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Un courriel par lequel le président d’une société reconnaît une violation de droits d’auteur et propose une somme à titre d’indemnisation ne saurait correspondre à la reconnaissance d’un droit d’auteur mais à une simple proposition de transaction.
Le principe que nul ne peut se contredire au détriment d’autrui ne saurait être appliqué alors que les actes de procédure ne contiennent aucune contradiction et que les échanges de courriers préalables entre l’ayant droit de l’auteur et le supposé fautif ne reconnaissent pas expressément le caractère protégeable de l’œuvre (une photographie) mais se limitent à admettre que la photographie litigieuse est le fruit du travail de l’auteur et que le crédit qui a été porté sous la photographie est erroné.