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Droit moral : décision du 29 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/14027

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Droit moral : décision du 29 novembre 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 23/14027

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 5

ORDONNANCE DU 29 NOVEMBRE 2023

(n° /2023)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/14027 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIECT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Juin 2023 du TJ de PARIS – RG n° 20/11307

Nature de la décision : Contradictoire

NOUS, Valérie GEORGET, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.

Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :

DEMANDEURS

Madame [C] [Z]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Monsieur [M] [I]

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentés par Me Chloé ROMAGNE substituant Me Maïa KANTOR, avocat au barreau de PARIS, toque : D207

à

DEFENDEURS

S.A.R.L.U. FRERES [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Monsieur [W] [P]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentés par Me Léopold KRUGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P141

SOCIÉTÉ MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF)

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentées par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653

Et assistées de Me Isabelle PRUD’HOMME substituant Me Marc FLINIAUX, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D0146

Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 18 Octobre 2023 :

Par jugement du 2 juin 2023, le tribunal judiciaire de Paris a :

– débouté Mme [Z] et M. [I] de l’intégralité de leurs demandes ;

– condamné Mme [Z] et M. [I] à verser à la société Frères [P] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice économique ;

– débouté la société Frères [P] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

– débouté la société Frères [P] de sa demande de dommages et intérêts pour atteinte au droit patrimonial et au droit moral ;

– condamné solidairement Mme [Z] et M. [I] à verser une somme de 3 000 euros à M. [P], à la société [P] et à la MAF au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné solidairement Mme [Z] et M. [I] aux dépens ;

– dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;

– rappelé l’exécution provisoire du jugement.

Mme [Z] et M. [I] ont relevé appel de cette décision le 22 juin 2023 et, par actes des 20 et 21 juillet suivant, ils ont saisi le premier président en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire.

Aux termes de leur assignation développée oralement à l’audience du 18 octobre 2023, ils demandent à la juridiction du premier président d’ordonner la suspension de l’exécution provisoire attachée au jugement du 2 juin 2023.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à la même audience, la société Frères [P] et M. [P] demandent à la juridiction du premier président de :

– à titre principal, déclarer Mme [Z] et M. [I] irrecevables en leur demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;

– subsidiairement, les en débouter ;

– les condamner solidairement à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner aux entiers dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à la même audience, la MAF demande à la juridiction du premier président de :

– débouter Mme [Z] et M. [I] de leur demande de suspension de l’exécution provisoire ;

– condamner solidairement Mme [Z] et M. [I] à lui payer 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

– les condamner aux dépens.

A l’audience, les conseils des parties ont été entendus en leurs observations au soutien de leurs écritures.

SUR CE,

Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Les conséquences manifestement excessives s’apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire.

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.

En l’espèce, il est constant que Mme [Z] et M. [I] n’ont pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance.

Tout d’abord, il sera observé que la société Frères [P], M. [P], d’une part, Mme [Z] et M. [I], d’autre part, sont convenus d’un échéancier de paiement des causes du jugement en dix fois. Cet accord a reçu commencement d’exécution.

Ensuite, ainsi que le soutiennent la société Frères [P], M. [P] et la MAF, les demandeurs ne font nullement état de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le remboursement de l’emprunt immobilier et les charges liées à l’éducation de l’enfant commun du couple étaient connus de Mme [Z] et M. [I] avant le jugement du 2 juin 2023.

La situation de la société Diamant, dont Mme [Z] est gérante, décrite par l’expert-comptable (pièce n° 15 de Mme [Z] et M. [I]) était également connue des demandeurs.

Par ailleurs, les relevés des comptes bancaires des intéressés illustrent une situation financière ponctuelle et il n’est pas établi que les bulletins de salaire de M. [D] en août et septembre 2023 (environ 3 000 euros net par mois, avant prélèvement à la source) et de Mme [Z] (1 000 euros net par mois, avant prélèvement à la source) témoignent d’une récente et durable dégradation de leurs ressources.

Il sera ajouté que le risque de non restitution de la somme de 15 000 euros par M. [P], la société Frères [P] et la MAF n’est étayé par aucune pièce.

En l’absence de toute conséquence manifestement excessive qui se serait révélée postérieurement à la décision de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est irrecevable.

Mme [Z] et M. [I] seront condamnés aux dépens et tenus d’indemniser, d’une part, la société Frères [P] et M. [P], d’autre part, la MAF, des frais qu’ils ont été contraints d’engager, à hauteur de la somme de 1 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Déclarons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire irrecevable ;

Condamnons Mme [Z] et M. [I] aux dépens de la présente instance ;

Les condamnons à payer à la société Frères [P] et M. [P] la somme de 1 000 euros et à la MAF la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

ORDONNANCE rendue par Mme Valérie GEORGET, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

La Greffière, La Conseillère

 


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