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Droit moral de l’Auteur : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/00396

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Droit moral de l’Auteur : 13 septembre 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/00396

Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 4 – Chambre 13

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2022

(n° , 11 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00396 – N° Portalis 35L7-[PO]-B7D-B7BJL

Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Décembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de Paris – RG n° 16/14411

APPELANTS

Monsieur [H] [RI], (appelant dans le RG N°19/02251)

Né le 10 juillet 1941 à [Localité 30]

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représenté et assisté de Me Matthieu GUILLOT de l’AARPI BG LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1981

Association LES AMIS DE [K] [PO], (appelante dans le RG N°19/00396)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Me Pascale LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0646

INTIMÉS

Monsieur [H] [RI], (intimé dans le RG N°19/00396)

Né le 10 juillet 1941 à [Localité 30]

[Adresse 13]

[Localité 17]

Représenté et assisté de Me Matthieu GUILLOT de l’AARPI BG LAW, avocat au barreau de PARIS, toque : C1981

Monsieur [NH] [SW], (intimé dans le RG N°19/02251)

Né le 15 décembre 1955 à [Localité 33]

[Adresse 11]

[Localité 16]

Représenté et assisté de Me Antoine GUÉRIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R045

Ayant pour avocat plaidant Me Vincent VILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R045

Association LES AMIS DE [K] [PO], (intimé dans le RG N°19/02251)

[Adresse 2]

[Localité 7]

Représentée et assistée de Me Pascale LEFEVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0646

SARL [KG] – DE BEAUPUIS – DENESLE ENCHERES SARL

[Adresse 3]

[Localité 31]

(intimée dans le RG N°19/02251)

Défaillante, par signification de la déclaration d’appel en date du 08 avril 2019 par dépôt à étude

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

Madame [X] [CZ] [T] [N] épouse [VX]

Née le 19 décembre 1956 à [Localité 29]

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [Z] [F] [N]

Né le 15 avril 1963 à [Localité 31] (76)

[Adresse 18]

[Localité 5]

Monsieur [V] [GU] [D]

Né le 26 mars 1981 à [Localité 28] (76)

[Adresse 15]

[Localité 1]

Monsieur [J] [F] [E] [P]

Né le 11 mars 1986 à [Localité 28] (76)

[Adresse 12]

[Localité 19]

Monsieur [S] [A] [UJ] [P]

Né le 21 juin 1989 à [Localité 28] (76)

[Adresse 9]

[Localité 20]

Madame [M] [X] [R] [P]

Née le 12 avril 1992 à [Localité 28] (76)

[Adresse 10]

[Localité 21]

Monsieur [DT] [FG] [L] [P]

Né le 23 avril 1995 à [Localité 28] (76)

[Adresse 14]

[Localité 20]

Madame [W] [Y] veuve [N]

[Adresse 6]

[Localité 8]

Tous venant aux droits de Madame [W] [N], née le 15 avril 1924 à [Localité 26], décédée le 13 juillet 2020

Représentés par Me Belgin PELIT-JUMEL de la SELEURL BELGIN PELIT-JUMEL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1119

Ayant pour avocat plaidant Me Camille BOILLET de la SELARL de Marcellus & Disser, avocat au barreau de PARIS, toque : A341

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Estelle MOREAU, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre

Mme Estelle MOREAU, Conseillère

Mme Claire DAVID, Magistrat honoraire

Greffier, lors des débats : Mme Séphora LOUIS-FERDINAND

ARRÊT :

– Par défaut

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Mme Marie-Françoise d’ARDAILHON-MIRAMON, Présidente de chambre, et par Florence GREGORI, Greffière, présente lors de la mise à disposition.

* * * * *

Le 22 juillet 2012, M. [H] [RI], propriétaire d’une galerie, a acquis au prix de 14 500 euros (17968,40 euros avec les frais), lors d’une vente aux enchères organisée par la société [KG] de Beaupuis Denesles Enchères (ci-après, la société WBDE) et diligentée par M. [EM] [KG], commissaire priseur, un tableau référencé au catalogue sous le numéro 40 sous l’intitulé ‘[K] [PO] (1896 – 1952) ‘Paysage du Midi’ Huile sur toile monogrammée en bas à droite 25 x 33 cm Provenance : Fond [C] [AC]’, et préalablement expertisé par M.[NH] [SW].

Etaient également mis en vente deux autres tableaux de l’artiste, tous propriété de Mme [W] [N].

Le 29 juin 2013, M. [RI] a confié la vente du tableau à la société de vente aux enchères Milon, laquelle, pour confirmer l’authenticité de l”uvre, s’est rapprochée de l’association des amis de [K] [PO] dont le comité a émis trois avis, les 3 octobre et 15 novembre 2013 et 18 septembre 2014 et a refusé d’intégrer l’oeuvre dans ses archives.

Après avoir vainement sollicité de la société WBDE une indemnisation, M. [RI] l’a faite assigner, ainsi que M. [KG] et Mme [N] devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, lequel, par ordonnance de référé du 19 juin 2015, a désigné M. [UJ] [IH] en qualité d’expert judiciaire. Aux termes de son rapport déposé le 18 mars 2016, l’expert a conclu que ‘compte tenu de l’état actuel des connaissances, on peut conclure que cette ‘uvre mineure, simple pochade sur carton brossée rapidement, a été peinte par [K] [PO]’, mais que la mention ‘provenance fond [C][AC]’ au catalogue était incorrecte, l”uvre venant de la collection [B], M. [B] ayant hérité d’une partie du fond [AC].

C’est dans ces circonstances que par actes des 9, 14, 15 septembre 2016, M. [RI] a fait assigner Mme [N], la société WBDE, MM.[KG] et [SW] ainsi que l’association les amis de [K] [PO] devant le tribunal de grande instance de Paris. Par acte du 6 septembre 2017, il a fait assigner M. [KG] en intervention forcée en sa qualité de liquidateur de la société WBDE, dissoute amiablement le 31 mars 2016 puis ayant fait l’objet le 3 mars 2017 d’une radiation au registre des commerce et des sociétés publiée au Bodacc les 13 et 14 mars 2017.

Par jugement du 6 décembre 2018, le tribunal :

– a constaté que l’authenticité de l”uvre ‘Paysage du midi’ vendue par Mme [W] [Y] veuve [N] et acquise par M. [H] [RI], lot 40 de la vente aux enchères du 22 juillet 2012, organisée par la société [KG] Beaupuis Denesle Enchères, comme étant de la main de l’artiste [K] [PO], a été confirmée par expertise judiciaire,

– a dit et jugé mal fondées toutes demandes tendant à voir prononcer l’annulation de la vente de l”uvre aux enchères pour erreur sur une qualité substantielle de l”uvre,

– a dit et jugé M. [RI] recevable mais mal fondé en ses demandes à l’encontre de la société [KG] Beaupuis Denesle Enchères prise en la personne de son liquidateur M. [KG],

– l’en a débouté,

– a dit et jugé que le refus de l’association Les amis de [K] [PO] de reconnaissance de l”uvre sans communication au requérant de motifs objectifs vérifiables présente un caractère fautif,

– a condamné l’association Les amis de [K] [PO] à payer à M. [RI] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,

– a rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,

– a condamné l’association Les amis de [K] [PO] aux dépens.

L’association Les amis de [K] [PO] a interjeté appel de cette décision à l’encontre de M. [RI] le 4 janvier 2019, laquelle instance a été enregistrée sous le n° RG 19-00396. M. [RI] a également formé appel du jugement à l’encontre de Mme [W] [Y] veuve [N], M. [NH] [SW], expert, l’association Les amis de [K] [PO] et la Sarl [KG] de Beaupuis Denele Enchères le 29 janvier 2019, cette instance étant enregistrée sous le n° RG 19-02251.

Par ordonnance du 10 juillet 2020, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par M. [RI] à l’égard de M.[KG] agissant en qualité de liquidateur amiable de la Sarl [KG] de Beaupuis Denesle Enchères.

Par ordonnance du 1er décembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances, annulé la fixation de l’audience de plaidoirie au 5 janvier 2021 et constaté l’interruption d’instance en raison du décès de [W] [Y] veuve [N] survenu le 13 juillet 2020 et notifié à M. [RI] le 12 août 2020.

Ce dernier a fait citer les ayants-droit de [W] [Y] en intervention forcée par actes des 19, 20, 22 et 27 janvier 2021. Mme [X] [N] épouse [VX], M. [Z] [N], M. [V] [D], M. [J] [P], M. [S] [P], Mme [M] [P] et M. [DT] [P], venant aux droits de [W] [N], ont déposé des conclusions d’intervention le 15 février 2021.

Par ordonnance du 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [H] [RI] à l’encontre de M. [NH] [SW].

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 18 avril 2022, l’association Les amis de [K] [PO] demande à la cour de :

– la juger recevable et bien fondée en son appel,

– réformer le jugement en ce qu’il a constaté que l’authenticité de l”uvre ‘paysage du midi’ acquise par M. [RI], lot 40 de la vente aux enchères du 22 juillet 2012 organisée par la société WBDE comme étant de la main de l’artiste [K] [PO], a été confirmée par expertise judiciaire,

– ordonner une expertise judiciaire avec la même mission que celle fixée par le tribunal,

– infirmer la disposition du jugement qui a dit que son refus de reconnaître l”uvre sans communication au requérant de motifs objectifs véritables, présente un caractère fautif et l’a condamnée à payer à M. [RI] la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts,

– dire et juger en effet qu’en prononçant cette condamnation à son encontre, le tribunal a statué ultra petita, aucune demande de cette nature n’ayant été formulée à ce titre,

statuant à nouveau,

– dire et juger que le refus du comité de l’association d’inclure l”uvre litigieuse aux archives est bien basé sur des éléments stylistiques et techniques et ne présente donc aucun caractère fautif préjudiciable,

– débouter en conséquence M. [RI] de sa demande de dommages-intérêts,

– débouter M. [RI] de ses demandes d’article 700 du code de procédure civile (sic),

– rejeter les autres demandes,

– condamner M. [RI] aux dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées et déposées le 12 novembre 2021, M. [H] [RI] demande à la cour de :

– le dire recevable et bien fondé en son appel,

faisant droit à ses demandes,

– dire et juger que le tableau qu’il a acquis lors de la vente organisée par la société WBDE le 22 juillet 2012 et référencé ’40 – [K] [PO] (18696 ‘ 1952) ‘Paysage du Midi’ Huile sur toile monogrammée en bas à droite 25 x 33 cm Provenance : Fond [C] [AC]’ est de la main de l’artiste [K] [PO],

en conséquence,

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a constaté que l’authenticité dudit tableau a été confirmée par le rapport d’expertise de M. [UJ] [IH],

– dire et juger que l’association Les amis de [K] [PO] titulaire du droit moral sur l”uvre de l’artiste [K] [PO] devra s’abstenir de contester l’authenticité du tableau judiciairement reconnue, et à toutes fins utiles délivrer à sa première demande un certificat reconnaissant l’authenticité judiciairement reconnue de l”uvre ‘Paysage du Midi’ susvisée, sous peine de se voir condamnée à indemniser le propriétaire de l”uvre à hauteur de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qui serait subi à ce titre et, à tout le moins, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit et jugé que le refus de l’association les amis de [K] [PO] de reconnaissance de l”uvre sans communication au requérant des motifs objectifs vérifiables présentait un caractère fautif et condamné l’association Les amis de [K] [PO] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré recevable mais mal fondé en ses demandes à l’encontre de la société WBDE prise en la personne de M. [EM] [KG], en qualité de liquidateur amiable et l’en a débouté,

– dire que M. [NH] [SW] a commis une faute en indiquant au commissaire-priseur des mentions erronées reproduites au catalogue de la vente du 22 juillet 2012 quant au support et à la provenance du tableau litigieux et engage ainsi sa responsabilité à son égard,

en conséquence,

– condamner M. [NH] [SW] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait refuser de reconnaître l’authenticité du tableau litigieux :

– réformer le jugement en ce qu’il a dit mal fondées toutes demandes tendant à voir prononcer l’annulation de la vente de l”uvre aux enchères du 22 juillet 2012 pour erreur sur une qualité substantielle de l”uvre,

statuant à nouveau,

– prononcer l’annulation de la vente litigieuse pour erreur sur une qualité substantielle de l”uvre,

– en conséquence, condamner les consorts [N] à la restitution du prix de vente perçu, à savoir 14 500 euros,

– dire que M. [NH] [SW], expert intervenu lors de la vente du 22 juillet 2012, a commis une faute et engagé sa responsabilité à son égard en laissant porter des mentions erronées au catalogue de ladite vente, et en présentant le tableau litigieux comme étant, sans aucune ambiguïté, de la main de [K] [PO],

– en conséquence condamner M. [NH] [SW] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,

en tout état de cause,

– débouter l’association les amis de [K] [PO], de toutes demandes, fins et prétentions et notamment de toute demande nouvelle en cause d’appel tendant à ordonner une nouvelle expertise judiciaire,

– condamner M. [NH] [SW], l’association Les amis de [K] [PO] ainsi que les consorts [N] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [NH] [SW], l’association Les amis de [K] [PO] ainsi que les consorts [N] aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées le 11 février 2022, M. [NH] [SW] demande à la cour de :

– le juger recevable et bien fondé en ses écritures,

– confirmer, en toutes ses dispositions, le jugement,

– juger irrecevables les demandes de M. [H] [RI] formées à titre subsidiaire, pour défaut d’intérêt,

– juger irrecevables les prétentions de M. [H] [RI] portant sur une prétendue erreur dans la désignation du support de l”uvre et ses prétentions indemnitaires soutenues conséquemment, en raison de leur caractère nouveau en cause d’appel,

– débouter M. [H] [RI] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

– condamner M. [H] [RI] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans leurs dernières conclusions, notifiées et déposées le 15 mars 2022, Mme [X] [N] épouse [VX], M. [Z] [N], M. [V] [D], M. [J] [P], M. [S] [P], Mme [M] [P] et M. [DT] [P], venant aux droits de [JB] [N] (ci-après, les consorts [N]) demandent à la cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

en conséquence,

– juger que le tableau vendu par Mme [N] par l’intermédiaire de la société WBDE le 22 juillet 2012 et référencé ‘ 40- [K] [PO] (1869 -1952) ‘Paysage du Midi’ Huile sur toile monogrammée en bas à droite 25 x 33 cm – Provenance : Fond [C] [AC]’ est un tableau de la main de l’artiste [K] [PO],

– débouter M. [RI] de ses demandes visant à l’annulation de la vente et à la condamnation de Mme [N], dont les héritiers viennent aux droits, à la restitution du prix de vente du tableau d’un montant de 14 500 euros, comme étant si ce n’est irrecevables, à tout le moins mal fondées,

– débouter l’association les amis de [K] [PO] de ses demandes fins et conclusions,

– débouter en particulier l’association des amis de [K] [PO] de sa demande de nouvelle expertise judiciaire, comme étant mal fondée,

en tout état de cause,

– condamner M. [RI] ou l’association les amis de [K] [PO] à leur verser la somme de 7000 euros supplémentaires, soit la somme de 1 000 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [RI] ou, à défaut, l’association les amis de [K] [PO] aux entiers dépens.

SUR CE

Sur la recevabilité des demandes formées par M. [RI] à l’encontre de la société WBDE et de M. [SW] :

Par ordonnances des 10 juillet 2020 et 19 avril 2022, le conseiller de la mise en état ayant notamment déclaré irrecevable comme tardif l’appel formé par M. [RI] à l’égard de M. [EM] [KG] agissant en qualité de liquidateur amiable de la Sarl [KG] de Beaupuis Denesle Enchères, et déclaré caduque la déclaration d’appel de M. [H] [RI] à l’encontre de M. [NH] [SW], le jugement est définitif à l’égard de ce dernier et de M. [KG] ès qualités et les demandes formées par M. [RI] à leur encontre sont irrecevables.

Sur l’authenticité de l”uvre :

Le tribunal a jugé que :

– l’authenticité du tableau est établie par les avis concordants de l’expert de la vente et de l’expert judiciaire,

– l’objet de l’association des amis de [K] [PO] ne lui permet pas de délivrer de certificat d’authenticité et son refus de reconnaître l’authenticité de l”uvre litigieuse et de l’inscrire au catalogue de l’association, qui ne peut être considéré comme fautif, ne peut valoir preuve de l’absence d’authenticité.

L’association Les amis de [K] [PO] fait valoir que :

– l’expertise judiciaire de M. [IH] ne lui est pas opposable, ayant été tenue à l’écart de celle-ci,

– son comité avait émis avant l’expertise de M. [SW] un avis négatif d’inclusion de l’oeuvre aux archives le 3 octobre 2013 fondé sur des carences stylistiques et techniques de celle-ci en relevant ‘arbre non construit collines molles’, sans évocation de la provenance de l’oeuvre,

– contrairement à ce qu’a relevé l’expert judiciaire, les étiquettes figurant au dos du tableau portant un référencement de [CF] [U] ne sont pas les témoins d’examen de l’oeuvre par ce dernier, qui n’est pas expert au comité mais membre de l’association, seul le comité ayant examiné l’oeuvre et rendu un avis négatif et deux avis suspensifs,

– la participation de M. [U], par ailleurs expert spécialiste des peintures, dessins et sculptures des XIXème et XXème siècles, et du petit fils [PO] aux opérations d’expertise aurait été judicieuse,

– l’expertise de M. [IH] contient l’affirmation péremptoire démontrant la méconnaissance de l’oeuvre de [K] [PO], selon laquelle le tableau pourrait avoir été peint par [K] [PO] pendant la période 1894-1904 soit durant une période de dix ans et en dix lieux différents, et que ‘la peinture est une pochade brossée rapidement sans soin particulier, le carton en atteste. Pour un travail plus soigné, le peintre aurait utilisé la toile. La facture de l’oeuvre est médiocre’, alors qu’à cette période, l’artiste fréquentait [G] [GA] et ne réalisait pas de pochades médiocres,

– cette opinion de l’expert n’est étayée d’aucun élément technique ou stylistique, alors que le comité s’était attaché à la technique du peintre pour émettre un avis négatif, l’expert n’ayant fait aucune recherche sur la gamme des couleurs de l’oeuvre qui ne correspondent pas aux pigments utilisés par [K] [PO] à cette époque, se bornant à comparer le tableau avec des photographies de quelques oeuvres figurant dans le catalogue raisonné de [K] [PO], reproduites sous forme de petites vignettes en noir et blanc, et ce sans fournir d’explications stylistiques en dehors des dimensions et du cachet du tableau,

– l’expertise de M. [SW] effectuée préalablement à la vente est succinte notamment car il ne s’est pas aperçu que l”uvre litigieuse était une huile sur carton et non pas sur toile,

– au regard de ces éléments discutables, une nouvelle expertise judiciaire est nécessaire.

M. [RI] réplique que :

– le rapport de l’expert judiciaire reconnaît sans réserve l’authenticité de l”uvre,

– le comité de l’association des amis de [K] [PO], pour refuser de délivrer le certificat d’authenticité, se réfère à la provenance de l’oeuvre et en particulier à l’inexactitude de la référence au fond [AC] en l’absence de mention de l”uvre sur des catalogues raisonnés et dans ses bases de données,

– ledit comité ne se livre à aucune analyse sur la nature, les matériaux utilisés, l’époque de la création ou l’état de conservation de ladite ‘uvre, ne fonde son avis sur aucune étude approfondie de la signature du peintre, qui est pourtant un élément précieux dans le processus d’authentification d’une ‘uvre, et n’affirme aucunement que l”uvre n’est pas du style de l’artiste,

– ce comité a reconnu l’authenticité des deux autres oeuvres en ce qu’elles portent le ‘cachet LV’, alors que l’oeuvre litigieuse présente également cette caractéristique,

– la demande de nouvelle expertise judiciaire n’est pas fondée.

Les consorts [N] exposent que :

– le rapport d’expertise judiciaire ne laisse aucun doute quant à l’origine de l”uvre qui est attribuée à [K] [PO],

– il n’existe aucune raison de douter de l’authenticité du tableau, l’expert donnant une explication concernant l’absence de l’oeuvre du fond [AC] et le défaut de correspondance de l’inscription ‘J615″ au dos du tableau avec les références utilisées par ledit fond,

– la provenance de l’oeuvre a été attestée par [W] [N] ayant indiqué que la toile lui avait été donnée en cadeau par Mme [B], une des ayants-droit des héritiers du fond [AC], ce qui est conforme aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire,

– le refus de l’association Les amis de [K] [PO] de reconnaître ce tableau est lié au simple fait que ses membres, qui ne sont pas des experts en peinture, mais les gardiens de la mémoire de leur ancêtre, ne se réfèrent qu’à leur base de données et qu’il leur a été indiqué que ce tableau provenait du fond [AC] sans préciser qu’il avait transité par le fond [B],

– la rectification de la provenance de l”uvre litigieuse est sans effet sur son authenticité des points de vue matériel et stylistique qui n’a jamais fait l’objet d’une remise en cause argumentée par les parties au litige,

– l’association Les amis de [K] [PO] n’avance aucun argument propre à contredire les conclusions de l’expert,

– aucune analyse sérieuse de l’oeuvre n’a été réalisée par le comité ayant refusé le tableau,

– s’agissant de l’absence de l’association Les amis de [K] [PO] à l’expertise, le conseil de M. [RI] n’en a fait la demande que lors de son récapitulatif du 26 janvier 2016 alors que la réunion s’était tenue le 17 décembre 2015,

– une nouvelle expertise n’est pas justifiée dès lors que l’association Les amis de [K] [PO] se limite à quelques critiques sur le rapport d’expertise judiciaire réalisé dans les règles de l’art et complet.

Le caractère authentique d’une oeuvre nécessite que l’ensemble des éléments constitutifs originaux la caractérisant et la signature soient de la main de leur auteur.

L’ordonnance de référé désignant l’expert judiciaire a été rendue le 19 juin 2015 dans une instance opposant M. [RI] à la société WBDE, Mme [W] [N] et M. [SW]. Quand bien même l’expert n’a pas estimé utile de se rapprocher de l’association Les amis de [K] [PO], qui n’était pas partie à la procédure, compte tenu des éléments en sa possession, en particulier des deux précédents avis -négatif puis suspensif- du comité et de ce que ladite association ne pouvait se substituer à l’expert pour estimer l’authenticité de l’oeuvre, le rapport d’expertise de M. [IH] constitue un élément de preuve recevable soumis au débat contradictoire et en tant que tel opposable à ladite association.

Il résulte de ce rapport que l’expert, aux termes de l’examen matériel du tableau en lumière naturelle, à l’aide d’un optique à fort grossissement et en lumière ultraviolette, observe que le tableau est dépourvu de cadre bien qu’il porte les traces anciennes d’un montage ou encadrement antérieur, et de dimensions 23×33 centimètres. Il est peint à l’huile sur une feuille de carton de couleur crème et porte en bas à droite le monogramme [K][PO] peint en rouge à l’huile, le numéro 107 écrit en bleu souligné, probablement une indication de dimensions écrite en bleu 26 x 33,5, ainsi qu’une référence J.615 écrite en rouge soulignée. La couche picturale appliquée directement sur un carton non préparé présente un bon état de conservation avec, dans certaines zones, un fin réseau de craquelures d’âge prouvant l’ancienneté de la matière picturale et seules quelques retouches d’entretien ont été effectuées dans les angles et sur les bords, ce qui est confirmé par les déclarations de Mme [N] précisant que le tableau a été restauré et encadré en 1992.

Au titre de l’examen stylistique, l’expert mentionne que ‘L’oeuvre pourrait avoir été peinte par [K] [PO] pendant la période 1894-1904 lors des séjours qu’il fît à [Localité 24], [Localité 25], [Localité 27], [Localité 22], [Localité 23], [Localité 32], en Italie et dans le midi de la France. La peinture est une pochade brossée rapidement sans soin particulier. Le support carton en atteste. Pour un travail plus soigné, le peintre aurait utilisé la toile. La facture de l’oeuvre est médiocre mais on la retrouve dans l’oeuvre de [K] [PO]. Les photos n°3 à 8 [extraits du catalogue raisonné n°56, 57, 162, 351, 368, 458, huiles sur carton de l’artiste peintes en 1894, 1897, 1902 et 1904, reproduites dans le rapport] montrent quelques exemples de peintures exécutées dans les années 1894-1904 dont la facture ressemble à celle du tableau litigieux. Le Paysage d’Espagne peint en 1894 figurant dans le catalogue raisonné du peintre édité par [O] [PO] en 1977 sous le numéro 56 a été peint à l’huile sur carton et ses dimensions sont semblables à celles du tableau litigieux. Le tableau litigieux porte en bas à droite le monogramme [K][PO] peint en rouge à l’huile. Ce tableau est lui aussi monogrammé en bas à droite [K][PO]. Le monogramme [K][PO] ne comporte pas d’anomalie. Il correspond bien à celui du peintre’. L’expert reproduit dans son rapport quelques exemples de monogrammes de [K] [PO] outre celui de l’oeuvre litigieuse, en tous points similaires.

Quant à la provenance de l’oeuvre, l’expert précise aux termes de recherches approfondies effectuées à la Bibliothèque des musées nationaux que le tableau litigieux n’apparaît pas dans le fond [AC] et qu’il n’existe pas d’archives pour [I] [B] alors qu’il est fortement envisageable que la référence ‘J615″ inscrite au crayon rouge soit bien la marque d’un enregistrement effectué du nouveau propriétaire [I] [B] en 1952, et que cette simple pochade effectuée rapidement pourrait se situer à l’évidence parmi les oeuvres les plus faibles de l’artiste dont l’enregistrement aurait pu être succint.

L’expert déduit des ses opérations qu’en l’état actuel des connaissances, il est permis de penser que l’oeuvre litigieuse a été peinte par [K] [PO].

C’est ainsi aux termes d’une méthodologie décrite et illustrée, et après avoir fait l’analyse des éléments de l’oeuvre litigieuse et les avoir comparés avec ceux des oeuvres authentiques présentant des caractéristiques similaires, que l’expert déduit l’authenticité du tableau.

La prétendue erreur de l’expert quant à la mention d’un examen préalable de l’oeuvre par [CF] [U] et non pas le comité de l’association Les amis de [K] [PO] est inopérante, l’expert ne se fondant pas sur cet élément pour retenir l’authenticité de l’oeuvre.

L’association Les amis de [K] [PO], qui ne discute pas de la similarité de l’inscription [K][PO] figurant sur le tableau litigieux avec celles apposées sur les oeuvres authentiques, ne critique pas utilement l’expertise aux motifs que le comité aurait émis un avis négatif d’inclusion de l’oeuvre aux archives le 3 octobre 2013 fondé sur des carences stylistiques et techniques de celle-ci en relevant ‘arbre non construit collines molles’, dès lors qu’elle ne produit aux débats aucun élément venant en contradiction avec les conclusions d’expertise, et notamment aucun rapport d’expertise étayé d’exemples et d’illustrations précis et motivé, dont il ressortirait que le contenu stylistique, la technique et la gamme de couleurs caractérisant l’oeuvre de l’artiste diffèrent en tous points de celles du tableau litigieux.

En conséquence, la demande d’une nouvelle expertise est mal fondée et le jugement doit être confirmé en ce qu’il a constaté que l’authenticité de l”uvre ‘Paysage du midi’ acquise par M. [RI] comme étant de la main de l’artiste [K] [PO], a été confirmée par l’expertise judiciaire.

Sur la responsabilité de l’association les amis de [K] [PO] :

Le tribunal a jugé que le refus d’inclusion au catalogue de l’association des amis de [K] [PO], sans qu’aucun motif soit donné au demandeur, comme au tribunal, sur les raisons (style, technique, signature…) permettant de mettre en doute son authenticité, nonobstant l’avis confirmatif d’un expert judiciaire et sa provenance identique à celle des deux autres peintures, apparaît arbitraire et relève d’un abus de droit fautif et préjudiciable en ce qu’il existe une pratique dans le marché de l’art qui donne factuellement un pouvoir aux ayants-droit d’un artiste sur l’authenticité des ‘uvres, et le caractère authentique du tableau acquis par le demandeur ainsi mis en doute a compromis sa revente, sans que M. [RI] puisse contester le bien fondé du refus du comité.

L’association Les amis de [K] [PO] soutient que :

– le tribunal a statué ultra petita en décidant que le refus de sa part de reconnaître l”uvre était fautif, alors que cette demande n’était pas formulée par M. [RI],

– le tribunal s’est contredit en retenant qu’elle ne pouvait délivrer un certificat d’authenticité tout en la condamnant pour abus de droit,

– il n’est caractérisé aucun abus de droit dans le refus d’inclusion au catalogue raisonné, qui relève de l’exercice du droit moral des ayants-droit du peintre, alors que M. [RI] l’a écartée des opérations d’expertise et a empêché tout débat contradictoire sur l’authenticité du tableau, et que l’avis négatif du comité du 3 octobre 2013 était fondé sur les qualités stylistiques de l’oeuvre, que deux avis suspensifs ont été émis les 15 novembre 2013 et 18 septembre 2014 dans l’attente d’élément nouveaux, et qu’aucun élément nouveau de nature à lui faire changer d’avis n’a été remis au comité,

– il n’est démontré aucune intention de nuire caractérisant un abus de droit,

– le choix d’inclure ou d’exclure une oeuvre dans un catalogue n’a pas de valeur d’expertise et ne peut être en lui-même constitutif d’une faute,

-il n’est pas établi que l’absence d’inclusion de l”uvre aux archives de l’association et le défaut de reconnaissance de l’authenticité du tableau ait empêché sa vente, ni que son inclusion aurait permis sa cession.

M. [RI] fait valoir que :

– en condamnant l’association Les amis de [K] [PO] , le tribunal n’a aucunement statué ultra petita, mais a pris acte du préjudice subi par lui du fait du refus par l’association, sans juste motif, de reconnaître l’authenticité du tableau litigieux à laquelle a conclu l’expert,

-la volonté de l’association Les amis de [K] [PO] de ne pas inclure l”uvre aux archives l’a empêché de mettre en vente aux enchères publiques son tableau par le truchement de la société de vente Millon qui a refusé de procéder à la vente de ce chef.

Il résulte de l’exposé des demandes de M. [RI] telles que retranscrites dans le jugement qu’il était formé à l’encontre de l’association Les amis de [K] [PO] une demande de condamnation de celle-ci ‘à délivrer un certificat reconnaissant l’authenticité judiciairement reconnue de l’oeuvre, sous peine d’indemnisation du requérant à hauteur de 30 000 euros de dommages et intérêts’, en sorte que les premiers juges, en allouant des dommages et intérêts sur le fondement de l’abus de refus de ‘reconnaissance de l’oeuvre’ ont statué ultra petita, le jugement étant infirmé de ce chef.

L’authenticité de l’oeuvre étant judiciairement établie, sans qu’il soit besoin d’obtenir de l’association Les amis de [K] [PO], titulaire du droit moral sur l”uvre, de confirmer cette authenticité ni de délivrer un certificat reconnaissant l’authenticité de l’oeuvre, il n’y a pas lieu d’accueillir les demandes formées par M. [RI].

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :

L’association Les amis de [K] [PO] échouant en ses prétentions sera condamnée aux dépens et à payer à M. [RI], d’une part, et aux consorts [N] pris dans leur ensemble, d’autre pris, une indemnité de 5000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Aucune considération d’équité ne justifie la condamnation de M. [RI] au paiement d’une indemnité de procédure au bénéfice de M. [SW].

PAR CES MOTIFS

LA COUR,

DIT irrrecevables les demandes formées par M. [RI] aux fins de voir :

‘ -réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déclaré recevable mais mal fondé en ses demandes à l’encontre de la société WBDE prise en la personne de Monsieur [EM] [KG], ès qualité de liquidateur amiable et l’en a débouté,

– dire que M. [NH] [SW] a commis une faute en indiquant au commissaire-priseur des mentions erronées reproduites au catalogue de la vente du 22 juillet 2012 quant au support et à la provenance du tableau litigieux et engage ainsi sa responsabilité à son égard,

en conséquence,

-condamner M. [NH] [SW] à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,

à titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour devait refuser de reconnaître l’authenticité du tableau litigieux :

-dire que M. [NH] [SW], expert intervenu lors de la vente du 22 juillet 2012, a commis une faute et engagé sa responsabilité à son égard en laissant porter des mentions erronées au catalogue de ladite vente, et en présentant le tableau litigieux comme étant, sans aucune ambiguïté, de la main de [K] [PO],

-en conséquence condamner M. [NH] [SW] à lui payer la somme de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à ce titre,

en tout état de cause,

– condamner M. [NH] [SW] à lui payer la somme de 15 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner M. [NH] [SW] aux entiers dépens’,

DÉBOUTE l’association Les amis de [K] [PO] de sa demande d’expertise judiciaire,

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a dit et jugé que le refus de l’association Les amis de [K] [PO] de reconnaissance de l”uvre sans communication au requérant de motifs objectifs vérifiables présente un caractère fautif, et a condamné l’association Les amis de [K] [PO] à payer à M. [RI] la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts,

STATUANT DE NOUVEAU,

CONSTATE que le tribunal a statué ultra petita,

DÉBOUTE M. [H] [RI] de ses demandes formées à l’encontre de l’association Les amis de [K] [PO],

CONDAMNE l’association Les amis de [K] [PO] à payer à M. [H] [RI] une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association Les amis de [K] [PO] à payer à Mme [X] [N] épouse [VX], M. [Z] [N], M. [V] [D], M. [J] [P], M. [S] [P], Mme [M] [P] et M. [DT] [P], venant aux droits de [JB] [N], une somme totale de 5000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE M. [NH] [SW] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l’association Les amis de [K] [PO] aux dépens.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

 


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