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Dans le cadre d’un appel d’offre, exploiter les documents de son partenaire architecte sans faire appel à lui au final, en qualité de prestataire, constitue une faute contractuelle sanctionnable (droit au paiement). La responsabilité contractuelle peut donc pallier aux droits d’auteur.
Dans le cadre d’un projet d’implantation, la SAS MILEUN a eu recours à la SARL [R] [V] ARCHITECTURE non seulement pour réaliser une fiche de lot, mais pour réaliser une étude globale du projet ; elle a ensuite utilisé son travail pour l’intégrer dans son protocole d’exclusivité signé avec la société TREEFROG THERAPEUTICS et dans les documents réalisés avec et par une Université.
En conséquence, la SAS MILEUN qui a fait exécuter un travail par la SARL [R] [V] ARCHITECTURE et l’a utilisé lui en doit le paiement, peu importe que par la suite la société d’architecture n’ait pas été retenue pour mettre en œuvre le projet.
En la cause, s’agissant du montant de la facture, le budget prévisionnel du projet « international cell therapie Hub » sur le site universitaire prévoyait un budget de 60 000 euros pour la phase APS de l’architecte
Au regard de la teneur et de l’ampleur des prestations réalisées pour deux projets d’implantation sur deux sites différents, de l’utilisation qui en a été faite par la SAS MILEUN, de la facture produite par la SARL [R] [V] ARCHITECTURE et du paiement qui en a été réclamé et alors que la SAS MILEUN ne produit pas d’éléments permettant d’en remettre en cause le montant, la juridicton a condamné celle-ci à payer à la SARL [R] [V] ARCHITECTURE la somme de 45 600 € TTC demandée en paiement de ses prestations.
Pour rappel, l’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Conformément à l’article 1353 du code civil, celui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et celui qui se prétend libéré d’une obligation doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de celle-ci.
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.