitées est proportionné c’est-à-dire adéquate et strictement nécessaire,
En conséquence, si le Président du tribunal ordonnait la mise en œuvre d’une mesure de blocage des services de communication en ligne alors il lui serait demandé de,
– Juger que l’injonction qui sera prononcée à l’encontre de Bouygues Telecom devra être formulée comme suit :
« Enjoindre à la société Bouygues Telecom de mettre en œuvre, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la décision à intervenir, les mesures de son choix propres à empêcher l’accès de ses abonnés à partir du territoire français, accessible à partir des noms de domaine précisément listées dans la pièce n°21 de la société beIN Sports France »
– Ordonner à la société beIN Sports France d’indiquer à la société Bouygues télécom par lettre officielle entre conseils tout nom de domaine qui deviendrait inactif avant la signification de la décision et au cours de la mesure de blocage en précisant que leur blocage n’est de fait plus nécessaire,
– Juger que les mesures de blocage des services de communication au public en ligne non encore identifiée sera implémentées selon les modalités précisées par l’accord confidentiel conclu entre les parties sous l’égide de l’ARCOM,
En toute hypothèse,
– Juger que le coût de la mise en oeuvre des mesures ordonnées sera réparti entre les parties dans les conditions de l’accord confidentiel conclu entre elles sous l’égide de l’ARCOM,
– Juger que les parties pourront saisir la juridiction de céans en cas de difficultés ou d’évolution du litige,
– Juger qu’il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
– Juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Conformément aux dispositions de l’article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, la procédure s’est déroulée sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – Sur la qualité à agir

L’article L. 333-10 du code du sport dispose “I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives, et afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits, le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier.
Peuvent également à ce titre saisir le président du tribunal judiciaire, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent I :
1° Une ligue sportive professionnelle, dans le cas où elle commercialise les droits d’exploitation audiovisuelle de compétitions sportives professionnelles, susceptibles de faire l’objet ou faisant l’objet de l’atteinte mentionnée au même premier alinéa ; (…)”

Conformément aux articles 51 et 52 de ses statuts 2021 (pièce beIN n°11b), la Confédération Africaine de Football détient les droits exclusifs de diffusion audiovisuelle de la Coupe d’Afrique des nations.

La Confédération atteste avoir cédé à la société beIN Sports France le droit exclusif de transmission en direct en France, y compris dans les Drom-Pom-Com, par toutes les techniques de transmission audiovisuelle, de l’intégralité des matchs disputés de la Coupe d’Afrique des nations 2023 (pièce beIN n°11a). Cette dernière a lieu du 13 janvier 2024 au 11 février 2024 inclus.

En outre, la société beIN Sports France est titulaire des droits d’exploitations audiovisuelle exclusifs en France pour les compétitions sportives suivantes : la Liga (pièces beIN n°13a et 13b), la Bundesliga (pièce beIN n°14a et 14b) et la Serie A (pièce beIN n°12a et 12b).

Enfin, la société beIN Sports France est titulaire du droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle prévu à l’article L.216-1 du code de la propriété intellectuelle sur les programmes diffusés sur les chaînes beIN Sports 1, beIN Sports 2, beIN Sports 3, beIN Sports Max 4, beIN Sports Max 5, beIN Sports Max 6, beIN Sports Max 7, beIN Sports Max 8, beIN Sports Max 9 et beIN Sports Max 10.

En conséquence, la société beIN Sports France est recevable en ses demandes.

II – Sur les atteintes aux droits

Aux termes de l’article L. 333-10 du code du sport, issu de la loi n°2021-1382 du 25 octobre 2021, “I.-Lorsqu’ont été constatées des atteintes graves et répétées au droit d’exploitation audiovisuelle prévu à l’article L. 333-1 du présent code, au droit voisin d’une entreprise de communication audiovisuelle prévu à l’article L. 216-1 du code de la propriété intellectuelle, dès lors que le programme concerné est constitué d’une manifestation ou d’une compétition sportive, ou à un droit acquis à titre exclusif par contrat ou accord d’exploitation audiovisuelle d’une compétition ou manifestation sportive, occasionnées par le contenu d’un service de communication au public en ligne dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions ou manifestations sportives […]”.

La société beIN Sports France a fait dresser par commissaire et huissier de justice plusieurs procès-verbaux de constat qui permettent d’établir que les sites internet et services IPTV accessibles depuis les adresses litigieuses, diffusent des compétitions ou manifestations sportives sur lesquels elle atteste disposer de droits d’exploitation exclusifs. C’est ainsi que :

Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les sous noms de domaine et , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et [Localité 23] c. Real [Localité 36] de la Liga. Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 27] c. [Localité 42] de la Bundesliga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga. Les 24, 25, 26 et 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga, Salernitana c. Lazio de la Serie A, [Localité 25] c. [Localité 35] de la Bundesliga, [Localité 45] c. [Localité 33] de la Bundesliga, Werder [Localité 22] c. [Localité 34], Union [Localité 19] c. [Localité 17] de la Bundesliga, [Localité 44] c. Celta de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 27] c. [Localité 42] de la Bundesliga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, TSG [Localité 32] c. FSV [Localité 37] de la Bundesliga et [Localité 21] c. [Localité 43] de la Serie A.Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine , <4stream.watch> et , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 27] c. [Localité 42] de la Bundesliga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et [Localité 23] c. Real [Localité 36] de la Liga.Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection automatique vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga, et Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga.Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection automatique vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga, [Localité 25] c. [Localité 35] de la Bundesliga, [Localité 44] c. Celta de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga.Les 24, 25 et 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga, [Localité 25] c. [Localité 35] de la Bundesliga, [Localité 44] c. Celta de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et [Localité 30] c. Athletic [Localité 20] de la Liga.Les 24, 25, 26 et 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse <360kora.net>, après redirection vers les noms et sous-noms de domaine , , <360kora.tvem.net>et , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 23] c. Real [Localité 36] de la Liga et[Localité 30] c. Athleti [Localité 20] de la Liga.Les 24, 25, 26 et 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les sous noms de domaine , et <5kora.live-koora.live>, et le nom de domaine et , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga, [Localité 25] c. [Localité 35] de la Bundesliga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga, [Localité 23] c. Real [Localité 36] de la Liga et [Localité 30] c. Athletic [Localité 20] de la Liga.Les 24, 25 et 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et [Localité 30] c. Athletic [Localité 20] de la Liga.Le 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les sous noms de domaine et , diffusait en direct le match [Localité 30] c. Athletic [Localité 20] de la Liga. En revanche, contrairement à ce qu’affirme la société beIN, le 24 novembre le site accessible à l’adresse ne diffusait pas le match [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga après redirection vers le nom de domaine . Le constat fourni atteste que le site accessible depuis l’adresse diffusait le match [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga après redirection vers le sous nom de domaine . En conséquence, la demanderesse ne n’apporte pas la preuve d’atteintes graves et répétées à ses droits par le site internet accessible à l’adresse .Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga.Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga.Les 24, 25 et 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine et les sous noms de domaine et , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et [Localité 30] c. Athletic [Localité 20] de la Liga.Les 24, 25 et 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, [Localité 27] c. [Localité 42] de la Bundesliga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et [Localité 30] c. Athletic [Localité 20] de la Liga. Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 27] c. [Localité 42] de la Bundesliga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga.Les 24, 25 et 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les sous-noms de domaine et et le nom de domaine , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et [Localité 30] c. Athletic [Localité 20] de la Liga.Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A et Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga.Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les sous noms de domaine et diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, Atletico c. Majorque de la Liga et Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga.Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 27] c. [Localité 42] de la Bundesliga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga.Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse <10koora.livekooora.online>, diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 27] c. [Localité 42] de la Bundesliga et Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga.Les 24, 25, 26 et 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les sous noms de domaine , , , et , et les noms de domaine et , diffusait en direct les matchs Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 27] c. [Localité 42] de la Bundesliga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga, Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga et [Localité 21] c. [Localité 43] de la Serie A. Les 24, 25, 26 et 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga, Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga et [Localité 21] c. [Localité 43] de la Serie A. Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse <7kora.mpokora-online.com>, après redirection vers les sous noms de domaine <7koora.mpokora-online.com> et , diffusait en direct les matchs Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga.Les 24, 25, 26 et 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine et le sous nom de domaine , diffusait en direct les matchs Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, Getafe c. [Localité 16] de la Liga, [Localité 27] c. [Localité 42] de la Bundesliga, [Localité 38] c. Florentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga, Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga et [Localité 21] c. [Localité 43] de la Serie A. Les 24, 25 et 27 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le sous-nom de domaine , diffusait en direct les matchs Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et [Localité 30] c. Athletic [Localité 20] de la Liga.
Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga et [Localité 23] c. Real [Localité 36] de la Liga.Les 24 et 25 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers les noms de domaine et , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Atalanta c. [Localité 39] de la Serie A, [Localité 27] c. [Localité 42] de la Bundesliga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A, Atletico c. Majorque de la Liga et Real Sociedad c. FC [Localité 41] de la Liga.Les 24 et 25 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse , après redirection vers le nom de domaine , diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga, Werder [Localité 22] c. [Localité 34] de la Bundesliga, [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A et Atletico c. Majorque de la Liga.365kora.com ; Les 24 et 25 novembre 2023, le site internet accessible à l’adresse <365kora.com>, diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga et [Localité 38] c. Fiorentina de la Serie A.
Plusieurs constats versés aux débats par la société beIN font état d’atteintes graves et répétées à des sous-noms de domaine. Pour autant, la demanderesse demande le blocage des noms de domaine associés en tronquant le préfixe. Une telle demande n’est pas justifiée, dans la mesure où elle risque de porter atteinte à la diffusion de sites licites. Il appartient à la société beIN d’apporter la preuve d’atteintes graves et répétées provenant du nom de domaine afin d’en obtenir le blocage à titre principal, ainsi que le blocage des sous-noms de domaine associés. À l’inverse, seul le sous-nom de domaine pour lequel les atteintes sont prouvées sera bloqué.

Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le service IPTV “Hero TV” accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga, Salernitana c. Lazio de la Serie A, Werder [Localité 22] c. [Localité 34] de la Bundesliga, [Localité 45] c. [Localité 33] de la Bundesliga, Villareal c. Osasuna de la Liga, [Localité 26] c. [Localité 40] de la Serie A, [Localité 28] c. [Localité 29] de la Serie A et Juventus c. Inter de la Serie A. Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le service IPTV “Cover IPTV” accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga, Salernitana c. Lazio de la Serie A, [Localité 25] c. [Localité 35] de la Bundesliga, [Localité 45] c. [Localité 33] de la Bundesliga, Villareal c. Osasuna de la Liga, [Localité 26] c. [Localité 40] de la Serie A, [Localité 28] c. [Localité 29] de la Serie A et Juventus c. Inter de la Serie A. Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le service IPTV “IPTV Smarters” accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga, Salernitana c. Lazio de la Serie A, [Localité 25] c. [Localité 35] de la Bundesliga, [Localité 45] c. [Localité 33] de la Bundesliga, Villareal c. Osasuna de la Liga, [Localité 26] c. [Localité 40] de la Serie A et [Localité 28] c. [Localité 29] de la Serie A. Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le service IPTV “Net IPTV” accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga, Salernitana c. Lazio de la Serie A, [Localité 25] c. [Localité 35] de la Bundesliga, [Localité 45] c. [Localité 33] de la Bundesliga, Villareal c. Osasuna de la Liga, [Localité 26] c. [Localité 40] de la Serie A, [Localité 28] c. [Localité 29] de la Serie A et Juventus c. Inter de la Serie A. Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le service IPTV “Python IPTV” accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga, Salernitana c. Lazio de la Serie A, [Localité 25] c. [Localité 35] de la Bundesliga, [Localité 45] c. [Localité 33] de la Bundesliga, Villareal c. Osasuna de la Liga, [Localité 26] c. [Localité 40] de la Serie A, [Localité 28] c. [Localité 29] de la Serie A et Juventus c. Inter de la Serie A.Les 24, 25 et 26 novembre 2023, le service IPTV “Smart IPTV” accessible à l’adresse diffusait en direct les matchs [Localité 24] c. Bayern de la Bundesliga, Alaves c. [Localité 31] de la Liga, Rayo Vallecano c. [Localité 18] de la Liga, Salernitana c. Lazio de la Serie A, [Localité 25] c. [Localité 35] de la Bundesliga, [Localité 45] c. [Localité 33] de la Bundesliga, Villareal c. Osasuna de la Liga, [Localité 26] c. [Localité 40] de la Serie A et [Localité 28] c. [Localité 29] de la Serie A.
Les sites et services IPTV litigieux ont pour objectif principal la diffusion de compétitions sportives, notamment de football, sur une partie au moins desquelles la société beIN Sports France jouit d’un droit exclusif d’exploitation ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle.

Ils donnent accès à des données, qui ne sont pas des correspondances privées. Il s’agit donc de services de communication au public en ligne.

Il est, par ailleurs, observé que, bien que les sites énumérés soient majoritairement accessibles en langue étrangère, leur usage est néanmoins aisé pour des utilisateurs francophones.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les différents sites accessibles par les noms de domaine susvisés portent des atteintes graves et répétées aux droits de la société demanderesse sur le championnat de football de la Coupe d’Afrique des nations, au moyen d’un service dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

*
Il est ainsi démontré de manière suffisamment probante que les sites et services IPTV litigieux, permettent aux internautes d’accéder, sans autorisation, à des manifestations et compétitions sportives sur lesquelles la société beIN Sports France détient des droits exclusifs d’exploitation audiovisuelle ou un droit voisin des entreprises de communication audiovisuelle. Sont ainsi établies des atteintes graves et répétées au sens de l’article L.333-10 du code du sport, ces atteintes étant commises au moyen de différents services dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives.

La société beIN Sports France est donc fondée à solliciter la prescription de mesures propres à prévenir ou faire cesser la violation de ses droits sur le championnat de la Coupe d’Afrique des nations.

III – Sur les mesures sollicitées

Aux termes de l’article L.333-10 du code du sport “afin de prévenir ou de remédier à une nouvelle atteinte grave et irrémédiable à ces mêmes droits le titulaire de ce droit peut saisir le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond ou en référé, aux fins d’obtenir toutes mesures proportionnées propres à prévenir ou à faire cesser cette atteinte, à l’encontre de toute personne susceptible de contribuer à y remédier. […]

II.-Le président du tribunal judiciaire peut notamment ordonner, au besoin sous astreinte, la mise en œuvre, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, dans la limite d’une durée de douze mois, de toutes mesures proportionnées, telles que des mesures de blocage ou de retrait ou de déréférencement, propres à empêcher l’accès à partir du territoire français à tout service de communication au public en ligne, identifié ou qui n’a pas été identifié à la date de ladite ordonnance, diffusant illicitement la compétition ou manifestation sportive ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de la compétition ou manifestation sportive. Les mesures ordonnées par le président du tribunal judiciaire prennent fin, pour chacune des journées figurant au calendrier officiel de la compétition ou de la manifestation sportive, à l’issue de la diffusion autorisée par le titulaire du droit d’exploitation de cette compétition ou de cette manifestation.

Le président du tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure de publicité de la décision, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’il désigne, selon les modalités qu’il précise.”

Les conditions posées par l’article L.333-10 du code du sport étant remplies, il sera fait droit aux demandes selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision étant relevé qu’il apparaît proportionné de laisser un délai aux fournisseurs d’accès à internet de trois jours maximum suivant la signification de la présente décision, pour mettre en œuvre la mesure de blocage ordonnée, le délai de trois jours étant décompté ici conformément aux dispositions des articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Les mesures de blocage concerneront les noms de domaine mentionnés dans la liste annexée au présent jugement, et permettant l’accès aux sites litigieux, dont le caractère entièrement ou essentiellement illicite a été établi. Compte tenu de leur nécessaire subordination à un nom de domaine, les mesures s’étendront à tous les sous domaines associés à un nom de domaine mentionné dans cette liste.

Selon l’article L.333-10 du code du sport in fine, “III.-Pour la mise en œuvre des mesures ordonnées sur le fondement du II portant sur un service de communication au public en ligne non encore identifié à la date de l’ordonnance, et pendant toute la durée de ces mesures restant à courir, le titulaire de droits concerné communique à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification du service en cause, selon les modalités définies par l’autorité.

Lorsque les agents habilités et assermentés de l’autorité mentionnés à l’article L. 331-14 du code de la propriété intellectuelle constatent que le service mentionné au premier alinéa du présent III diffuse illicitement la compétition ou la manifestation sportive ou a pour objectif principal ou parmi ses objectifs principaux une telle diffusion, le président de l’autorité ou, en cas d’empêchement, tout membre du collège de l’autorité désigné par lui notifie les données d’identification de ce service aux personnes mentionnées par l’ordonnance prévue au II afin qu’elles prennent les mesures ordonnées à l’égard de ce service pendant toute la durée de ces mesures restant à courir.

En cas de difficulté relative à l’application du deuxième alinéa du présent III, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut demander aux services de se justifier. Sans préjudice d’une telle demande, le président du tribunal judiciaire peut être saisi, en référé ou sur requête, pour ordonner toute mesure propre à faire cesser l’accès à ces services.

IV.-L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique adopte des modèles d’accord que les titulaires de droits mentionnés au I, la ligue professionnelle, l’entreprise de communication audiovisuelle ayant acquis un droit à titre exclusif et toute personne susceptible de contribuer à remédier aux atteintes mentionnées au même I sont invités à conclure. L’accord conclu entre les parties précise les mesures qu’elles s’engagent à prendre pour faire cesser d’éventuelles violations de l’exclusivité du droit d’exploitation audiovisuelle de la manifestation ou compétition sportive et la répartition du coût des mesures ordonnées sur le fondement du II.”

Le coût des mesures de blocage sera répartis conformément à l’accord conclu entre l’ARCOM et les fournisseurs d’accès à internet.

Les mesures concernant les services non encore identifiés doivent être demandées à l’ARCOM selon les modalités rappelées ci-dessus et au dispositif de la présente décision, laquelle est exécutoire par provision, tandis que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,

CONSTATE l’existence d’atteintes graves et répétées aux droits exclusifs de la société beIN Sports France commises au moyen de différents services de communication en ligne dont l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de compétitions sportives ;

ORDONNE en conséquence aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), de mettre en œuvre sans délai, et au plus tard dans un délai de trois jours suivant la signification de la présente décision, toutes mesures propres à empêcher, jusqu’au dernier jour du championnat de football de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 (prévu le 11 février mai 2024), l’accès aux sites identifiés ci-dessus ainsi qu’aux sites non encore identifiés à la date de la présente décision, à partir du territoire français, y compris dans les collectivités, départements et régions d’outre-mer, ainsi que dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, et/ou par leurs abonnés à raison d’un contrat souscrit sur ce territoire, par tout moyen efficace, et notamment par le blocage de noms de domaine et des sous-domaines associés, dont la liste annexée à la présente ordonnance, tel que modifiée par le tribunal et faisant partie de la minute, devra être transmis au format CSV exploitable par la société beIN Sports France aux sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT) ;

PRECISE que le délai de trois jours maximum prévu ci-dessus sera décompté conformément aux dispositions de l’article 641 et 642 du code de procédure civile ;

ORDONNE à la société beIN Sports France d’informer les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT) de toute modification de la date du dernier match du championnat de football de la Coupe d’Afrique des nations 2023 à laquelle les mesures ordonnées prendront fin ;

DIT que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), devront informer la société beIN de la réalisation de ces mesures et, le cas échéant, des difficultés qu’elles rencontreraient ;

DIT qu’en cas de difficultés d’exécution dans la mise en place des mesures de blocage ou pour les besoins de l’actualisation des sites visés, la partie la plus diligente pourra saisir la juridiction, en référé ou sur requête ;

DIT que les sociétés Orange, Société française du radiotéléphone (SFR), SFR Fibre, Société Réunionnaise du Radiotéléphone (SRR), Free, Bouygues Télécom et Outremer télécom (OMT), pourront, en cas de difficultés notamment liées à des surblocages, en référer au président du tribunal judiciaire statuant en référé, le cas échéant à heure indiquée, afin d’être autorisées à lever la mesure de blocage ;

DIT que la société beIN Sports France devra indiquer aux fournisseurs d’accès à internet les noms de domaine dont elle aurait appris qu’ils ne sont plus actifs ou dont l’objet a changé afin d’éviter les coûts de blocage inutiles ;

RAPPELLE que pendant toute la durée des présentes mesures, la société beIN Sports France pourra communiquer à l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique les données d’identification de tout service de communication au public en ligne qui n’a pas encore été identifié à la date de la présente décision, diffusant illicitement les matchs du championnat de football de la Coupe d’Afrique des nations 2023, ou dont l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux est la diffusion sans autorisation de matchs du championnat de football de la Coupe d’Afrique des nations 2023, aux fins de mise en œuvre des pouvoirs conférés à cette autorité par les articles L.333-10 III et L.333-11 du code du sport ;

RAPPELLE que les coûts des mesures de blocage seront répartis entre les parties selon les modalités de l’accord conclu sous l’égide de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.

Fait à Paris le 09 janvier 2024

Le Greffier,Le Président,

Minas MAKRISJean-Christophe GAYET


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