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Droit moral : décision du 12 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05036

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Droit moral : décision du 12 septembre 2023 Cour d’appel de Versailles RG n° 21/05036

COUR D’APPEL

DE

VERSAILLES

1ère chambre 1ère section

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

Code nac : 79A

DU 12 SEPTEMBRE 2023

N° RG 21/05036

N° Portalis DBV3-V-B7F-UV3P

AFFAIRE :

[L], [E], [O] [J]

C/

S.A.S. PIERRE FABRE DERMO- COSMETIQUE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Mars 2021 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section :

N° RG : 18/09353

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

-Me Julie GOURION,

-la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,

La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 11 juillet 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :

Monsieur [L], [E], [O] [J]

né le 06 Mai 1964 à [Localité 4]

de nationalité Française

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 1]

représenté par Me Julie GOURION, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 2211091

Me Pierre LAUTIER, avocat – barreau de PARIS, vestiaire : B0925

APPELANT

****************

S.A.S. PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social

N° SIRET : 319 137 576

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat postulant – barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 – N° du dossier 2166911

Me Serge LEDERMAN et Me Adèle BINNIÉ substituant Me Julien HORN de la SAS Société Pluriprofessionnelle d’Exercice DGFLA1,av barreau de PARIS, vestiaire : K0035

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 Mai 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale CARIOU, Conseiller, chargée du rapport, et Madame Sixtine DU CREST, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Anna MANES, Présidente,

Madame Pascale CARIOU, Conseiller,

Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,

FAITS ET PROCÉDURE

M. [J] est illustrateur et graphiste. De 2000 à 2016, il a exercé son activité au sein de la société Pigma dont il était l’unique associé.

A compter de 2011, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique (ci-après ‘la société Pierre Fabre’ ) a fait appel à cette société pour créer différents visuels pour les marques et les produits de son groupe.

La société Pigma a été liquidée et radiée du registre du commerce et des sociétés le 20 avril 2016.

En août 2016, M. [J] a adressé à la société Pierre Fabre un courrier de mise en demeure en lui reprochant d’avoir exploité ses visuels en violation de ses droits d’auteur et d’avoir rompu brutalement ses relations avec sa société Pigma à compter du 22 mars 2016.

Les parties se sont alors rapprochées et sont parvenues à un accord signé le 1er juillet 2017, aux termes duquel la société Pierre Fabre a accepté de verser à M. [J] la somme de 60 614 euros, couvrant la régularisation de l’utilisation passée de quatre visuels réalisés par la société Pigma pour son compte, l’utilisation sur tout support par la société Pierre Fabre des deux visuels ‘ Exomega et ‘ Physiolift jusqu’au 30 avril 2018 et la réparation de tous chefs de préjudices invoqués.

En contrepartie, M. [J] se reconnaissait intégralement rempli de ses droits et déclarait renoncer à engager toute action à l’encontre de la société Pierre Fabre au titre de toute utilisation des quatre visuels susvisés et d’une rupture brutale des relations commerciales et ne plus avoir de grief à l’encontre de la société Pierre Fabre s’agissant des visuels autres que les quatre susvisés.

Indiquant avoir constaté la poursuite de l’exploitation des visuels de certains produits sans son autorisation, M. [J] a adressé un courrier de mise en demeure à la société Pierre Fabre le 31 mai 2018 en réclamant la somme de 633 959 euros et la cessation de la commercialisation des produits utilisant ses visuels.

N’obtenant pas satisfaction, M. [J] a, par acte introductif d’instance du 21 septembre 2018, fait assigner la société Pierre Fabre devant le tribunal de grande instance (devenu ‘tribunal judiciaire’) de Nanterre afin d’obtenir la nullité du protocole transactionnel du 1er juillet 2017 et sa condamnation au paiement de la somme de 1 429 289 euros.

Par un jugement rendu le 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

– Rejeté la demande d’annulation du protocole d’accord du 1er juillet 2017 conclu entre M. [J] et la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique,

– Déclaré recevable l’action de M. [J] en contrefaçon des droits d’auteur à l’encontre de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique,

– Dit qu’en reproduisant et en diffusant le visuel Avène Xeracalm dont M. [J] est l’auteur sur les sites internet www.eau-termale-avene.fr et www.avene-me.com qu’elle exploite sans autorisation et sans mentionner son nom, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur,

– Condamné en conséquence la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à payer à M. [J] la somme de huit mille euros (8 000 €) en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur,

– Condamné en conséquence la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à payer à M. [J] la somme de mille euros (1 000 €) en réparation du préjudice causé par l’atteinte à son droit moral d`auteur ;

– Rejeté l’action en contrefaçon de M. [J] à l’encontre de la société Pierre Fabre au titre de ses autres visuels pour défaut d’originalité,

– Rejeté les autres demandes de M. [J] dont celle tendant à la communication provisionnelle par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique de son plan média et du nombre d’exemplaires vendus,

– Rejeté la demande de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique au titre de la procédure abusive et de ses frais irrépétibles,

– Condamné la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à payer à M. [J] la somme de six mille euros (6 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamné la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à supporter les entiers dépens de l’instance,

– Ordonné l’exécution provisoire du jugement.

M. [J] a interjeté appel de ce jugement le 31 juillet 2021 à l’encontre de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique.

Par dernières conclusions notifiées le 6 avril 2023, M. [J] demande à la cour de :

Vu le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre rendu le 17 mars 2021,

Vu les articles 1358, 2048 et 2049 du code civil,

Vu l’article L. 442-1 du code de commerce,

Vu les articles L. 111-1, L. 111-2, L. 112-1, L. 112-2, L. 113-1, L. 113-2, L. 121-1, L. 122-4,

L. 131-2, L. 131-3 et L. 335-3 du code de la propriété intellectuelle,

Vu l’article 700 du code de procédure civile,

Vu les pièces fournies,

– Déclarer son appel recevable et fondé,

Y faisant droit,

– Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il dit qu’en reproduisant et en diffusant le visuel Avène Xeracalm dont il est l’auteur sur les sites internet www.eau-termale-avene.fr et www.avene-me.com qu’elle exploite sans autorisation et sans mentionner son nom, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur,

– Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a rejeté son action en contrefaçon à l’encontre de la société Pierre Fabre au titre de ses autres visuels à savoir « Aderma Exomega », « Avène Solaire année 2013 », « Cosmétique Stérile », « Sensitive Cell », « Avène Solaire année 2016 », « Avène Physiolift » et « Avène Solaire année 2017 » pour défaut d’originalité,

Et plus particulièrement,

– Réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre en ce qu’il a :

*Condamné la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à lui payer la somme de 8 000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur,

*Condamné la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à lui payer la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte à son droit moral d’auteur,

*Rejeté son action en contrefaçon à l’encontre de la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique au titre de ses autres visuels pour défaut d’originalité,

*Rejeté ses autres demandes dont celle tendant à la communication provisionnelle par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique de son plan média et du nombre d’exemplaires vendus,

*Condamné la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

En conséquence :

Et de manière reconventionnelle :

– Déclarer l’originalité du visuel ‘ Xeracalm AD ‘ qu’il a créé,

– Déclarer l’originalité du visuel ‘Aderma Exoméga ‘ qu’il a créé,

– Déclarer l’originalité du visuel ‘ Avène Solaire année 2013 ‘ qu’il a crée,

– Déclarer l’originalité du visuel ‘ Cosmétique Stérile ‘ qu’il a crée,

– Déclarer l’originalité du visuel ‘ Sensitive Cell ‘ qu’il a crée,

– Déclarer l’originalité du visuel ‘ Avène Solaire année 2016 ‘ qu’il a crée,

– Déclarer l’originalité du visuel ‘ Avène Physiolift ‘ qu’il a crée,

– Déclarer l’originalité du visuel ‘Avène Solaire 2017 ‘ qu’il a crée,

Et en conséquence de manière reconventionnelle :

– Déclarer que l’exploitation par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique du visuel ‘Aderma Exoméga ‘ qu’il a crée est faite en violation de ses droits d’auteur,

– Déclarer que l’exploitation par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique du visuel ‘ Avène Solaire année 2013 ‘ qu’il a créé est faite en violation de ses droits d’auteur,

– Déclarer que l’exploitation par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique du visuel ‘ Cosmétique Stérile ‘ qu’il a créé est faite en violation de ses droits d’auteur,

– Déclarer que l’exploitation par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique du visuel ‘ Sensitive Cell ‘ qu’il a créé est faite en violation de ses droits d’auteur,

– Déclarer que l’exploitation par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique du visuel ‘ Avène Solaire année 2016 ‘ qu’il a créé est faite en violation de ses droits d’auteur,

– Déclarer que l’exploitation par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique du visuel ‘ Avène Physiolift ‘ qu’il a créé est faite en violation de ses droits d’auteur,

– Déclarer que l’exploitation par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique du visuel ‘Avène Solaire 2017 ‘ qu’il a crée est faite en violation de ses droits d’auteur,

– Déclarer que l’exploitation par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique du visuel ‘ Xeracalm AD ‘ qu’il a créé, est faite en violation de ses droits d’auteur.

Dès lors :

– Condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à lui communiquer de manière provisionnelle l’ensemble de leur plan média,

– Condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à lui communiquer de manière provisionnelle les nombres d’exemplaires vendus, produit par produit, contrôlés par un expert-comptable,

– Condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à lui verser la somme de 1 987 938 euros (un million neuf cent quatre-vingt-sept mille neuf cents trente-huit euros) dont le calcul est détaillé dans les écritures au titre de la réparation de son préjudice matériel,

– Condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à lui verser la somme de 40 000 euros (quarante mille euros) au titre de la réparation de son préjudice moral,

– Déclarer recevable mais mal fondé l’appel incident formé par la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique,

– L’en débouter,

– Débouter la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique en toutes ses demandes, fins et conclusions.

Y ajoutant :

– Condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à lui verser la somme de 10 000 euros (dix mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– Condamner la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique aux entiers dépens,

– Dire qu’ils pourront être directement recouvrés par Me Julie Gourion, avocat au Barreau de Versailles, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 17 mars 2023, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique demande à la cour de :

Vu le livre I du code de la propriété intellectuelle,

Vu les articles 1240 et 2044 du code civil,

– La déclarer recevable en son appel incident,

Y faisant droit,

– Infirmer le jugement en ce qu’il a :

*Déclaré M. [J] recevable à agir en contrefaçon des droits d’auteur à son encontre,

*Dit qu’en reproduisant et en diffusant le visuel Avène Xeracalm dont M. [J] est l’auteur sur les sites internet www.eau-termal-avene.fr et www.avene-me.com qu’elle exploite sans autorisation et sans mentionner son nom, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique a porté atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux d’auteur,

*Condamné en conséquence la société Pierre-Fabre Dermo-Cosmétique à payer à M. [J] la somme de 8.000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur,

*Condamné en conséquence la société Pierre-Fabre Dermo-Cosmétique à payer à M. [J] la somme de 1.000 euros en réparation du préjudice causé par l’atteinte à ses droits moraux d’auteur,

*Rejeté sa demande au titre de la procédure abusive et de ses frais irrépétibles,

*Condamné la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique à supporter les entiers dépens de l’instance,

– Confirmer le jugement en ce qu’il a :

*Rejeté l’action en contrefaçon de M. [J] à son encontre pour défaut d’originalité des visuels ‘Aderma Exoméga ‘, ‘ Avène Solaire année 2013 ‘, ‘ Cosmétique Stérile ‘, ‘ Sensitive Cell ‘, ‘ Avène Solaire année 2016 ‘, ‘ Avène Physiolift ‘ et ‘Avène Solaire 2017 ‘,

*Rejeté les autres demandes de M. [J] dont celle tendant à la communication provisionnelle de son plan média et du nombre d’exemplaires vendus ;

Statuant à nouveau :

– Débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

– Condamner M. [J] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de la procédure abusive,

– Condamner M. [J] à lui verser à la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Lexavoue Paris-Versailles par application de l’article 699 du code de procédure civile,

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 20 avril 2023.

SUR CE, LA COUR,

Sur les limites de l’appel

Le jugement n’est pas expressément contesté en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du protocole d’accord du 1er juillet 2017 conclu entre la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique et M. [J].

En effet, si dans ses conclusions M. [J] affirme que le protocole litigieux est nul, il ne demande pas à la cour dans le dispositif de celles-ci d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande d’annulation du protocole d’accord du 1er juillet 2017 conclu entre M. [J] et la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique. Il ne demande pas plus à la cour de prononcer la nullité de ce protocole.

Cette disposition est dès lors devenue irrévocable.

Les autres dispositions du jugement sont en revanche querellées.

Sur la recevabilité de l’action en contrefaçon

Sur le protocole signé entre les parties

Le tribunal a estimé que si le protocole signé en 2017 est parfaitement régulier, il ne contient aucune cession de droits d’auteur et met fin uniquement aux différends déjà nés à la date de sa conclusion à l’exclusion de tout litige portant sur des créations futures ou des litiges non encore nés. Il a en outre estimé que seul l’examen des actes contrefaisant allégués permettra de vérifier leur inclusion dans ledit protocole et de vérifier leur recevabilité sans qu’il y ait lieu de déclarer a priori irrecevables les prétentions de M. [J].

Moyens des parties

La société Pierre Fabre soutient que le protocole de 2017 a éteint tous litiges entre les parties relatifs aux visuels du litige. Il affirme que le tribunal, rejetant la demande de nullité du protocole, n’a pas tiré toutes les conséquences de sa décision en déclarant malgré tout recevables les demandes de M. [J].

M. [J] de son côté affirme que le protocole a été bafoué par la société Pierre Fabre qui a continué d’exploiter les visuels ‘Exomega’ et ‘Physiolift’ au delà du 30 avril 2018 et qu’il ne porte que sur 4 des 8 visuels litigieux.

Appréciation de la cour

L’objet du protocole régularisé le 1er juillet 2017 est ainsi défini par les parties :

‘ Le présent protocole a pour objet de régler de manière définitive les différends qui existent ou pourraient exister entre PFDC et M. [J] concernant l’utilisation par PFDC des visuels réalisés par M. [J] au sein de la société Pigma et la fin des relations commerciales entre les parties ‘.

Aux termes de l’article 2.1 du même protocole, la société Pierre Fabre a accepté de verser à M. [J] la somme de 60 614 euros, cette somme couvrant :

– la régularisation de l’utilisation passée par la société Pierre Fabre de quatre visuels relatifs aux produits : « Xeracalm », « Exomega », « CS Crème » et « Physiolift » réalisés par PIGMA pour son compte ;

– l’utilisation sur tout support par la société Pierre Fabre des visuels « Exoméga ‘ et ‘ Physiolift ‘ jusqu’au 30 avril 2018 ;

– et plus généralement, la réparation de tous chefs de préjudices invoqués, ‘ sans toutefois que cela ne vaille reconnaissance du bien-fondé de ces griefs ‘.

Aux termes de l’article 2.2, ‘ M. [J] se reconnaît intégralement rempli de ses droits et renonce à engager toute action, recours et/ou réclamation de quelque nature que ce soit à l’encontre de PFDC au titre :

– de toute utilisation quelle qu’elle soit des visuels pour les actes d’exploitation passés au jour de la signature des présentes, ainsi que pour les exploitations visées au paragraphe 2.1,

– du grief de rupture brutale des relations commerciales entre les parties.

M. [J] reconnaît n’avoir plus aucun grief de quelque nature que ce soit ni aucune revendication au titre des créations réalisées par ses soins au sein de PIGMA au profit de PFDC visés au préambule du présent protocole.’

C’est à tort que la société Pierre Fabre soutient que le protocole a pu éteindre tous litiges entre les parties, y compris ceux à venir au titre de l’exploitation future des visuels.

Le protocole indique vise bien en effet (souligné par la cour) ‘ toute utilisation quelle qu’elle soit des visuels pour les actes d’exploitation passés au jour de la signature des présentes, ainsi que pour les exploitations visés au paragraphe 2.1 “.

Or, les actes de contrefaçon allégués par M. [J] portent sur l’utilisation des visuels postérieurement à ce protocole.

C’est en outre par des motifs pertinents, adoptés par la cour, que le tribunal retient que le protocole, en se référant de manière détaillée au litige déjà né, était destiné à éteindre ce seul litige, sans ambiguïté et sans pouvoir viser des créations futures ou des litiges non encore nés.

Sur la qualité d’auteur de M. [J]

Pour déclarer M. [J] recevable en son action, le tribunal a rappelé que la présomption de la qualité d’auteur attachée à celui qui la divulgue ne peut pas bénéficier à une personne morale et que la société Pierre Fabre, qui a effectivement divulgué les visuels, ne peut pas de ce seul fait revendiquer la qualité d’auteur de ceux-ci. Il a par ailleurs rejeté la qualification d’oeuvre collective et considéré, sur la base d’un faisceau d’indices matériels et du protocole d’accord, que M. [J] avait bien la qualité d’auteur des visuels en débat.

Moyens des parties

M. [J] revendique sa qualité d’auteur sur les visuels litigieux. Il souligne que la qualité d’auteur ne peut pas être reconnue pour une personne morale, que le contrat de commande des oeuvres n’a pas d’impact sur la titularité des droits de son auteur et qu’en l’absence de lien de subordination entre lui et la société Pierre Fabre, la jurisprudence relative aux salariés n’est pas applicable en l’espèce.

Il rejette la qualification d’oeuvre collective en invoquant l’absence de fusion des contributions contrairement aux exigences de l’article L 113-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle.

De son côté, la société Pierre Fabre soutient que le protocole ne dispense pas M. [J] d’apporter la preuve de sa qualité d’auteur ainsi que celle de l’originalité des oeuvres, ce qu’il ne ferait pas. Elle estime en effet que la qualité d’auteur des visuels revient à la société Pigma et non à M. [J].

Elle fait également valoir que les visuels ont été créés à son initiative, qu’elle a transmis à la société Pigma les cahiers des charges à partir desquelles celle-ci était tenue de réaliser un travail issu d’un savoir-faire technique, ce qui confère aux visuels la qualification d”uvre collective dont elle détient les droits.

Appréciation de la cour

Sur la présomption liée à la divulgation de l’oeuvre

En application de l’article L113-1 du code de la propriété intellectuelle, ‘ La qualité d’auteur appartient, sauf preuve contraire, à celui ou à ceux sous le nom de qui l’oeuvre est divulguée ‘.

Ainsi que l’a exactement énoncé le jugement entrepris, cette présomption ne bénéficie pas aux personnes morales. La société Pierre Fabre conteste cette assertion sans pour autant motiver sa critique.

La cour rappellera donc à toutes fins utiles que la jurisprudence de la Cour de cassation est fixée depuis un arrêt de principe de la première chambre civile du 15 janvier 2015 (C.Cass. 1re’civ., 15’janv. 2015, n°’13-23.566) aux termes duquel elle énonce “Qu’en statuant ainsi, alors qu’une personne morale ne peut avoir la qualité d’auteur, la cour d’appel a violé le texte susvisé “.

Sur l’existence d’une oeuvre collective

En application de l’article L.113-2 alinéa 2 du code de la propriété intellectuelle, « Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.»

La société Pierre Fabre conteste le jugement qui a écarté cette qualification en faisant valoir qu’elle peut s’appliquer même en présence d’une cession des droits d’auteur à la personne morale pour le compte de laquelle l’oeuvre a été réalisée.

Néanmoins, l’intimée ne répond pas à l’exacte motivation du tribunal qui a retenu que la mise en forme des images relevait de la principale initiative du prestataire, donc M. [J], selon un cahier des charges contraignant plus ou moins sa liberté.

Pour que l’oeuvre soit qualifiée de collective, encore faut-il que les instructions données aient réellement entravé la liberté de l’auteur.

En l’espèce, les instructions données à M. [J] étaient suffisamment larges pour laisser libre cours à son imagination et lui laissaient assez de liberté pour imprimer son empreinte à l’oeuvre.

Pour exemple des instructions données par la société Pierre Fabre :

– ‘ Nous souhaitons faire appel à ta créativité pour exprimer cette notion d’eau technologique, et pas seulement d’eau apaisante’.

– ‘ On peut utiliser le contraste pour cette ambiance. Code couleur : argent, blanc, gris. Mots clés pour t’aider à trouver le concept : niveau, précision, innovation, esthétique, structure, lumière ‘

– ‘ Un mix de sensualité et d’efficacité, moins de douceur que les visuels Avène mais sans aller vers trop de sophistication’ ( …).

La société Pierre Fabre ne démontre pas plus en appel que devant les premiers juges que les directives données permettent de considérer l’oeuvre comme collective, quand bien même pour certains visuels les directives ou les correctifs ont été plus précis.

En effet, comme l’a relevé le tribunal, si les échanges de mails entre M. [J] et la société Pierre Fabre ont permis à celle-ci de préciser ses attentes et ses souhaits, c’est bien M. [J] qui a fait oeuvre de création, c’est lui qui a élaboré les visuels, en conservant suffisamment son autonomie.

C’est donc à juste titre que le tribunal a écarté la notion d’oeuvre collective.

Sur la cession des droits à la société Pigma

La société Pierre Fabre fait encore valoir que si M. [J] devait être considéré comme l’auteur, il aurait cédé ses droits à la société Pigma puisque c’est cette dernière qui lui a cédé des droits d’exploitation. Elle conteste donc la titularité des droits de M. [J].

Le tribunal a jugé, à juste titre, que l’on pouvait présumer que M. [J] avait cédé ses droits à sa société puisque les factures avaient été émises au nom de celle-ci.

A la société Pierre Fabre qui fait valoir que M. [J] ne justifie pas d’une rétrocession à son profit des droits d’auteur lors de la dissolution de sa société, il sera répondu que la société Pigma était constituée sous la forme d’EURL. L’associé unique, M. [J], avait vocation à récupérer le boni de liquidation dont les droits d’auteur.

Il sera donc pareillement présumé que M. [J] a récupéré ses droits d’auteur lors de la dissolution de la société Pigma.

Le tribunal a ainsi, au terme d’une motivation pertinente, que la cour adopte au surplus, retenu que M. [J], seul interlocuteur au sein de la société Pigma, dont il était l’associé unique, de la société Pierre Fabre était l’auteur des visuels litigieux et qu’il en détenait les droits, ce qui le rend recevable en son action en contrefaçon. Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur l’originalité des visuels

Après avoir analysé les huit visuels pour lesquels M. [J] revendique des droits, le tribunal a estimé que seul le visuel Xeracalm remplissait l’exigence d’originalité nécessaire pour ouvrir le droit à la protection de l’oeuvre.

Moyens des parties

M. [J] conteste la décision du tribunal judiciaire de Nanterre ayant rejeté l’originalité de ses sept autres visuels en reprenant pour chacun d’entre eux les éléments qu’il estime déterminants.

Il rappelle que la protection est conférée « dès lors que l’idée est déclinée avec une précision suffisante pour se concrétiser dans une forme perceptible aux sens ».

En réponse, la société Pierre Fabre Dermo-Cosmétique soutient que les visuels sont le résultat d’un travail purement technique répondant à ses propres directives contraint par le seul objectif de mettre en valeur le produit, sans choix arbitraire, libre et créatif de la part M. [J].

Appréciation de la cour

En application de l’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle, ‘ L’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette oeuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous.

Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code ‘.

Par ailleurs, en application de l’article L112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute ‘uvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ( article L112-1 du même code).

Enfin, conformément à l’article L. 112-2 9°, sont notamment considérées comme ‘uvres de l’esprit les ‘uvres photographiques et celles réalisées à l’aide de techniques analogues à la photographie.

Ainsi que le tribunal l’a exactement souligné, il appartient à celui qui se prévaut d`un droit d`auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue.

Pour la bonne compréhension de la décision, il sera rappelé que les visuels en cause sont tous des photographies des produits distribués par la société Pierre Fabre qui ont été utilisées à des fins promotionnelles.

– Le visuel ‘ Aderma Exoméga’

Le visuel représente le tube de crème posé, bouchon transparent vers le bas, sur un fond gris bleu et éclairé par un jeu de lumière centré sur le nom du produit au milieu de celui-ci, semblant générer un rayon.

Le tribunal a retenu que la mise en valeur du produit par un jeu de lumière et de contraste, présentée par M. [J] comme caractérisant l’originalité du visuel, relevait d’une technique classique largement utilisée en matière de cosmétiques ne permettant pas de considérer l’oeuvre comme originale.

De nouveau devant la cour, M. [J] souligne comme étant des éléments constitutifs de l’originalité de son visuel :

– la disposition centrale du produit,

– les choix de lumière, de reflet et de contraste,

– le choix de la transparence du bouchon et du tube,

– le choix d’impression de relief en trois dimensions,

– le choix des couleurs,

permettant de ‘ starifier ‘ le produit.

Cependant, il apparaît que le visuel met principalement en oeuvre un savoir faire technique, à savoir la retouche d’une image, qu’il répond, comme M. [J] le souligne lui-même, à une simple recherche de la mise en valeur du produit et que la technique des jeux de lumière est particulièrement banale en matière de cosmétiques.

De plus, le choix du bouchon transparent, l’éclairage du produit, l’impression en 3D ont été expressément demandés par la société Pierre Fabre : M. [J] n’est donc pas fondé à caractériser l’originalité de son visuel sur ces choix là.

M. [J] échoue donc même en appel à démontrer qu’au delà de son savoir-faire technique, il a laissé l’empreinte de sa personnalité sur le visuel.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il n’a pas retenu le caractère original du visuel.

Le visuel ‘ Avène Solaire Année 2013 ”

Le visuel représente deux produits solaires posés sur une plage dans un paysage de calanques.

Le tribunal a estimé, au terme d’une motivation que la cour adopte, que l’originalité du photo-montage réalisé par M. [J] n’était pas démontrée.

Il sera ajouté que pas plus que devant le tribunal, M. [J] ne démontre avoir lui-même pris les photos utilisées pour le photo-montage, les vignettes insérées dans le corps de ses conclusions n’étant nullement probantes pour démontrer l’origine personnelle des photos, alors qu’il s’agit, comme il le reconnaît, de l’un des critères retenus par la jurisprudence pour admettre l’originalité d’un montage photo.

L’originalité du visuel ne peut donc pas être retenue et le jugement sera confirmé sur ce point.

Le visuel ‘ Cosmétique stérile ‘

Le visuel représente un tube cosmétique transparent en suspension dans l’air, mis en valeur par des rais et sources de lumière.

Le tribunal a estimé que le travail de composition était indéniable mais relevait du savoir-faire technique sans démonstration de choix personnels libres créatifs témoignant de la personnalité de l’auteur. Il a par conséquent considéré que le critère de l’originalité n’était pas rempli.

La cour adopte la motivation pertinente des premiers juges, aucun élément en appel ne permettant de remettre en cause leur appréciation.

Il sera ajouté que les observations faites à propos du visuel ‘Aderma Exoméga’ peuvent être reprises ici : banalité des jeux de lumière pour un produit cosmétique, choix en partie dictés par la société Pierre Fabre ( tube transparent, tube en suspension, couleur gris clair dominante), travail essentiellement technique ne traduisant pas la personnalité de l’auteur.

Le jugement sera donc confirmé également sur ce point.

Le visuel ‘ Xeracalm’

Le visuel représente un tube cosmétique en suspension autour duquel s’enroule une hélice d’ADN constituée d’eau.

Le tribunal a admis l’originalité du visuel au terme d’une motivation pertinente adoptée par la cour.

Il a notamment souligné qu’au delà du savoir-faire technique, il existait un parti-pris esthétique et personnel lui conférant un caractère original.

La société Pierre Fabre rétorque en vain que M. [J] s’est ‘ très certainement’ inspiré des représentations de molécules d’ADN en gouttes d’eau ou des représentations d’hélice d’ADN :

– d’une part parce qu’il s’agit de pure suppositions non démonstratives, d’autre part parce que le fait de ‘ s’inspirer ‘ de quelque chose d’existant n’ôte pas ipso facto à l’oeuvre tout caractère original, dès lors qu’à l’existant le créateur apporte son empreinte créatrice.

Par ailleurs, l’affirmation de l’intimée selon laquelle ‘ le fait d’avoir demandé à M. [J] une eau ‘ biotechnologique ‘ a nécessairement guidé son choix de représentation de l’eau par une hélice d’ADN ‘n’est nullement démonstratrice et relève de l’affirmation purement péremptoire.

Il n’est en effet pas établi que seule une représentation d’hélice d’ADN pouvait illustrer une ‘ eau biotechnologique ‘.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a retenu le caractère original du visuel Xeracalm.

Le visuel ‘ Sensitive Cell ‘

Le visuel représente trois produits, chacun surplombé par un masque de visage humain, recouvert d’une texture transparente, rose ou blanche.

Le tribunal, tout en reconnaissant un travail technique efficace, a estimé que M. [J] ne justifiait pas de choix originaux se détachant des prescriptions inhérentes à la commande.

Il a par conséquent considéré que le critère de l’originalité n’était pas rempli.

La cour adopte la motivation pertinente des premiers juges, aucun élément en appel ne permettant de remettre en cause leur appréciation.

Il sera ajouté que si effectivement la réalisation d’une oeuvre de commande n’exclut pas qu’elle puisse être considérée comme originale, c’est à la condition que l’oeuvre révèle une activité créative, pas seulement technique, révélant la personnalité de son auteur.

Or en l’espèce, le recours à un mode de représentation en 3D revêt un caractère banal en matière de cosmétiques. De même, la représentation différenciée de la texture de chacun des trois produits, à savoir transparente pour l’eau, translucide pour la lotion et opaque pour la crème ne révèle pas non plus une idée créatrice originale dans la mesure où elle correspond simplement à sa fonction pour l’utilisateur.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Le visuel ‘ Avène Solaire année 2016 ‘

Pour rejeter les demandes de M. [J], le tribunal a retenu qu’il ne justifiait pas être à l’origine du visuel sur lequel porte ses demandes. En effet, il souligne que les 7 visuels adressés par mail par M. [J] à la société Pierre Fabre ne correspondent pas au visuel objet des demandes.

En l’absence de production de toute nouvelle pièce probante, le jugement sera confirmé sur ce point.

Le visuel Avène Physiolift

Le tribunal a une nouvelle fois estimé que M. [J] échouait à démontrer son empreinte artistique au delà du simple savoir-faire technique. Il a donc jugé que le visuel en cause, qui représente un visage pixélisé à côté du produit ne peut être protégé au titre du droit d’auteur.

La cour constate que M. [J] ne démontre pas plus qu’en première instance quelles caractéristiques du visuel refléteraient une empreinte personnelle, permettant la protection au titre du droit d’auteur.

En effet, ses explications restent descriptives et ne permettent pas de caractériser l’apport créatif de M. [J].

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Le visuel Avène Solaire année 2017

Le visuel représente deux flacons semi immergés dans l’eau, reposant sur le sable, dans un cadre de ciel bleu avec de légers nuages.

Pas plus qu’en première instance, M. [J] ne prouve que les propositions qu’il a adressées à la société Pierre Fabre correspondent au visuel dont il revendique les droits d’auteur, alors même que le tribunal a souligné cette lacune dans son jugement.

C’est à juste titre qu’en outre le tribunal a souligné le caractère classique des choix opérés : univers marin, plage, soleil.

M. [J] ne démontrant pas qu’au delà de la technicité maîtrisée de ce visuel il y a apporté son empreinte personnelle, le jugement sera confirmé en ce qu’il a jugé qu’il ne pouvait pas bénéficier de la protection au titre des droits d’auteur.

Sur la contrefaçon concernant le visuel Xeracalm

Sur le préjudice matériel

Le tribunal a retenu que la société Pierre Fabre avait reproduit et représenté le visuel Xeracalm au sein de deux sites internet qu’elle exploite au delà du protocole du 1er juillet 2017 ayant régularisé pour le passé l’utilisation des visuels créés par M. [J]. Il a estimé que ces reproductions et représentations non autorisées caractérisaient une atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur de la part de la société Pierre Fabre.

Il a également retenu que l’absence du nom de M. [J] sur les reproductions litigieuses constituait une atteinte à son droit moral.

Il a en revanche écarté la contrefaçon en ce qui concerne les tubes encore commercialisés dans certains points de vente, dont l’emballage portait le visuel litigieux, ainsi que la représentation du visuel sur un site finlandais.

Moyens des parties

L’intimée conteste le jugement en affirmant qu’elle n’a pas poursuivi l’exploitation commerciale du visuel au-delà du protocole du 1er juillet 2017, invoquant, s’agissant de l’acte de contrefaçon retenu par le tribunal, un simple oubli de sa part.

M. [J] estime que les procès-verbaux qu’il produit démontrent la réalité des actes de contrefaçon qu’il allègue.

Appréciation de la cour

La cour adopte la motivation pertinente et exhaustive du jugement et confirme le jugement sur ce point.

En effet, la société Pierre Fabre n’apporte aucun nouvel élément par rapport à ses écritures de première instance, le tribunal ayant répondu point par point à tous les arguments qu’elle réitère en appel.

Il sera ajouté que la société Pierre Fabre n’explique pas en quoi le fait que la reproduction du visuel sur deux sites non marchands résulterait d’un ‘oubli’ de sa part serait de nature à effacer la qualification de contrefaçon.

Le jugement sera donc confirmé sur ce point.

Sur les préjudices subis par M. [J]

a) Le préjudice matériel

Le tribunal a considéré que la diffusion du visuel sur les sites exploités par la société Pierre Fabre s’était poursuivie sur une période de près de trois années et, faisant référence au tarif habituel consenti par M. [J] pour une année d’exploitation, évalué à la somme de 8 000 euros le préjudice matériel.

Il a par ailleurs écarté tout préjudice découlant de l’utilisation des visuels sur les emballages de produits vendus au-delà du protocole d’accord du 1er juillet 2017.

Moyens des parties

M. [J] maintient ses demandes au titre des 8 visuels litigieux et estime le montant de son préjudice à 1 382 289 euros.

L’intimée réfute le préjudice lié à l’exploitation prétendument illicite des visuels en se fondant sur le protocole par lequel l’appelant a reconnu renoncer à tout grief sur ce fondement. Elle souligne en outre le caractère exorbitant et infondé des demandes de M. [J]

Appréciation de la cour

La cour adopte la motivation pertinente du jugement et confirme le jugement tant sur l’indemnisation du préjudice matériel que du préjudice moral.

M. [J] ne justifie en effet aucunement le bien fondé des sommes particulièrement élevées.

Pas plus que devant les premiers juges il ne démontre que les produits encore en vente en pharmacie, comportant sur l’emballage son visuel, proviennent de nouvelles livraisons postérieures au protocole, ni qu’il ne s’agisse pas des produits encore en stock dans les officines, livrés avant la signature du protocole.

C’est ainsi à juste titre que le tribunal, soulignant que l’accord transactionnel ne comportait pas l’obligation pour la société Pierre Fabre de rappeler les produits antérieurement livrés, n’a pas retenu la présence sur des points de vente de produits avec les visuels litigieux au titre des actes de contrefaçon.

Il sera enfin ajouté, s’agissant de la demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales allégué par M. [J], que ce point a été explicitement tranché dans le protocole d’accord du 1er juillet 2017 et dont la cour confirme la validité.

Il s’ensuit que le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur la communication du plan média

Compte tenu de la solution retenue par la cour, la demande de M. [J] tendant à obtenir de la société Pierre Fabre la communication de l’ensemble de son plan média, aux fins d’obtenir les chiffres réels des ventes réalisées permettant une indemnisation juste de son préjudice est sans utilité.

Le jugement sera confirmé de ce chef.

Sur la demande reconventionnelle de la société Pierre Fabre

M. [J] obtenant même très partiellement gain de cause, la demande de dommage et intérêts présentée par la société Pierre Fabre pour procédure abusive ne saurait aboutir.

Le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires

Le sens du présent arrêt commande de confirmer les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.

M. [J] qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Il devra en outre verser à la société Pierre Fabre une somme qu’il est équitable de limiter à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Les demandes de M. [J] sur ce même fondement seront rejetées.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition ;

Dans les limites de l’appel,

CONFIRME le jugement entrepris,

Y ajoutant,

CONDAMNE M. [J] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés directement en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] à verser à la société Pierre Fabre Cosmétique la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

REJETTE toute autre demande.

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

– signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,

 


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