Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Droit moral : décision du 30 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 22/04220

·

·

Droit moral : décision du 30 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 22/04220

N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 30 Janvier 2024
54G

N° RG 22/04220
N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

Minute n° 2024/

AFFAIRE :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE,
[C] [GF] [H],
[CC] [GF],
[V] [KW],
[SV] [P] épouse [KW],
[V] [ZA],
[Z] [D] épouse [ZA],
S.C.I. [Adresse 3],
[WR] [F],
[L] [YC],
S.C.I. CEMHA 1 [Localité 27],
[E] [J],
[X] [M],
[PM] [RG] épouse [M],
[CS] [T],
[IN] [A] née [Y] épouse
[BK] [H],
[UJ] [OT] épouse [H]
C/
La MAF assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE,
S.A. BUREAU VERITAS,
[XI] [U],
S.A. AXA FRANCE IARD,
N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

S.A.R.L. E3B représentée par M.[U] gérant,
S.A.R.L. SOUSA FACADE,
SA MAAF ASSURANCES,
S.A. BPCE IARD,
S.A.R.L. ARA,
[O] [I],
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SERRE,
S.A. GAN ASSSURANCES,
Compagnie d’assurance GROUPAMA,
[G] [FA],
S.A.R.L. LE GUA BATI,
Société QBE INSURANCE (EUROPE LIMITED),
SMABTP,
Société THELEM ASSURANCES,
[W] [HU] (BET [HU]),
S.A. GENERALI IARD,
S.A. ALLIANZ IARD,
S.A. AXA FRANCE IARD,
[OP] [K],
[VX] [N],
La MAF,
S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTUCTION

Grosse Délivrée
le :
à
Avocats :
Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL
la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE
Me Jean-jacques BERTIN
la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES
la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL
la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES
la SELARL GALY & ASSOCIÉS
Me Elsa GREBAUT COLLOMBET
la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES
Me Hélène LACAZE
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SELARL RACINE
l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Anne MURE, Vice-Présidente, magistrat rédacteur,
Madame Alice VERGNE, Vice-Présidente,
Madame Sandrine PINAULT, Juge

En présence de [NE] [YG], Auditrice de justice avec voix consultative en cours de délibéré.
En présence de [KC] [S], stagiaire MTT.

Lors des débats et du prononcé : Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier

DEBATS :

à l’audience publique du 17 Octobre 2023,
Délibéré au 12 Décembre 2023 et prorogé au 30 Janvier 2024.

JUGEMENT :

Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDEURS

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE représenté par son syndic, la SARL ACTIA CONCEPT, dont le siège social est situé [Adresse 21] à [Localité 23]
[Adresse 2] et [Adresse 67]
[Localité 23]

Madame [C] [GF] [H]
née le 16 Mars 1980 à [Localité 70] (OISE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 64]

Monsieur [CC] [GF]
né le 18 Juin 1975 à [Localité 87] (MANCHE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 64]

Monsieur [V] [KW]
né le 11 Juillet 1954 à [Localité 75] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 38]

Madame [SV] [P] épouse [KW]
née le 22 Novembre 1960 à [Localité 81] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 43]
[Localité 38]

Monsieur [V] [ZA]
né le 02 Décembre 1951 à [Localité 77] (SEINE-SAINT-DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 34]

Madame [Z] [D]
née le 14 Août 1955 à [Localité 84]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 34]

S.C.I. [Adresse 3]
[Adresse 40]
[Localité 66]

Monsieur [WR] [F] venant aux droits de la société JAMC SC, dont le siège social est sis [Adresse 46] à[Localité 83])
né le 29 Novembre 1983 à [Localité 27] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 23]

Madame [L] [YC] venant aux droits de la société JAMC SC, dont le siège social est sis [Adresse 46] à [Localité 83]
née le 22 Mars 1986 à [Localité 27] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 23]

S.C.I. CEMHA 1 [Localité 27]
[Adresse 7]
[Localité 37]

Monsieur [E] [J]
né le 29 Octobre 1955 à [Localité 71] (HAUTS-DE-SEINE)
de nationalité Française
[Adresse 16]
[Localité 65]

Monsieur [X] [M]
né le 13 Août 1946 à [Localité 69] (MAINE-ET-LOIRE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]

Madame [PM] [RG]
née le 03 Janvier 1947 à [Localité 80] (VENDEE)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 10]

Monsieur [CS] [T]
né le 11 Février 1985 à [Localité 89] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 67]
[Adresse 67]
[Localité 23]

Madame [IN] [A] née [Y]
née le 30 Janvier 1968 à [Localité 83] (LOIRE ATLANTIQUE)
de nationalité Française
[Adresse 32]
[Localité 36]
Monsieur [BK] [H]
né le 18 Décembre 1953 à [Localité 88]
de nationalité Française
[Adresse 57]
[Localité 11]

Madame [UJ] [OT] épouse [H]
née le 24 Septembre 1954 à [Localité 70] (OISE)
de nationalité Française
[Adresse 57]
[Localité 11]

Tous représentés par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE – DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS

La MAF assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE
[Adresse 12]
[Localité 51]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. BUREAU VERITAS aux droits de laquelle vient la S.A.S BUREAU VERITAS CONSTRUCTION
[Adresse 79],
[Adresse 79]
[Localité 59]

représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

Monsieur [XI] [U]
né le 14 Février 1964 à [Localité 76] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Localité 29]

représenté par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD assureur de M. [U] [XI] et de la société E3 B
[Adresse 22]
[Localité 61]

représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. E3 B (Adresse figurant sur l’assignation : [Adresse 45] – [Localité 29])
[Adresse 13]
[Localité 29]

représentée par Maître Jean philippe LE BAIL de la SCP D’AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. SOUSA FACADES
[Adresse 18]
[Localité 23]

représentée par Maître Anne-Sophie DECOUX de la SELARL FRIBOURG & ASSOCIES, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

SA MAAF ASSURANCES assureur des sociétés ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, HBC et [O] [I]
[Adresse 73]
[Localité 53]

représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. BPCE IARD
[Adresse 74]
[Localité 52]

représentée par Maître Blandine FILLATRE de la SELARL GALY & ASSOCIÉS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A.R.L. ARA
[Adresse 20]
[Localité 28]

défaillant

Monsieur [O] [I] (adresse de signification de l’acte : [Adresse 41] [Localité 30])
[Adresse 47]
[Localité 25]

défaillant

S.A.R.L. ETABLISSEMENTS SERRE
[Adresse 15]
[Localité 31]

représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. GAN ASSSURANCES assureur de M.[FA]
[Adresse 55]
[Localité 48]

représentée par Maître Bénédicte DE BOUSSAC DI PACE de la SELARL BENEDICTE DE BOUSSAC DI PACE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUEassureur de la société SERRE
[Adresse 68]
[Localité 52]

représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [G] [FA], entrepreneur individuel
[Adresse 35]
[Localité 24]

défaillant

S.A.R.L. LE GUA BATI
[Adresse 42]
[Localité 26]

défaillant

QBE INSURANCE EUROPE LIMITED aux droits de laquelle vient la société QBE EUROPE SA/NV société de droit belge ayant son siège [Adresse 33] à [Localité 72] (assureur BUREAU VERITAS)
[Adresse 4]
Tour A
[Localité 63]

représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

SMABTP assureur de BET [HU] et BUREAU VERITAS
[Adresse 54]
[Localité 50]

représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Société THELEM ASSURANCES assureur de la société LE GUA BATI
[Adresse 78]
[Localité 39]

représentée par Me Elsa GREBAUT COLLOMBET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [W] [HU] – BET [HU]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 27]

défaillant

N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

S.A. GENERALI IARD assureur des sociétés ARA et SOUSA FACADES
[Adresse 17]
[Localité 49]

représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

S.A.S. BUREAU VERITAS CONSTUCTION venant aux droits de la sté BUREAU VERITAS
[Adresse 56]
[Localité 62]

représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Me Hélène LACAZE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. ALLIANZ IARD venant au droit d’AGF es qualité d’assureur de MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES (adresse de signification de l’acte :[Adresse 19]e, [Localité 60])
[Adresse 1]
[Localité 58]

représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

S.A. AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société ETFACE
[Adresse 22]
[Localité 61]

représentée par Maître Amélie CAILLOL de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Monsieur [OP] [K] entrepreneur individuel exerçant des activités d’architecture
né le 21 Juillet 1956 à [Localité 82] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 23]

représenté par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

Madame [VX] [JR] [N] entrepreneur individuel
née le 18 Avril 1952 à [Localité 27] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 44]
[Localité 23]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS es qualité d’assureur de des architectes Monsieur [K] et Madame [N]
[Adresse 12]
[Localité 51]

représentée par Maître David CZAMANSKI de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

****************************

EXPOSE DU LITIGE

Entre 2005 et 2008, la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, depuis lors placée en liquidation judiciaire, a fait procéder à la construction d’un immeuble de 14 logements et de commerces destinés à être placés sous le régime de la copropriété et vendus en l’état futur d’achèvement, sur un terrain sis [Adresse 2] et [Adresse 67] à [Localité 27].

Une police d’assurance dommages-ouvrage et CNR a été souscrite par la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE auprès de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (ci-après, la MAF).

Une mission complète de maîtrise d’œuvre a été dévolue à Monsieur [OP] [K] et à Madame [VX] [N], assurés auprès de la MAF.

Sont également intervenus à l’acte de construire :
– la SARL HBC CONSTRUCTIONS, aujourd’hui en liquidation judiciaire et assurée auprès de la SA MAAF ASSURANCES, titulaire du lot gros-œuvre / VRD, qui a sous-traité une partie des travaux à :
– la société RAMA, assurée de la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD,
– la SARL ESTEVES TRAVAUX DU BATIMENT,
– Monsieur [G] [FA] assuré auprès de la SA GAN ASSURANCES IARD, bureau d’études béton armé,
– après résiliation du marché de la société HBC en septembre 2007, Monsieur [XI] [U] exerçant sous l’enseigne E3B, puis la SARL E3B après réception, assurés tous deux auprès de la SA AXA FRANCE IARD, pour les finitions du gros oeuvre,
N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

– la SARL SOUSA FACADE, assurée auprès de la compagnie GENERALI, titulaire du lot enduits extérieurs,
– la SARL LE GUA BÂTI assurée auprès de la SA THELEM ASSURANCES, titulaire du lot façade,
– la société ETFACE, désormais radiée et assurée auprès de la SA AXA FRANCE IARD, titulaire du lot étanchéité,
– Monsieur [W] [HU], BET structures, assuré auprès de la SMABTP,
– la SA BUREAU VERITAS, aux droits de laquelle vient la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, comme contrôleur technique, assurée auprès de la SMABTP au titre de la garantie décennale et de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD aux droits de laquelle vient la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV pour la responsabilité civile professionnelle,
– la SARL SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE (ci-après, SMB), assurée auprès de la SMA SA, attributaire du lot serrurerie,
– la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, radiée en 2011, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD jusqu’à la résiliation du contrat d’assurance le 30 octobre 2006, en charge du lot menuiseries extérieures,
– la SAS ETABLISSEMENTS SERRE, assurée de la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, titulaire du lot plomberie/sanitaire,
– la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, assurée de la SA MAAF ASSURANCES, en charge du lot électricité-chauffage-ventilation,
– la SARL ARA assurée de la SA GENERALI IARD, titulaire du lot plâtrerie,
– Monsieur [O] [I] assuré de la SA MAAF ASSURANCES, en charge des revêtements de sol.

Une réception avec réserves est intervenue le 26 juin 2008 et la livraison des parties communes, avec réserves, est datée du 21 novembre 2008.

Se plaignant de différents désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE a obtenu, au contradictoire du liquidateur amiable de la SCCV, des architectes et de la société MAF en qualité d’assureur dommages-ouvrage, par ordonnance de référé du 27 juin 2016, la désignation d’un expert en la personne de Monsieur [R] dont les opérations ont été étendues à différentes parties et à des désordres affectant les parties privatives, par ordonnances des 29 mai 2017, 16 octobre 2017, 30 avril 2018, 14 mai 2018, 11 juin 2018, 27 août 2018, 26 novembre 2018 et 6 janvier 2020.

Par acte du 14 juin 2018, la SA ALLIANZ IARD a fait assigner M. [OP] [K], Mme [VX] [N], la MAF et la SA BUREAU VERITAS devant le tribunal de grande instance de Bordeaux dans le cadre d’une action récursoire au fond.

Par acte des 26, 17, 30, 31 juillet, 10 août 2018, M. [OP] [K], Mme [VX] [N] et la MAF ont fait assigner aux fins de garantie la SA BUREAU VERITAS et ses assureurs les sociétés QBE et SMABTP, la SA MAAF ASSURANCES, la SA ASSURANCES BANQUE POPULAIRE IARD, la SARL SOUSA FACADES, la SA GENERALI IARD, la SARL ESTEVES TRAVAUX DU BATIMENT, M. [G] [FA], la SA GAN ASSURANCES IARD, M. [XI] [U], la société E3B, la SA AXA FRANCE IARD, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la société ETFACE, la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, la SA ALLIANZ IARD, la SARL SERRE la société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, la SARL ARA et la SA GENERALI IARD, la SARL SELRA et la SA MAAF ASSURANCES, la SARL LE GUA BÂTI et la SA THELEM ASSURANCES, M. [O] [I] et la SA MAAF ASSURANCES, le BET [HU] et la SMABTP, la SARL E3B, la société SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE et la SMA SA.
N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

Par ordonnance du 5 octobre 2018, le juge de la mise en état a constaté l’intervention volontaire à titre principal de la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION aux lieu et place de la SA BUREAU VERITAS, sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, dans la seule attente du dépôt du rapport d’expertise de M. [R], ordonné le retrait du rôle, dit que l’affaire pourra être inscrite à la requête de la partie la plus diligente et sursis à statuer sur les dépens.

Après dépôt du rapport de l’expert judiciaire le 6 janvier 2022, l’affaire a été réinscrite au rôle pour être jointe avec celle introduite par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [V] [ZA] et, Madame [Z] [ZA] née [D] propriétaires du lot 30 (appartement 12), la SCI CEMHA 1 [Localité 27] propriétaire du lot 33 (appartement 15), Monsieur [E] [J] propriétaire du lot 23 (appartement 5), Monsieur [X] [M] et Madame [PM] [RG] épouse [M] propriétaires du lot 21 (appartement 3), Monsieur [CS] [T] (appartement 13), Madame [IN] [A] née [Y] propriétaire du lot 27 (appartement 9), Monsieur [BK] [H] et Madame [UJ] [OT] épouse [H], Madame [C] [GF] [H] et Monsieur [CC] [GF] propriétaires du lot 24 (appartement 6), Monsieur [V] [KW] et Madame [SV] [KW] née [P] propriétaires du lot 32 (appartement 14), la SCI [Adresse 3], Monsieur [WR] [F] et Madame [L] [YC] venant tous deux aux droits de la SCI JAMC propriétaires du lot 20 (appartement 2), suivant assignation délivrée les 23, 25, 27 et 30 mai 2022 à la SA ALLIANZ IARD venant aux droits d’AGF en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, la SARL E3B, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur d’E3B, la SA AXA France IARD en qualité d’assureur de la société ETFACE, la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et de la société HBC la SARL SOUSA FACADES, son assureur la SA GENERALI IARD, la SARL SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE « SMB », la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE, Monsieur [K] [OP], Madame [N] [VX] et la société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS assureur de ces derniers aux fins d’indemnisation.

Le 10 juin 2022, Monsieur [K], Madame [N] et la société MAF ont fait délivrer assignation à la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, la société de droit britannique QBE INSURANCE EUROPE LIMITED et la SMABTP aux fins de garantie.

Par acte du 9 juin 2023, le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [V] [ZA] , Madame [Z] [ZA] née [D], la SCI CEMHA 1 [Localité 27], Monsieur [E] [J], Monsieur [X] [M], Madame [PM] [M] née [RG], Monsieur [CS] [T], Madame [IN] [A] née [Y], Monsieur [BK] [H], Madame [UJ] [H] née [OT], Madame [C] [GF] [H], Monsieur [CC] [GF], Monsieur [V] [KW], Madame [SV] [KW] née [P], la SCI [Adresse 3], Monsieur [WR] [F] et Madame [L] [YC] ont fait assigner la société MAF en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE aux fins de condamnation in solidum à indemnisation.

Suivant ordonnance du 21 juillet 2023, le juge de la mise en état a :
– constaté le désistement d’action de Monsieur [V] [ZA] et Madame [Z] [D] épouse [ZA] à l’égard de la SARL SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE « SMB » et de la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE ;
– constaté en conséquence l’extinction de la partie d’instance entre Monsieur [V] [ZA], Madame [Z] [D] épouse [ZA], la SARL SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE, ainsi que le dessaisissement du tribunal ;
– déclaré la demande du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [V] [ZA] , Madame [Z] [ZA] née [D], la SCI CEMHA 1 [Localité 27], Monsieur [E] [J], Monsieur [X] [M], Madame [PM] [M] née [RG], Monsieur [CS] [T], Madame [IN] [A] née [Y], Monsieur [BK] [H], Madame [UJ] [H] née [OT], Madame [C] [GF] [H], Monsieur [CC] [GF], Monsieur [V] [KW], Madame [SV] [KW] née [P], la SCI [Adresse 3], Monsieur [WR] [F] et Madame [L] [YC] à l’encontre de la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL SOUSA FACADES, irrecevable ;
– déclaré l’appel en garantie de la SARL SOUSA FACADES à l’encontre de son assureur la SA GENERALI IARD recevable ;
– déclaré la demande du Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [V] [ZA] , Madame [Z] [ZA] née [D], la SCI CEMHA 1 [Localité 27], Monsieur [E] [J], Monsieur [X] [M], Madame [PM] [M] née [RG], Monsieur [CS] [T], Madame [IN] [A] née [Y], Monsieur [BK] [H], Madame [UJ] [H] née [OT], Madame [C] [GF] [H], Monsieur [CC] [GF], Monsieur [V] [KW], Madame [SV] [KW] née [P], la SCI [Adresse 3], Monsieur [WR] [F] et Madame [L] [YC] à l’encontre de la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE (SELRA) et de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE irrecevable ;
– dit que les dépens de la partie d’instance entre Monsieur [V] [ZA], Madame [Z] [D] épouse [ZA] , la SARL SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE « SMB » et la SMA SA en sa qualité d’assureur de la société SERRURERIE METALLERIE BEGLAISE seront supportés conformément aux termes de la transaction intervenue entre eux en cours d’instance ;
– dit que pour le surplus, les dépens suivront le sort de ceux de l’instance au fond ;
– condamné la SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la SARL SOUSA FACADES, à payer à la SARL SOUSA FACADES la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– rejeté les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023 par le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [V] [ZA], Madame [Z] [D] épouse [ZA], la SCI CEMHA 1 [Localité 27], Monsieur [E] [J], Monsieur [X] [M], Madame [PM] [RG] épouse [M], Monsieur [CS] [T], Madame [IN] [Y] épouse [A], Monsieur [BK] [H], Madame [UJ] [OT] épouse [H], Madame [C] [GF] [H], Monsieur [CC] [GF], Monsieur [V] [KW], Madame [SV] [P], la SCI [Adresse 3], Monsieur [WR] [F] et Madame [L] [YC] venant tous deux aux droits de la SCI JAMC,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 9 octobre 2023 par Monsieur [K], Madame [N] et la société MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2023 par la SAS BUREAU VERITAS CONSTRUCTION et la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV aux droits de QBE INSURANCE EUROPE LTD,
Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023 par la SMABTP, en qualité d’assureur de la société BUREAU VERITAS et du BET [HU],

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 29 septembre 2023 par la SARL SOUSA FACADES,

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 par la SA GAN ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [G] [FA],

Vu les dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022 par la compagnie GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et la SAS ETABLISSEMENTS SERRE,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 avril 2023 par la société THELEM ASSURANCES, assureur de la société LE GUA BATI,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 septembre 2023 par Monsieur [U], la SARL E3B et leur assureur, la société AXA FRANCE IARD,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 par la SA GENERALI IARD, assureur de la société SOUSA FACADES,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2023 par la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la société MENUISERIES DES LANDES GIRONDINES,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 octobre 2023 par la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société HBC CONSTRUCTIONS,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 par la société BPCE IARD,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 par la société MAAF ASSURANCES, en qualité d’assureur de Monsieur [I],

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023 par la société SELRA et son assureur la société MAAF ASSURANCES,

Vu les dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023 par la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETFACE,

auxquelles il est renvoyé aux conclusions des parties pour exposé de leurs prétentions et moyens.

La SA GENERALI IARD, en qualité d’assureur de la société ARA, et la MAF, en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, n’ont pas conclu.

La SARL ARA, Monsieur [I], la SARL ESTEVES TOUS TRAVAUX DU BATIMENT, Monsieur [FA], la SARL LE GUA BATI et Monsieur [HU] n’ont pas comparu.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 13 octobre 2023.

A l’audience, le tribunal a relevé d’office l’irrecevabilité des demandes formées au profit de la société JAMC, de Monsieur [A] et de Madame [B], ainsi que de celles formées par Monsieur [J] au titre de désordres affectant l’appartement n° 3, et de celles présentées contre la société ETFACE et contre la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il est constaté qu’aucune des 106 pièces produites n’est visée dans les conclusions des demandeurs, malgré les termes de l’article 768 du code de procédure civile qui prévoit que les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation.

Cet article, dont les dispositions s’imposent tant au tribunal qu’aux parties, précise que le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Plusieurs prétentions ne répondant pas à ces dispositions, il ne pourra qu’être statué conformément au droit applicable.

L’ensemble des contrats en litige ayant été conclus antérieurement au 1er octobre 2016, les dispositions du code civil dans leur version antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 sont applicables en l’espèce.

Les demandeurs fondent leurs prétentions indemnitaires sur les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil et subsidiairement sur la “responsabilité pour faute” des constructeurs.

En application des articles 1792 et 1792-1 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage, auquel est notamment assimilé le vendeur après achèvement d’un ouvrage qu’il a fait construire, est, pendant dix ans à compter de la réception, responsable de plein droit envers le maître et l’acquéreur de l’ouvrage des dommages non apparents à réception qui compromettent sa solidité ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou d’équipement le rendent impropre à sa destination.

Il en résulte que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.

L’article 1792-2 du code civil dispose que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

La présomption de responsabilité de l’article 1792 du code civil est écartée lorsque les désordres ne sont pas imputables aux travaux réalisés par l’entrepreneur. Les constructeurs peuvent encore s’exonérer de la présomption de responsabilité de plein droit, non pas en invoquant l’absence de faute, mais en démontrant soit que les dommages proviennent d’une cause étrangère, à savoir la force majeure ou le fait du maître de l’ouvrage ou bien encore le fait d’un tiers qui ne peut être l’un des autres constructeurs.

Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.

A défaut de nature décennale des dommages invoqués, le maître d’ouvrage ou l’acquéreur peut rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs en cas de dommage dit intermédiaire, à charge pour lui de rapporter la preuve d’un manquement ou d’une faute, d’un préjudice et d’un lien causal.

Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 2

Au terme du dispositif de leurs dernières conclusions, les demandeurs concluent ainsi :
“- condamner in solidum les architectes [K] et [N] et leur assureur, la MAF et la MAF ès qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE,
– condamner la MAAF assureur de l’entreprise Electricités Rénovations d’Aquitaine, la Compagnie ALLIANZ, assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, à payer la société JAMC à titre des réparations des désordres, la somme totale 1 692,47 euros”.

La société JAMC n’étant toutefois pas partie à l’instance, seuls Monsieur [WR] [F] et Madame [L] [YC] y étant présents, comme venant aux droits de la société JAMC qui n’a elle-même accompli aucun acte de procédure, y compris par mandataire, la demande ne peut qu’être déclarée irrecevable en application des articles 122 et 125 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 3

Au titre des désordres affectant l’appartement n° 3, les demandeurs prétendent à voir :
“- condamner in solidum l’architecte [K] et [N], leur assureur, la MAAF assureur de la Société Electricités Rénovations d’Aquitaine, et la MAF assureur de la SCCV LES TERASSES DE LA BENAUGE, ALLIANZ assureur de MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES à payer à Monsieur [J] la somme de 4 077 31 euros,
– condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 897,98 euros à Madame [M]”.

Seuls Monsieur [X] [M] et Madame [PM] [RG] épouse [M] étant propriétaires de l’appartement n° 3, correspondant au lot de copropriété n° 21, suivant l’attestation notariale du 9 juin 2006 versée aux débats et les écritures des parties, la demande de Monsieur [J] en indemnisation au titre de désordres affectant cet appartement sera déclarée irrecevable pour défaut de qualité par application des articles 122 et 125 du code de procédure civile.

Il ressort des conclusions expertales, non contestées quant à l’existence et l’origine des désordres, que les murs et le plafond de la salle de bain de l’appartement n° 3 sont tachés de moisissure et que ce désordre a pour origine un défaut de ventilation dû à l’absence de grille d’entrée d’air.

La présence de moisissures étant de nature à porter atteinte à la santé des occupants de l’appartement, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation.

La société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et son assureur, ainsi que la société ALLIANZ IARD, assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, ne sont pas fondés à soutenir que le dommage était apparent à la réception en raison du caractère visible de l’absence d’entrée d’air, dès lors que le désordre lui-même, consistant en la présence de moisissures, n’était pas constitué à cette date. Il est au surplus relevé que le maître d’ouvrage, la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, bien que professionnel de l’immobilier, était profane en matière de construction, quand bien même l’un de ses associés exercerait dans le domaine de la construction, et qu’il ne pouvait prendre conscience seul de cette absence d’entrée d’air et de ses conséquences.

La SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, constructeur non réalisateur vendeur de l’appartement, Monsieur [K] et Madame [N], chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, titulaire du lot électricité-chauffage-ventilation et à ce titre en charge du calcul, du dimensionnement, du positionnement et de la vérification des grilles d’entrée d’air et du bon fonctionnement de la VMC, ainsi que la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, attributaire du lot menuiserie bois et en charge à ce titre de la pose des grilles d’entrée d’air, qui ont chacun participé à la réalisation du dommage, sont donc tenus in solidum à réparation par application de l’article 1792 du code civil.

La garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier est également due à l’acquéreur de l’ouvrage par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.

La demande de Madame [M] ayant été déclarée irrecevable à l’égard de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N], la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers, et la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [M] la somme de 897,88 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose de grilles de ventilation dans les pièces à vivre, de passivation des moisissures et de réfection des peintures des murs, plafonds et menuiseries retenus par Monsieur [R].

Entre eux, les constructeurs sont tenus de contribuer à la dette en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives qui soit s’apprécier sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel.

L’expertise judiciaire a fait apparaître que la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE n’a respecté ni le CCTP du lot électricité-chauffage-ventilation, qui en son point 4.3.3 décrit une VMC complète et efficiente, ni les règles de l’art codifiées au DTU 68.3, dès lors qu’elle n’a ni calculé et donné au menuisier tous éléments d’information en rapport aux grilles d’entrée d’air nécessaires, ni vérifié le bon fonctionnement de la VMC.

La société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, qui devait suivant le CCTP du lot menuiserie bois fournir et poser les grilles d’aération suivant dimensionnement et positionnement donnés, ne s’est pas informée à ce titre et n’a posé aucune grille.

N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

Les maîtres d’oeuvre, tenus notamment d’une mission d’exécution, n’ont pas vérifié dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux la mise en oeuvre des grilles pourtant prévues au CCTP, dont l’élaboration des plans d’exécution par les entreprises ne les dispensait pas.

Les maîtres d’oeuvre et leur assureur ainsi que la société ALLIANZ IARD reprochent en outre au contrôleur technique, sur la base des conclusions de Monsieur [R], un manquement à son devoir de conseil en n’ayant pas signalé dans le cadre de sa mission SH l’absence des grilles d’aération. Toutefois, s’il est constant qu’une telle mission, relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, portait notamment sur les installations de ventilation suivant la convention de contrôle technique versée aux débats, et si cette mission devait être effectuée conformément notamment à l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, visé par l’expert judiciaire et par les défendeurs, il ne peut être déduit de l’article 59 de ce texte, selon lequel dans les bâtiments collectifs les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d’un local en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d’extraction, que malgré l’absence de constatation d’un risque à ce titre, le contrôleur technique était tenu d’un devoir général d’information sur l’absence de prise d’air de la VMC. Les appels en garantie formés contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, tenue, dans la limite des missions qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage, de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la construction du bâtiment, et contre ses assureurs seront donc rejetés.

La société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à demander la garantie du syndicat des copropriétaires au motif d’un prétendu défaut d’entretien, nullement relevé par l’expert judiciaire tel qu’allégué.

Par suite, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise à Madame [M] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 5

Les demandeurs concluent ainsi au terme du dispositif de leurs conclusions : “condamner in solidum l’architecte [K] et [N], la MAF leur assureur et la MAF, ès qualités de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, la MAAF assureur de la Société Electricités Rénovations d’Aquitaine, ALLIANZ assureur de MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES à payer pour le désordre 5.1 la somme de 335,50 euros”.

En l’absence d’indication du bénéficiaire de la condamnation demandée, la demande ne peut qu’être rejetée par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 6

Les demandeurs, qui prétendent à voir “condamner in solidum Madame [N] et Monsieur [K], leur assureur, la MAF, la MAF, ès qualités d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, et ALLIANZ au paiement de la somme de 4 003,40 euros en réparation des désordres pour 1’appartement n° 6″ n’en précisent pas le bénéficiaire et seront pour les mêmes motifs déboutés de ce chef.

Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 9

Il est demandé à ce titre de :
“- condamner la société ETFACE et son assureur et la MAF, ès qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, au paiement de la somme de 1 610,48 euros (9.3) au titre des désordres consécutifs aux infiltrations par étanchéité au profit de Monsieur et Madame [A],
– condamner in solidum la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE SARL, Madame [N] et Monsieur [K], architectes et la MAF leur assureur, la MAF, ès qualités d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, ALLIANZ assureur de l’entreprise de menuiserie (SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et la MAF) au paiement de la somme de 2 813,74 euros en réparation des désordres liés aux défauts de VMC (9.4 et 9.5) et moisissures, au profit de Monsieur et Madame [A]”.

Aucune partie à l’instance, ni même par mandataire, n’est identifiée comme étant “Monsieur [A]”. Par ailleurs, il ressort de l’attestation notariée du 28 juin 2006 que seule Madame [IN] [Y] épouse [A] est propriétaire de l’appartement n° 9. Les demandes au profit de Monsieur [A] seront donc déclarées irrecevables par application des articles 122 et 125 du code de procédure civile.

La société ETFACE, liquidée, n’étant pas partie à l’instance, toute demande formée contre elle est irrecevable par application des articles 31, 32, 122 et 125 du code de procédure civile.

Sur le désordre 9.3

Il ressort du rapport de Monsieur [R] qu’à la cueillie mur-plafond du séjour, à l’angle de la façade [Adresse 85] avec celle donnant sur la terrasse, le doublage et le plafond-plâtre ont été dégradés à la suite d’un dégât des eaux, la dalle de béton entre les appartements 9 et 13 étant imbibée d’eau. Ce désordre a pour origine une fuite de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement n° 13 superposé et pour cause une malfaçon de cette étanchéité, l’eau passant sous l’étanchéité et s’évacuant au passage de l’évacuation des eaux pluviales dans la dalle.

Le procès-verbal de réception du 26 juin 2008 n’est pas versé par les parties. S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire qu’une fuite au niveau de la gaine technique abritant la descente d’eau pluviale traversant le salon de l’appartement n° 10 a fait l’objet d’une réserve à la réception, cette réserve ne concerne pas le désordre apparu postérieurement à la réception dans l’appartement n° 9. Plus généralement, s’agissant des désordres d’infiltrations affectant les appartements 9, 10 et 13, qui ont tous pour origine commune la fuite sur l’étanchéité de la terrasse de l’appartement n° 13, si une partie des désordres a pu être mentionnée au procès-verbal de réception, le désordre lui-même n’a toutefois été connu dans toute son ampleur et dans ses conséquences que postérieurement à la réception, puisque les désordres affectant l’appartement n° 13 ont pu apparaître fin août 2018 selon Monsieur [R], en considérant que la dalle béton aurait pu mettre deux mois pour s’imbiber d’eau, et ceux de l’appartement n° 9 sont apparus postérieurement. Le désordre n’était donc pas apparent à la réception de l’ouvrage.

Selon Monsieur [R], la dalle de béton a été imbibée d’eau de telle sorte que la corrosion des aciers était encourue à court terme si des travaux conservatoires de reprise de l’étanchéité de la terrasse n’avaient pas été réalisés en novembre 2017 ; les appartements 9, 10 et 13 ont par ailleurs été affectés d’entrées d’eau de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation. Le désordre relève donc des dispositions de l’article 1792 du code civil.

L’assureur du promoteur vendeur est donc tenue à garantie, de même que l’assureur de la société ETFACE, à laquelle le lot étanchéité était confié et qui est responsable de plein droit des désordres.

En conséquence, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées à payer à titre de dommages et intérêts à Madame [A] la somme de 1 610,48 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise de la cueillie plâtre de la zone affectée et de réfection des peintures des murs et plafond de la pièce retenus par Monsieur [R].

Sur le désordre 9.4

Il résulte du procès-verbal de constat du 2 septembre 2016 versé aux débats que le plafond était légèrement piqué par la moisissure à l’angle du mur situé côté gauche, dos à la porte d’accès à l’appartement, et du mur de façade donnant côté terrasse. Si l’expert n’a pu constater ce désordre du fait de la remise en peinture intervenue depuis lors, il a toutefois relevé l’absence de grille de prise d’air sur les menuiseries, nécessaire au bon fonctionnement de la VMC.

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre des désordres affectant l’appartement n° 3, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N], la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers et la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES seront donc condamnés in solidum à payer à Madame [A] la somme de 2 813,74 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose de grilles de ventilation dans la chambre et le séjour, de passivation des moisissures et de réfection des peintures des murs et plafonds retenus par Monsieur [R], étant rappelé que la demande formée contre la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE a été déclarée irrecevable.

Eu égard à l’analyse qui précède pour les désordres de l’appartement n° 3, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Les travaux de reprise permettant de mettre un terme au désordre 9.5 relatif à un dégât des eaux et non à un défaut de VMC tel qu’allégué, il n’y a pas lieu de l’examiner.

Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 10

Les demandeurs concluent ainsi au terme du dispositif de leurs dernières écritures :
“- condamner la société ETFACE, la MAF, ès qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, la Compagnie AXA IARD en qualité d’assureur au titre des reprises de désordres, outre à Madame [H] 94,38 euros et au syndicat des copropriétaires la somme de 1 353 euros au titre de la facture de recherche de fuite”.

Seule la somme de 94,38 euros est donc demandée au bénéfice de Madame [H] et celle de 1 353 euros au profit du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE.

La société ETFACE, liquidée, n’étant pas partie à l’instance, toute demande formée contre elle est irrecevable par application des articles 31, 32, 122 et 125 du code de procédure civile.

L’appartement présente des dégradations en plafond et au niveau de la gaine technique en plâtre abritant la descente d’eau pluviale. Ce désordre a les origines et causes retenues pour le désordre 9.3 analysé ci-dessus.

Pour les mêmes motifs, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées à payer à titre de dommages et intérêts à Madame [H] la somme demandée à hauteur de 94,38 euros correspondant à une partie du coût TTC des travaux de réfection nécessaires à l’intérieur de l’appartement retenus par Monsieur [R].

Ils seront condamnés à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 1 353 euros au titre du coût TTC de la recherche de fuite sur facture produite à l’expert judiciaire.

Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 11

Il est demandé de ce chef de “condamner ALLIANZ, assureur de société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la MAF ès qualités d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, à payer au syndicat des copropriétaires au titre des reprises, de l’appartement 11, la somme de 913,20 euros et in solidum avec les architectes et la MAF, la somme de 2 200 euros correspondant aux désordres extérieurs, étant partie commune dudit appartement”, la somme de 913,20 euros étant demandée en réparation du désordre 11.1 et celle de 2 200 euros, en réparation du désordre 11.5.

S’agissant du désordre 11.1, Monsieur [R] a constaté que la porte d’entrée de l’appartement était dépourvue de seuil métallique et que les lames de parquet devant cette porte étaient disjointes. La société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à soutenir que le désordre était apparent à la réception, dès lors que tel qu’analysé plus haut, le maître d’ouvrage avait la qualité de profane et que l’absence de seuil ne pouvait être apparente qu’aux yeux d’un professionnel, comme relevé par l’expert judiciaire ; ce dernier a par ailleurs expressément indiqué que la disjonction des lames de parquet était postérieure à la réception, puisqu’étant consécutive aux infiltrations d’eau sous la porte dégradant le plancher bois par variations hygrométriques de celui-ci. La porte d’entrée n’assurant pas l’étanchéité à l’eau, l’appartement est impropre à sa destination et le désordre ne peut être qualifié de purement esthétique tel que soutenu par la société ALLIANZ IARD. Sa garantie, en qualité d’assureur de l’entreprise en charge des travaux de pose de la porte d’entrée, de même que celle de l’assureur du promoteur vendeur sont donc dues par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. La société ALLIANZ IARD et la MAF, chacune ès qualités, seront donc condamnées à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 913,20 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose d’un seuil de porte et de réfection du plancher.

La cause du désordre se situe dans le non-respect par la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES du CCTP du lot menuiserie qui prévoyait un seuil métallique. Aucun manquement des maîtres d’oeuvre dans la conception ne peut donc être retenu, tout comme il ne peut leur être reproché de n’avoir pas assuré un suivi suffisant du chantier, le maître d’oeuvre n’étant ni astreint à une présence permanente sur le chantier, ni chargé d’une obligation de surveillance particulière des opérations de réalisation des seuils de porte qui ne font appel à aucune technique qui ne soit habituelle. Aucun manquement n’est par ailleurs démontré à l’encontre du bureau de contrôle et de la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, qui n’est pas intervenue à ce titre. Enfin, la société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à demander la garantie du syndicat des copropriétaires au motif d’un prétendu défaut d’entretien, nullement relevé par l’expert judiciaire tel qu’allégué. L’ensemble de ses appels en garantie seront donc rejetés.

Le désordre 11.5, qui consiste en la mauvaise fixation et le détachement de certaines lames de bois de parement extérieur de l’immeuble, est apparu postérieurement à la réception et compromet la solidité de la vêture selon Monsieur [R]. Si le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ne répond pas au moyen soulevé par ALLIANZ IARD, selon lequel la couverture du mur de façades en lames de bois n’était pas prévue au marché du menuisier, il ressort néanmoins du rapport d’expertise que Monsieur [R] a répondu au dire de l’assureur en ce sens, par la référence à l’article 9 du CCTP du lot concerné faisant apparaître le mur à ossature bois. Ce CCTP n’est pas produit dans le cadre de la présente instance, mais le devis annexé au marché de travaux conclu entre la SCCV et la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, versé aux débats, mentionne des travaux de “mur ossature bois” pour un coût HT de 16 751 euros. Le moyen est donc inopérant. Le désordre relevant de l’article 1792-2 du code civil en l’absence d’incidence sur l’ouvrage lui-même alors que la solidité de la vêture est quant à elle compromise, la responsabilité des maîtres d’oeuvre est engagée de plein droit et la garantie de leur assureur, la MAF, celle de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du menuisier, de même que celle de l’assureur du promoteur vendeur sont dues par application des articles 1792-2 du code civil et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. Monsieur [K], Madame [N], la société ALLIANZ IARD et la MAF, en qualité d’assureur de la SCCV et des maîtres d’oeuvre, seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 2 200 euros correspondant au coût TTC des travaux de dépose, repose et peinture du panneau.

L’origine des désordres se situe, selon l’expert judiciaire, dans la mauvaise fixation des lames et le manque de peinture sur les faces arrières et les chants, entraînant des torsions sur les lames lors des efforts qu’elles subissent avec les variations d’humidité et de température. Ils ont donc pour causes une malfaçon et un manquement aux règles de l’art par la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES. L’expert judiciaire ayant justement indiqué que les maîtres d’oeuvre en charge du contrôle ne peuvent être sur les lieux lors de la pose des lames, celle-ci ne nécessitant aucune technique particulière, et qu’ils ne peuvent constater la face interne une fois les lames posées, aucun manquement n’est caractérisé à leur encontre et ils sont fondés à demander, en application de l’article 1382 du code civil, la garantie intégrale de la société ALLIANZ IARD, laquelle ne démontre aucun manquement des autres appelés en garantie.

Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 12

Les demandeurs prétendent à ce titre à voir :
“- condamner in solidum les sociétés ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE SARL, son assureur la MAAF, la MAF, ès qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, la société ALLIANZ assureur de MENUISEME LANDES GIRONDINES, la MAF avec ses assurés les architectes [K] et [N] à payer à Monsieur et Madame [ZA] les sommes de :
– Désordre de VMC menuiserie : 3 161,88 euros
– Désordre 12.2 : 2 300,00 euros
– Désordre 12.2 : 4 168,70 euros, (…)
– Désordre 12.7 et 12.09 : 2 422,82 euros,
– condamner la société ALLIANZ assureur de l’entreprise de MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la MAF, ès qualités d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE au paiement de la somme de :
– Désordre 12.04 : 2 380,93 euros”.

Il ressort de l’examen des écritures des demandeurs que la somme de 4 168,70 euros est en réalité demandée au titre du désordre 12.7 et que celle de 2 422,82 euros l’est en réparation du désordre 12.9.

La somme de 2 300 euros demandée au titre d’un “désordre 12.2″ ne correspond en revanche à aucun développement des conclusions ; en l’absence de moyen invoqué à l’appui de cette prétention, celle-ci sera rejetée sur le fondement de l’article 768 du code de procédure civile.

Il est enfin constaté qu’aucune somme n’est demandée au titre du désordre 12.1.

Sur le désordre 12.2 (“désordre de VMC menuiserie”)

Il ressort des conclusions expertales que la cueillie plafond/mur le long du mur sur coursive est fortement tachée de moisissure et que ce désordre a pour origines un pont thermique à la jonction plancher-haut / mur et une mauvaise ventilation de l’appartement du fait d’une VMC défectueuse par manque de prise d’air, en l’absence de grille d’entrée d’air.

La présence de moisissure étant de nature à porter atteinte à la santé des occupants de l’appartement, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation.

La société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et son assureur, ainsi que la société ALLIANZ IARD, assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, ne sont pas fondés à soutenir que le dommage était apparent à la réception en raison du caractère visible de l’absence d’entrée d’air, dès lors que le désordre lui-même, consistant en la présence de moisissure, n’était pas constitué à cette date. Il est au surplus relevé que le maître d’ouvrage, la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, bien que professionnel de l’immobilier, était profane en matière de construction, quand bien même l’un de ses associés exercerait dans le domaine de la construction, et qu’il ne pouvait prendre conscience seul de ni de l’absence d’entrée d’air et de ses conséquences, ni de l’existence d’un pont thermique.

La SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, constructeur non réalisateur vendeur de l’appartement, Monsieur [K] et Madame [N], chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, titulaire du lot électricité-chauffage-ventilation et à ce titre en charge du calcul, du dimensionnement, du positionnement et de la vérification des grilles d’entrée d’air et du bon fonctionnement de la VMC, ainsi que la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, attributaire du lot menuiserie bois et en charge à ce titre de la pose des grilles d’entrée d’air, qui ont chacun participé à la réalisation du dommage, sont donc tenus in solidum à réparation par application de l’article 1792 du code civil.

La garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier est également due à l’acquéreur de l’ouvrage par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.

La demande des époux [ZA] ayant été déclarée irrecevable à l’égard de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N], la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers, et la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [ZA] la somme de 3 161,88 euros correspondant au coût TTC des travaux d’isolation extérieure, de pose de grilles de ventilation, de passivation des moisissures, de réfection des peintures des murs et plafonds et de manutention retenus par Monsieur [R].

Entre eux, les constructeurs sont tenus de contribuer à la dette en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives qui soit s’apprécier sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel.

L’expertise judiciaire a fait apparaître que la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE n’a respecté ni le CCTP du lot électricité-chauffage-ventilation, qui en son point 4.3.3 décrit une VMC complète et efficiente, ni les règles de l’art codifiées au DTU 68.3, dès lors qu’elle n’a ni calculé et donné au menuisier tous éléments d’information en rapport aux grilles d’entrée d’air nécessaires, ni vérifié le bon fonctionnement de la VMC.

La société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, qui devait suivant le CCTP du lot menuiserie bois fournir et poser les grilles d’aération suivant dimensionnement et positionnement donnés, ne s’est pas informée à ce titre et n’a posé aucune grille.

Les maîtres d’oeuvre ont manqué à leur mission, tant de conception tel que le montre l’existence du pont thermique créé, que d’exécution, n’ayant pas vérifié dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux la mise en oeuvre des grilles pourtant prévues au CCTP, dont l’élaboration des plans d’exécution par les entreprises ne les dispensait pas.

Les maîtres d’oeuvre et leur assureur ainsi que la société ALLIANZ IARD reprochent en outre au contrôleur technique, sur la base des conclusions de Monsieur [R], un manquement à son devoir de conseil en n’ayant pas signalé dans le cadre de sa mission SH l’absence des grilles d’aération. Toutefois, s’il est constant qu’une telle mission, relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, portait notamment sur les installations de ventilation suivant la convention de contrôle technique versée aux débats, et si cette mission devait être effectuée conformément notamment à l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, visé par l’expert judiciaire et par les défendeurs, il ne peut être déduit de l’article 59 de ce texte, selon lequel dans les bâtiments collectifs les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d’un local en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d’extraction, que malgré l’absence de constatation d’un risque à ce titre, le contrôleur technique était tenu d’un devoir général d’information sur l’absence de prise d’air de la VMC. Les appels en garantie formés contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, tenue, dans la limite des missions qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage, de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la construction du bâtiment, et contre ses assureurs seront donc rejetés.

La société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à demander la garantie du syndicat des copropriétaires au motif d’un prétendu défaut d’entretien, nullement relevé par l’expert judiciaire tel qu’allégué.

Par suite, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise aux époux [ZA] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

– Sur le désordre 12.4

Dans la chambre 1 de l’appartement, des traces d’infiltration d’eau et la dégradation du doublage plâtre ont été constatées par l’expert judiciaire au niveau des deux marches d’accès à la terrasse. Ce dommage, apparu postérieurement à la réception, qui a pour origine un défaut d’étanchéité de la menuiserie par détérioration du joint et pour causes une malfaçon et le non-respect des règles de l’art rappelées au CCTP, rend l’ouvrage lui-même impropre à sa destination, de sorte que la garantie de la société ALLIANZ IARD, assureur de l’entreprise en charge des travaux de menuiserie, de même que celle de l’assureur du promoteur vendeur, sont dues par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. La société ALLIANZ IARD et la MAF, chacune ès qualités, seront donc condamnées à payer aux époux [ZA] la somme de 2 380,93 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise.

La cause du désordre se situe dans une malfaçon et dans le non-respect par la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES des règles de l’art rappelées dans le CCTP du lot menuiserie. Aucun manquement des maîtres d’oeuvre dans la conception ne peut donc être retenu, tout comme il ne peut leur être reproché de n’avoir pas assuré un suivi suffisant du chantier, le maître d’oeuvre n’étant ni astreint à une présence permanente sur le chantier, ni chargé d’une obligation de surveillance particulière des opérations de pose des menuiseries qui ne font appel à aucune technique qui ne soit habituelle. Aucun manquement n’est par ailleurs démontré à l’encontre du bureau de contrôle et de la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, qui n’est pas intervenue à ce titre. Enfin, la société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à demander la garantie du syndicat des copropriétaires au motif d’un prétendu défaut d’entretien, nullement relevé par l’expert judiciaire tel qu’allégué. L’ensemble de ses appels en garantie seront donc rejetés.
N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

Sur le désordre 12.7

Dans la salle d’eau contiguë à la chambre, il a été constaté que des moisissures envahissaient la pièce notamment en cueillie plafond/mur extérieur et sur toute la surface des pavés de verre qui l’équipent. Ce dommage a pour origines l’existence d’un pont thermique dalle/mur extérieur et pavés de verre/extérieur, ainsi qu’une absence de ventilation du fait d’un dysfonctionnement de la VMC par manque de prise d’air.

La présence de moisissure étant de nature à porter atteinte à la santé des occupants de l’appartement, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation.

La société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et son assureur, ainsi que la société ALLIANZ IARD, assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, ne sont pas fondés à soutenir que le dommage était apparent à la réception en raison du caractère visible de l’absence d’entrée d’air, dès lors que le désordre lui-même, consistant en la présence de moisissure, n’était pas constitué à cette date. Il est au surplus relevé que le maître d’ouvrage, la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, bien que professionnel de l’immobilier, était profane en matière de construction, quand bien même l’un de ses associés exercerait dans le domaine de la construction, et qu’il ne pouvait prendre conscience seul de ni de l’absence d’entrée d’air et de ses conséquences, ni de l’existence d’un pont thermique.

La SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, constructeur non réalisateur vendeur de l’appartement, Monsieur [K] et Madame [N], chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, titulaire du lot électricité-chauffage-ventilation et à ce titre en charge du calcul, du dimensionnement, du positionnement et de la vérification des grilles d’entrée d’air et du bon fonctionnement de la VMC, ainsi que la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, attributaire du lot menuiserie bois et en charge à ce titre de la pose des grilles d’entrée d’air, qui ont chacun participé à la réalisation du dommage, sont donc tenus in solidum à réparation par application de l’article 1792 du code civil.

La garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier est également due à l’acquéreur de l’ouvrage par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.

La demande des époux [ZA] ayant été déclarée irrecevable à l’égard de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N], la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers, et la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [ZA] la somme de 4 168,70 euros tel que demandé, étant inférieure au coût TTC des travaux de réfection nécessaires.

Entre eux, les constructeurs sont tenus de contribuer à la dette en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives qui soit s’apprécier sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel.

L’expertise judiciaire a fait apparaître que la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE n’a respecté ni le CCTP du lot électricité-chauffage-ventilation, qui en son point 4.3.3 décrit une VMC complète et efficiente, ni les règles de l’art codifiées au DTU 68.3, dès lors qu’elle n’a ni calculé et donné au menuisier tous éléments d’information en rapport aux grilles d’entrée d’air nécessaires, ni vérifié le bon fonctionnement de la VMC.

La société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, qui devait suivant le CCTP du lot menuiserie bois fournir et poser les grilles d’aération suivant dimensionnement et positionnement donnés, ne s’est pas informée à ce titre et n’a posé aucune grille.

Les maîtres d’oeuvre ont manqué à leur mission, tant de conception tel que le montre l’existence du pont thermique créé, que d’exécution, n’ayant pas vérifié dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux la mise en oeuvre des grilles pourtant prévues au CCTP, dont l’élaboration des plans d’exécution par les entreprises ne les dispensait pas.

Les maîtres d’oeuvre et leur assureur ainsi que la société ALLIANZ IARD reprochent en outre au contrôleur technique, sur la base des conclusions de Monsieur [R], un manquement à son devoir de conseil en n’ayant pas signalé dans le cadre de sa mission SH l’absence des grilles d’aération. Toutefois, s’il est constant qu’une telle mission, relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, portait notamment sur les installations de ventilation suivant la convention de contrôle technique versée aux débats, et si cette mission devait être effectuée conformément notamment à l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, visé par l’expert judiciaire et par les défendeurs, il ne peut être déduit de l’article 59 de ce texte, selon lequel dans les bâtiments collectifs les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d’un local en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d’extraction, que malgré l’absence de constatation d’un risque à ce titre, le contrôleur technique était tenu d’un devoir général d’information sur l’absence de prise d’air de la VMC. Les appels en garantie formés contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, tenue, dans la limite des missions qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage, de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la construction du bâtiment, et contre ses assureurs seront donc rejetés.

La société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à demander la garantie du syndicat des copropriétaires au motif d’un prétendu défaut d’entretien, nullement relevé par l’expert judiciaire tel qu’allégué.

Par suite, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise aux époux [ZA] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

Sur le désordre 12.9

Il résulte du rapport d’expertise que l’appartement présente aux murs et plafonds de nombreuses moisissures en raison de l’absence de grille de prise d’air sur les menuiseries des chambres et du séjour, nécessaire au bon fonctionnement de la VMC.

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre des désordres affectant l’appartement n° 3, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N], la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers, et la société ALLIANZ en qualité d’assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [ZA] la somme de 2 324,32 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose de grilles de ventilation dans la chambre et le séjour, de passivation des moisissures, de réfection des peintures des murs et plafonds et de manutention retenus par Monsieur [R].

Eu égard à l’analyse qui précède pour les désordres de l’appartement n° 3, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 13 

Il est demandé de :
“- condamner la société AXA IARD, assureur de la société ETFACE et la MAF, ès qualités d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE à payer à Monsieur et Madame [B] au titre des désordres de 1′ appartement 13,
– Pour le désordre 13.01 :10 941,70 euros
– Pour le désordre 13.02 : 6 886,00 euros
– Pour le désordre 13.03 : 165,00 euros
– Pour le désordre 13.07 : 3 697,23 euros,
– Au titre des frais de déménagement et relogement pendant l’exécution des travaux : 4 800,00 euros
– Au titre des préjudices consécutifs aux désordres : 55 300,00 euros,
– condamner les mêmes à payer au syndicat des copropriétaires au titre des frais avancés pour la réparation, recherche de fuite et réparation des causes d’étanchéité, la somme de 1 404 euros”.

Aucune partie à l’instance, ni même par mandataire, n’est identifiée comme étant “Madame [B]”. Les demandes formées à son profit seront donc déclarées irrecevables par application des articles 122 et 125 du code de procédure civile.

Sur le désordre 13.1

Il ressort des conclusions expertales que les planchers de la chambre et du salon sont gondolés, tuilés et disjoints, les plinthes de la chambre et du salon sur mur côté terrasse sont décollées et voilées, le pied de doublage plâtre de murs, sur mur côté terrasse, est dégradé, de même que le pied de cloison salon/chambre ; il s’agit des stigmates qui subsistent de l’humidité et la pénétration d’eau constatées jusqu’à la réalisation de travaux de reprise de l’étanchéité de la terrasse en novembre 2017.

Ce désordre a les origines et causes retenues pour le désordre 9.3 analysé ci-dessus.

Pour les mêmes motifs, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société AXA FRANCE IARD seront condamnées à payer à titre de dommages et intérêts à Monsieur [B] la somme de 10 941,70 euros correspondant au coût TTC des travaux de réfection nécessaires à l’intérieur de l’appartement retenus par Monsieur [R].

Ils paieront au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 1 368 euros au titre des frais nécessaires à la reprise et l’assèchement de l’étanchéité de la terrasse.

La dépose des planchers du salon et de la chambre 1, celle des plinthes et du doublage plâtre dégradés sur les murs côté terrasse et sur la cloison séjour/chambre sur terrasse, la réfection du plancher, des plinthes, du doublage et de la cloison, ainsi que celle des peintures en plafond et des murs du salon et de la chambre 1, nécessaires pour mettre un terme aux désordres, impose un déménagement sommaire et la libération de l’appartement, avec frais de location d’un logement, pendant le mois nécessaire à la réalisation de ces travaux. Il sera alloué à ce titre à Monsieur [B] la somme de 4 400 euros tel que proposé par l’expert judiciaire au titre des frais de location, d’agence immobilière et de déménagement.

Le préjudice de jouissance subi par Monsieur [VD] du fait des infiltrations subies dans le salon et une chambre de l’appartement depuis l’été 2008 jusqu’en novembre 2017, où les travaux de réfection de l’étanchéité de la terrasse ont été réalisés avec suppression des entrées d’eau, réel même s’il était partiel et s’il n’a pas rendu nécessaire un déménagement, sera indemnisé par l’allocation de la somme de 27 000 euros.

Aucun motif ne justifie que l’assureur de la société ETFACE, à laquelle seule les désordres sont imputables puisqu’ils ont pour origine le percement de l’étanchéité qu’elle a réalisée sur la terrasse, soit garanti de cette condamnation par l’assureur du menuisier, dont les travaux sont sans lien avec le désordre ; sa demande de ce chef sera rejetée sur le fondement de l’article 1382 du code civil. Par application de l’article 14 du code de procédure civile, la demande de la société AXA FRANCE IARD est par ailleurs irrecevable à l’égard du menuisier lui-même, non attrait à la présente instance.

Sur le désordre 13.2

Les traces et stigmates d’infiltrations d’eau au pourtour de la fenêtre de la chambre donnant côté [Adresse 85], avec dégradation de la tablette en bois peint de l’appui de fenêtre, non visibles à la réception et caractérisant un désordre de nature décennale en présence d’infiltrations dans un appartement destiné à l’habitation, ont pour seule cause une non-conformité aux règles de l’art de l’étanchéité posée par la société MENUISERIE LES GRANDES GIRONDINES entre le cadre de la fenêtre et le mur. Le désordre n’étant pas imputable à la société en charge du lot l’étanchéité, la demande contre l’assureur de la société ETFACE sera rejetée et seul l’assureur CNR du promoteur vendeur sera condamné au paiement de la somme de 6 886 euros correspondant au coût TTC des travaux de dépose et réfection de la menuiserie, par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.

N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

Sur le désordre 13.3

Les traces et stigmates d’infiltrations d’eau au pourtour de la chambre côté [Adresse 86], donnant sur la terrasse, non visibles à la réception et caractérisant un désordre de nature décennale en présence d’infiltrations dans un appartement destiné à l’habitation, ont pour seule cause une non-conformité aux règles de l’art par la société MENUISERIE LES GRANDES GIRONDINES, qui n’a pas posé de joint compribande entre le cadre de la fenêtre et le mur. Le désordre n’étant pas imputable à la société en charge du lot l’étanchéité, la demande contre l’assureur de la société ETFACE sera rejetée et seul l’assureur CNR du promoteur vendeur sera condamné au paiement de la somme de 165 euros correspondant au coût TTC des travaux de reprise nécessaires, par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.

Sur le désordre 13.7

Il résulte du rapport d’expertise que l’appartement présente aux murs et plafonds de nombreuses moisissures en raison de l’absence de grille de prise d’air sur les menuiseries, nécessaire au bon fonctionnement de la VMC.

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre des désordres affectant l’appartement n° 3, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE sera condamnée à payer à Monsieur [B] la somme de 3 697,23 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose de grilles de ventilation et de réfection des peintures des murs et plafonds retenus par Monsieur [R].

Le désordre n’étant pas imputable à l’entreprise chargée du lot étanchéité, la demande contre son assureur sera rejetée.

Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 14

Il est demandé de :
“- condamner in solidum, AXA IARD assureur du menuisier, la MAAF de l’électricien, la MAF avec ses assurés les architectes [K] et [N] et la MAF, ès qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, à payer à Monsieur et Madame [KW] les sommes suivantes :
– désordre 14.01 : 2 671,21 euros
– désordre : 14.03 : 2 526,70 euros
– désordre : 14.04 : 359,86 euros
– désordre : 14.06 : 121.62 euros
– désordre : 14.07 : 721.62 euros
– désordre :14.09 : 198,20 euros
– désordre : 14.10 : 787,62 euros
– désordre : 14.11 : 787.62 euros
– désordre : 14.12 : 969,12 euros
– perte de loyer consécutif à l’impropriété à destination et impossibilité de loyer : 59 640,00 euros”.

N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

Sur le désordre 14.1

Il ressort des conclusions expertales, non contestées quant à l’existence et l’origine des désordres, que la peinture de la tablette peinte sur laquelle repose la menuiserie du salon/salle à manger est craquelée et que le joint entre la tablette et la menuiserie est défectueux. Ce désordre a pour origine une humidité excessive de la pièce dont la cause est l’absence d’entrée d’air nécessaire au bon fonctionnement de la VMC.

L’humidité excessive étant de nature à porter atteinte à la santé des occupants de l’appartement, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation.

La société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et son assureur, ainsi que la société ALLIANZ IARD, assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, ne sont pas fondés à soutenir que le dommage était apparent à la réception en raison du caractère visible de l’absence d’entrée d’air, dès lors que le désordre lui-même, consistant en la présence excessive d’humidité, n’était pas constitué à cette date. Il est au surplus relevé que le maître d’ouvrage, la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, bien que professionnel de l’immobilier, était profane en matière de construction, quand bien même l’un de ses associés exercerait dans le domaine de la construction, et qu’il ne pouvait prendre conscience seul de cette absence d’entrée d’air et de ses conséquences.

La SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, constructeur non réalisateur vendeur de l’appartement, Monsieur [K] et Madame [N], chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, titulaire du lot électricité-chauffage-ventilation et à ce titre en charge du calcul, du dimensionnement, du positionnement et de la vérification des grilles d’entrée d’air et du bon fonctionnement de la VMC, ainsi que la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, attributaire du lot menuiserie bois et en charge à ce titre de la pose des grilles d’entrée d’air, qui ont chacun participé à la réalisation du dommage, sont donc tenus in solidum à réparation par application de l’article 1792 du code civil.

La garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier est également due à l’acquéreur de l’ouvrage par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.

La demande des époux [KW] ayant été déclarée irrecevable à l’égard de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, et les travaux réalisés par l’étancheur, la société ETFACE, étant sans lien d’imputabilité avec le désordre, de telle sorte que son assureur la société AXA FRANCE IARD ne peut devoir sa garantie pour ce désordre, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N], la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [KW] la somme de 2 671,21 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose de grilles de ventilation et de tablette ainsi que de réfection des peintures des murs, plafonds et tablette retenus par Monsieur [R].

Entre eux, les constructeurs sont tenus de contribuer à la dette en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives qui soit s’apprécier sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel.

L’expertise judiciaire a fait apparaître que la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE n’a respecté ni le CCTP du lot électricité-chauffage-ventilation, qui en son point 4.3.3 décrit une VMC complète et efficiente, ni les règles de l’art codifiées au DTU 68.3, dès lors qu’elle n’a ni calculé et donné au menuisier tous éléments d’information en rapport aux grilles d’entrée d’air nécessaires, ni vérifié le bon fonctionnement de la VMC.

La société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, qui devait suivant le CCTP du lot menuiserie bois fournir et poser les grilles d’aération suivant dimensionnement et positionnement donnés, ne s’est pas informée à ce titre et n’a posé aucune grille.

Les maîtres d’oeuvre, tenus notamment d’une mission d’exécution, n’ont pas vérifié dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux la mise en oeuvre des grilles pourtant prévues au CCTP, dont l’élaboration des plans d’exécution par les entreprises ne les dispensait pas.

Les maîtres d’oeuvre et leur assureur reprochent en outre au contrôleur technique, sur la base des conclusions de Monsieur [R], un manquement à son devoir de conseil en n’ayant pas signalé dans le cadre de sa mission SH l’absence des grilles d’aération. Toutefois, s’il est constant qu’une telle mission, relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, portait notamment sur les installations de ventilation suivant la convention de contrôle technique versée aux débats, et si cette mission devait être effectuée conformément notamment à l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, visé par l’expert judiciaire et par les défendeurs, il ne peut être déduit de l’article 59 de ce texte, selon lequel dans les bâtiments collectifs les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d’un local en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d’extraction, que malgré l’absence de constatation d’un risque à ce titre, le contrôleur technique était tenu d’un devoir général d’information sur l’absence de prise d’air de la VMC. Les appels en garantie formés contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, tenue, dans la limite des missions qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage, de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la construction du bâtiment, et contre ses assureurs seront donc rejetés.

Par suite, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise aux époux [KW] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

Sur le désordre 14.3

Il ressort des conclusions expertales que la cueillie plafond/mur le long du mur sur coursive est fortement tachée de moisissure et que ce désordre a pour origines un pont thermique à la jonction plancher-haut / mur et une mauvaise ventilation de l’appartement du fait d’une VMC défectueuse par manque de prise d’air, en l’absence de grille d’entrée d’air.
N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

La présence de moisissure étant de nature à porter atteinte à la santé des occupants de l’appartement, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation.

La société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et son assureur, ainsi que la société ALLIANZ IARD, assureur de la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, ne sont pas fondés à soutenir que le dommage était apparent à la réception en raison du caractère visible de l’absence d’entrée d’air, dès lors que le désordre lui-même, consistant en la présence de moisissure, n’était pas constitué à cette date. Il est au surplus relevé que le maître d’ouvrage, la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, bien que professionnel de l’immobilier, était profane en matière de construction, quand bien même l’un de ses associés exercerait dans le domaine de la construction, et qu’il ne pouvait prendre conscience seul de ni de l’absence d’entrée d’air et de ses conséquences, ni de l’existence d’un pont thermique.

La SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, constructeur non réalisateur vendeur de l’appartement, Monsieur [K] et Madame [N], chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, titulaire du lot électricité-chauffage-ventilation et à ce titre en charge du calcul, du dimensionnement, du positionnement et de la vérification des grilles d’entrée d’air et du bon fonctionnement de la VMC, ainsi que la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, attributaire du lot menuiserie bois et en charge à ce titre de la pose des grilles d’entrée d’air, qui ont chacun participé à la réalisation du dommage, sont donc tenus in solidum à réparation par application de l’article 1792 du code civil.

La garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier est également due à l’acquéreur de l’ouvrage par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.

La demande des époux [KW] ayant été déclarée irrecevable à l’égard de la société MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, et les travaux réalisés par l’étancheur, la société ETFACE, étant sans lien d’imputabilité avec le désordre, de telle sorte que son assureur la société AXA FRANCE IARD ne peut devoir sa garantie pour celui-ci, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [KW] la somme de 2 526,70 euros correspondant au coût TTC des travaux d’isolation extérieure, de pose de grilles de ventilation et de réfection des peintures des murs et plafonds retenus par Monsieur [R].

Entre eux, les constructeurs sont tenus de contribuer à la dette en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives qui soit s’apprécier sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel.

L’expertise judiciaire a fait apparaître que la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE n’a respecté ni le CCTP du lot électricité-chauffage-ventilation, qui en son point 4.3.3 décrit une VMC complète et efficiente, ni les règles de l’art codifiées au DTU 68.3, dès lors qu’elle n’a ni calculé et donné au menuisier tous éléments d’information en rapport aux grilles d’entrée d’air nécessaires, ni vérifié le bon fonctionnement de la VMC.

La société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, qui devait suivant le CCTP du lot menuiserie bois fournir et poser les grilles d’aération suivant dimensionnement et positionnement donnés, ne s’est pas informée à ce titre et n’a posé aucune grille.
N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

Les maîtres d’oeuvre ont manqué à leur mission, tant de conception tel que le montre l’existence du pont thermique créé, que d’exécution, n’ayant pas vérifié dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux la mise en oeuvre des grilles pourtant prévues au CCTP, dont l’élaboration des plans d’exécution par les entreprises ne les dispensait pas.

Les maîtres d’oeuvre et leur assureur reprochent en outre au contrôleur technique, sur la base des conclusions de Monsieur [R], un manquement à son devoir de conseil en n’ayant pas signalé dans le cadre de sa mission SH l’absence des grilles d’aération. Toutefois, s’il est constant qu’une telle mission, relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, portait notamment sur les installations de ventilation suivant la convention de contrôle technique versée aux débats, et si cette mission devait être effectuée conformément notamment à l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, visé par l’expert judiciaire et par les défendeurs, il ne peut être déduit de l’article 59 de ce texte, selon lequel dans les bâtiments collectifs les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d’un local en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d’extraction, que malgré l’absence de constatation d’un risque à ce titre, le contrôleur technique était tenu d’un devoir général d’information sur l’absence de prise d’air de la VMC. Les appels en garantie formés contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, tenue, dans la limite des missions qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage, de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la construction du bâtiment, et contre ses assureurs seront donc rejetés.

Par suite, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise aux époux [KW] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

Sur le désordre 14.4

Il résulte du rapport d’expertise qu’en divers points dont le long du mur longeant la coursive, les lames du plancher flottant sont disjointes ou se soulèvent.

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre du désordre 14.3, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [KW] la somme demandée de 359,86 euros correspondant à une partie du coût TTC des travaux de pose de grilles de ventilation et de réfection du parquet et des plinthes, évalués par Monsieur [R] à 3 759,86 euros.

N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

Eu égard à l’analyse qui précède pour le désordre 14.3, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise aux époux [KW] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

Sur le désordre 14.6

Il résulte du rapport d’expertise que le mur et le plafond de la chambre 1 sont tachés de moisissures.

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre du désordre 14.1, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [KW] la somme demandée de 121,62 euros correspondant à une partie du coût TTC des travaux de pose de grilles de ventilation et de peinture, évalués par Monsieur [R] à 721,62 euros.

Eu égard à l’analyse qui précède pour le désordre 14.1, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise aux époux [KW] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

Sur le désordre 14.8

Il est constaté que, suivant les moyens figurant dans les écritures des demandeurs, la somme de 721,62 euros est demandée, non en réparation du désordre 14.7 mais de celle du désordre 14.8.

Il résulte du rapport d’expertise que le mur et le plafond de la chambre 2 sont tachés de moisissures.

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre du désordre 14.1, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [KW] la somme de 721,62 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose de grilles de ventilation et de peinture.

Eu égard à l’analyse qui précède pour le désordre 14.1, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise aux époux [KW] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

Sur le désordre 14.9

Dans la salle d’eau contiguë à la chambre, il a été constaté que des moisissures envahissaient la pièce notamment en cueillie plafond/mur extérieur et sur toute la surface des pavés de verre qui l’équipent. Ce dommage a pour origines l’existence d’un pont thermique dalle/mur extérieur et pavés de verre/extérieur, ainsi qu’une absence de ventilation du fait d’un dysfonctionnement de la VMC par manque de prise d’air.

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre du désordre 14.3, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [KW] la somme de 198,20 euros tel que demandé, inférieure au coût TTC des travaux de réfection nécessaires, eux-mêmes évalués à 4 243,70 euros par l’expert judiciaire.

Eu égard à l’analyse qui précède pour le désordre 14.3, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise aux époux [KW] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

Sur le désordre 14.10

Dans la chambre parentale, les cueillies plafond/mur sont tachées de moisissures. Ce dommage a pour origines l’existence d’un pont thermique dalle/mur extérieur, ainsi qu’une absence de ventilation du fait d’un dysfonctionnement de la VMC par manque de prise d’air.
N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre du désordre 14.3, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [KW] la somme de 787,62 euros correspondant au coût TTC des travaux de réfection nécessaires.

Eu égard à l’analyse qui précède pour le désordre 14.3, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise aux époux [KW] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

Sur le désordre 14.11

Il résulte du rapport d’expertise que dans la chambre parentale, il existe des taches de moisissure au pourtour de la fenêtre et une dégradation de la tablette.

Les travaux de reprise étant identiques à ceux nécessaires à la reprise du désordre 14.10, il n’y a pas lieu à condamnation supplémentaire en l’absence de préjudice distinct.

Sur le désordre 14.12

Il résulte du rapport d’expertise que les lames du parquet de la chambre parentale sont disjointes.

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre du désordre 14.1, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront donc condamnés in solidum à payer aux époux [KW] la somme de 907,50 euros correspondant au coût TTC des travaux de réfection du parquet et des plinthes, la somme de 61,62 euros supplémentaire correspondant à la pose d’une grille de ventilation étant déjà allouée au titre du désordre 14.10.

Eu égard à l’analyse qui précède pour le désordre 14.1, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise aux époux [KW] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

Sur le préjudice locatif

Les désordres relevés dans l’ensemble des pièces de l’appartement 14 ont rendu sa location impossible à l’issue du départ des locataires fin avril 2017.

Les pièces produites montrent que le montant du loyer mensuel hors charge s’élevait à 932,46 euros.

Le préjudice locatif subi consistant, non en une perte totale de loyers, mais en la perte de chance de percevoir des revenus locatifs, qui sera évaluée à 70 % au regard notamment de la situation de l’immeuble, les époux [KW] seront indemnisés de cette perte locative de mai 2017 à mai 2022, tel que demandé, sur cette base, soit à hauteur de 39 163,32 euros (60 mois x 932,46 euros x 70 %).

Eu égard aux éléments d’analyse qui précèdent quant à la garantie due par les constructeurs et leurs assureurs sur le fondement des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront condamnés in solidum à payer cette somme aux époux [KW].

La part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit au regard de leur responsabilité dans chacun des désordres :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 32,5 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 47,50 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 20 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil, sauf à constater que le contrat de la société ALLIANZ IARD a été résilié à compter du 30 octobre 2006, que le délai subséquent de dix années de la garantie facultative due par application de l’article L. 124-5 du code des assurances et déclenchée par la réclamation, prévu par l’article 3.3.1.3 des dispositions générales du contrat d’assurance souscrit par la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, était expiré avant l’assignation en référé du 6 avril 2017, sans allégation d’une réclamation antérieure, de sorte que sa garantie n’est pas due pour ce dommage immatériel et que le recours des architectes et de leur assureur est donc non fondé.

Sur la demande au titre des désordres affectant l’appartement n° 15

Il est demandé de :
“- condamner in solidum les mêmes, la MAAF assureur du menuisier, la MAF et les architectes, la MAF, ès qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et AXA IARD, l’assureur du menuisier à payer à la SCI CEMHA au titre des désordres :
– 15.1, la somme de 1 778,08 euros
– 15.4, la somme de 839,42 euros
– 15.5, la somme de 5 493,68 euros
– 15.6, la somme de 136,41 euros
– 15.7, la somme de 928,09 euros”.

Il est rappelé que la demande de la SCI CEMHA 1 [Localité 27] à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE a été déclarée irrecevable.

Pour le surplus, la demande est donc formée contre les architectes et leur assureur, l’assureur de la SCCV et la société AXA FRANCE IARD.

Sur le désordre 15.1

Il résulte du procès-verbal de constat du 2 septembre 2016 et du rapport d’expertise que, dans le salon, le mur faisant face à la porte d’accès de l’appartement a présenté des traces de moisissure en partie basse au-dessus de la plinthe et qu’après remise en peinture de celui-ci, des différences chromatiques sont apparues. Ce désordre résulte de l’absence de grille de prise d’air sur les menuiseries, nécessaire au bon fonctionnement de la VMC.

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre des désordres affectant l’appartement n° 3, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI CEMHA 1 [Localité 27] la somme de 1 778,08 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose de grille de ventilation et de réfection des peintures des murs et plafonds retenus par Monsieur [R]. Aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur non pas du menuisier mais de l’étancheur dont les travaux sont sans lien avec le désordre.

Eu égard à l’analyse qui précède pour les désordres de l’appartement n° 3, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Sur le désordre 15.4

Il résulte du rapport d’expertise que la peinture et le plâtre sur les piliers et la poutre superposée situés dans le couloir sont dégradés et tachés de moisissure et que ces désordres ont pour origine, d’une part l’existence de ponts thermiques au niveau des piliers et de la poutre, causée par un défaut de conception, d’autre part une mauvaise ventilation de l’appartement du fait d’une VMC défectueuse par absence de grille de ventilation qui a pour cause une malfaçon de réalisation.

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre du désordre 14.3, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI CEMHA 1 [Localité 27] la somme de 839,42 euros correspondant au coût TTC des travaux de doublage avec isolation par l’intérieur, de réalisation d’entrée d’air et vérification de la VMC et de peinture des plafonds et murs de la pièce. Aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur non pas du menuisier mais de l’étancheur dont les travaux sont sans lien avec le désordre.

Eu égard à l’analyse qui précède pour le désordre 14.3, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Sur le désordre 15.5

Il ressort des conclusions expertales que les peintures et le plâtre de l’encadrement de fenêtre dans la chambre 1 sont dégradés et tachés de moisissure et que la tablette en bois en allège est dégradée ; ce désordre a pour origines une mauvaise étanchéité du cadre de la fenêtre et un défaut de ventilation dû à l’absence de grille d’entrée d’air, et pour cause un non-respect des règles de l’art.

La présence de moisissures étant de nature à porter atteinte à la santé des occupants de l’appartement, le désordre rend l’ouvrage impropre à sa destination d’habitation.

Les défendeurs ne sont pas fondés à soutenir que le dommage était apparent à la réception en raison du caractère visible de l’absence d’entrée d’air et de la mauvaise étanchéité de la menuiserie qui a donné lieu à réserve à la réception, dès lors que le désordre lui-même, consistant en la présence de moisissures et la dégradation de l’encadrement de fenêtre et de la tablette, n’était pas constitué à cette date. Le procès-verbal de réception du 26 juin 2008 n’est pas versé par les parties. S’il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la mauvaise étanchéité de la menuiserie a fait l’objet d’une réserve à la réception, cette réserve ne concerne pas le désordre apparu postérieurement à la réception. En tout état de cause, si ce défaut d’étanchéité a pu être mentionné au procès-verbal de réception, le désordre lui-même n’a toutefois été connu dans toute son ampleur et dans ses conséquences que postérieurement à la réception. Le désordre n’était donc pas apparent à la réception de l’ouvrage. Il est au surplus relevé que le maître d’ouvrage, la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, bien que professionnel de l’immobilier, était profane en matière de construction, quand bien même l’un de ses associés exercerait dans le domaine de la construction, et qu’il ne pouvait prendre conscience seul de l’absence d’entrée d’air et de ses conséquences.

La SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, constructeur non réalisateur vendeur de l’appartement, Monsieur [K] et Madame [N], chargés d’une mission complète de maîtrise d’oeuvre, la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE, titulaire du lot électricité-chauffage-ventilation et à ce titre en charge du calcul, du dimensionnement, du positionnement et de la vérification des grilles d’entrée d’air et du bon fonctionnement de la VMC, ainsi que la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, attributaire du lot menuiserie bois et en charge à ce titre de la pose des grilles d’entrée d’air, qui ont chacun participé à la réalisation du dommage, sont donc tenus in solidum à réparation par application de l’article 1792 du code civil.

La garantie de leurs assureurs de responsabilité décennale à la date de l’ouverture de chantier est également due à l’acquéreur de l’ouvrage par application des articles L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances.

La MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers, seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI CEMHA 1 [Localité 27] la somme de 3 638,84 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose de grille de ventilation, de réfection de la fenêtre, du tableau et de la tablette, et de peinture des murs et du plafond ; ces derniers travaux ayant été comptabilisés deux fois par l’expert judiciaire, la somme de 1 654,84 euros TTC sera retenue pour cette remise en peinture. Aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur non pas du menuisier mais de l’étancheur dont les travaux sont sans lien avec le désordre.

Entre eux, les constructeurs sont tenus de contribuer à la dette en fonction du degré de gravité de leurs fautes respectives qui soit s’apprécier sur le fondement de l’article 1382 du code civil en l’absence de tout lien contractuel.

L’expertise judiciaire a fait apparaître que la société ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE n’a respecté ni le CCTP du lot électricité-chauffage-ventilation, qui en son point 4.3.3 décrit une VMC complète et efficiente, ni les règles de l’art codifiées au DTU 68.3, dès lors qu’elle n’a ni calculé et donné au menuisier tous éléments d’information en rapport aux grilles d’entrée d’air nécessaires, ni vérifié le bon fonctionnement de la VMC.

La société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, qui devait suivant le CCTP du lot menuiserie bois fournir et poser les grilles d’aération suivant dimensionnement et positionnement donnés, ne s’est pas informée à ce titre et n’a posé aucune grille.

Les maîtres d’oeuvre, tenus notamment d’une mission d’exécution, n’ont pas vérifié dans le cadre de la direction de l’exécution des travaux la mise en oeuvre des grilles pourtant prévues au CCTP, dont l’élaboration des plans d’exécution par les entreprises ne les dispensait pas. L’existence d’une réserve portée au titre de l’absence d’étanchéité de la menuiserie est à cet égard sans effet.

Les maîtres d’oeuvre et leur assureur ainsi que la société ALLIANZ IARD reprochent en outre au contrôleur technique, sur la base des conclusions de Monsieur [R], un manquement à son devoir de conseil en n’ayant pas signalé dans le cadre de sa mission SH l’absence des grilles d’aération. Toutefois, s’il est constant qu’une telle mission, relative à la sécurité des personnes dans les bâtiments d’habitation, portait notamment sur les installations de ventilation suivant la convention de contrôle technique versée aux débats, et si cette mission devait être effectuée conformément notamment à l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation, visé par l’expert judiciaire et par les défendeurs, il ne peut être déduit de l’article 59 de ce texte, selon lequel dans les bâtiments collectifs les installations de ventilation doivent être réalisées de manière à limiter la transmission des fumées et gaz de combustion d’un local en feu à un autre local et à limiter le refoulement de ces fumées et gaz par les bouches d’extraction, que malgré l’absence de constatation d’un risque à ce titre, le contrôleur technique était tenu d’un devoir général d’information sur l’absence de prise d’air de la VMC. Les appels en garantie formés contre la société BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, tenue, dans la limite des missions qui lui sont confiées par le maître d’ouvrage, de contribuer à la prévention des aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la construction du bâtiment, et contre ses assureurs seront donc rejetés.

La société ALLIANZ IARD n’est pas fondée à demander la garantie du syndicat des copropriétaires au motif d’un prétendu défaut d’entretien, nullement relevé par l’expert judiciaire tel qu’allégué.

Par suite, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 30 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 65 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 5 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Le dommage matériel étant de nature décennale et relevant donc des garanties obligatoires, les assureurs ne seront pas autorisés à opposer leur franchise à la SCI CEMHA 1 [Localité 27] par application de l’annexe I de l’article A. 243-1 du code des assurances. Ils sont en revanche fondées à opposer à tous leur plafond de garantie en application de l’article L. 243-9 du même code.

Sur le désordre 15.6

Il résulte du rapport d’expertise que la peinture et le plâtre sur les piliers et la poutre superposée situés dans la salle d’eau sont dégradés et tachés de moisissure et que ces désordres ont pour origine, d’une part l’existence de ponts thermiques au niveau des piliers et de la poutre, causée par un défaut de conception, d’autre part une mauvaise ventilation de l’appartement du fait d’une VMC défectueuse par absence de grille de ventilation qui a pour cause une malfaçon de réalisation.

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre du désordre 14.3, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI CEMHA 1 [Localité 27] la somme demandée de 136,41 euros correspondant à une partie du coût TTC des travaux de doublage, de réalisation d’entrée d’air et vérification de la VMC et de peinture des plafonds et murs de la pièce. Aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur non pas du menuisier mais de l’étancheur dont les travaux sont sans lien avec le désordre.

Eu égard à l’analyse qui précède pour le désordre 14.3, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Sur le désordre 15.7

Il résulte du rapport d’expertise que, dans la chambre n° 2 donnant sur le patio intérieur, il existe des taches de moisissure sur les murs et le plafond. Ce désordre résulte de l’absence de grille de prise d’air sur les menuiseries, nécessaire au bon fonctionnement de la VMC.

Pour les mêmes motifs que ceux précités au titre des désordres affectant l’appartement n° 3, la MAF en qualité d’assureur CNR de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [K], Madame [N] et la MAF en qualité d’assureur de ces deux derniers seront donc condamnés in solidum à payer à la SCI CEMHA 1 [Localité 27] la somme de 928,09 euros correspondant au coût TTC des travaux de pose de grille de ventilation et de réfection des peintures des murs, plafond et fenêtre retenus par Monsieur [R]. Aucune condamnation ne saurait intervenir à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD, assureur non pas du menuisier mais de l’étancheur dont les travaux sont sans lien avec le désordre.

Eu égard à l’analyse qui précède pour les désordres de l’appartement n° 3, la part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du présent dommage sera fixée ainsi qu’il suit :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Il est constaté qu’aucune prétention n’est formulée au dispositif des conclusions des demandeurs au titre du désordre 15.8 malgré le développement de moyens à ce titre. En application de l’article 768 du code de procédure civile, il ne peut y être statué.

Sur la demande au titre du désordre 30

Au terme du dispositif de leurs conclusions, les demandeurs prétendent à voir “condamner la MAAF, assureur de la société HBC CONSTRUCTIONS, la MAF et ses assurés, les architectes [K] et [N] et la MAF, ès qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE au paiement de la somme de 7 194 euros”, sans précision quant au bénéficiaire de cette condamnation. La demande ne peut qu’être rejetée par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur la demande au titre des désordres affectant les parties communes

Il est demandé de :
“- condamner la MAAF assureur de la société HBC et la MAF, ès qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE à payer au syndicat la somme de :
– Au titre des désordres 15.8 : 5 692,50 euros
– Au titre des désordres d’éclatement d’acier et de façade : 16 597 euros
– condamner in solidum les architectes, la MAF, la MAF ès qualités d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société AXA IARD, assureur d’ETFACE à payer au syndicat des copropriétaires la somme de.48 721,66 euros
– condamner ALLIANZ assureur de la société MENUISERIE LES GRANDES GIRONDINES, la MAF et les architectes et la MAF, ès qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE au paiement de la somme au titre de :
– Des réparation du désordre 25 : 31 159,20 euros
– condamner in solidum les mêmes au paiement de la somme de au syndicat des copropriétaires,
– Au titre du désordre 24 : 7 813,93 euros
– condamner au titre du désordre 29 la société E3B la MAF, ès qualités d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE au paiement de la somrne de 2 414,20 euros,
– condamner au titre du désordre 11, la société SOUSA FACADES et la MAF, ès qualités d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 778,50 euros,
– condamner in solidum la société AXA IARD, la MAAF assureur de HBC CONSTRUCTION et la MAF, en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, en réparation du désordre 14, à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 27 740,90 euros,
– condamner la MAAF assureur de la société HBC et la MAF, en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, au titre du désordre 8, au paiement de la somme de 5 692,50 euros
– condamner, au titre du désordre 26, la société ETFACE, son assureur AXA IARD, les architectes et la MAF, et la MAF, ès qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA
BENAUGE in solidum, au paiement de la somme de 8 068,50 euros”.

En l’absence d’indication de la partie demanderesse à condamnation au titre des désordres 25, 29, 8 et 26, la demande ne peut qu’être rejetée par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

Sur le désordre 15.8

Ce désordre consiste en des éclats sur le ragréage béton et une micro-fissure de l’enduit au-dessus de la porte fenêtre de l’appartement n° 15 au niveau du patio.

L’expert judiciaire indique que, l’enduit n’assurant qu’imparfaitement sa fonction d’étanchéité, le béton pourrait à terme s’en voir dégradé.

La réception de l’ouvrage ayant eu lieu en 2008 et aucune dégradation du béton n’étant apparue en janvier 2022 lors du dépôt du rapport de l’expert, il n’est pas démontré qu’un dommage compromettant la solidité de l’ouvrage ou entraînant une impropriété à destination serait apparu dans le délai décennal prévu à l’article 1792-4-1 du code civil.

Par suite, la demande, formée contre l’assureur CNR et TRC du maître d’ouvrage et contre la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société HBC CONSTRUCTIONS, sera rejetée.

Sur le désordre 6

Monsieur [R] a constaté que la poutre support du plancher haut en fond de parking présentait des épaufrures laissant apparaître les aciers à la corrosion.

Si une réserve apparaît avoir été émise à la réception au titre d’une “reprise poteaux et poutre sur ensemble résidence”, cette réserve n’inclut pas expressément la présence d’épaufrures avec mise à nus des aciers et il ne peut être considéré que le dommage tel qu’il a été constaté par l’expert judiciaire était apparent à la réception. N’ayant été révélé dans toute son ampleur et toutes ses conséquences, avec corrosion des aciers de nature à porter atteinte à la solidité de l’ouvrage, que postérieurement à la réception, mais dans le délai décennal tel qu’il ressort des conclusions expertales, puisque le désordre a été relevé par procès-verbal de constat d’huissier du 10 février 2014, la garantie de l’assureur CNR de la SCCV est due par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 16 597 euros tel que demandé au titre des travaux de passivisation des aciers et de reprise du béton.

Il résulte de l’attestation d’assurance de responsabilité décennale émise le 16 novembre 2005 par la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société HBC CONSTRUCTIONS en charge du lot gros-oeuvre, que sa garantie n’est accordée que lorsque le marché hors taxe de l’assuré ne dépasse pas 457 348 euros pour la réalisation d’un ouvrage de fondation et/ou d’ossature d’un bâtiment, conformément aux conditions spéciales mentionnant la nécessité pour l’entreprise de déclarer tout marché d’un montant supérieur et de souscrire une garantie spécifique. Le marché de travaux confié à la société HBC CONSTRUCTIONS s’élevant à 562 972,94 euros hors taxe, la garantie de la société MAAF ASSURANCES n’est donc pas due.

Sur la demande de paiement de la somme de 48 721,66 euros

Malgré réception des écritures des architectes et de leur assureur, qui soulèvent l’absence de toute justification à la demande de condamnation au paiement d’une indemnité de 48 721,66 euros, le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE n’invoque aucun moyen venant précisément à l’appui de sa prétention.

Par application des articles 9 et 768 du code de procédure civile, sa demande de ce chef ne peut qu’être rejetée.

Sur le désordre 24

L’expert judiciaire a relevé que les portes du placard technique situées en coursives extérieures sont au nu du mur ; rien ne protège cette menuiserie des eaux de ruissellement qui sont pénétrantes ; les menuiseries sont fortement dégradées et déformées. Ce désordre a pour origine une absence d’élément de finition assurant l’étanchéité et pour cause une malfaçon.

Il ne peut être considéré que le désordre était apparent à la réception dès lors qu’aucune dégradation n’existait à cette date. En tout état de cause, l’analyse qui précède quant à l’absence de qualité de professionnel de la SCCV maître d’ouvrage exclut la connaissance de l’origine du désordre, apparente pour les seuls professionnels.

Si le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ne répond pas au moyen soulevé par ALLIANZ IARD, selon lequel la couverture du mur de façades en lames de bois n’était pas prévue au marché du menuisier, il ressort néanmoins du rapport d’expertise que Monsieur [R] a répondu au dire de l’assureur en ce sens, par la référence à l’article 9 du CCTP du lot concerné faisant apparaître le mur à ossature bois. Ce CCTP n’est pas produit dans le cadre de la présente instance, mais le devis annexé au marché de travaux conclu entre la SCCV et la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, versé aux débats, mentionne des travaux de “mur ossature bois” pour un coût HT de 16 751 euros. Le moyen est donc inopérant. Le désordre relevant de l’article 1792-2 du code civil en l’absence d’incidence sur l’ouvrage lui-même alors que la solidité des menuiseries est quant à elle compromise, la responsabilité des maîtres d’oeuvre est engagée de plein droit et la garantie de leur assureur, la MAF, celle de la société ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur du menuisier, de même que celle de l’assureur du promoteur vendeur sont dues par application des articles 1792-2 du code civil et L. 124-3 et L. 241-1 du code des assurances. Monsieur [K], Madame [N], la société ALLIANZ IARD et la MAF, en qualité d’assureur de la SCCV et des maîtres d’oeuvre, seront donc condamnés in solidum à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 7 813,93 euros correspondant au coût TTC des travaux de dépose, repose et peinture du panneau.

Les désordres ont pour cause une malfaçon et un manquement aux règles de l’art par la société MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES. Les maîtres d’oeuvre auraient dû, dans le cadre du contrôle et du suivi du chantier, relever l’absence de protection des menuiseries.

La part de responsabilité de chacun des co-obligés dans la survenance du dommage sera en conséquence fixée ainsi qu’il suit :
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 80 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 20 %.

En conséquence, les constructeurs et leurs assureurs seront accueillis dans leurs recours réciproques dans cette limite et celle de leurs prétentions respectives, sur le fondement de l’article 1382 du code civil.

Sur le désordre 11

Il ressort des conclusions expertales que la tête du plancher haut du parking est laissée brute et visible sur le mur pignon rue Léonard.

Or, ce désordre a donné lieu à réserve à la réception puisqu’il est noté “reprise maçonnerie, poteaux et poutre sur ensemble résidence” et qu’aucune aggravation du désordre n’a été constatée par l’expert ni démontrée postérieurement, seul un manque d’enduit demeurant, sans constat d’inflitration.

La garantie de l’assureur CNR du maître d’ouvrage n’est donc pas due, par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE demandant la condamnation de la société SOUSA FACADES principalement sur le fondement de l’article 1792 du code civil, inapplicable en l’espèce, et subsidiairement sur celui de la “responsabilité pour faute”, sans autre précision quant à la nature de la responsabilité recherchée, contractuelle ou délictuelle, l’une étant exclusive de l’autre, la demande ne peut qu’être rejetée.

Sur le désordre 14

La tête du plancher haut du parking, [Adresse 86], présente des boursouflures du béton. Selon l’expert judiciaire, ce désordre a pour origine un mauvais enrobage des aciers et pour cause une malfaçon et une non-conformité au DTU applicable.

Il ne peut être considéré que le désordre était apparent à la réception, les boursouflures n’ayant pu apparaître qu’ensuite, en raison de l’oxydation des aciers non protégés.

Affectant la solidité de l’ouvrage, le désordre est de nature décennale et la garantie de l’assureur CNR du maître d’ouvrage est due par application des articles 1792 du code civil et L. 124-3 du code des assurances. Il sera condamné au paiement de la somme de 27 740,90 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de reprise.

Il ressort du rapport d’expertise que les travaux de gros-oeuvre affectés de désordres ont été réalisés par la société HBC CONSTRUCTIONS. Le demandeur ne soulève aucun moyen à l’appui de sa demande contre la société AXA IARD, dont il est seulement supposé qu’elle est recherchée en garantie comme étant l’assureur de Monsieur [U] et la SARL E3B. Aucune imputabilité des désordres à ces derniers n’est donc démontrée ni même alléguée. La demande contre la société AXA FRANCE IARD sera donc rejetée.

De même, pour les motif énoncés au titre du désordre 6 affectant les parties communes, la garantie de la SA MAAF ASSURANCES n’est pas due.

Sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE au titre des frais annexes

Les travaux de reprise sur parties communes, seuls pour lesquels le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE peut avoir qualité à agir, nécessitent d’engager des frais de maîtrise d’oeuvre, de syndic pour suivi du chantier et d’assurance dommages-ouvrage.

Ces travaux étant indemnisés à hauteur de 57 986,03 euros (incluant la TVA) au terme de la présente décision, les sommes suivantes seront en conséquence dues par les constructeurs et leurs assureurs dont la garantie a été retenue ci-dessus : 
– au titre des frais de maîtrise d’oeuvre (7 %) : 4 059 euros
– au titre des frais de syndic : 3 500 euros, au vu du devis produit et de la réduction du nombre d’heures de suivi pour les seuls dommages retenus
– au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage : 1 905 euros au vu du devis produit et du montant des travaux de reprise.

Les recours entre co-obligés seront accueillis sur le fondement de l’article 1382 du code civil au prorata des parts de responsabilité retenues pour chacun des désordres.

Sur la demande d’autorisation à procéder aux travaux de modification des pavés de verre

Le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE demande d’être autorisé à procéder aux travaux de modifications des pavés de verre en façade conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire pour les travaux de reprise à entreprendre pour mettre un terme aux désordres générés par le pont thermique créé par ces pavés, et d’écarter toute opposition de Monsieur [K] au titre d’un droit moral.

Monsieur [K] ne s’opposant pas à cette demande, justifiée par la nature des travaux nécessaires pour mettre un terme aux désordres, et ne faisant valoir aucun moyen en réponse à cette prétention, cette absence d’opposition sera constatée au terme de la présente décision.

Sur les demandes accessoires

L’ensemble des sommes allouées au titre de frais de réparation seront indexées sur l’indice BT 01 entre la date du dépôt du rapport de l’expert et le présent jugement.

Les défendeurs condamnés au principal supporteront in solidum les dépens, comprenant les dépens de référé dont les frais d’expertise. Les frais d’huissier engagés pour procéder à des constats seront indemnisés au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comme ne relevant pas de l’article 695 du même code.

Les défendeurs condamnés au principal paieront aux copropriétaires des appartements affectés de désordres, dont la demande est accueillie, une somme qu’il est équitable de fixer à 1 000 euros par appartement concerné.

A défaut pour le syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE, qui demande de “condamner in solidum au paiement de la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 au profit du syndicat des copropriétaires, outre les entiers dépens dont coût de l’ensemble des constats d’huissier et coût de l’expertise judiciaire”, de préciser contre qui il formule cette demande, il ne peut qu’en être débouté par application des articles 4 et 5 du code de procédure civile.

L’équité commande de rejeter les autres demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Eu égard à l’ancienneté du litige, l’exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

I- DECLARE les demandes formées au nom de la SCI JAMC irrecevables ;

DECLARE la demande de Monsieur [E] [J] au titre de désordres affectant l’appartement n° 3 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE irrecevable ;

DECLARE les demandes formées au nom de Monsieur [A] et de Madame [B] irrecevables ;

DECLARE les demandes formées contre la société ETFACE et contre la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES irrecevables ;

CONSTATE l’intervention volontaire à titre principal de la société de droit belge QBE EUROPE SA/NV, venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LTD ;

II- CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, à payer à Madame [PM] [RG] épouse [M] la somme de 897,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant l’appartement n° 3 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 % ;

CONDAMNE la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES, et Monsieur [OP] [K] et Madame [VX] [N] in solidum avec leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à garantir dans ces proportions la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des désordres affectant l’appartement n° 3 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des désordres affectant l’appartement n° 3 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

III- CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EFTACE à payer à Madame [IN] [Y] épouse [A] la somme de 1 610,48 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres d’infiltration (désordre 9.3) dans l’appartement n° 9 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, à payer à Madame [IN] [Y] épouse [A] la somme de 2 813,74 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres liés aux défauts de la VMC (désordre 9.4) dans l’appartement n° 9 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 9.4 :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 % ;

CONDAMNE la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES, et Monsieur [OP] [K] et Madame [VX] [N] in solidum avec leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à garantir dans ces proportions la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des désordres de VMC (désordre 9.4) affectant l’appartement n° 9 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre des désordres de VMC (désordre 9.4) affectant l’appartement n° 9 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

IV- CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EFTACE à payer à Madame [UJ] [OT] épouse [H] la somme de 94,38 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres affectant l’appartement n° 10 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EFTACE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 1 353 euros au titre des frais de recherche de fuite sur la terrasse de l’appartement n° 13 ;

V- CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 913,20 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre 11.1 ;

VI- CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de ces deux derniers, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 2 200 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre 11.5 ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES à garantir Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 11.5 ;

VII- CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, à payer à Monsieur [V] [ZA] et Madame [Z] [D] épouse [ZA] la somme de 3 161,88 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre 12.2 affectant l’appartement n° 12 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 12.2 :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 % ;

CONDAMNE la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES, et Monsieur [OP] [K] et Madame [VX] [N] in solidum avec leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à garantir dans ces proportions la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 12.2 affectant l’appartement n° 12 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 12.2 affectant l’appartement n° 12 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES à payer à Monsieur [V] [ZA] et Madame [Z] [D] épouse [ZA] la somme de 2 380,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre 12.4 affectant l’appartement n° 12 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, à payer à Monsieur [V] [ZA] et Madame [Z] [D] épouse [ZA] la somme de 4 168,70 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre 12.7 affectant l’appartement n° 12 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 12.7 :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 % ;

CONDAMNE la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES, et Monsieur [OP] [K] et Madame [VX] [N] in solidum avec leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à garantir dans ces proportions la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 12.7 affectant l’appartement n° 12 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 12.7 affectant l’appartement n° 12 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], et la SA ALLIANZ IARD, en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, à payer à Monsieur [V] [ZA] et Madame [Z] [D] épouse [ZA] la somme de 2 324,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des désordres liés au désordre 12.9 dans l’appartement n° 12 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 12.9 :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 % ;

CONDAMNE la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES, et Monsieur [OP] [K] et Madame [VX] [N] in solidum avec leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, à garantir dans ces proportions la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 12.9 affectant l’appartement n° 12 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 12.9 affectant l’appartement n° 12 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

VIII- CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EFTACE à payer à Monsieur [CS] [T] la somme de 10 941,70 euros à titre de dommages et intérêts pour les travaux de réfection à engager à l’intérieur de l’appartement n° 13 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE en réparation du désordre 13.1 ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EFTACE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 1 368 euros au titre des frais de reprise et d’assèchement de l’étanchéité de la terrasse de l’appartement n° 13 ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EFTACE à payer à Monsieur [CS] [T] la somme de 4 400 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de location, d’agence immobilière et de déménagement à engager pendant les travaux de réfection ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE et la société anonyme AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société EFTACE à payer à Monsieur [CS] [T] la somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE à payer à Monsieur [CS] [T] la somme de 6 886 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise du désordre 13.2 affectant l’appartement n° 13 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE à payer à Monsieur [CS] [T] la somme de 165 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise du désordre 13.3 affectant l’appartement n° 13 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE à payer à Monsieur [CS] [T] la somme de 3 697,23 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de reprise du désordre 13.7 affectant l’appartement n° 13 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

IX- CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à Monsieur [V] [KW] et Madame [SV] [P] épouse [KW] la somme de 2 671,21 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 14.1 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 14.1 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à Monsieur [V] [KW] et Madame [SV] [P] épouse [KW] la somme de 2 526,70 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 14.3 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 14.3 :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 14.3 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à Monsieur [V] [KW] et Madame [SV] [P] épouse [KW] la somme de 359,86 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 14.4 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 14.4 :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 14.4 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à Monsieur [V] [KW] et Madame [SV] [P] épouse [KW] la somme de 121,62 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 14.6 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 14.6 :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 14.6 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à Monsieur [V] [KW] et Madame [SV] [P] épouse [KW] la somme de 721,62 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 14.8 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 14.8 :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 14.8 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à Monsieur [V] [KW] et Madame [SV] [P] épouse [KW] la somme de 198,20 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 14.9 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 14.9 :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 14.9 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à Monsieur [V] [KW] et Madame [SV] [P] épouse [KW] la somme de 787,62 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 14.10 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 14.10 :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 14.10 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à Monsieur [V] [KW] et Madame [SV] [P] épouse [KW] la somme de 907,50 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 14.12 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 14.12 :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 14.12 affectant l’appartement n° 14 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à Monsieur [V] [KW] et Madame [SV] [P] épouse [KW] la somme de 39 163,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice locatif ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre du préjudice locatif :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 32,5 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 47,50 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 20 % ;

CONDAMNE la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du préjudice locatif des époux [KW] ;

X- CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à la SCI CEMHA 1 [Localité 27] la somme de 1 778,08 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 15.1 affectant l’appartement n° 15 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 15.1 :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 15.1 affectant l’appartement n° 15 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à à la SCI CEMHA 1 [Localité 27] la somme de 839,42 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 15.4 affectant l’appartement n° 15 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 15.4 :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 15.4 affectant l’appartement n° 15 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;
CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à la SCI CEMHA 1 [Localité 27] la somme de 3 638,84 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 15.5 affectant l’appartement n° 15 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 15.5 :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 30 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 65 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 5 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 15.5 affectant l’appartement n° 15 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à à la SCI CEMHA 1 [Localité 27] la somme de 136,41 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 15.6 affectant l’appartement n° 15 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 15.6 :
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 55 %
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 35 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 10 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 15.6 affectant l’appartement n° 15 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de Monsieur [OP] [K] et de Madame [VX] [N], à payer à la SCI CEMHA 1 [Localité 27] la somme de 928,09 euros à titre de dommages et intérêts pour les frais de réfection à engager au titre du désordre 15.7 affectant l’appartement n° 15 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 15.7 :
– ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE  : 60 %
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 30 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 10 % ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE in solidum avec son assureur la SA MAAF ASSURANCES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 15.7 affectant l’appartement n° 15 de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE ;

XI- CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 16 597 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre 6 affectant les parties communes ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, en qualité d’assureur de ces deux derniers, à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 7 813,93 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre 24 affectant les parties communes ;

FIXE ainsi qu’il suit les responsabilités au titre de ce désordre 24 :
– MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES : 80 %
– Monsieur [K] et Madame [N]  : 20 % ;

CONDAMNE Monsieur [OP] [K] et Madame [VX] [N] in solidum avec leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à garantir dans ces proportions la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 24 affectant les parties communes ;

CONDAMNE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES à garantir dans ces proportions Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et leur assureur la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de la condamnation ci-dessus prononcée au titre du désordre 24 affectant les parties communes ;

CONDAMNE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 27 740,90 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du désordre 14 affectant les parties communes ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de ces deux derniers, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETFACE à payer au syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE LES TERRASSES DE LA BENAUGE la somme de 4 059 euros au titre des frais de maîtrise d’oeuvre sur travaux de réfection, 3 500 euros au titre des frais de syndic pour suivi des travaux de réfection, et 1 905 euros au titre des frais d’assurance dommages-ouvrage sur travaux de réfection et DIT que la charge finale de ces condamnations sera supportée à hauteur de 76,46 % par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, 2,70 % par Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de ces deux derniers, 16,15 % par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES et 4,69 % par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETFACE ;

XII- DIT que chacune des sommes allouées au titre de travaux de réfection, de frais de maîtrise d’oeuvre et de frais d’assurance dommages-ouvrage sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 du 6 janvier 2022 au présent jugement ;

DECLARE la franchise prévue au contrat d’assurance de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS inopposable au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE et à l’ensemble des copropriétaires pour les sommes allouées au titre des frais de reprise ;

AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS à opposer sa franchise aux autres parties pour les sommes allouées au titre travaux de reprise et à tous pour celles allouées en réparation des préjudices immatériels ;

AUTORISE la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANCAIS à opposer à tous le plafond de garantie prévu à son contrat d’assurance ;

DECLARE la franchise prévue au contrat d’assurance de la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES inopposable au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE et à l’ensemble des copropriétaires ;

AUTORISE la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES à opposer sa franchise aux autres parties, égale à 20 % du montant de l’indemnité avec un minimum de 800 euros et un maximum de 13 100 euros ;

DECLARE la franchise prévue au contrat d’assurance de la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETFACE inopposable au syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE et à l’ensemble des copropriétaires ;

AUTORISE la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETFACE à opposer sa franchise aux autres parties,

AUTORISE la société anonyme MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société SOCIETE ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE à opposer à tous sa franchise contractuelle en matière de garanties facultatives ;
N° RG 22/04220 – N° Portalis DBX6-W-B7G-WUOG

CONSTATE l’absence d’opposition de Monsieur [OP] [K] à la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence LES TERRASSES DE LA BENAUGE de procéder aux travaux de modifications des pavés de verre en façade conformément aux conclusions du rapport de Monsieur [R] ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de ces deux derniers, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETFACE à payer à :
– Madame [PM] [RG] épouse [M], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Madame [IN] [Y] épouse [A], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Madame [UJ] [OT] épouse [H], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Monsieur [V] [ZA] et Madame [Z] [D] épouse [ZA] ensemble, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Monsieur [CS] [T], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– Monsieur [V] [KW] et Madame [SV] [P] épouse [KW] ensemble la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– la SCI CEMHA 1 [Localité 27], la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties pour le surplus ;

CONDAMNE in solidum la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N], la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de ces deux derniers, la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETFACE aux dépens, dont seront exclus les frais de constat d’huissier et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

DIT que la charge finale des condamnations prononcées au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens sera supportée à hauteur de 30,05 % par la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de la SCCV LES TERRASSES DE LA BENAUGE, 12,27 % par Monsieur [OP] [K], Madame [VX] [N] et la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS en qualité d’assureur de ces deux derniers, 14,79 % par la SA ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL MENUISERIE DES LANDES GIRONDINES, 17,38 % par la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la SARL ELECTRICITE RENOVATIONS D’AQUITAINE et 25,51 % par la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETFACE ;

ORDONNE l’exécution provisoire.

La présente décision est signée par Madame Anne MURE, Vice-Présidente, et Monsieur Eric ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER,LE PRESIDENT,

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x