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Le retard de livraison d’un site internet ne constitue plus une faute justifiant un refus de paiement des factures par le client lorsque le prestataire concède des réductions importantes sur le prix convenu (réductions acceptées par le client).
Estimant que les prestations n’avaient pas été effectuées, notamment la réalisation et la livraison du nouveau site internet, la société Renov’Cave n’a pas réglé cette facture. Constatant que le logo créé par ses soins sur son site internet était utilisé par la société Renov’Cave malgré l’absence de paiement de la facture, la société Comboostion a, après plusieurs courriels dans le même sens, mis en demeure la société Renov’Cave par lettre de son conseil du 9 décembre 2019 de lui régler la facture, en vain.
Il ressort de prime abord de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’intimée a reconnu un retard dans la livraison de l’identité visuelle et du site internet de la société Renov’Cave.
Elle en a cependant tiré des conséquences quant au prix de ses prestations puisqu’elle a consenti de très importantes remises à son cocontractant.
La société Comboostion démontre par les pièces qu’elle produit les réelles diligences accomplies conformément au devis accepté du 25 septembre 2017 et la livraison de tous les éléments prévus ainsi les modalités permettant à la société Renov’Cave d’y accéder et de les exploiter.
Ainsi, le solde correspondant à la somme de 3.600 euros TTC après les déductions accordées pour le retard de livraison mais également pour l’inachèvement du lot 3 (réalisé à 50 %) correspond au travail fourni par la société Comboostion et le jugement a été confirmé en ce qu’il a condamné la société Renov’Cave à verser la somme de 3.600 euros à la société Comboostion avec intérêts au taux légal.
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRET DU 26 MAI 2023
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/04672 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDIM4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Février 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2020008924
APPELANTE
S.A.S. RENOV’CAV
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 2]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 538 296 757
représentée par Me Laurent PETRESCHI de la SARL CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de PARIS, toque : B0283
INTIMEE
S.A.S. COMBOOSTION
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 3]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 818 683 419
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET – HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
assistée de Me Grégory ALLEMAND, avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère, chargée du rapport..
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.
La société Comboostion est spécialisée dans la conception et la réalisation de sites internet, de logos et de chartes graphiques d’entreprises. La société Renov’Cave est spécialisée dans l’aménagement et la configuration de caves au travers de son concept « Cav’Box ».
Le 25 septembre 2017, la société Comboostion a établi un devis, accepté par la société Renov’Cave, d’un montant de 7.728,15 euros HT soit 9.273,78 euros TTC, portant sur l’identité visuelle, le site internet et l’infrastructure internet de la société Renov’Cave. Un acompte de 40 % du montant total des prestations, soit 3.091,67 euros HT (3.710 euros TTC) a été réglé à la signature du devis.
La société Comboostion a livré une partie des prestations relatives à l’identité visuelle le 15 novembre 2017 mais a pris du retard dans la réalisation des autres prestations, notamment la création du site « www.renov’cave.fr ». Elle a finalement adressé le 18 avril 2018 un document intitulé « Livraison » ainsi qu’une facture de 3.000 euros HT soit 3.600 euros TTC au titre du règlement du solde de ses prestations, après avoir consenti des gestes commerciaux en raison du retard pris.
Estimant que les prestations n’avaient pas été effectuées, notamment la réalisation et la livraison du nouveau site internet, la société Renov’Cave n’a pas réglé cette facture. Constatant que le logo créé par ses soins sur son site internet était utilisé par la société Renov’Cave malgré l’absence de paiement de la facture, la société Comboostion a, après plusieurs courriels dans le même sens, mis en demeure la société Renov’Cave par lettre de son conseil du 9 décembre 2019 de lui régler la facture, en vain.
Suivant exploit du 30 janvier 2020, la société Comboostion a fait assigner la société Renov’Cave en paiement devant le tribunal de commerce de Paris.
Par jugement du 13 janvier 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
– condamné la société Renov’Cave à verser 3.600 euros à la société Comboostion avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019,
– condamné la société Renov’Cave à verser 2.000 euros à la société Comboostion en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté la société Renov’Cave de l’ensemble de ses demandes,
– condamné la société Renov’Cave aux dépens,
– ordonné l’exécution provisoire du jugement.
La société Renov’Cave a formé appel du jugement par déclaration du 10 mars 2021 enregistrée le 16 mars 2021.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 10 juin 2021, la société Renov’Cave demande à la cour, au visa des articles 1103 et suivants du code civil :
– d’infirmer le jugement rendu le 13 janvier 2021 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
« Condamné la SAS Renov’Cave à verser 3.600 euros à la SAS Comboostion avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019, condamné la SAS Renov’Cave à verser 2.000 euros à la SAS Comboostion en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, débouté la SAS Renov’Cave de l’ensemble de ses demandes, condamné la SAS Renov’Cave aux dépens dont ceux à recouvrer parle greffe, liquidés à la somme de 74.50 euros dont 12.20 euros de TVA, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement”
Et en statuant de nouveau :
– de dire et juger que la société Comboostion n’a pas réalisé les prestations contractuelles lui incombant au titre du contrat conclu le 25 septembre 2017 ;
de débouter la société Comboostion de toutes ses demandes fins et conclusions ;
de condamner la société Comboostion à payer à la société Renov’Cave les sommes suivantes :
– 3.600 euros au titre des prestations réglées qui n’ont pas été effectuées ;
– 2.000 euros au titre de la procédure abusive ;
– 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens dont distraction au profit de Maître Laurent Petreschi Avocat aux offres de droit.
Suivant ses dernières conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 9 septembre 2021, la société Comboostion demande à la cour, au visa des articles 1101, 1103, 1104 et 1193 du code civil et de l’article 1231-1 du code civil :
– de juger que la société Comboostion dispose d’une créance certaine, liquide et exigible d’un montant total de 3.600 euros TTC au titre de ses honoraires résultant de l’exécution de sa mission ;
– de juger que la société Renov’Cave a violé ses engagements contractuels en refusant de procéder au règlement de la somme totale de 3.600 euros TTC en faveur de la société Comboostion ;
– de juger que cette violation est constitutive d’une faute caractérisée entraînant l’engagement de la responsabilité civile contractuelle de la société Renov’Cave envers la société Comboostion,
En conséquence :
– de confirmer la décision dont appel dans toutes ses dispositions,
– de débouter la Société Renov’Cave de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
En tout état de cause :
– de condamner la société Renov’Cave à régler à la société Comboostion la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
*
La clôture a été prononcée suivant ordonnance en date du 19 janvier 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur la demande en paiement
La société Renov’Cave soutient que les « réalisations » effectuées par la société Comboostion ne correspondent pas aux prestations convenues. Elle dénonce l’amateurisme total de sa cocontractante et estime que les sommes réclamées ne sont pas dues. Elle indique également avoir dû faire appel à un autre prestataire, la société Comboostion ayant mis fin unilatéralement à sa mission avant son terme.
La société Comboostion précise le contexte de la signature du devis ; elle explique en effet qu’à l’époque où la société Renov’Cave l’a sollicitée, par l’intermédiaire de son dirigeant M. [V], M. [T], son dirigeant, qui entretenait des relations privilégiées avec M. [V], avait décidé de réduire l’activité de sa société en raison d’importants travaux de rénovation à son domicile, siège de la société. Les prestations promises ont bien été réalisées mais dans un délai plus long qu’habituellement en raison des circonstances personnelles relatées.
Aux termes de l’article 1103 du code civil :
« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
En vertu de l’article 1104 du même code :
« Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Cette disposition est d’ordre public. »
Le devis du 25 septembre 2017 prévoit les prestations suivantes, divisées en trois lots :
Lot 1 : FONDATION ‘ Identité visuelle (2.980 euros HT),
Lot 2 : FONDATION ‘ site internet (3.990 euros HT)
Lot 3 : FONDATION ‘ infrastructure internet (758,15 euros HT).
Il est précisé que « Le projet Renov’Cave/Comboostion a pour objectif de :
développer et renforcer l’identité visuelle de la société Renov’Cave,
moderniser et dynamiser le site internet de la société (https://renovcave.fr),
consolider l’infrastructure internet de la société (gestion de snoms de domaines, nouvel hébergement),
créer des fondations solides pour le développement de la société Renov’Cave. »
L’annexe précise en page 5 « La livraison de la version 2.0 de votre site internet est prévue pour la fin 2017.(…) Les textes, les images et les vidéos nécessaires à la réalisation du site seront fournis par vos soins. ».
La société Comboostion produit un document de 25 pages daté du 15 novembre 2017 intitulé « identité graphique proposition pour M. [V] » « Renov’Cave la cave refait surface ».
Divers courriels sont échangés entre MM. [V] et [T] entre le 30 décembre 2017 et le 7 février 2018, attestant de leur collaboration active. D’ailleurs, le 17 janvier 2018, M. [M] [V] écrit : « Vous avez fait du bon travail ! Maintenant il reste les finitions. Le plus long, comme dans l’appartement. très bonne soirée ».
En mars 2018, la société Comboostion édite le cahier de définition du logo ‘ identité visuelle.
Le 18 avril 2018, la société Comboostion (M. [R] [T]) écrit à la société Renov’Cave (M. [M] [V]) : « Vous trouverez ci-après l’ensemble des informations liées aux livrables de notre projet Renov’Cave/Comboostion et plus particulièrement, les informations pour accéder aux fichiers de votre nouvelle identité graphique et les fichiers pour déployer votre nouveau site internet chez l’hébergeur de votre choix.
Je suis désolé du retard pris dû, comme vous le savez, aux problèmes de rénovation et de livraison de mon logement. Croyez moi, j’aurais aimé qu’il en soit autrement.
La facture jointe intègre plusieurs gestes commerciaux par rapport au devis initial. J’espère que vous les trouverez satisfaisants. Cette livraison met un terme à notre projet. »
Le document joint précise en page 4 :
« Transfert des droits d’auteur
Particulièrement, le transfert des droits patrimoniaux suite à la création du nouveau logo et de la nouvelle identité graphique de la SAS RENOV’CAVE sera réalisé par le paiement effectif et intégral de la facture n° 20180419-000025 transmise par email et présente sur le Google Drive. »
Ce document expose de manière détaillée les ressources disponibles et les moyens d’y accéder dans Google Drive. La société Comboostion verse aux débats la liste du contenu de la livraison dans Google Drive (identité visuelle et site internet).
L’intimée produit également une vue d’ensemble du site livré, document de sept pages reproduisant les visuels dudit site.
En outre, la facture du 19 avril 2018 consent diverses remises et est ainsi détaillée :
« Désignation Quantité Prix Unitaire Montant HT
Lot 1 : FONDATION ‘ identité visuelle 1 2.980 2.980
Lot 2 : FONDATION ‘ site internet 1 3.990 3.990
Geste commercial suite retard et problèmes 1 – 997,50 – 997,50
rencontrés 25 % de réduction sur fondation
site internet
Lot 3 : FONDATION ‘ infrastructure internet 1 758,15 758,15
Non transfert des noms de domaine enregistré 1 – 380 – 380
chez LWS soit 50 % des transferts + créations
de nom de domaine initialement prévus
Clefs d’activation nécessaires pour la mise 3
à jour de DIVI, FILE UPLOADS et
SOLILOQUY (jusqu’au 1er septembre 2018) –
OFFERT
Geste commercial additionnel 1 – 258,98 – 258,98
Acompte sur devis n° 20170925-000017 1 – 3.091,67 – 3.091,67
TOTAL HT 3.000 euros
TVA 20 % 600 euros
TOTAL TTC 3.600 euros »
La société Comboostion produit en pièce 15 une édition du site actuel de la société Renov’Cave.
Il ressort de prime abord de l’ensemble des pièces versées aux débats que l’intimée a reconnu un retard dans la livraison de l’identité visuelle et du site internet de la société Renov’Cave. Elle en a cependant tiré des conséquences quant au prix de ses prestations puisqu’elle a consenti de très importantes remises à son cocontractant.
Contrairement à ce que soutient la société Renov’Cave, qui n’apporte strictement aucune pièce sur la nécessaire reprise par un prestataire tiers de son site et sur le caractère inexploitable du travail accompli par la société Comboostion, le lot 2 « Fondation ‘ site internet » se décomposait en deux phases dont seule la première était comprise dans le devis. En effet, en page 4 de l’annexe au devis du 25 septembre 2017, sont explicitement détaillées les deux phases suivantes du lot 2 :
« Phase 1 : Version 2.0, modernisation du site à iso fonctionnalités (pour créer les bonnes fondations pour la phase 2).
Phase 2 : Évolution fonctionnelle du site : calcul de devis, présentation en 360 ° de vos réalisations, etc. Cette phase fera l’objet d’un nouveau devis une fois la phase 1 terminée et les nouvelles fonctionnalités identifiées. »
La phase 2 nécessitait donc un devis supplémentaire et n’était pas incluse dans le coût du devis initial.
La société Comboostion démontre par les pièces qu’elle produit les réelles diligences accomplies conformément au devis accepté du 25 septembre 2017 et la livraison de tous les éléments prévus ainsi les modalités permettant à la société Renov’Cave d’y accéder et de les exploiter. Ainsi, le solde correspondant à la somme de 3.600 euros TTC après les déductions accordées pour le retard de livraison mais également pour l’inachèvement du lot 3 (réalisé à 50 %) correspond au travail fourni par la société Comboostion et le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Renov’Cave à verser la somme de 3.600 euros à la société Comboostion avec intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2019 et en ce qu’il a débouté la société Renov’Cave de l’ensemble de ses demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
La société Renov’Cave succombant à l’action, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles et statuant de ces chefs en cause d’appel, elle sera aussi condamnée aux dépens. Il apparaît également équitable de la condamner à payer à la société Comboostion la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions et y ajoutant,
CONDAMNE la société Renov’Cave aux dépens ;
CONDAMNE la société Renov’Cave à payer à la société Comboostion la somme de 3.000 euros ( trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT