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Droits d’auteur du photographe pigiste

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Droits d’auteur du photographe pigiste

Le photographe pigiste qui est missionné par un titre de presse pour réaliser un reportage photographique (concert) n’est pas ipso facto dépossédé de ses droits d’auteurs. Sous certaines conditions (celles fixées par l’article L. 121-8 du code de la propriété intellectuelle), le photographe pigiste peut conserver sur ses photographies ses droits patrimoniaux. L’exercice par l’auteur de son droit n’est possible que si ladite reproduction ou exploitation n’est pas de nature à faire concurrence au titre de presse.

Cession des droits d’exploitation

Lorsque l’auteur d’une image fixe est un journaliste professionnel qui tire le principal de ses revenus de l’exploitation de telles œuvres et qui collabore de manière occasionnelle à l’élaboration d’un titre de presse, la cession des droits d’exploitation telle que prévue à l’article L. 132-36 ne s’applique que si cette œuvre a été commandée par l’entreprise de presse (L132-41). Les conditions de ces œuvres cédées sont encadrées par un accord collectif ou individuel.

Droits patrimoniaux du journaliste

Pour mémoire, le journaliste auteur a seul le droit de réunir ses articles et ses discours en recueil et de les publier ou d’en autoriser la publication sous cette forme. Pour toutes les œuvres publiées dans un titre de presse, l’auteur conserve, sauf stipulation contraire, le droit de faire reproduire et d’exploiter ses œuvres sous quelque forme que ce soit, sous réserve des règles suivantes (L132-35 et s. du CPI) :

Par dérogation, la convention liant un journaliste professionnel ou assimilé au sens des articles L. 7111-3 et suivants du code du travail, qui contribue, de manière permanente ou occasionnelle (pigiste), à l’élaboration d’un titre de presse, et l’employeur emporte, sauf stipulation contraire, cession à titre exclusif à l’employeur des droits d’exploitation des œuvres du journaliste réalisées dans le cadre de ce titre, qu’elles soient ou non publiées.

Rôle central des accords collectifs

L’exploitation de l’œuvre du journaliste sur différents supports, dans le cadre du titre de presse, a pour seule contrepartie le salaire, pendant une période fixée par un accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif, au sens des articles L. 2222-1 et suivants du code du travail. Cette période est déterminée en prenant notamment en considération la périodicité du titre de presse et la nature de son contenu.

L’exploitation de l’œuvre dans le titre de presse, au-delà de la période prévue par un accord collectif est rémunérée, à titre de rémunération complémentaire sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise ou, à défaut, par tout autre accord collectif.

Lorsque la société éditrice ou la société qui la contrôle, au sens de l’article L. 233-16 du code de commerce, édite plusieurs titres de presse, un accord d’entreprise peut prévoir la diffusion de l’œuvre par d’autres titres de cette société ou du groupe auquel elle appartient, à condition que ces titres et le titre de presse initial appartiennent à une même famille cohérente de presse. Cet accord définit la notion de famille cohérente de presse ou fixe la liste de chacun des titres de presse concernés.

L’exploitation de l’œuvre du journaliste au sein de la famille cohérente de presse doit comporter des mentions qui permettent une identification dudit journaliste et, si l’accord le prévoit, du titre de presse dans lequel l’œuvre a été initialement publiée.

Ces exploitations hors du titre de presse donnent lieu à rémunération complémentaire, sous forme de droits d’auteur ou de salaire, dans des conditions déterminées par l’accord d’entreprise.

Toute cession de l’œuvre en vue de son exploitation hors du titre de presse initial ou d’une famille cohérente de presse est soumise à l’accord exprès et préalable de son auteur exprimé à titre individuel ou dans un accord collectif, sans préjudice, dans ce deuxième cas, de l’exercice de son droit moral par le journaliste. Ces exploitations donnent lieu à rémunération sous forme de droits d’auteur, dans des conditions déterminées par l’accord individuel ou collectif.


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