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Droit moral : décision du 28 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/13328

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Droit moral : décision du 28 février 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 23/13328

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]

[1] Le
Expédition exécutoire délivrée à :
– Maître Geuzimian, vestiaire D1677
Copie certifiée conforme délivrée à :
– Maître Brossollet, vestiaire P336

3ème chambre
3ème section

N° RG 23/13328 –
N° Portalis 352J-W-B7H-C3BSA

N° MINUTE :

Assignation du :
16 octobre 2023

JUGEMENT
rendu le 28 Février 2024
DEMANDERESSE

ASSOCIATION DES LECTEURS DE [W] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Isabelle GEUZIMIAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1677

DÉFENDERESSE

Madame [E] [J] épouse [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Luc BROSSOLLET de la S.C.P d’ANTIN – BROSSOLLET – BAILLY, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0336

Décision du 28 Février 2024
3ème chambre 3ème section
N° RG 23/13328 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3BSA

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Jean-Christophe GAYET, premier vice-président adjoint
Anne BOUTRON, vice-présidente
Véra ZEDERMAN, vice-présidente

assistés de Caroline REBOUL greffière lors des débats et de Lorine MILLE, greffière lors de la mise à disposition.

DEBATS

A l’audience du 16 novembre 2023 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 28 février 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

L’association des lecteurs de [W] [U] (ci-après ALCS) se présente comme “un lieu d’échanges entre lecteurs de l’œuvre de [W] [U], prix Nobel de littérature, qu’ils soient simples lecteurs, écrivains ou chercheurs” et comme co-éditrice de la revue annuelle “les cahiers [W] [U]”.
Mme [E] [J] épouse [C] (ci-après Mme [J]-[C]), exerce le droit moral des œuvres de [W] [U].
Exposant être confrontée au refus de Mme [J]-[C] d’autoriser la publication de photographies prises par [W] [U] à l’occasion de la parution de l’édition 2023 de sa revue annuelle, l’ALCS l’a mise en demeure de délivrer cette autorisation par courrier du 19 mai 2023. Mme [J]-[C] a réitéré son refus par courriel en réponse du 25 mai 2023.
Après y avoir été autorisée par ordonnance du 13 octobre 2023, l’ALCS a, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2023, fait assigner Mme [J]-[C] à jour fixe à l’audience du 16 novembre 2023 de ce tribunal, en injonction d’autorisation de reproduction et en dommages et intérêts.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions au fond, notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, l’association des lecteurs de [W] [U] a demandé au tribunal de :- la dire recevable et bien fondée en son action
– l’autoriser à publier dans le n°18 de la revue Cahiers [W] [U], au sein du texte de M. [O] [H], intitulé : “C’est l’homme : [W] [U] anthropologue. L’exemple des Gitans”, les onze photographies suivantes qui ont été publiées dans l’ouvrage de [W] [U] photographies 1937-1970 (Maeght, 1992) : “Nomades 1” (p. 72), “Nomades 2” (p. 73), “Nomades 3” (p. 74), “Madone” (p. 67), “La bicyclette” (p. 24), “Enfant et bicyclette” (p. 25), “Jeu” (p. 62), “Maternité” (p. 41), “Visages” (p. 66), “Marselle” (p. 63), “Lucie et le désir” (p. 50-51)
– condamner Mme [J]-[C] à lui payer 15 000 euros à titre de dommages et intérêts
– débouter Mme [J]-[C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
– condamner Mme [J]-[C] à lui payer 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, Mme [E] [J] épouse [C] a demandé au tribunal de – juger irrecevable en ses demandes l’ALCS
– à titre subsidiaire, débouter l’ALCS de l’intégralité de ses demandes mal fondées
– sur la demande reconventionnelle, la recevant en sa demande reconventionnelle, et l’y déclarant bien fonée, condamner l’ALCS à lui payer un euro à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral
– condamner l’ALCS à lui payer 5000 euros au titre de ses frais irrépétibles, ainsi qu’en tous les dépens.

MOTIVATION

I – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’objet de l’ALCS et du défaut de pouvoir du président de l’ALCS

Moyens des parties

Mme [E] [J]-[C] fait valoir que l’objet de l’ALCS, tel qu’il ressort de ses statuts, est étranger à l’œuvre photographique de [W] [U], de sorte que cette association ne saurait valablement agir en dehors du strict cadre de son objet social, peu important, selon elle, le fait que ces mêmes statuts prévoient la publication de la revue en cause, de même que celui de la publication antérieurement autorisée de photographies prises par [W] [U].Elle avance, également, que la défenderesse est irrecevable à agir faute pour son conseil d’administration d’avoir autorisé, le 4 mai 2023, le président à le faire de manière éclairée sur les motifs ayant présidé à son refus d’autoriser la publication des photographies litigieuses, ces motifs n’ayant été communiqués que le 25 mai suivant.

L’ALCS oppose que la publication de la revue annuelle “Les cahiers de [W] [U]” est au cœur de son action selon ses statuts et que son objet est de faire mieux connaître l’œuvre de [W] [U], sans limitation à l’œuvre exclusivement textuelle.Sur le défaut de pouvoir de son président, elle réplique que ses statuts ne prévoient qu’une autorisation de son conseil d’administration à donner au président pour agir en son nom, laquelle a été donnée le 4 mai 2023, non que ce conseil débatte des motifs du refus de la défenderesse.

Réponse du tribunal

L’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Même hors habilitation législative, et en l’absence de prévision statutaire expresse quant à l’emprunt des voies judiciaires, une association peut agir en justice au nom d’intérêts collectifs, dès lors que ceux-ci entrent dans son objet social (en ce sens Cour de cassation, 1ère chambre civile, 18 septembre 2008, n°06-22.038).
I.1 – S’agissant de l’intérêt à agir au regard de l’objet de l’ALCS

Les statuts de l’ALCS prévoient en leur article 2 que : “l’association a pour objet d’être un lieu d’échanges entre les lecteurs de l’œuvre de [W] [U], prix Nobel de littérature, qu’ils soient simples lecteurs, écrivains ou chercheurs. Son activité consistera dans l’organisation ou le soutien de manifestations destinées à faire mieux connaître cette œuvre” (pièce ALCS n°1).
Il en ressort que l’objet de l’association n’est pas limité à l’œuvre littéraire de [W] [U], sa définition permettant d’y inclure les dimensions picturales. Si Mme [J]-[C] affirme que “[W] [U] considérait chaque domaine de son expérience – de peintre, de photographe et d’écrivain – comme constituant une œuvre d’art à part entière” et que “l’expression photographique de [W] [U] est différente de l’expression littéraire”, d’une part, elle ne le démontre par aucune pièce, d’autre part, à le supposer établi, l’objet de l’ALCS tel que rappelé ne la limite pas à son aspect littéraire.
L’ALCS sera, en conséquence, déclarée recevable eu égard à son objet.
I.2 – S’agissant de la capacité à agir de l’ALCS

L’article 6 de la loi du 1er juillet 1901 prévoit, notamment, que toute association régulièrement déclarée peut, sans aucune autorisation spéciale, ester en justice.
Les statuts de l’ALCS énoncent en leur article 14, “pouvoirs du président” que “l’association est représentée dans tous les actes de la vie civile et en justice par le président. Le président a notamment qualité pour ester en justice comme défendeur au nom de l’association et comme demandeur avec l’autorisation du conseil d’administration (…)” (pièce ALCS n°1).
L’ALCS a été déclarée à la préfecture de police de [Localité 5] le 28 mars 2003 et cette déclaration a été publiée le 5 juillet 2003 (pièces ALCS n°2 et 27). Par décision du 4 mai 2023, le conseil d’administration de l’ALCS a autorisé son président à “(…) entamer une procédure en justice comme demandeur (…) dans le contexte d’un refus que le conseil d’administration considère comme abusif d’autoriser l’ALCS à reproduire dans le numéro 18 des Cahiers [W] [U] onze photographies de [W] [U] (…)” (pièce ALCS n°16).
La circonstance que, postérieurement à cette autorisation, Mme [J]-[C] ait fait part à l’ALCS de différents motifs au soutien de son refus n’est pas de nature à vicier l’autorisation donnée par le conseil d’administration dans la mesure où le refus de cette même autorisation avait déjà été exprimé par Mme [J]-[C] par courriels des 23 juin 2022 et 13 février 2023 (pièces ALCS n°8).
L’ALCS était, de ce fait, valablement représentée par son président au jour de la délivrance de l’assignation ayant introduit l’instance et la fin de non-recevoir tirée de l’absence de capacité à agir de la demanderesse sera, en conséquence, écartée.
II – Sur la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’autorisation au titre des droits patrimoniaux

Moyens des parties

Mme [J]-[C] considère que la demande est irrecevable faute pour l’ALCS de disposer des droits d’exploitation des photographies dont elle envisage la publication, lesquels appartiennent à la société Maeght Editeur qui n’a pas été sollicitée.
L’ALCS répond que son action concerne le droit moral de [W] [U] dont est investie la défenderesse, non le droit patrimonial.
Réponse du tribunal

L’article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.
À cet égard, la demande principale de l’ALCS porte sur l’autorisation visant “à publier dans le n°18 de la revue Cahiers [W] [U], au sein du texte de M. [O] [H], intitulé : “C’est l’homme : [W] [U] anthropologue. L’exemple des Gitans”, onze photographies, sur lesquelles la défenderesse exerce le droit moral d’auteur de [W] [U].
La titularité des droits d’exploitation de ces photographies, qui n’est pas revendiquée par Mme [J]-[C], est, dès lors, indifférente à l’action engagée par l’ALCS et la fin de non-recevoir à ce titre qu’elle soulève sera, en conséquence, écartée.
III – Sur la demande principale en autorisation

Moyens des parties

L’ALCS soutient que le refus de la défenderesse de l’autoriser à publier onze photographies prises par [W] [U] pour illustrer un article à paraître dans la revue Cahiers [W] [U] constitue un abus du droit moral dans la mesure où les pratiques antérieures de l’auteur, puis de son épouse qui a exercé après lui son droit moral d’auteur, devaient conduire à la délivrance de l’autorisation sollicitée.
Mme [J]-[C] réfute tout abus dans l’exercice du droit moral d’auteur de [W] [U], soulignant qu’elle ne fait qu’appliquer les exigences que [W] [U] lui-même, puis sa défunte épouse, avaient exprimées s’agissant de la publication de ses photographies, en particulier quant au format, à la qualité du tirage ou à leur composition dans l’ouvrage.
Réponse du tribunal

En application du premier alinéa de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
Aux termes de l’article L.121-3 alinéa 1 du même code, en cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage du droit de divulgation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L.121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.
Cette disposition concerne expressément le droit de divulgation. Il ne mentionne pas le droit au respect du nom de l’auteur, de sa qualité et de son œuvre, ni les droits moraux en général, et rien n’indique qu’il doit être interprété en ce sens, alors que ces deux types de droits moraux sont énoncés dans le code de la propriété intellectuelle de façon distincte, outre qu’ils obéissent à un régime de dévolution distinct, celle du droit de divulgation obéissant à des règles spéciales prévues à l’article L.121-2 tandis que celle du droit au respect du nom, de la qualité et de l’œuvre est régie par le droit commun.
En revanche, à l’instar de l’exercice du droit de divulgation, l’exercice des autres droits moraux par leur titulaire est susceptible d’abus, conformément au droit commun, et doit être mis au service de l’œuvre, en accord avec la personnalité et la volonté de l’auteur telle que révélées et exprimées de son vivant (en ce sens, pour le droit de divulgation, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 24 octobre 2000, n°98-11.796), la charge de la preuve d’un abus, par la personne investie du droit moral d’un auteur, de l’usage d’un droit moral pesant sur celui qui l’invoque (en ce sens, pour le droit de divulgation, Cour de cassation, 1ère chambre civile, 9 juin 2011, n°10-13.570).
Au cas présent, il n’est pas discuté que les onze photographies dont la reproduction est sollicitée ont été divulguées par [W] [U] dans un ouvrage intitulé “photographies 1937-1970” édité en 1992.
Au soutien de la caractérisation d’un abus du droit moral de [W] [U] par Mme [J]-[C], l’association demanderesse produit aux débats :- trois éditions dans lesquelles [W] [U] avait autorisé la reproduction de photographies tirées de son ouvrage précité et dont il est constaté qu’elles présentent des différences dans la composition ou le cadrage avec celles divulguées (pièces ALCS n°28, 44 à 46)
– trois extraits de publications de Mme [J]-[C] dans lesquelles des photographies de [W] [U] ont été reproduites avec des différences de format ou de cadrage (pièces ALCS n°31, 33 et 34)
– une liste non contestée des neuf autorisations de reproductions de photographies de [W] [U] accordées entre 2006 et 2017 par feue [R] [U] lorsqu’elle exerçait le droit moral de l’auteur, dont une précédente reproduction de la photographie intitulée “La bicyclette” en 2014 (pièce ALCS n°35).

Il ressort de l’examen des photographies reproduites dans l’ouvrage publié par [W] [U] et celles autorisées par la suite, par lui-même ou son ayant droit, des différences importantes dans la composition, le cadrage ou les dimensions des nouvelles publications.
Si Mme [J]-[C] fait état d’exigences particulières de [W] [U] pour certaines des photographies qu’il a prises ou pour leur composition, refusant par exemple de faire figurer côte à côte certaines d’entre elles, aucune de ces exigences ne concerne les onze photographies en cause (ses pièces n°26 à 28bis).
Il en résulte que le refus de Mme [J]-[C] d’autoriser une nouvelle publication des onze photographies prises par [W] [U] dans l’édition 2023 de la revue “Les cahiers [W] [U]” est abusif.
En conséquence, l’autorisation de publication demandée par l’ALCS sera accordée.
IV Sur les demandes au titre de l’abus de droit

Moyens des parties

L’ALCS réclame la condamnation de la défenderesse à lui payer les conséquences préjudiciables de son refus abusif, consistant en la nécessité d’avoir à se réunir à ce sujet, à de multiples reprises, à reporter, voire à annuler des projets de publications depuis cinq ans, alors que ses membres sont bénévoles et qu’elle dispose de faibles moyens.Elle conteste, à l’inverse, tout abus dans son action qu’elle estime fondée.

Mme [J]-[C] demande reconventionnellement la condamnation de la demanderesse dont elle tient l’action pour inspirée par une animosité manifeste à son égard caractérisant un abus.
Réponse du tribunal

L’article 1240 du code civil prévoit que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 € sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice participe des libertés fondamentales de toute personne. Il dégénère en abus constitutif d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté (en ce sens Cour de cassation, 3ème chambre civile, 10 octobre 2012, n°11-15.473).
En l’occurrence, l’abus du droit moral de [W] [U] exercé par Mme [J]-[C] a causé à l’ALCS un préjudice tiré du retard dans la publication du numéro 2023 de la revue dont elle a statutairement la charge, ainsi qu’un préjudice moral d’atteinte à son image qui seront réparés par l’octroi de 1500 euros à titre de dommages et intérêts.
La demande principale de l’ALCS étant accueillie, la demande reconventionnelle de Mme [J]-[C] en procédure abusive sera rejetée.
V – Sur les dispositions finales

V.1 – Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Mme [J]-[C], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
V.2 – Sur l’article 700 du code de procédure civile

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Mme [J]-[C], partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer 4000 euros à l’ALCS à ce titre.
V. 3 – Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’exécution provisoire de droit n’a pas à être écartée en l’espèce.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Écarte les fins de non-recevoir tirées de l’objet de l’association des lecteurs de [W] [U], du défaut de pouvoir de son président et de l’absence de titularité des droits patrimoniaux des photographies de [W] [U] ;

Autorise l’association des lecteurs de [W] [U] à publier dans le n°18 de la revue Cahiers [W] [U], au sein du texte de M. [O] [H], intitulé : “C’est l’homme : [W] [U] anthropologue. L’exemple des Gitans”, les onze photographies suivantes : “Nomades 1”, “Nomades 2”, “Nomades 3”, “Madone”, “La bicyclette”, “Enfant et bicyclette”, “Jeu”, “Maternité”, “Visages”, “Marselle”, “Lucie et le désir”, extraites de l’ouvrage de [W] [U] photographies 1937-1970 (Maeght, 1992) ;

Condamne Mme [E] [J]-[C] à payer 1500 euros à l’association des lecteurs de [W] [U] à titre de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [E] [J]-[C] de sa demande en procédure abusive ;

Condamne Mme [E] [J]-[C] aux dépens ;

Condamne Mme [E] [J]-[C] à payer 4000 euros à l’association des lecteurs de [W] [U] en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Fait et jugé à Paris le 28 février 2024

La greffièreLe président

 


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