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Droit moral : décision du 16 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 21/04681

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Droit moral : décision du 16 janvier 2024 Tribunal judiciaire de Bordeaux RG n° 21/04681

N° RG 21/04681 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSPM
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE

79A

N° RG 21/04681 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSPM

Minute n° 2024/00

AFFAIRE :

[H] [R]

C/

S.A.S. PROCOPTERE

Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD
la SELARL MAURIAC AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 16 JANVIER 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :

Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge

Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 05 Décembre 2023 sur rapport de Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge, conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT:

Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEUR :

Monsieur [H] [R]
né le 03 Novembre 1988 à PARIS (75000)
48 A rue de la Vieille Poste
40230 BENESSE-MAREMNE

représenté par Maître Vincent MAURIAC de la SELARL MAURIAC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSE :

S.A.S. PROCOPTERE
6 route de l’Aviation
64600 ANGLET

représentée par Maître Mathieu RAFFY de la SELARL MATHIEU RAFFY – MICHEL PUYBARAUD, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, et par Me Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE, avocat plaidant

N° RG 21/04681 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSPM

EXPOSE DU LITIGE

M. [H] [R] exerce la profession de webdesigner.

La SAS PROCOPTERE est une compagnie aérienne spécialisée dans le transport de passagers de fret, le travail aérien, et l’école de pilotage.

Se plaignant de l’usage d’un logo dont il revendique être l’auteur, proposé à la SAS PROCOPTERE lors d’une réunion du 13 octobre 2017 destinée à la refonte de ses visuels, M. [H] [R] l’a mise en demeure par courriers des 25 mars 2018, 10 septembre et 20 octobre 2020 de cesser immédiatement cet usage. Un constat d’huissier a été dressé à sa requête le 24 juillet 2020 par Me [I] [T] huissier de justice à SAINT-JEAN-DE-LUZ.

Par acte d’huissier du 7 juin 2021, M. [H] [R], a assigné devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, la société PROCOPTERE, en contrefaçon de droits d’auteur, le logo en cause se présentant de la manière suivante :

Par conclusions d’incident du 14 octobre 2022, la SAS PROCOPTERE a soulevé l’irrecevabilité de l’action de M. [H] [R], pour défaut de qualité à agir. L’incident a été renvoyé à la formation collégiale du tribunal en application de l’article 789 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2023, M. [H] [R] demande au tribunal sur le fondement des articles L.111-1 et suivants, L.112-1, L.112-3, L.121-1, L.121-2, L.122-1, L.122-4 et L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, de l’article 1240 du code civil, les articles 122 123 du code de procédure civile, des articles 699 et 700 du code de procédure civile, de :
le déclarer recevable et bien fondé en son actiondébouter la société PROCOPTERE de toutes ses demandes formulées à titre principal subsidiaire et reconventionnelle tant sur l’incident que sur le fondà titre liminaireconstater que M. [H] [R] a qualité et intérêt à agir en contrefaçon de droits d’auteur à l’encontre de la société PROCOPTEREen conséquencerejeter toutes les demandes incidentes formées par la société PROCOPTEREà titre principalconstater l’originalité des créations graphiques et par voie de conséquence consacrer les droits d’auteur appartenant à M. [H] [R]dire et juger qu’en reproduisant intégralement puis partiellement la combinaison des caractéristiques essentielles des logos créés par M. [H] [R] la société PROCOPTERE s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon de droits d’auteurdire et juger qu’en modifiant et divulguant la création de M. [H] [R] sans autorisation ni mention de l’auteur, la société PROCOPTERE a porté atteinte au droit moral de ce dernieren conséquencecondamner la société PROCOPTERE à verser à M. [H] [R] la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçoncondamner la société PROCOPTERE à verser à M. [H] [R] la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de l’atteinte à son droit de divulgation son droit de paternité et à l’intégrité de son oeuvre mais aussi en réparation du préjudice moral subi découlant de cette procédure qui aurait pu être évitéeà titre subsidiaire dire et juger si par extraordinaire il n’était pas fait droit au principal qu’en utilisant délibérément un logo identique puis un logo extrêmement similaire reproduisant les caractéristiques essentielles du visuel créé par M. [H] [R] la société PROCOPTERE s’est rendue coupable d’actes de parasitisme à l’encontre de M. [H] [R]en conséquencecondamner la société PROCOPTERE à verser à M. [H] [R] la somme de 25.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de parasitismeen tout état de causecondamner la société PROCOPTERE à verser à M. [H] [R] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts du fait du caractère dilatoire de la demande d’incidentenjoindre la société PROCOPTERE de supprimer toutes publications ou communications quelles qu’elles soient reprenant le logo sous quelque forme que ce soit pris seul ou associé à d’autres éléments et ce à compter de la signification du jugement à intervenir et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenirinterdire à la société PROCOPTERE l’usage des visuels litigieux à quelque titre que ce soit ainsi que toute reproduction représentation sous quelque forme que ce soit et sur quelque support que ce soit de tout ou partie de ces signes et ce sous astreinte de 500 euros par infraction constatée à compter du prononcé de la décision à intervenir, le tribunal restant saisi pour statuer sur la liquidation de ladite astreintecondamner la société PROCOPTERE à verser à M. [H] [R] la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civiledire et juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenircondamner la société PROCOPTERE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MAURIAC AVOCATS avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Par conclusions notifiées le 1er juin 2023, la SAS PROCOPTERE demande au tribunal de :

sur la fin de non recevoirprononcer l’irrecevabilité de la demande de M. [R] pour défaut de qualité à agir :celui -ci ne démontrant pas être l’auteur du logo qui bien au contraire appartient à la société PROCOPTEREpour avoir procédé à un démarchage illicite et frauduleux sur internet avec son complice M. [F] en se présentant comme représentants de la société TEMPEZ CREATION, dépouvue d’existence juridiquesur le fonddébouter M. [H] [R] de toutes ses demandes fins et conclusions, le logo litigieux étant déjà la propriété de la société PROCOPTERE AVIATION et les modifications non autorisées et minimes apportées de son propre chef par M. [R] ne pouvant lui conférer un quelconque droit sur ce logo appartenant à la société PROCOPTERE qu’il tentait de démarcheret dans toutes les hypothèses fin de non-recevoir ou déboutécondamner M. [R] à payer à la société PROCOPTERE pour la contrefaçon commise et la tentative d’appropriation illégale de son logo à une somme de 30.000 euros de dommages et intérêts à titre forfaitaire sur le fondement de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuellecondamner M. [R] à payer à la société PROCOPTERE la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusivecondamner M. [R] à payer à la société PROCOPTERE une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner le même en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL MATHIEU RAFFY MICHEL PUYBARAUD avocat aux offres de droit
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 23 novembre 2023.

MOTIVATION

I- Sur l’incident soumis à la forme collégiale relatif à la fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir

La société PROCOPTERE expose que M. [H] [R] n’a pas qualité à agir à double titre : d’abord parce qu’il ne démontre pas être l’auteur du logo en cause, ensuite parce qu’elle n’a pas traité directement avec lui car elle lui fait grief de s’être livré à un démarchage illicite et frauduleux en se faisant passer avec M. [W] [F] comme le représentant d’une entreprise TEMPEZ CREATIONS qui n’existerait pas juridiquement. Elle affirme que son logo, auquel le demandeur a apporté d’infimes modifications, existait antérieurement et qu’elle l’utilise depuis 2012, comme en atteste son imprimeur. Elle précise que le site internet de TEMPEZ CREATIONS accrédite l’idée fausse d’une société de commerciale de prestation de services, alors qu’aucune mention légale obligatoire, comme la forme juridique de la société, l’adresse du siège social, ou le n° de TVA n’y figure et que le demandeur n’est pas inscrit au registre du commerce.
M. [H] [R] rétorque qu’il est l’auteur du logo en cause et verse au soutien de cette affirmation l’attestation de M. [W] [F]. Il dément s’être fait passer pour le dirigeant d’une société commerciale, exerçant avec d’autres graphistes en free lance sous la “bannière” TEMPEZ CREATIONS. Il justifie être enregistré au répertoire des entreprises et des établissements depuis 2013. Au demeurant, plaide-t-il, le moyen tiré du démarchage frauduleux ou illicite serait un moyen de fond, et ne saurait rendre son action en contrefaçon irrecevable.

Sur ce

Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 122 du code de procédure civile dispose : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”

L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.
Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial qui son déterminés par les livres 1er et III du présent code […]

Ne peut agir en contrefaçon de droits d’auteur et en réparation des atteintes au droit moral de l’auteur sur son oeuvre que celui qui justifie de sa qualité d’auteur de l’oeuvre de l’esprit revendiquée et de l’originalité de celle-ci. L’auteur s’entend du créateur de l’oeuvre, c’est à dire de celui qui réalise, ou exécute personnellement l’oeuvre.

Il n’est pas discuté que les logos constituent des oeuvres de l’esprit au sens de l’article l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle.

L’ambiguïté dont la SAS PROCOPTERE se plaint, se disant trompée par la démarche de M. [W] [F] et de M. [H] [R] qui se seraient fait passer pour les représentants d’une société commerciale TEMPEZ CREATIONS, ne ressort pas des pièces du dossier, établissant au contraire que le demandeur était présent lors du rendez-vous initial et que son nom est mentionné sur les documents de présentation remis et le site internet de TEMPEZ CREATIONS. De plus, le caractère illicite des documents commerciaux de TEMPEZ CREATIONS, passibles de sanctions pénales selon la défenderesse, n’est pas de la compétence du tribunal de céans.

En tout état de cause, ces arguments sont inopérants au regard de la qualité du demandeur à agir en contrefaçon.

En effet, c’est en l’espèce M. [H] [R] qui revendique des droits d’auteur sur son logo à titre personnel, et non pas une personne morale TEMPEZ CREATIONS. Il est donc indifférent que la SAS PROCOPTERE ait eu des relations commerciales avec M. [H] [R] via une entité TEMPEZ CREATIONS. Dès lors qu’il agit en son nom personnel, M. [H] [R], pour avoir qualité à agir, doit simplement prouver qu’il est titulaire des droits d’auteur sur le logo litigieux, en application des dispositions de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle. Au sens de l’article L.111-1 du même code précité, la titularité des droits d’auteur est conférée au créateur de l’oeuvre, c’est-à- dire à celui qui réalise ou exécute personnellement l’oeuvre.

M. [W] [F] atteste à ce propos de ce que “Monsieur [R] étant l’unique auteur du logo utilisé et imité par PROCOPTERE, il était donc légitime que ce soit uniquement ce dernier qui porte l’action judiciaire devant les tribunaux.”

En outre, dans le document de présentation de la refonte du site internet comportant le projet de logo remis à la SAS PROCOPTERE, M. [H] [R] figure comme contact.

Dès lors le demandeur démontre suffisamment être l’auteur du logo, ce qui lui confère la qualité à agir en contrefaçon de celui-ci.

La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir sera donc rejetée.

L’argumentaire de la SAS PROCOPTERE consistant à prétendre que le demandeur n’a presque rien changé à son logo, qu’elle utilise depuis 2012, repose sur l’absence d’originalité de la création du demandeur, moyen de fond, et non fin de non-recevoir, qui sera examiné ci-après.

II- Sur le fond

A-Sur la contrefaçon de droit d’auteur

La défenderesse conclut au rejet des demandes formées au titre de la contrefaçon, en ce qu’elle conteste d’abord le fait que le logo revendiqué par M. [H] [R] puisse bénéficier de la protection par les droits d’auteur et ensuite la nature contefaisante de l’utilisation par elle dudit logo.

a. Sur l’existence de droits d’auteurs protégeables

Pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle précité, il faut justifier de sa qualité d’auteur d’une oeuvre de l’esprit mise en forme et qui présente une certaine originalité .

La SAS PROCOPTERE conteste uniquement la qualité d’auteur de M. [H] [R] et l’originalité du logo qu’il revendique.

La qualité d’auteur du logo litigieux a été reconnue à M. [H] [R] ci-dessus.

S’agissant de l’originalité,

M. [H] [R] affirme qu’il a créé les deux visuels suivants et qu’il les a présentés à la société PROCOPTERE le 13 octobre 2017 et mis en ligne sur un site web de démonstration remis à cette dernière :

Au titre des éléments dont la combinaison démontre l’originalité du logo, il invoque :

“-la représentation minimaliste et épurée en aplat de couleur matte de la partie haute d’un hélicoptère de profil
-le découpage horizontal et artificiel de la représentation de l’hélicoptère
-la présentation verticale l’un au dessus de l’autre du terme PROCOPTERE et la représentation partielle de l’hélicoptère qui semblent se compléter
-le choix de la topographie qui varie entre les termes PROCOPTERE et AVIATION notamment avec ou sans empattement
-le choix d’une couleur identique pour la représentation de la silhouette de l’hélicoptère et pour une partie des écritures afin de renforcer l’impression de cohérence
-la présentation verticale des deux termes PROCOPTERE et AVIATION qui sont présentés l’un au dessus de l’autre avec des tailles et graisses différentes
-la séparation des deux termes par un trait long et fin placé en parallèle aux hélices de l’hélicoptère représentés de manière simplifiée ce qui permet d’encadrer le terme PROCOPTERE”

M. [H] [R] évoque ainsi une création originale qui a sensiblement modifié et modernisé le logo initial.

La société PROCOPTERE estime pour sa part que l’apport de TEMPEZ CREATIONS à l’oeuvre pré existante est totalement insignifiant car son logo initial présentait déjà un demi-hélicoptère de profil, surmontant les mots PROCOPTERE et AVIATION. Le demandeur se serait ainsi borné à mettre en itallique le terme PROCOPTERE et à représenter une seule pale de l’hélicoptère, sur un plan droit.

Il ne s’agit selon elle que d’une déclinaison de son propre logo. Elle fournit une attestation de son imprimeur selon laquelle cette imprimerie “utilise le logo de la société PROCOPTERE depuis l’année 2012 pour différent travaux d’impression (papier à lettre, enveloppes, carnet CRM, affiches…). Ce logo nous a été fourni en 2012 par la société PROCOPTERE.”

Ainsi les efforts de création conférant l’originalité au logo en cause reviendraient non pas à M. [H] [R] mais à la société PROCOPTERE elle-même. Selon la défenderesse, l’aspect général du visuel ne serait pas modifié et de si infimes modifications ne constitueraient pas une oeuvre originale.

Sur ce

En application de l’article L 112-1 du code de la propriété intellectuelle, la protection par le droit d’auteur bénéficie à toute oeuvre de l’esprit mise en forme quelle qu’en soit le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination pourvu qu’elle soit une création de forme originale. L’originalité s’entendant comme le reflet de la personnalité du créateur et se manifeste par un effort, aussi minime soit-il mais certain et qui démontre un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, et non de simples déclinaisons ou des transpositions.

L’oeuvre doit se distinguer du domaine public antérieur et porter la trace d’un effort personnel de création et de recherche esthétique, dans la combinaison des éléments caractéristiques, ou encore présenter une physionomie propre et nouvelle.

Ainsi, la création se définit par une production de l’esprit qui se manifeste par un effort, aussi minime soit-il, mais certain, et qui démontre un parti pris esthétique portant l’empreinte de la personnalité de son auteur, et non de simples déclinaisons ou des transpositions, conférant ainsi à l’objet un caractère d’originalité.

Si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée, opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation.

Et l’originalité ne découle pas, sauf à s’étendre à la quasi-totalité des créations humaines et à vider de sens l’idée d’une protection monopolistique conciliant protection de l’auteur et possibilité de création, de la seule constatation d’un choix arbitraire d’ordre esthétique : il est nécessaire que le créateur explique en quoi le choix exprime sa personnalité et ne s’inscrit pas dans une variation irréfléchie et sans portée réelle propre réelle.

Lorsque la protection au titre du droit d’auteur est contestée en défense, l’originalité d’une oeuvre doit être explicitée par celui qui s’en prétend auteur, seul ce dernier étant à même d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.

En l’espèce, les éléments qui composent le logo créé par M. [R], pris séparément, ne résultent pas tous d’un choix créatif. En effet, on retrouve la représentation d’un hélicoptère de profil, avec des pales et les termes PROCOPTERE AVIATION en dessous qui caractérisaient déjà le logo initial.

En revanche, la combinaison de ces éléments est différente de celle de ce logo initial.

La représentation des pales diffère, en un seul aplat longiligne, sans perspective, ce de même que l’avant de l’hélicoptère, les anciennes rayures ne figurant plus. De même, le choix des polices, pour les deux mots PROCOPTERE et AVIATION, de leurs graisses, de leurs couleurs et de leur topographie, relève d’un parti pris esthétique. Les mots PROCOPTERE, en lettres droites et empattement, suggérant la solidité, et AVIATION, en lettres italliques, suggérant la vitesse. De plus, l’hélicoptère, représenté sous une forme très épurée, s’insère dans un cadre, faisant comme une ligne supplémentaire, qui surmonte les mots PROCOPTERE et AVIATION. Il en émane une impression d’ensemble plus aérée et plus stylisée que précédemment. Le demandeur a ainsi entendu donner modernité et sobriété au logo, dans un esprit minimaliste ou flat design qui marque la tendance graphique actuelle. La société PROCOPTERE n’allègue d’ailleurs pas lui avoir donné une quelconque directive pour créer ce logo. Il s’ensuit que les choix librement opérés par M. [R] dans la combinaison des éléments composant le logo confèrent à celui-ci une physionnomie propre et traduisent un parti pris esthétique de son auteur.

Le logo en cause présente dès lors une certaine originalité, de nature à le rendre éligible à la protection du droit d’auteur.

b -Sur les faits contrefaisants

Sur la matérialité des actes contrefaisants, M.[H] [R] fait grief à la défenderesse d’avoir fait usage du logo, sur différents supports, comme son site internet, ses pages Facebook et Instagram. Au soutien de ces allégations, il verse aux débats un procès-verbal de constat d’huissier dressé par Me [I] [T], huissier de justice à SAINT-JEAN-DE-LUZ le 24 juillet 2020. Se fondant sur les dispositions de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, M. [H] [R] fait grief à la société PROCOPTERE, en dépit de sa première mise en demeure, d’avoir continué à faire usage, dans un premier temps, du logo qu’il a créé, ainsi que, dans un second temps, depuis décembre 2018, d’un logo très similaire à celui-ci.

La société PROCOPTERE considère qu’elle disposait déjà d’un logo avant l’intervention du demandeur utilisé jusqu’en décembre 2018 et que les modifications minimes et insignifiantes que M. [H] [R] a apportées sur le logo qu’il revendique et le prix modique qui a été proposé, ne sauraient lui interdire d’en faire usage. Elle précise que cet usage serait le fait de l’un de ses salariés. Elle ajoute que le logo utilisé après décembre 2018, est très différent du logo revendiqué par M. [H] [R], car l’hélicoptère comporte une surface vitrée à l’avant de l’appareil qui n’existe plus dans le nouveau logo, et que sur le logo revendiqué par M. [R] la mention AVIATION est en lettres italliques alors qu’elle est en lettres droites dans le nouveau.

Sur ce

Est contrefaisante en vertu de l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle pré-cité toute représentation ou reproduction intégrale opu partielle fait sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droits. Il en est de même de toute adaptation, arrangement, ou reproduction par un art ou procédé quelconque. Etant précisé qu’en vertu de l’article L 122-1 du même code visé dans les conclusions, le droit de représentation et le droit de reproduction sont deux composantes du droit d’exploitation.

La nature de l’exploitation de l’oeuvre protégée par les droits d’auteur est sans incidence sur la matérialité de la contrefaçon de même que l’ampleur de l’utilisation qui ne sont pris en compte qu’au stade de la réparation des faits contrefaisants.

La défenderesse ne conteste pas avoir utilisé le logo de M. [H] [R] qui, suivant les éléments versés aux débats, a été reproduit sur son site internet, sur ses pages Facebook et Instagram, à partir du mois de novembre 2017- 2, 17, 8, 22 et 24 novembre 2017-, comme il ressort de la pièce du demandeur n°7, et des constatations de Maître [I] [T]. On y voit le visuel litigieux sur le site internet de la société PROCOPTERE, sur la page d’accueil et les posts de son compte Facebook, en date des 9 décembre 2019, 7, 21, 22 décembre 30 mars 10 février 24 janvier et 1er janvier 2018, 1er 2 3 22 décembre 2017, 8 17 24 novembre 2017,ainsi que sur ses pages Instagram en date des 10 juillet, 9 décembre 2019, 20 novembre 2018.

Or il n’est pas justifié d’un accord de la part de M. [H] [R]. Bien au contraire, la démonstration remise lors de la réunion du 13 octobre 2017 précise bien que l’usage n’en est pas libre de droit : “(…) Les images ne sont pas libres de droit et ont été utilisées pour illustrer les possibilités du site. Il faudra impérativement réaliser une captation image vidéo pour PROCOPTERE (…)”. De plus, dès qu’il s’est aperçu de l’usage de son logo sans son accord, M. [H] [R] a mis en demeure la société PROCOPTERE de cesser ses agissements par courriers des 25 mars 2018 10, 24 septembre 2020 et 20 octobre 2020.

Par ailleurs, la création d’un logo, dont l’originalité a été reconnue plus haut, même dans le cadre d’une démarche commerciale, quel qu’en soit le prix proposé, ne saurait emporter renonciation aux droits d’auteurs, ni autorisation d’exploitation.

Au surplus, la SAS PROCOPTERE n’allègue ni ne justifie d’aucun élément sur la cession à son profit de ses droits patrimoniaux par M. [H] [R], la démonstration remise lors du rendez-vous du 13 octobre 2017, dont elle ne se prévaut d’ailleurs pas, sinon pour dire qu’elle avait été autorisée à des fins commerciales, ne pouvant en aucun cas valoir cession.

S’agissant du logo utilisé, selon les conclusions du demandeur, à compter du mois de décembre 2018, il comporte d’importantes ressemblances avec le visuel créé par M. [H] [R]. L’hélicoptère, dessiné de manière identique, de même que la disposition des mots, composent un visuel d’ensemble similaire au logo du demandeur. Etant précisé que l’absence de surface vitrée à l’avant de l’hélicoptère ou encore le mot aviation, écrit en lettres droites, ne changent pas la physionomie générale du logo.

En outre, les arguments de la SAS PROCOPTERE, tirés de différences avec le logo créé par le demandeur, sont sans emport, dans la mesure où c’est l’existence de ressemblances, constatées ci-dessus, et non celles de différences, qui permettent d’établir la contrefaçon et l’atteinte au droit patrimonial d’auteur subséquente.

Force est de constater que les actes contrefaisant sont établis.

B -Sur l’atteinte au droit moral de l’auteur sur son oeuvre

M. [H] [R] soutient au visa des dispositions de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, que les agissements de la défenderesse caractérisent une atteinte manifeste à son droit moral d’auteur. Il précise qu’en modifiant sans son autorisation le logo créé, la société PROCOPTERE l’a complètement dénaturé, ce qui porte atteinte à son intégrité. En outre, le demandeur fait grief à la SAS PROCOPTERE d’avoir utilisé son logo dans des publications diverses, sans le citer nommément, et ainsi de l’avoir empêché de décider de rendre publique son oeuvre et d’en choisir les modalités.
La société PROCOPTERE, sans conclure précisément sur le point du droit moral d’auteur, qualifie les demandes de M. [H] [R] de particulièrement véhémentes, et déplacées, puisqu’elle considère qu’elle n’a jamais sollicité de refonte de son logo, dont elle est demeurée propriétaire.

Sur ce

L’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle dispose : “L’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel inaliénable et imprescriptible.
Il est transmissible à cause de mort et aux héritiers de l’auteur.
L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.”

Le droit moral de l’auteur sur son oeuvre, comprend notamment le droit à la paternité et au respect de son oeuvre.

Ce droit permet à l’auteur d’exiger que son oeuvre ne soit pas altérée ou dénaturée, et qu’elle porte sa signature lorsqu’elle est publiée.

En l’espèce, les publications effectuées par la société PROCOPTERE reprennent le visuel litigieux avec quelques adjonctions de forme et de couleurs- représentation de l’hélicoptère, écriture du mot aviation en lettres droites et couleurs- que la jurisprudence qualifie de retouches. Or, ces retouches n’ont pas été autorisées par le demandeur, ce qui entraîne une atteinte à l’intégrité de son oeuvre.
En outre, les publications versées aux débats ne comportent pas le nom du demandeur, alors même que son droit à la paternité de son oeuvre lui permet d’exiger qu’elles soient accompagnées de sa signature.
L’ensemble de ces éléments causent un préjudice moral au créateur qui doit être réparé.

N° RG 21/04681 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSPM

C-Sur les demandes de réparation indemnitaires

-la demande indemnitaire au titre de la contrefaçon de droits d’auteur

M. [H] [R] sollicite la réparation des préjudices subis du fait de la contrefaçon de ses droits d’auteur sur le fondement des dispositions de l’article L.331-1-3 du code de la propriété intellectuelle. Il se prévaut d’un manque à gagner, correspondant au montant des redevances qui auraient dû être versées par la défenderesse si elle avait demandé l’autorisation d’utiliser et de modifier le logo auquel elle a porté atteinte. Il invoque également les conséquences négatives de la contrefaçon, les bénéfices indûment perçus, outre les économies d’investissement intellectuels et matériels, réalisés par la défenderesse.
Il demande l’allocation de la somme forfaitaire de 20.000 euros.

La défenderesse conclut au rejet des demandes indemnitaires considérées comme fantaisistes au regard du devis initial de 450 euros pour le logo et de 1.440 euros pour son utilisation pendant 144 jours.

L’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle lequel dispose que :
Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a été porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral, causé à la partie lésée

M. [H] [R] ne chiffre pas le montant de la redevance qu’il aurait pu demander à la société PROCOPTERE. Il ne justifie pas davantage de sa notoriété en qualité de webdesigner, de l’ampleur de son activité, ni des redevances qu’il perçoit habituellement, la démonstration comportant le logo ayant été remise à la défenderesse, dans une démarche commerciale, qui avait aussi pour visée d’emporter le marché.

L’exploitation par la défenderesse du logo en cause ressort de ses publications versées aux débats sur une période entre le mois de novembre 2017 et le mois de décembre 2019, et elle ne fournit aucun élément tendant à prouver qu’elle aurait cessé cette exploitation, qui sera donc considérée comme ayant perduré jusqu’à la date de ses dernières conclusions, 1er juin 2023.

Au vu de l’ensemble de ces éléments, la SAS PROCOPTERE sera condamnée à payer à M. [H] [R] la somme de 6.000 euros, en réparation des préjudices résultant des actes de contrefaçon.

La demande indemnitaire au titre de l’atteinte au droit moral de l’auteur sur son oeuvre

M. [H] [R] indique que la contrefaçon porte nécessairement atteinte au droit moral de l’auteur de l’oeuvre contrefaite. Il sollicite donc une indemnisation d’un montant de 10.000 euros en réparation du préjudice résultant du fait de l’atteinte à son droit de divulgation de paternité et d’intégrité de son oeuvre et en réparation du préjudice moral subi découlant de la procédure.

M. [H] [R] qui justifie de ce que son oeuvre a été exploitée, retouchée et publiée sans sa signature et sans lui demander son accord, établit l’atteinte à son droit moral d’auteur, ce qui conduit à lui octroyer de ce chef, la somme de 3.000 euros en réparation du préjudice subi.

En revanche, le préjudice résultant de la procédure est sans lien avec l’atteinte au droit moral de l’auteur sur son oeuvre et sera pris en compte dans le cadre des frais irrépétibles.

D-Sur les autres mesures réparatoires

M. [H] [R] se dit bien fondé à solliciter du tribunal qu’il soit fait injonction à la société PROCOPTERE de cesser l’usage des visuels contrefaisants et de supprimer toutes publications ou communications quelles qu’elles soient reprenant le logo sous quelque forme que ce soit et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard, le tribunal restant saisi pour statuer sur l’astreinte définitive.

La SAS PROCOPTERE qualifie ces demandes de déplacées et insistantes au regard des agissements du demandeur.

La poursuite par la défenderesse de l’utilisation du logo créé par M. [H] [R] étant rapportée jusqu’à la date de ses dernières écritures, 1er juin 2023, il sera fait droit aux mesures d’interdiction sollicitées, et ce sous astreinte, comme il sera précisé au dispositif de la présente décision.

En revanche la demande de suppression de toutes publications ou communications sera rejetée dès lors qu’elle apparaît difficilement exécutable.

La contrefaçon étant retenue, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes formées du chef du parasitisme.

E-Sur les demandes reconventionnelles

-la demande de dommages et intérêts pour contrefaçon

La SAS PROCOPTERE indique que compte tenu de la procédure violente et agressive du demandeur, elle sollicite la condamnation de ce dernier pour avoir tenté de s’approprier illégalement son logo, ce qu’elle considère comme un acte contrefaisant, dont elle sollicite réparation forfaitaire à hauteur de 30.000 euros.
Le demandeur estime cette prétention ubuesque et conclut au débouté, alléguant de ce que la défenderesse procéderait par voie d’affirmation, rappelant que la réalisation d’une proposition de maquette implique nécessairement d’utiliser les éléments visuels déjà existants.

SUR CE

Il ressort des pièces versées aux débats que la SAS PROCOPTERE a fait appel à M. [W] [F] et à M. [H] [R] pour la modernisation de son image.Elle ne peut donc sans se contredire reprocher au demandeur de s’être emparé d’un logo qu’elle lui a elle-même remis pour le moderniser.

Par ailleurs, M. [H] [R] est titulaire des droits d’auteur sur le logo qu’il a présenté à la SAS PROCOPTERE en octobre 2017, qui bénéficie de la protection par les droits d’auteur, de sorte qu’aucune contrefaçon de ce logo ne peut lui être reproché.

La SAS PROCOPTERE sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive

La SAS PROCOPTERE sollicite la condamnation du demandeur à lui payer la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive.
M. [H] [R] rétorque qu’il lui a adressé trois mises en demeure et que c’est parce qu’il s’est heurté à son silence, qu’il a été contraint d’intenter la présente procédure.

SUR CE

Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Il est constant que l’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.

L’action de M. [H] [R] étant partiellement fondée, la procédure qu’il a engagée ne saurait être qualifiée d’abusive.

F-Sur les dommages et intérêts liés à l’incident

M. [H] [R] soutient que la défenderesse a soulevé des fins de non-recevoir dans un but uniquement dilatoire, et sollicite de ce chef, sur le fondement des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile, l’allocation de la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts.
La défenderesse conteste la caractère dilatoire de ses demandes au titre de l’incident, formulées dans le souci de préserver une voie procédurale permettant d’écarter les prétentions d’un demandeur dépourvu de qualité à agir.

N° RG 21/04681 – N° Portalis DBX6-W-B7F-VSPM

Sur ce

L’article 123 du code de procédure civile prévoit que “les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus dans une intention dilatoire de les soulever plus tôt.”

En l’espèce, la SAS PROCOPTERE, a régularisé ses conclusions d’incident le 14 octobre 2022, alors même qu’elle avait été assignée par acte d’huissier du 7 juin 2021, soit plus d’un an plus tard. De plus, tout en maintenant ses prétentions dans le cadre de cet incident, elle a sollicité, aux termes de conclusions notifiées plus de 3 mois après, le 12 janvier 2023, qu’il soit examiné par la formation de jugement de la juridiction, demande qu’elle pouvait formuler dès le départ, puisqu’elle est de droit.
Il s’en déduit une intention dilatoire qui conduit à la condamner à verser au demandeur 1.000 euros de dommages et intérêts.

III- Sur les demandes annexes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS PROCOPTERE supportera la charge des entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MAURIAC AVOCATS conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’équité conduit par ailleurs à condamner la SAS PROCOPTERE à payer à M. [H] [R] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à rejeter toutes autres demandes des parties sur ce fondement.

L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement prononcé par mise à disposition au greffe :

SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR

-REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir,

SUR LE FOND

– DIT que la SAS PROCOPTERE a commis des actes de contrefaçon de droits d’auteur au préjudice de M. [H] [R], en reproduisant sans son autorisation les logos suivants :

-CONDAMNE la SAS PROCOPTERE à payer à M. [H] [R] la somme de 6.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon de ses droits d’auteur,

-CONDAMNE la SAS PROCOPTERE à payer à M. [H] [R] la somme de 3.000 euros en réparation de l’atteinte à ses droits moraux d’auteur,

-INTERDIT à la la SAS PROCOPTERE de :
* faire usage reproduire et/ou représenter les trois logos suivants de quelque façon que ce soit et sur quelque support que ce soit, en ce compris sur le site internet et ses pages Instagram et Facebook,

sous astreinte de 60 euros par infraction constatée, dans la limite de 60 euros par jour, passé le délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, et pendant un délai de 12 mois,

-DEBOUTE M. [H] [R] du surplus de ses demandes,

-DEBOUTE la SAS PROCOPTERE de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de la contrefaçon,

-CONDAMNE la SAS PROCOPTERE à verser à M. [H] [R] la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts

-CONDAMNE la SAS PROCOPTERE à payer à M. [H] [R] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

-CONDAMNE la SAS PROCOPTERE aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la SELARL MAURIAC AVOCATS,

-DIT que l’exécution provisoire est de droit.

La présente décision est signée par Madame Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

 


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