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Droit moral : décision du 26 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/10372

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Droit moral : décision du 26 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Paris RG n° 22/10372

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

3ème chambre
2ème section

N° RG 22/10372
N° Portalis 352J-W-B7G-CXZBV

N° MINUTE :

Assignation du :
17 décembre 2019

JUGEMENT
rendu le 26 Janvier 2024
DEMANDERESSE

S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Nicole DELAY PEUCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0377

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. FC DESIGN
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Roland LIENHARDT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0974

Copies délivrées le :
– Maître DELAY PEUCH #A377 (éxécutoire)
– Maître LIENHARDT #E974 (ccc)

Décision du 26 Janvier 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 22/10372 – N° Portalis 352J-W-B7G-CXZBV

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge

assistés de Quentin CURABET, Greffier

DÉBATS

A l’audience du 28 Septembre 2023 tenue en audience publique devant Irène BENAC et Arthur COURILLON-HAVY, juges rapporteurs, qui sans opposition des avocats ont tenu seuls l’audience, et après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Décembre 2023 puis prorogé en dernier lieu au 26 Janvier 2024.

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

1.La société Monoprix exploitation (la société Monoprix) a commercialisé en novembre 2017, sous les références H3313/0070 et H 3311/0309, des produits textiles reproduisant un motif de feuilles en noir et blanc sur fond vert dont un extrait est représenté ci-dessous (le motif en cause) :

2.Elle reproche à la société FC design d’avoir commercialisé à partir de 2018, sur son site Internet et des places de marché en ligne, un modèle de chemise et un modèle de pantalon reproduisant ce motif, ce qu’elle qualifie de contrefaçon de droits d’auteur et de dessin ou modèle communautaire non enregistré. La société FC design a indiqué avoir cessé cette exploitation mais a refusé de transmettre les informations permettant de déterminer son étendue, considérant ces données confidentielles.

3.La société Monoprix a alors assigné la société FC design le 17 décembre 2019 en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle non enregistré et concurrence déloyale et parasitaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre, qui s’est déclaré incompétent au profit du présent tribunal le 22 juin 2022. L’instruction a été close le 5 janvier 2023.

Prétentions des parties

4.La société Monoprix, dans ses dernières conclusions (12 décembre 2022), demande une provision de 36 000 euros pour préjudice commercial et une somme 50 000 euros « à parfaire » pour préjudice moral au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de dessin ou modèle, subsidiairement la même somme totale pour concurrence déloyale et parasitaire, encore 30 000 euros « à parfaire » au titre de faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire, outre des mesures d’interdiction et publication et 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

5.La société FC design, dans ses dernières conclusions (3 janvier 2023), résiste aux demandes et réclame elle-même 15 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le recouvrement des dépens par son avocat.

Moyens des parties

6. La société Monoprix estime en premier lieu que le motif en cause est protégé par le droit d’auteur, son originalité découlant selon elle de la combinaison du dessin de feuille stylisé en lignes noires et blanches superposées entre elles selon une disposition particulière désordonnée et entrelacée, sur un fond vert bouteille, lui donnant une impression de « végétation exotique foisonnante » et de densité contrastant avec le graphique noir et blanc des feuilles. Elle estime être titulaire des droits d’auteur sur cette oeuvre en vertu de la présomption tirée de l’exploitation commerciale.

7. Elle soutient en second lieu que ce motif est un dessin ou modèle communautaire non enregistré, nouveau et individuel en ce qu’il se distingue des modèles antérieurs. Elle fixe la première divulgation à novembre 2017.

8. Elle reproche dans ce cadre à la société FC design la commercialisation sur son site internet d’un modèle de chemise intitulé ‘Paume’ et d’un modèle de pantalon intitulé ‘Peppone’qui reproduisent selon elle son motif à l’identique, ce qui ressortirait du procès-verbal de constat (qu’elle estime valide dès lors que l’huissier n’a pas dépassé sa mission et que les conditions de validité sont remplies, notamment les démarches préalables dont l’absence est critiquée par la défenderesse). L’unique différence qu’elle admet est l’adjonction sur les pantalons Peppone d’une bande verticale noire et blanche latérale dont elle estime qu’elle ne suffit pas à modifier l’impression visuelle d’ensemble identique.

9. Sur le préjudice en résultant, elle fait d’abord valoir que la période de commercialisation de la société FC design s’est étendue de juin à octobre 2018 sur son site et a perduré sur les places de marché en ligne, que 800 exemplaires de chaque modèle peuvent être raisonnablement considérés comme vendus, du fait de ce mode de commercialisation, en comparaison à ses propres ventes. Elle en déduit un manque a gagner qu’elle calcule selon le prix du modèle et la quantité, soit 36 000 euros.

10. Elle fonde ensuite son préjudice moral sur la banalisation et l’avilissement qu’a entrainé selon elle la commercialisation litigieuse, ainsi que sur une atteinte à « son droit d’image » et à son nom, ensemble qu’elle évalue à 50 000 euros.

11. Subsidiairement, elle estime que la commercialisation d’un motif reproduisant servilement son dessin, générant un risque de confusion, aggravé par « l’effet de gamme » attaché à sa reproduction sur les mêmes articles que les siens, est une concurrence déloyale avec, en outre, la reprise indue de ses investissements lui ayant fait perdre des ventes importantes de ses propres produits. Elle en déduit un préjudice identique.

12. Par ailleurs, la société Monoprix invoque des faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire tenant à ce que les deux produits litigieux, étant des reproductions serviles de son motif jusqu’aux couleurs et sur deux modèles différents qui sont en outre équivalents aux siens, causeraient un risque de confusion dans l’esprit du public ainsi qu’un « effet de gamme » (aggravé par le fait que les deux modèles litigieux sont présentés portés ensemble, incitant les clients à les acquérir ensemble) qui ferait perdre l’image de rareté au motif copié, outre que la société FC design aurait profité, sans bourse délier, de ses investissements dans l’élaboration du motif ainsi que de la notoriété de ses produits, et ce quelques mois après le début de la commercialisation de son motif.

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13. La société FC design fait valoir préalablement que le catalogue communiqué par la société Monoprix ne contient pas le motif qu’elle invoque mais seulement un « pyjama » qui n’est que « approchant », puis estime que le constat du 8 juin 2018 est nul et dénué de force probante car l’huissier n’a pas satisfait aux exigences de la norme AFNOR NF Z67-147, impératives selon elle : elle lui reproche en particulier de n’avoir pas indiqué l’heure de début et de fin de son constat alors que les captures d’écran qui y figurent ne sont pas dans l’ordre chronologique, de n’avoir pas indiqué le matériel utilisé, le paramétrage et la définition de l’écran, le pare-feu utilisé, la recherche de virus et logiciels espions, la suppression des cookies et des fichiers temporaires, toutes ces démarches servant à éviter que le matériel utilisé interfère avec le contenu du site à constater, outre qu’il aurait procédé à des manipulations non décrites dans son procès-verbal (notamment des captures d’écran qui aurait été collées dans un document Word intitulé « constat » ouvert en parallèle et visible sur les captures d’écran du procès-verbal). Elle estime également que les produits litigieux constatés sur le site marchand objet du constat n’ayant pas été ajoutés au panier, il ne peut en résulter la preuve d’une offre à la vente.

14. Elle conteste la protection du motif en cause par le droit d’auteur, estimant que la demanderesse n’apporte qu’une description technique ainsi qu’une présentation lyrique artificielle impropre à caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur, qu’au demeurant seul ce dernier pourrait apporter, selon elle. Elle ajoute que le motif n’est que la reprise banale du thème de l’olivier qui existe depuis l’Antiquité et se retrouve depuis 1801 sur les costumes des académiciens. Elle souligne encore l’absence de précision relative à l’origine et au processus créatif du motif et en déduit également que la société Monoprix n’est pas titulaire des droits d’auteurs.

15. Elle estime ensuite que les demandes au titre du dessin ou modèle est irrecevable car le motif serait dépourvu de nouveauté et de caractère individuel, l’impression globale qu’aurait pu produire ce modèle d’imprimé sur un utilisateur averti étant la même que celle produite par des tissus similaires ‘jungle’ qu’elle connait.

16. Elle estime encore la société demanderesse irrecevable en sa demande fondée sur la concurrence déloyale, en ce que celle-ci serait fondée sur les mêmes faits que pour la contrefaçon.

17. A titre subsidiaire, la société FC design estime que la société Monoprix ne rapporte pas la preuve de l’étendue de son préjudice, notamment sur la quantité de vêtements qui auraient été vendus.

MOTIVATION

18.La société Monoprix fonde ses demandes à la fois sur la protection conférée aux dessins ou modèles non enregistrés et sur les droits d’auteur. Le premier de ces régimes de protection étant spécialement adapté aux produits tels que les vêtements en cause, il convient de l’examiner en premier. Le second n’a alors lieu d’être examiné que si et dans la mesure où il est susceptible de justifier des prétentions que le premier n’aurait pas suffi à fonder.

I . Demandes fondées sur les dessins ou modèles

1 . Existence et validité du dessin ou modèle communautaire non enregistré

19. L’article 11 du règlement 6/2002 du 12 décembre 2001 assure une protection d’une durée de 3 ans, à compter de leur première divulgation au public dans l’Union européenne, aux dessins ou modèles non enregistrés, c’est-à-dire, selon les définitions posées par l’article 1er point a) et l’article 3, point a) du règlement, « l’apparence d’un produit ou d’une partie de produit que lui confèrent, en particulier, les caractéristiques des lignes, des contours, des couleurs, de la forme, de la texture et/ou des matériaux du produit lui-même et/ou de son ornementation » et qui a été divulguée au public selon les modalités prévues par le règlement.

20. En application de l’article 11, paragraphe 2, un dessin ou modèle non enregistré est réputé avoir été divulgué au public au sein de l’Union européenne « s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret. »

21. En vertu de l’article 4, paragraphe 1, la protection d’un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel, notions définies par les articles 5 et 6 dans les termes suivants :

« Article 5

Nouveauté

1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public:

a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

(…)

2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. »

« Article 6

Caractère individuel

1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public:

a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois;

(…)

2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »

22. La divulgation au sens de ces deux articles est définie par l’article 7, paragraphe 1 du règlement, selon lequel, « aux fins de l’application des articles 5 et 6, un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant [la première divulgation du modèle non enregistré en cause], sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au public s’il a seulement été divulgué à un tiers sous des conditions explicites ou implicites de secret. »

23. Enfin, en application de l’article 85, paragraphe 2 du règlement, le tribunal considère le dessin ou modèle non enregistré valide si le titulaire prouve qu’il a été divulgué depuis moins de 3 ans conformément à l’article 11 et indique en quoi il présente un caractère individuel.

24. Au cas présent, la société Monoprix communique un pyjama en deux éléments (un haut et un bas) référencé H3313/0070 ainsi qu’un haut long à col ouvert sans rabat référencé H3311/0309 (sa pièce 12), tous revêtus du motif en cause. Elle produit la reproduction d’un catalogue daté de 2017 faisant référence à la période de Noël (sa pièce 3-1) dans lequel le pyjama au motif en cause est reproduit (p. 27). Certes, cette reproduction est de mauvaise qualité et le motif de feuilles noir et blanc y semble violacé ; toutefois, la même page du catalogue montre un mannequin portant le pantalon de pyjama dont une partie est nettement visible et correspond au motif des produits communiqués en pièce 12. La date de ce catalogue et la réalité de l’exploitation qui en résulte ne sont pas contestées. Elles ressortent également d’un tableau certes établi par la société Monoprix elle-même (et certifié par une de ses propres salariées) mais qui n’est pas davantage contesté et qui indique des ventes « à partir du 15 novembre 2017 ».

25. Il est ainsi démontré que la société Monoprix a divulgué le motif qu’elle allègue en novembre 2017, tandis que l’usage litigieux a eu lieu en 2018 et 2019, moins de 3 ans plus tard.

26. Elle indique que son dessin ou modèle non enregistré présente un caractère individuel en ce qu’il « présente un dessin de feuillage stylisé et graphique, composé de feuilles formées de lignes alternativement blanches et noires de différentes tailles, se superposant et s’entremêlant, réparties sur des tiges noires, le tout sur un fond de couleur vert bouteille ».

27. Contre la présomption de validité qui en résulte, la société FC design soutient que ce modèle produirait la même impression visuelle sur l’utilisateur averti que les tissus « jungle » que celui-ci connait. Elle n’invoque toutefois aucun modèle antérieur pour l’établir, hormis quelques exemples de décor à feuilles d’olivier des vestes d’académicien, qui produisent toutefois manifestement une impression visuelle différente pour l’utilisateur averti des vêtements. La contestation de la validité du modèle est donc infondée.

2 . Atteinte au droit conféré par le modèle

28.La protection conférée par un dessin ou modèle communautaire est régie par l’article 10 du règlement dans les termes suivants :

« 1. La protection conférée par le dessin ou modèle communautaire s’étend à tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale différente.

2. Pour apprécier l’étendue de la protection, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. »

29.Il en résulte un droit exclusif prévu par l’article 19 du règlement :

« Droits conférés par le dessin ou modèle communautaire

1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins.

2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe 1 que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé.

L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire.

3. Le paragraphe 2 s’applique également à un dessin ou modèle communautaire enregistré soumis à un ajournement de publication tant que les inscriptions pertinentes au registre et le dossier n’ont pas été divulgués au public conformément à l’article 50, paragraphe 4. »

30.En vertu de l’article L. 515-1 du code de la propriété intellectuelle, l’atteinte à ce droit est une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur.

a. Preuve des faits litigieux

31.La société Monoprix allègue la commercialisation par la société FC design, sous le signe ‘Grace & Mila’, sur le site internet graceandmila.com ainsi que sur plusieurs autres sites de commerce en ligne, à partir de 2018, d’une chemise appelée ‘Paume’ et d’un pantalon appelé ‘Peppone’ qui reproduisent le motif en cause.

32.La société FC design ne conteste pas expressément ces faits ; elle soutient seulement que le constat d’huissier produit par la demanderesse pour les prouver est nul pour les motifs exposés ci-dessus au point 13. Elle demande en substance au tribunal d’en tirer les conséquences en rejetant les demandes de la société Monoprix mais ne demande pas que la nullité du constat soit prononcée en tant que telle par le tribunal.

33. Toutefois, en premier lieu, la société Monoprix communique en pièce 12, avec ses propres produits, deux exemplaires du pantalon ‘Peppone’ et un exemplaire de la chemise ‘Paume’ litigieux, tous comportant une étiquette ‘Grace & Mila’ et dont la société FC design ne conteste pas qu’il s’agit bien de produits qu’elle a vendus (elle critique seulement, au demeurant dans la partie de ses conclusions destinée à l’exposé des faits et de la procédure et non dans la discussion, l’imprécision de l’intitulé de cette pièce 12 qui contient pêle-mêle des produits Monoprix et des produits Grace & Mila tout en ne contenant pas selon elle la chemise Paume, mais ce regroupement certes peu clair reste compréhensible dès lors qu’il ne contient que 6 objets différents, outre que les produits communiqués en pièce 12 ont été photographiés et communiqués en pièces 13 et 14).

34. En deuxième lieu, comme le remarque la société FC design elle-même, la société Monoprix communique en pièce 10 des captures d’écran, non critiquées, de 4 sites de commerce en ligne proposant à la vente en avril 2019 un pantalon ‘Peppone’ sous la marque ‘Grace & Mila’ comportant un motif de feuilles identique à celui du pantalon de la pièce 12 (et photographié en pièce 14). Bien que les annonces du pantalon Peppone sur ces 4 sites de commerce soient le fait d’une autre société (‘DefShop’), il n’est pas contesté qu’il s’agit du même produit initialement commercialisé par la société FC design sous la même marque Grace & Mila. Il est ainsi établi que le pantalon produit par la société Monoprix en pièces 12 et 14 a été commercialisé par la société FC design.

35. La chemise ‘Paume’ n’apparait quant à elle, au-delà des pièces 12 et 14 qui ne permettent pas de s’assurer de son origine, que sur le constat d’huissier critiqué, comme le souligne la société FC design. Ce constat du 8 juin 2018 porte sur le contenu du site internet de la société FC design, graceandmila.com.

36. Néanmoins, les critiques formulées par la société FC design n’impliquent aucune violation de l’ordonnance portant statut des huissiers de justice (qui interdit seulement aux huissiers procédant à des constatations matérielles de donner un avis sur les conséquences de fait ou de droit qui peuvent en résulter) ni aucun comportement actif de la part de l’huissier dans la réalisation du fait qu’il est chargé de constater (comportement actif que la jurisprudence a également interdit à l’huissier), ni plus généralement aucun fait de nature à entrainer la nullité de l’acte.

37. En particulier, la norme AFNOR NF Z67-147 est un standard facultatif et son respect ne saurait donc être exigé comme condition de validité de l’acte ; l’heure de début ou de fin, l’indication du matériel utilisé, de la définition de l’écran, du pare-feu, de la recherche de virus ou de logiciels espions, de la suppression des cookies et fichiers temporaires ou le fait que l’huissier procède en parallèle à des opérations sur un document texte ne sont pas davantage des causes de nullité d’un constat.

38. Ces éléments sont certes susceptibles d’affaiblir l’utilité probatoire du constat dans la mesure où pour des raisons informatiques indépendantes de sa volonté, ce que l’huissier observe pourrait ne pas être ce qui est réellement présent sur le site Internet visé au moment du constat. Toutefois, au cas présent, le constat porte sur le contenu d’un site Internet dont il n’est pas allégué par la défenderesse qu’il aurait changé au cours de la journée du constat ; l’heure exacte de celui-ci est donc indifférente. Le modèle d’ordinateur utilisé, la définition de son écran et l’usage d’un pare-feu sont insusceptibles de faire apparaitre sur ce site internet un contenu qu’il ne contiendrait pas réellement, sauf pour la défenderesse à exposer en quoi, de façon contraire au fonctionnement normal d’Internet, tel serait le cas. La défenderesse n’expose pas davantage en quoi un virus ou un logiciel espion pourrait modifier le contenu de son site internet. Quant à la suppression des cookies et des fichiers temporaires du navigateur (le cache), l’huissier expose y avoir procédé. Enfin, la construction en parallèle d’un document texte est évidemment indifférente sur ce que voit l’huissier et n’affecte en rien la fiabilité de ce qu’il relate. Les critiques élevées contre la validité du constat sont donc dépourvues de sérieux.

39. Ce constat montre que, le 8 juin 2018, le site graceandmila.com offrait à la vente le pantalon Peppone (identique à celui des pièces Monoprix n°12 et 14) ainsi qu’une chemise ‘Paume’ revêtue du même motif et elle-même identique à celle des pièces Monoprix n° 12 et 14. Le fait que l’huissier n’ait pas constaté l’achat effectif de ces vêtements est indifférent dès lors qu’il a constaté que les pages de présentation de ces deux vêtements contenaient un bouton « ajouter au panier » ce qui suffit à prouver une offre de vente.

40. Enfin, dans sa réponse du 2 octobre 2018 à la mise en demeure du 18 septembre de la société Monoprix (pièce Monoprix n° 16), la société FC design indique que « dès la connaissance [de ce] courrier, [elle a] immédiatement cessé la vente des articles » litigieux et « supprimé sur Internet les photographies, vidéos et liens relatifs aux articles litigieux ». La société FC design ne conteste pas davantage aujourd’hui avoir cessé la vente seulement à réception de la mise en demeure du 18 septembre.

41. Il est ainsi prouvé, d’une part, que la société FC design a offert à la vente de juin à septembre 2018 les produits Peppone et Paume litigieux, d’autre part que le pantalon Peppone était encore offert à la vente en avril 2019 sur 4 autres sites de commerce en ligne à l’initiative d’un vendeur dénommé Defshop. La société FC design ne conteste pas que ces ventes de produits revêtus de sa marque consistent en des reventes de produits qu’elle a elle-même vendus, de sorte que ces ventes, certes faites par un tiers (ce qu’au demeurant aucune partie ne relève), sont la preuve indirecte de ce que des ventes ont été faites à des revendeurs au-delà des seules ventes sur le site graceandmila.com.

b. Impression visuelle globale

42.Il ressort de la comparaison des produits litigieux avec les produits commercialisés en 2017 par la société Monoprix que les premiers sont revêtus d’un motif de feuilles apparemment identique à celui des seconds, donc au modèle communautaire non enregistré, comme l’illustre l’extrait reproduit dans les conclusions de la société Monoprix, représenté ci-dessous, à ceci près que le fond vert est légèrement plus clair dans les produits litigieux.

43. Le dessin figurant sur les produits litigieux présente ainsi une impression visuelle globale identique à celle du dessin ou modèle non enregistré de la société Monoprix et résulte à l’évidence d’une copie. Le fait que le pantalon Peppone litigieux présente par ailleurs une bande noir-blanc-noir sur le côté n’est qu’un ajout distinct qui ne modifie pas la perception de l’imprimé reproduit sur l’ensemble du vêtement.

44.La mise sur le marché de ces produits par la société FC design porte donc atteinte au droit conféré par le modèle non enregistré en cause.

3 . Réparation et autres mesures

45. L’article L. 521-7 du code de la propriété intellectuelle, applicable également aux modèles communautaires en vertu de l’article L. 522-1, prévoit, en application de l’article 13 de la directive 2004/48 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, que pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée, le préjudice moral causé à cette dernière et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.

46. L’article L. 521-8 ajoute qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants, les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée.

47. La société Monoprix fonde son calcul de préjudice sur un manque à gagner, partant de l’hypothèse que chaque vente d’un produit litigieux est une vente perdue pour elle. Toutefois, il ressort de ses propres tableaux (pièces 8 et 9) que ses deux références revêtues du motif en cause, qui sont également désignées comme relevant du « thème » de « Noël », ont été vendues exclusivement entre novembre 2017 et janvier 2018 ; la société Monoprix a donc cessé l’usage de son motif après janvier 2018, de sorte que les ventes réalisées par la société FC design à compter de juin 2018 ne lui ont causé aucune perte directe sur ses propres ventes liées au motif.

48. En revanche, ayant le droit d’interdire l’usage de son modèle, elle subit d’une part un préjudice correspondant à ce qu’elle aurait pu exiger du contrefacteur pour l’exploitation et qui peut se déterminer au regard des bénéfices réalisés par celui-ci ; d’autre part un préjudice tenant à l’impossibilité de contrôler la rareté de son modèle, ce qui se traduit par la notion de banalisation.

49. En l’absence de données sur les ventes et donc le bénéfice du contrefacteur, mais en tenant compte d’un côté du caractère limité des propres ventes de ce modèle par la demanderesse, qui ne lui a ainsi pas donné une valeur particulièrement élevée, de l’autre du fait que la défenderesse a estimé inutile de communiquer spontanément des informations pour contester l’allégation selon laquelle elle aurait vendu 1 600 exemplaires alors qu’elle ne peut ignorer être légalement tenue de remettre ces informations dès que la société Monoprix en fera la demande en application de l’article L. 521-5, ce qui rend cette allégation crédible, enfin du prix de vente de 39 et 49 euros du haut et du pantalon litigieux, le montant non sérieusement contestable en l’état du préjudice de la société Monoprix s’élève à 15 000 euros.

50. La société Monoprix allègue au titre du préjudice moral, outre la banalisation qui a été examinée ci-dessus et qui relève en réalité du préjudice patrimonial, une atteinte au « droit au respect de son nom et de son image » car les articles litigieux ont été vendus sous la marque de la défenderesse alors qu’il s’agissait d’une « collection d’origine » à elle. Cette atteinte fait partie de la banalisation résultant de l’impossibilité pour le titulaire du modèle de contrôler son usage et son exclusivité et a donc été indemnisée à ce titre. Pour le surplus, aucun « droit au respect du nom » n’est prévu par le droit des dessins ou modèles et la vente d’un modèle appartenant à un tiers ne porte pas en soi atteinte à l’image de celui-ci. Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral est rejetée.

51. L’ampleur limitée du préjudice, la faible publicité donnée par la demanderesse à son propre modèle et l’absence de réitération de faits fautifs par la défenderesse rendent une publication inutile à la réparation du préjudice de la demanderesse et disproportionnée à l’égard de la défenderesse. La demande en ce sens est par conséquent rejetée.

52. La protection du modèle a expiré depuis novembre 2020 soit depuis plus de 3 ans et il n’est pas démontré que les éventuels produits encore en stock aient été fabriqués avant cette date. Les demandes en interdiction et destruction ne peuvent donc pas être fondées sur ce dessin ou modèle.

II . Demandes supplémentaires fondées sur le droit d’auteur

53. Le préjudice résultant de l’atteinte au dessin ou modèle communautaire et le préjudice résultant de l’atteinte au droit d’auteur sont, ici, strictement identiques, à ceci près que la société Monoprix invoque également au titre de son préjudice moral le « droit au respect de son nom » qui relève seulement du droit moral de l’auteur ; toutefois, n’étant pas l’auteur (qui est nécessairement une personne physique) ni titulaire des droits moraux de celui-ci, elle n’a subi aucun préjudice du fait de l’éventuelle atteinte au droit au respect du nom de cet auteur (outre qu’elle-même ne crédite pas davantage la créatrice du motif en cause). Les préjudices subis du fait de l’atteinte au modèle et de l’éventuelle atteinte au droit d’auteur sont donc strictement identiquess et il n’y a pas lieu d’examiner le moyen tiré du second pour examiner la demande indemnitaire.

54. En revanche, la mesure d’interdiction et de destruction, infondées au regard du dessin ou modèle en raison de l’expiration de celui-ci, sont susceptibles d’être justifiées au regard du droit d’auteur, qui, s’il existe, n’a pas expiré, et ont encore un objet dès lors que la société FC design ne justifie pas (ni même n’allègue) avoir cessé l’exploitation des produits litigieux.

1 . Protection du motif en cause par le droit d’auteur

55. Conformément à l’article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur l’œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.

56. En application de la directive 2001/29 sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, qui harmonise la notion d’œuvre conditionnant la protection prévue par ce texte, une oeuvre implique un objet original, c’est-à-dire une création intellectuelle propre à son auteur, qui en reflète la personnalité en manifestant ses choix libres et créatifs ; et cet objet doit être identifiable avec suffisamment de précision et d’objectivité, ce qui exclut une identification reposant essentiellement sur les sensations de la personne qui reçoit l’objet (CJUE, 12 septembre 2019, Cofemel, C-683/17, points 29 à 35).

57. Eu égard à ses objectifs, la protection associée au droit d’auteur, dont la durée est très significativement supérieure à celle des dessins ou modèles, est réservée aux objets méritant d’être qualifiés d’oeuvres (CJUE, Cofemel précité, point 50).

58. Au cas présent, le dessin de la société Monoprix comporte des feuilles (et leur tige) figurées par des lignes blanches et noires en zébrure autour du centre de la feuille (à la manière d’un ognon), ce qui est inhabituel mais n’est pas en soi original. Ces feuilles sont représentées en grand nombre, enchevêtrées dans un ensemble montrant une certaine profusion donnant, comme le revendique la demanderesse, l’effet d’une « végétation foisonnante » ; toutefois, un tel enchevêtrement n’est pas en soi original et la demanderesse n’allègue pas qu’il ait ici été fait d’une façon particulière qui eût pu porter l’empreinte de la personnalité de son auteur. L’ensemble se trouve sur un fond vert bouteille. La combinaison de ces éléments, même en tenant compte de l’effet de contraste allégué par la demanderesse, est certes une création nouvelle qui a impliqué le travail d’une ou plusieurs personnes qualifiées, mais n’est pas une oeuvre manifestant des choix reflétant la personnalité de leur auteur.

59. Le motif en cause n’est donc pas protégé par le droit d’auteur ; par conséquent, les demandes formées à ce titre sont rejetées.

III . Demandes subsidiaires en concurrence déloyale et parasitaire

60. Seules les demandes d’interdiction et destruction, rejetées au titre de la contrefaçon, peuvent être examinées au titre subsidiaire de la concurrence déloyale.

61. La concurrence déloyale, fondée sur le principe général de responsabilité civile édicté par l’article 1240 du code civil, consiste en des agissements s’écartant des règles générales de loyauté et de probité professionnelle applicables dans la vie des affaires tels que ceux créant un risque de confusion avec les produits ou services offerts par un autre. L’appréciation de la faute doit résulter d’une approche concrète et circonstanciée des faits.

62. Constitue également une concurrence déloyale et est ainsi fautif au sens de l’article 1240 du code civil le fait, pour un agent économique, de se placer dans le sillage d’une entreprise en profitant indument des investissements consentis ou de sa notoriété, ou encore de ses efforts et de son savoir-faire ; qualifié de parasitisme, il résulte d’un ensemble d’éléments appréhendés dans leur globalité (Cass. Com., 4 février 2014, n°13-11.044 ; Cass. Com., 26 janvier 1999, n° 96-22.457), et qu’il faut interpréter au regard du principe de liberté du commerce et de l’industrie.

63. La société FC design ne conteste pas que les ventes de ses produits sur les places de marché en ligne en avril 2019 résulte de ventes qu’elle a poursuivies malgré l’arrêt des ventes sur son propre site internet en septembre 2018. Elle n’allègue pas que ces ventes aient cessé aujourd’hui. À la supposer établie, la poursuite de ventes débutées alors que le modèle de la société Monoprix était encore en vigueur lui permet de profiter d’un lancement initialement fautif. Il s’agit alors, malgré l’expiration du modèle, de la reprise fautive de l’investissement de la société Monoprix, donc d’un parasitisme, que celle-ci est bienfondée à interdire en tant que de besoin.

64. En l’absence de preuve d’une commercialisation récente, l’interdiction suffit à mettre fin au dommage et la mesure de destruction demandée, qui serait excessivement lourde à mettre en oeuvre et à contrôler, n’est pas justifiée.

IV . Demande en dommages et intérêts pour faits distincts de concurrence déloyale et parasitaire

65. Au titre de sa demande principale en concurrence déloyale, la société Monoprix critique les mêmes ventes des mêmes vêtements litigieux, pour la même cause, à savoir qu’ils sont revêtus de son motif. Il ne s’agit donc pas de faits distincts (tout au plus s’agit-il de circonstances particulières de la contrefaçon, déjà prises en compte au titre de celle-ci) et la demande doit par conséquent être rejetée.

V . Dispositions finales

66. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’article 700 du même code permet au juge de condamner en outre la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre, pour les frais exposés mais non compris dans les dépens, une somme qu’il détermine, en tenant compte de l’équité et de la situation économique de cette partie.

67. La société FC design perd le procès dès lors qu’elle a contesté toute responsabilité et est donc tenue aux dépens (lesquels n’incluent pas les frais de constat). Compte tenu d’un côté de l’intensité de sa contestation, suscitant des frais supplémentaires pour la demanderesse, mais aussi, de l’autre, du caractère partiellement infondé des prétentions et moyens de celle-ci, qui ont suscité des faits inutiles pour les deux parties, la condamnation de la partie perdante au titre de ces frais peut-être fixée en équité à 7 000 euros.

68. En application de l’article 515 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur à la date de l’assignation, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et rendue nécessaire par l’ancienneté du litige et la résistance infondée de la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal :

Condamne la société FC design à payer à la société Monoprix exploitation une provision de 15 000 euros en réparation de la contrefaçon de son motif ;

Rejette la demande de la société Monoprix exploitation en dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Ordonne en tant que de besoin à la société FC design de cesser la vente et l’offre à la vente du pantalon ‘Peppone’ et de la chemise ‘Paume’ (quel que soit le nom qui leur serait nouvellement donné), sous astreinte de 300 euros par jour de retard qui courra 5 jours après la signification du jugement puis pendant 120 jours ;

se réserve la liquidation de l’astreinte ;

Rejette les demandes de publication et de destruction ;

Rejette la demande indemnitaire de la société Monoprix exploitation fondée sur la concurrence déloyale et parasitaire ;

Condamne la société FC design aux dépens ainsi qu’à payer 7 000 euros à la société Monoprix exploitation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire.

Fait et jugé à Paris le 26 Janvier 2024

Le greffierLa Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC

 


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