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Droit moral : décision du 20 février 2024 Cour d’appel de Riom RG n° 22/00973

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Droit moral : décision du 20 février 2024 Cour d’appel de Riom RG n° 22/00973

COUR D’APPEL

DE RIOM

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

Du 20 février 2024

N° RG 22/00973 – N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ3D

-PV- Arrêt n° 85

[5]. / [Y] [L]

Jugement au fond, origine Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MOULINS, décision attaquée en date du 10 Février 2022, enregistrée sous le n° 21/00221

Arrêt rendu le MARDI VINGT FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. Philippe VALLEIX, Président

M. Daniel ACQUARONE, Conseiller

Mme Laurence BEDOS, Conseiller

En présence de :

Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé

ENTRE :

[5]

[Adresse 3]

ETATS UNIS

Représentée par Maître William HILLAIRAUD de la SCP D’AVOCATS W. HILLAIRAUD – A. JAUVAT, avocat au barreau de MOULINS et par Me Nicolas BRAULT de la SARL WATRIN BRAULT AVOCATS – WBA, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

APPELANTE

ET :

M. [Y] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représenté par Maître Marie-lucie CHADES, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Alexandre SUTER, avocat au barreau de PARIS

Timbre fiscal acquitté

INTIME

DÉBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 décembre 2023, en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. VALLEIX, rapporteur.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 20 février 2024, après prorogé du délibéré initiallement prévu le 13 février 2024 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant un arrêt rendu le 14 avril 1999, ayant fait l’objet d’un pourvoi qui a été rejeté par un arrêt de la Cour de cassation du 8 septembre 1999, la cour d’appel de Versailles a notamment, réformant un jugement du 12 décembre 1997 du tribunal correctionnel de Nanterre :

– sur l’action publique, prononcé des condamnations pénales à l’encontre de M. [Y] [L], de Mme [N] [X] épouse [U] et de Mme [B] [K] pour avoir commis entre 1991 et 1994 sur le territoire national des délits de contrefaçon par édition ou reproduction d’une ‘uvre de l’esprit au mépris des droits de l’auteur, en l’espèce des T-shirts en violation des droits de leurs auteurs [O] [S], [V] [H], [C] [A], [G] [R] et [E] [I] ;

– sur l’action civile ;

– jugé recevable la constitution de partie civile de la [5] ;

– condamné solidairement M. [Y] [L], Mme [N] [X] épouse [U] et Mme [B] [K] à payer au profit de la [5] :

* la somme de 100.000,00 Frs en réparation de l’atteinte au droit moral du peintre ;

* la somme de 250.000,00 Frs en réparation de l’atteinte aux droits patrimoniaux ;

* une indemnité de 40.000,00 Frs en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en première instance ;

* une indemnité de 10.000,00 Frs en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale en cause d’appel ;

– condamné solidairement M. [Y] [L], Mme [N] [X] épouse [U] et Mme [B] [K] à supporter les frais de publication de la décision dans la limite de 20.000,00 Frs.

En exécution de la décision de justice qui précède, la [5] a fait dresser par acte d’huissier de justice du 10 novembre 2020 un procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation auprès de la préfecture de [Localité 6] concernant un véhicule Peugeot 308 immatriculé [Immatriculation 4] et un véhicule Yamaha XV 125 immatriculés [Immatriculation 1] appartenant à M. [Y] [L], cette mesure ayant été dénoncée à M. [Y] [L] par acte d’huissier de justice du 13 novembre 2020 en faisant état de la créance ci-après détaillée :

‘ créance principale, soit : 53.357,15 € ;

‘ frais de publication judiciaire, soit : 3.048,98 € ;

‘ indemnité article 475-1 CPP, soit : 7.622,45 € ;

‘ intérêts acquis au taux annuel allant de 0,04 % à 5,84 % pour la période du 15 juin 2013 au 1er juillet 2020 sur la base de calcul de 15.244,90 € à hauteur de 6.476,79 € et pour la période du 15 juin 2013 au 1er juillet 2020 sur la base de calcul de 21.535,53 € à hauteur de 9.149,37 €, soit la somme totale générale de 15.626,16 € ;

‘ frais de procédure, soit : 1.055,05 € ;

‘ émolument proportionnel, soit : 148,44 € ;

‘ frais de procédure, soit : 62,46 € ;

‘ coût de l’acte (TTC), soit : 106,21 € ;

‘ précédents acomptes reçus à déduire, soit : 20.195,63 € ;

‘ solde général à payer, soit : 60.831,27 €.

En exécution de cette même décision de justice, la [5] a fait délivrer à M. [Y] [L] par acte d’huissier de justice du 4 décembre 2020 un commandement aux fins de saisie-vente en recouvrement des mêmes créances suivant le décompte ci-après énoncé :

‘ créance principale, soit : 53.357,15 € ;

‘ frais de publication judiciaire, soit : 3.048,98 € ;

‘ indemnité article 475-1 CPP, soit : 7.622,45 € ;

‘ intérêts acquis au taux annuel allant de 0,04 % à 5,84 % pour la période du 15 juin 2013 au 1er juillet 2020 sur la base de calcul de 15.244,90 € à hauteur de 6.518,40 € et pour la période du 15 juin 2013 au 1er juillet 2020 sur la base de calcul de 21.535,53 €à hauteur de 9.208,14 €, soit la somme totale générale de 15.726,54 € ;

‘ frais de procédure, soit : 1.161,26 € ;

‘ émolument proportionnel, soit : 148,79 € ;

‘ coût de l’acte (TTC), soit : 75,33 € ;

‘ précédents acomptes reçus à déduire, soit : 20.195,63 € ;

‘ solde général à payer, soit : 60.944.87 €.

Par acte d’huissier de justice signifié le 13 avril 2021, M. [Y] [L] a assigné la fondation de droit américain ([Localité 7]) [5] ([5]), ayant son siège social [Adresse 3] (USA), devant le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins afin d’obtenir à titre principal l’annulation de ce procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 13 novembre 2020 et de ce commandement de saisie-vente du 4 décembre 2020.

C’est dans ces conditions que, suivant un jugement n° RG-21/00221 rendu le 10 février 2022, le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins a :

– rejeté une fin de non-recevoir soulevée par la [5] au titre de l’autorité de chose jugée et au visa de l’article 122 du code de procédure civile ;

– rejeté un moyen de nullité soulevé par M. [Y] [L] en allégation d’absence de titre exécutoire valablement notifié ;

– fait droit au moyen de nullité invoqué par M. [Y] [L] au titre de la prescription de l’action en recouvrement de la [5], fondée sur un arrêt du 14 avril 1999 la cour d’appel de Versailles ;

– annulé en conséquence un commandement de saisie-vente du 4 décembre 2020 et un procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 10 novembre 2020, délivrés à l’encontre de M. [Y] [L] à la demande de la [5] ;

– ordonné la mainlevée d’une saisie par déclaration auprès de la préfecture de [Localité 6] de véhicules appartenant à M. [Y] [L] selon un procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 10 novembre 2020 ;

– dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;

– condamné la [5] aux dépens de l’instance ;

– rappelé l’exécution provisoire dedroit de la décision par application des dispositions de l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;

– dit que la décision devait être notifiée aux parties selon les modalités prévues à l’article R.121-15 du code de procédure civile exécution.

Par déclaration formalisée par le RPVA le 5 mai 2022 le conseil de la [5] a interjeté appel du jugement susmentionné, l’appel portant sur le rejet de sa fin de non recevoir, l’admission du moyen de nullité de M. [Y] [L] fondé sur un arrêt du 14 avril 1999 de la cour d’appel de Versailles, l’annulation en conséquence du commandement de saisie-vente du 4 décembre 2020 et du procès-verbal d’indisponibilité de certificat d’immatriculation du 10 novembre 2020, la mainlevée de la saisie de certificat d’immatriculation du 10 novembre 2020 auprès de la préfecture de [Localité 6], le rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens de première instance.

‘ Par dernières conclusions d’appelant notifiées par le RPVA le 12 octobre 2023, la fondation de droit américain ([Localité 7]) [5] ([5]) a demandé de :

‘ au visa des articles 122 et 503 du code de procédure civile, de l’article 2262 du Code civil [ancien], de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, des articles L.111-4, R.211-11, R.121-14 et R.211-3 du code de procédure des procédures civiles d’exécution et de l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire ;

‘ infirmer le jugement du 10 février 2022 du Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins conformément à ce qui a été précédemment énoncé dans la déclaration d’appel ;

‘ [à titre principal] ;

‘ juger que les prétentions de M. [Y] [L], suivant lesquelles l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles le 14 avril 1999 ne pourrait constituer un titre exécutoire à son égard, se heurtent à l’autorité de chose jugée s’attachant à un jugement du 5 juillet 2019 du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre, ainsi qu’au principe de la concentration des moyens ;

‘ juger en conséquence irrecevables les prétentions de M. [Y] [L] ;

‘ à titre subsidiaire ;

‘ juger que le commandant de payer et de saisie-vente du 15 juin 2018, acte d’une procédure d’exécution forcée, a valablement interrompu la prescription ;

‘ juger que M. [Y] [L] est irrecevable et mal fondé à prétendre par son assignation du 18 juillet 2018 devant le Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Moulins que le titre exécutoire de la [5] ne lui aurait pas été notifié préalablement au premier commandement de payer du 30 novembre 1999 et aux mesures d’exécution subséquentes ayant définitivement produit tous leurs effets durant l’année 2000 ;

‘ juger que la [5] justifie d’un cas de force majeure ne lui permettant pas de verser aux débats cette notification initiale dont fait régulièrement mention le premier commandement de payer du 30 novembre 1999 ;

‘ rejeter en conséquence :

* la demande d’annulation du commandement aux fins de saisie-vente du 4 décembre 2020 et le procès-verbal d’indisponibilité de certificats d’immatriculation du 10 novembre 2020 ayant été délivrés à l’encontre de M. [Y] [L] ;

* la demande de mainlevée de la saisie par déclaration à la préfecture de [Localité 6] des véhicules appartenant à M. [Y] [L] selon procès-verbal du 10 novembre 2020 d’indisponibilité de certificats d’immatriculation ;

‘ en tout état de cause ;

‘ débouter M. [Y] [L] de l’ensemble de ses demandes ;

‘ condamner M. [Y] [L] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner M. [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance.

‘ Par dernières conclusions d’intimé notifiées par le RPVA le 14 novembre 2023, M. [Y] [L] a demandé de :

‘ au visa des articles 1355 et 2224 et suivants du Code civil, des articles L.111-2 et suivants, L.111-2 et suivants, L.112-2 et R.112-1 du code des procédures civiles d’exécution, des articles L.211-1 et suivants du code des mesures d’exécution, des articles L.231-1 et suivants et R.231-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et des articles 122 et suivants ainsi que 503 et suivants du code de procédure civile ;

‘ confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

‘ rejeter l’ensemble des demandes de la [5] ;

‘ rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la [5] en invocation de l’autorité de la chose jugée ;

‘ constater que la notification du titre exécutoire est intervenue par acte d’huissier de justice du 3 octobre 2019 ;

‘ faire droit à son moyen de nullité invoqué au titre de la prescription de l’action en recouvrement de la [5] fondée sur l’arrêt du 14 avril 1999 de la cour d’appel de Versailles ;

‘ annuler en conséquence le commandement de saisie-vente du 4 décembre 2020 et le procès-verbal du 10 novembre 2020 d’indisponibilité de certificats d’immatriculation ;

‘ ordonner la mainlevée de la mesure de saisie ;

‘ condamner la [5] à lui payer une indemnité de 5.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

‘ condamner la [5] aux entiers dépens de l’instance.

Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, les moyens développés par les parties à l’appui de leurs prétentions sont directement énoncés dans la partie MOTIFS DE LA DÉCISION.

Par ordonnance rendue le 30 novembre 2023, le Conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de cette procédure. Lors de l’audience civile en conseiller-rapporteur du 14 décembre 2023 à 14h00, au cours de laquelle cette affaire a été évoquée, chacun des conseils des parties a réitéré ses précédentes écritures. La décision suivante a été mise en délibéré au 13 février 2024, prorogée au 20 février 2024, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

1/ Sur l’allégation d’absence de titre exécutoire

M. [Y] [L] demande en cause d’appel dans le dispositif de ses conclusions d’intimé la confirmation du jugement de première instance en toutes ses dispositions, en ce donc compris le rejet de son moyen de nullité précédemment invoqué en première instance en allégation d’absence de titre exécutoire ayant servi de base aux deux saisies contestées. Ce dernier ne demande donc pas en cause d’appel de constater dans le cadre d’un appel incident l’absence de titre exécutoire servant de fondement aux poursuites engagées par la [5], tel qu’il l’avait fait en première instance. Il demande au contraire dans le dispositif de ses conclusions d’appeler de constater que la notification de ce titre exécutoire est intervenue par l’acte d’huissier de justice susmentionnée du 3 octobre 2019.

Le premier juge a ainsi considéré, de manière aujourd’hui définitive, que cette signification de titre exécutoire servant de base à ces deux actes d’exécution forcée du 10 novembre 2020 et du 4 décembre 2020 était intervenue par cet acte d’huissier de justice du 3 octobre 2019.

Le rejet en première instance du moyen de nullité soulevé par M. [Y] [L] en allégation d’absence de titre exécutoire valablement notifié a en tout cas été acquiescé par ce dernier.

2/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée

En première instance, la [5] a soulevé l’irrecevabilité des deux fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] [L] afin de contester l’existence d’un titre exécutoire s’attachant à l’arrêt du 14 avril 1999 de la cour d’appel de Versailles et d’objecter de la prescription des voies d’exécution forcée résultant des deux actes du 10 novembre 2020 et du 4 décembre 2020. La [5] invoquait à ce sujet l’autorité de chose jugée s’attachant à un jugement rendu le 5 juillet 2019 par le juge de l’exécution du tribunal de Nanterre dans une instance opposant M. [Y] [L] à la [5]. Cette décision du 5 juillet 2019 a été notifiée à M. [Y] [L] par acte d’huissier de justice du 25 juillet 2019 et est aujourd’hui définitive. Il résulte notamment de cette décision que M. [Y] [L] a été débouté d’une demande de mainlevée d’une mesure de saisie de valeurs mobilières ou de droits d’associé, en l’espèce une saisie-attribution réalisée sur des comptes bancaires de M. [Y] [L] au sein de la société BNP PARIBAS, formée en allégation d’une part de défaut de titre exécutoire et d’autre part de prescription de l’action. Cette fin de non-recevoir ainsi soulevée par la [5] au titre de l’autorité de chose jugée afin de faire échec aux deux fins de non-recevoir soulevées par M. [Y] [L] en allégation respectivement d’absence de titre exécutoire et de prescription a été rejetée par le premier juge.

Reprenant ce débat de première instance, la [5] demande à nouveau de déclarer irrecevables la demande de M. [Y] [L] suivant laquelle l’arrêt du 14 avril 1999 de la cour d’appel de Versailles ne pourrait constituer un titre exécutoire. Elle estime ainsi qu’une telle demande se heurte à l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement précité du 5 juillet 2019 du Juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre ainsi qu’au principe de concentration des moyens.

En l’occurrence, cette fin de non-recevoir soulevée par la [5] devient sans objet dans la mesure où les débats d’appel ne portent pas sur la question du titre exécutoire que constitue l’arrêt du 14 avril 1999 de la cour d’appel de Versailles, le rejet de cette demande d’irrecevabilité en allégation d’absence de titre exécutoire ayant été définitivement tranché en première instance. De plus, la [5] n’inclut pas dans le dispositif de ses conclusions d’appelant relatif à l’irrecevabilité des prétentions de M. [Y] [L] au titre de l’autorité de chose jugée la question de la prescription invoquée par ce dernier, seule la question de l’absence alléguée de titre exécutoire y étant énoncée.

Dans ces conditions, le jugement de première instance sera confirmé, quoique par substitution de motifs, en ce qu’il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la [5] au titre de l’autorité de chose jugée.

3/ Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

Les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire constituant des titres exécutoires par application des dispositions de l’article L.111-3/1° du code des procédures civiles d’exécution, il convient de se référer aux dispositions de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution suivant lesquelles « L’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. / Le délai mentionné à l’article 2232 du code civil n’est pas applicable dans le cas prévu au premier alinéa. ».

Les parties conviennent que ce délai décennal a commencé à courir à compter de la date du 19 juin 2008 de publication de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription et est donc expiré depuis le 19 juin 2018, sauf incidence d’un acte interruptif de prescription.

La [5] objecte avoir fait délivrer à l’encontre de M. [Y] [L] un commandement de saisie-vente le 15 juin 2018 et un acte de saisie de valeurs mobilières ou de droits associés le 16 juin 2018, soit antérieurement à la date du 19 juin 2018 d’expiration du délai décennal de prescription. Elle estime en conséquence que ces deux actes d’exécution forcée sont interruptifs de cette prescription décennale.

En l’occurrence, ainsi que cela a été précédemment énoncé dans la motivation, ce n’est que par deux actes d’huissier de justice du 3 octobre 2019 que la [5] a fait signifier à M. [Y] [L] le titre exécutoire constitué par :

* le jugement du 12 décembre 1997 du tribunal correctionnel de Nanterre partiellement réformé par l’arrêt du 14 décembre 1999 de la cour d’appel de Versailles

* l’arrêt précité du 14 décembre 1999 de la cour d’appel de Versailles, outre l’arrêt du 8 septembre 1999 de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rejetant le pourvoi formé contre cet arrêt d’appel.

Dans ces conditions, les dates du 15 juin 2018 et du 16 juin 2018 correspondant à la signification respectivement d’un commandement de payer aux fins de saisie vente et d’un acte de saisie de valeurs mobilières ou de droits associés ne peuvent avoir aucun effet interruptif de prescription, ces deux actes d’exécution forcée diligentés sans aucune notification préalable du titre exécutoire ne pouvant avoir en tout état de cause aucun effet juridique, que ce soit par leur objet (exécution forcée) ou par leur effet (interruption de la prescription). Dans ces conditions, force est de constater que le procès-verbal du 10 novembre 2020 d’indisponibilité des certificat d’immatriculation et que le commandement de saisie-vente du 4 décembre 2020 ont été diligentés certes postérieurement à la notification le 3 octobre 2019 du titre exécutoire servant de base à ces poursuites mais à des dates le délai de prescription décennale était expiré depuis le 19 juin 2018.

Par voie de conséquences, la [5] ne peut se prévaloir d’aucun acte d’exécution forcée antérieure aux deux actes précités du 15 juin 2018 et du 16 juin 2018, la signification du titre exécutoire résultant de l’arrêt du 14 avril 1999 de la cour d’appel de Versailles n’ayant été effectuée le 3 octobre 2019. Ses objections de force majeure apparaissent ici inopérantes, ne produisant aucune explication cohérente, plausible et vérifiable sur les raisons pour lesquelles elle n’aurait pu conserver les justificatifs d’une signification qui aurait été effectuée à une date antérieure et pour lesquelles elle a en définitive attendu le 3 octobre 2019 pour procéder à la signification de cette décision de justice du 14 avril 1999, laissant ainsi s’écouler un délai de plus de vingt années pour la mettre utilement à exécution.

Le jugement de première instance sera dès lors confirmé en ce qu’il a, constatant la perte de fondement juridique, fait droit à ce moyen de nullité pour cause de prescription de cette action en exécution de décision de justice et en ce qu’il a en conséquence, d’une part annulé pour cause de prescription décennale ces deux actes d’exécution forcée du 10 novembre 2020 et du 4 décembre 2020 et d’autre part prononcé la mainlevée de la saisie portant sur les véhicules appartenant à M. [L].

4/ Sur les autres demandes

Le jugement de première instance sera confirmé en son rejet d’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en son imputation des dépens de première instance à la [5].

Il ne paraît pas inéquitable, au sens des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont été amenées à engager à l’occasion de cette instance.

Enfin, succombant à l’instance en cause d’appel, la [5] en supporteront les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement et contradictoirement,

CONSTATE qu’aucun appel n’a été formé à l’encontre du jugement n° RG-21/00221 rendu le 10 février 2022 par le Juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Moulins dans l’instance opposant M. [Y] [L] a assigné la fondation de droit américain ([Localité 7]) [5] en ce qui concerne le rejet du moyen de nullité soulevé par M. [Y] [L] en allégation d’absence de titre exécutoire.

CONFIRME ce même jugement en toutes ses dispositions frappées d’appel.

Y ajoutant.

REJETTE la demande faite par chacune des parties au titre de l’article 700 du code procédure civil.

CONDAMNE la [5] aux entiers dépens de l’instance en cause d’appel.

Le greffier Le président

 


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