Veuillez activer JavaScript dans votre navigateur pour remplir ce formulaire.
Nom
(*) Vos données sont traitées conformément à notre Déclaration de Protection des Données Vous disposez d’un droit de rectification, de limitation du traitement, d’opposition et de portabilité.

Droit moral de l’Auteur : 11 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/20486

·

·

Droit moral de l’Auteur : 11 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/20486

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 1

ARRÊT DU 11 MAI 2022

(n° 082/2022, 13 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général :19/20486 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6DG

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – 3ème chambre – 3ème section – RG n° 17/09967

APPELANTS

Monsieur [M] [Y]

Né le 22 Janvier 1968 à [Localité 9] (13)

De nationalité française

Acteur et producteur de théâtre

Demeurant [Adresse 1]

[Localité 7]

Représenté par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Assisté de Me Anne-Laure ROUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, Toque 371, substituant Me Simon TAHAR de la SCP SIMON TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0394

SARL [M] [Y] PROMOTION

Société au capital de 7 622,45 euros

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 405 262 361

Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148

Assistée de Me Anne-Laure ROUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE, Toque 371, substituant Me Simon TAHAR de la SCP SIMON TAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : P0394

INTIMÉS

Monsieur [B] [X]

Né le 27 mai 1964 à [Localité 11]

De nationalité française

Demeurant [Adresse 3]

[Localité 6]

Représenté et assisté de Me André SCHMIDT de l’AARPI A. SCHMIDT – L. GOLDGRAB, avocat au barreau de PARIS, toque : P0391

Monsieur [U] [P]

Né le 14 mai 1975 à TRIPOLI (LYBIE)

De nationalité française

Auteur de théatre

Demeurant [Adresse 8]

[Localité 5]

Représenté par Me Benoît GOULESQUE MONAUX de la SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : J010

Assisté de Me Louis de CAROLUS de TAYLOR WESSING, avocat au barreau de PARIS, toque J010

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et Mme Déborah BOHÉE, conseillère, chargée d’instruire l’affaire, laquelle a préalablement été entendue en son rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de  :

Mme Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre,

Mme Françoise BARUTEL, Conseillère,

Mme Deborah BOHEE, Conseillère

Greffier, lors des débats : Mme Karine ABELKALON

ARRET :

contradictoire

par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

signé par Isabelle DOUILLET, Présidente de chambre et par Karine ABELKALON, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire

***

EXPOSE DES FAITS ET DU LITIGE

[B] [X] est l’auteur d’une pièce de théâtre intitulée « Ma Belle-Mère et Moi » ou « Ma Belle-Mère, Mon Ex et Moi », publiée sous forme imprimée par les Editions Théâtrales ARTS & COMÉDIE en juin 2011, qui met en scène quatre personnages : [V], un animateur de télévision à succès, [E], son ancienne compagne, qui essaie de le reconquérir, [D] sa belle-mère, qui joue les entremetteuses entre [V] et [E] et [A], l’assistant de [V].

Il explique que la pièce « Ma Belle-Mère et Moi » ou « Ma Belle-Mère, Mon Ex et Moi », déclarée à la SACD le 29 décembre 2012 sous son nom, a été représentée plus de 600 fois, par la société CA SE JOUE, dirigée par [G] [N], au cours de l’année 2012 et du 1er septembre 2013 au 31 août 2014, suivant deux contrats SACD des 6 décembre 2011 et 21 janvier 2013.

Une seconde version de l”uvre, également intitulée « Ma Belle-Mère, Mon Ex et Moi », dont [U] [P], auteur et comédien, revendique être l’auteur, sur l’initiative de [G] [N] a été représentée entre 2014 et 2016, par la société JMD ACTING du 5 septembre 2014 jusqu’au 30 novembre 2014 puis du 1er décembre 2014 au 31 août 2018 et par la société LES GRANDS THÉÂTRES du 1er au 31 décembre 2016.

[B] [X], auteur de l”uvre première et créateur des quatre personnages, n’a pas participé à la réécriture de la pièce mais indique avoir consenti, une fois mis devant le fait accompli, au dépôt de celle-ci à la SACD le 1er juillet 2014 et à son exploitation.

[M] [Y], [J] [O] dit [J] [C] et [B] [X] sont à l’origine d’une troisième version intitulée « Ma Belle-Mère et Moi, 9 Mois Après » déposée à la SACD et représentée notamment entre octobre 2016 et mai 2017 au Théâtre « La Comédie Caumartin », produite par la société [M] [Y] PROMOTION.

Estimant que cette troisième version portait atteinte à ses droits, [U] [P] a mis en demeure les sociétés [M] [Y] PROMOTION et LA COMÉDIE CAUMARTIN de s’expliquer sur la reprise non autorisée de l”uvre, et a, par actes des 21et 23 juin 2017, fait assigner devant le tribunal de grande instance de Paris, [M] [Y] et la société [M] [Y], [J] [O] et [B] [X] en contrefaçon de droits d’auteur ou subsidiairement en concurrence déloyale.

Par jugement du 11 octobre 2019 dont appel, le tribunal de grande instance Paris a rendu la décision suivante :

– Déclare recevable l’action de [U] [P],

– Dit que la version 2 de la pièce de théâtre « Ma Belle-Mère et Moi », ou « Ma Belle-Mère, Mon Ex et Moi » est une oeuvre composite originale, écrite par [U] [X], et bénéficie de la protection des droits d’auteur,

– Dit que [M] [Y], [J] [O] et [B] [X] en reprenant des éléments originaux de [U] [P] de la version 2 et en les reproduisant dans la version 3 « Ma Belle-Mère et Moi, neuf mois après», ont commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur dont [U] [P] est titulaire,

– Condamne la société de production [M] [Y] PROMOTION, en représentant la version 3 « Ma Belle-Mère et Moi, neuf mois après», a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur dont [U] [P] est titulaire,

– Condamne [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION à payer à [U] [P], la somme de 2.000 euros en réparation de l’atteinte au droit moral de [U] [P] et la somme de 15.000 euros en réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon,

– Déboute [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION de leurs prétentions reconventionnelles en dommages et intérêts formées contre [U] [P] et subsidiairement en garantie formée contre [B] [X],

– Déboute [B] [X] de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive formée contre [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION,

– Condamne [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION et [B] [X] aux dépens, qui seront partagés par tiers entre eux

– Condamne [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION à payer à [U] [P] la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– Déboute [B] [X] de sa demande pour frais irrépétibles,

– Dit le jugement commun à [J] [O] dit [C],

– Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.

La société [M] [Y] PROMOTION, M. [M] [Y] et M. [J] [O] ont interjeté appel de ce jugement le 5 novembre 2019.

Par ordonnance du 11 février 2020, le conseiller de la mise en état a constaté que M. [J] [O] s’est désisté de son appel.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 octobre 2021 par la société [M] [Y] PROMOTION et [M] [Y], appelants et intimés incidents, qui demandent à la cour, de :

À titre principal :

DIRE ET JUGER que la version dont [U] [P] de « Ma belle-mère, mon ex et moi ! » est une ‘uvre composite illicite ;

DECLARER irrecevable [U] [P] dans ses demandes en réparation de droit d’auteur du fait, d’une part, qu’il n’apporte pas la preuve de la licéité de l”uvre dont il se revendique l’auteur et, d’autre part, qu’il ne produit pas de supports écrits de ladite l”uvre permettant d’établir sa qualité d’auteur sur la pièce « Ma belle-mère, mon ex et moi ! » ;

À titre subsidiaire :

JUGER qu'[U] [P] ne rapporte pas la preuve du caractère original de ses apports dans la version qu’il revendique de « Ma belle-mère, mon ex et moi ! » ;

CONSTATER l’absence d’originalité des apports revendiqués par [U] [P] sur l”uvre «Ma belle-mère, mon ex et moi !» qui ne peuvent susciter aucune protection au titre des droits d’auteur;

Et, en conséquence :

JUGER [U] [P] irrecevable en toutes ses demandes du chef de la contrefaçon;

JUGER [U] [P] irrecevable en toutes ses demandes du chef du parasitisme ;

JUGER recevables [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION dans l’ensemble de leurs demandes ;

INFIRMER EN CONSEQUENCE le jugement du 11 octobre 2019 du Tribunal de Grande Instance de Paris en toutes ses dispositions ; sauf en ce qu’il a rejeté les demandes de dommages et intérêts de [B] [X] pour procédure abusive à l’encontre de [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION et pour les frais irrépétibles ;

Puis, statuant à nouveau :

CONDAMNER [U] [P] au paiement à [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts ;

Subsidiairement au cas où il devait être jugé que les appelants ont commis des actes de contrefaçon ou de concurrence déloyale au préjudice de [U] [P] :

DECLARER [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION recevables et bien fondés en leur appel en garantie contre [B] [X] et, en conséquence :

CONDAMNER [B] [X] à relever [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre au bénéfice d'[U] [P] du chef de la contrefaçon et à plus forte raison du parasitisme de la version de la pièce de théâtre « Ma belle-mère, mon ex et moi ! » dont il se revendique l’auteur;

CONDAMNER soit [U] [P], soit [B] [X] au paiement aux appelants de la somme de 15 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant 7500 € au titre de la première instance et 7500 € au titre de l’appel, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction dans les conditions de l’article 699 dudit code, en ce compris les frais relatifs à la médiation qui a été ordonnée par la cour et dont [M] [Y] a assumé une partie du paiement.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 12 novembre 2021 par [U] [P], intimé et appelant incident, qui demande à la cour de:

Confirmer le jugement en ce qu’il a dit l’action de Monsieur [U] [P] recevable ;

A titre principal,

Confirmer le jugement en ce qu’il a dit que «Ma belle-mère et moi 9 mois après» est une adaptation de Ma belle-mère mon ex et moi (‘uvre 2) reprenant les éléments originaux créés par Monsieur [U] [P] et par conséquent retenu un acte de contrefaçon des droits d’auteur dont Monsieur [U] [P] est titulaire, lui ayant causé un préjudice ;

A titre subsidiaire,

Juger que les actes commis par Monsieur [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION caractérisent des agissements parasitaires ayant causé un préjudice à Monsieur [U] [P] ;

En tout état de cause,

Confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les demandes reconventionnelles formées par Monsieur [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION ;

Statuant à nouveau, rejeter l’ensemble des demandes qu’ils forment en appel à l’encontre de Monsieur [U] [P] ;

Statuant à nouveau sur le quantum des dommages et intérêts,

Condamner Monsieur [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION, in solidum, à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 60.000 € à titre de dommages et intérêts ;

Juger que l’arrêt à intervenir sera opposable à Messieurs [J] [C] et [B] [X];

Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION in solidum en application de l’article 700 du code de procédure civile et porter le montant de cette condamnation à 10.000€ devant revenir à Monsieur [U] [P];

Condamner Monsieur [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION in solidum à verser à Monsieur [U] [P] la somme de 15.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel ;

Condamner Monsieur [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION in solidum aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 15 novembre 2021 par [B] [X], intimé, qui demande à la cour de:

Voir débouter M. [M] [Y] et la société [M] [Y] Promotions de leurs prétentions et de leur demande en garantie formées à l’égard de M. [B]

[X] ;

Voir condamner in solidum M. [M] [Y] et la Société [M] [Y] Promotion à la somme de 12.000 euros au titre de procédure abusive dont M. [B] [X] est l’objet.

Voir condamner M. [M] [Y] et la Société [M] [Y] Promotion in solidum à la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles (article 700 du code de procédure civile), somme augmentée du coût de la médiation infructueuse.

Voir condamner M. [M] [Y] et la Société [M] [Y] Promotions en la totalité des dépens en première instance et d’appel ;

L’ordonnance de clôture a été rendue le 30 novembre 2021.

MOTIFS DE L’ARRÊT

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées.

A titre liminaire, il convient de rectifier les erreurs purement matérielles figurant dans le dispositif du jugement en ce qu’il a dit que la version 2 de la pièce de théâtre « Ma Belle-Mère et Moi », ou « Ma Belle-Mère, Mon Ex et Moi » est une oeuvre composite originale, écrite par [U] [P] (et non [U] [X])
1: Mise en gras ajoutée par la cour

et bénéficie de la protection des droits d’auteur et en ce qu’il a condamné (et non dit) que la société de production [M] [Y] PROMOTION, en représentant la version 3 « Ma Belle-Mère et Moi, neuf mois après», a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur dont [U] [P] est titulaire.

Sur la recevabilité de l’action de M. [U] [P]

La société [M] [Y] PROMOTION et [M] [Y] soutiennent, d’une part, que la version de la pièce «Ma belle-mère, mon ex et moi» écrite par [U] [P] n’est pas une oeuvre co-écrite avec [B] [X] mais une oeuvre composite qu’il a écrite, sans son autorisation et sans respecter les droits de l’auteur initial et donc illicite, et, d’autre part, que [U] [P] n’apporte pas la preuve de sa qualité d’auteur des textes en cause. Ils ajoutent que contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, ils sont bien fondés à invoquer ses fins de non recevoir en défense à l’action intentée par ce dernier. Ils dénoncent le fait que les demandes ne sont formulées qu’à leur encontre et non contre les autres auteurs de la pièce.

[U] [P] soutient la recevabilité de son action, relevant que l’auteur de la première version de la pièce n’a jamais contesté son propre rôle dans l’écriture de la version 2. Il ajoute que la pièce initiale écrite par [B] [X] n’a jamais été jouée, seule la pièce qu’il a réécrite étant mise en scène à compter de 2012, même si elle a été déclarée à la SACD à l’origine sous le seul nom de [B] [X].

Sur ce, comme l’a justement analysé le tribunal, il ressort des pièces versées que [B] [X] est l’auteur d’une pièce intitulée «Ma belle-mère, mon ex et moi» qui a fait l’objet d’une édition en juin 2011, déclarée sous son nom à la SACD le 21 décembre 2011 et dont la représentation a été autorisée pour l’année 2012 et du 1er septembre 2013 au 31 août 2014.

Une seconde version de l’oeuvre initiale intitulée « Ma belle-mère, mon ex et moi» attribuée à [B] [X] et à [U] [P] a été représentée du 5 septembre au 30 novembre 2014 et du 1er décembre 2014 au 30 août 2018. Elle a fait l’objet d’un bulletin de déclaration à la SACD le 1er juillet 2014 et d’autorisations de représentation du 5 septembre au 30 novembre 2014, du 1er décembre 2014 au 31 août 2018 et du 1er au 31 décembre 2016.

Une troisième version intitulée « Ma belle-mère et moi, 9 mois après» a été déclarée à la SACD le 31 août 2017 et désigne comme co-auteurs [B] [X] (30%), [M] [Y] ( 35%) et [J] [O] ( 35%).

Si [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION invoquent l’illicéité de la version 2 de l’oeuvre initiale, force est de constater que [B] [X], auteur de cette première pièce, ne soulève pas cette nullité et, s’il précise ne pas avoir collaboré à cette version, ajoute avoir accepté que l’oeuvre seconde soit déposée à la SACD et exploitée sous son nom associé à celui de [U] [P], de sorte que cette seconde version ne saurait encourir le grief d’illicéité invoqué.

Puis, comme l’a justement relevé le tribunal, dans la mesure où les trois auteurs revendiqués de la troisième version de la pièce ont été appelés dans la cause, l’action est recevable, quand bien même [U] [P] ne formule de prétentions qu’à l’encontre de l’un d’entre eux et contre la société ayant produit le spectacle litigieux.

C’est donc à juste titre que le tribunal a retenu que l’action d'[U] [P] est recevable, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.

Sur la qualification et l’originalité de la version 2

[U] [P] expose que la deuxième version de la pièce en cause comprend des apports originaux la rendant éligible à la protection au titre du droit d’auteur et met en avant les nombreux ajouts qu’il a effectués par rapport à la version initiale portant sur 66% du texte global, concernant l’intrigue elle-même, en inventant des éléments clés de l’histoire ou en modifiant certains aspects de la personnalité des personnages ou de leurs interactions.

[M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION retiennent que M. [U] [P] ne démontre nullement, en tant qu’auteur d’une oeuvre composite, l’existence d’éléments originaux distincts de l’oeuvre originale de [B] [X] et la preuve de sa paternité sur ces éléments. Ils estiment que l’ensemble des éléments caractéristiques et originaux tels que revendiqués par M. [U] [P] étaient déjà présents dans l’oeuvre première.

[B] [X] précise ne pas avoir participé à la réécriture de la seconde version de la pièce faite sans sa collaboration, même s’il a ensuite accepté que l’oeuvre seconde soit déposée à la SACD et exploitée sous son nom et celui de [U] [P].

La cour rappelle qu’en vertu de l’article L.113-2 du code de la propriété intellectuelle, « Est dite de collaboration l’oeuvre à la création de laquelle ont concouru plusieurs personnes physiques.

Est dite composite l’oeuvre nouvelle à laquelle est incorporée une oeuvre préexistante sans la collaboration de l’auteur de cette dernière.

Est dite collective l’oeuvre créée sur l’initiative d’une personne physique ou morale qui l’édite, la publie et la divulgue sous sa direction et son nom et dans laquelle la contribution personnelle des divers auteurs participant à son élaboration se fond dans l’ensemble en vue duquel elle est conçue, sans qu’il soit possible d’attribuer à chacun d’eux un droit distinct sur l’ensemble réalisé.»

Puis, en vertu de l’article L.113-4 du même code, l’oeuvre composite est la propriété de l’auteur qui l’a réalisée, sous réserve des droits de l’auteur de l’oeuvre préexistante. Cette oeuvre doit être originale pour permettre à son auteur de revendiquer la protection au titre du droit d’auteur.

Sur ce, il ressort des pièces versées qu'[U] [P] démontre avoir été contacté par [G] [N], producteur et metteur en scène de la première version de la pièce, pour qu’il procède à sa réécriture en février 2011.

[U] [P] démontre également par la production d’échanges de mails avec [G] [N] entre février et mai 2011 et notamment un mail du 9 mai 2011, contenant la version 2 de la pièce, qu’il est effectivement à l’origine de la réécriture de cette première version, précisant notamment dans ses mails « je n’ai pas repris point par point ce qu’a écrit [B] mais j’ai plutôt essayé de créer un lien entre les personnages (avec plusieurs pistes) et une histoire. (…) ou « je te propose certains choix et quelques idées nouvelles. Notamment pour la fin que je trouve peu claire et impossible. Qui plus est, effectivement, tels que les personnages sont posés, les relations entre eux n’ont pas de sens, tout simplement. J’ai donc essayé de trouver un fil conducteur entre eux et je pense que ça peut fonctionner ». La retranscription de cette pièce établie par un procès-verbal de constat du 22 mars 2014 démontre que le texte de la représentation, bien qu’alors attribué au seul [B] [X], correspond à celui adressé par [U] [P] à [G] [N] en mai 2011.

De plus, cette qualité de co-auteur ressort notamment du bulletin contresigné par [B] [X] daté du 4 juillet 2014 qui attribue 45% des droits d’auteur sur la pièce à [U] [P]. En outre, la société [M] [Y] PROMOTION, dont [M] [Y] est le gérant, a conclu avec la société JMD ACTING PRODUCTIONS un contrat de coproduction afin de produire le spectacle «écrit par [B] [X] et [U] [P]» au théâtre Comédie-Caumartin à compter de septembre 2014.

L’ensemble de ces éléments établit, sans ambiguïté, que [U] [P] est l’auteur de la version 2 de la pièce ainsi produite et jouée.

[U] [P] démontre, en outre, être à l’origine d’apports originaux par rapport à la première version, concernant notamment :

– la trame de l’histoire relative à la grossesse des deux actrices, l’héritage de [A] conditionné à la naissance d’un enfant, la question importante de l’opinion de la ménagère de moins de 50 ans pour [V], animateur de télévision,

– les caractères et l’importance des personnages, notamment pour [A] qui apparaît comme un personnage central, la personnalité de [D] rendue plus sympathique, des personnages non présents sur scène mais ayant un rôle dans l’histoire telle que la gardienne Mme [Z], le directeur des programmes ou l’ex-fiancée top-modèle,

– les relations entre les personnages, notamment les relations entre [A] et [E].

C’est en conséquence, à juste titre, que le tribunal a retenu que la version 2 est une oeuvre composite réalisée par [U] [P], dérivée de la version 1 écrite par [B] [X], qui contient des éléments qui lui sont propres et personnels et relèvent de choix arbitraires révélant l’empreinte de sa personnalité et doit donc bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur, le jugement dont appel étant confirmé de ce chef.

Sur les faits de contrefaçon de droit d’auteur

[U] [P] soutient essentiellement que les intimés ont repris l’ensemble des éléments originaux de sa version de la pièce qu’il détaille pour en faire une suite s’agissant tant de l’intrigue que des personnages. Il conteste, en tout état de cause, que la pièce ainsi jouée soit uniquement inspirée de la pièce écrite initialement par [B] [X] puisque les éléments qu’il y a ajoutés sont repris dans cette nouvelle version.

Les appelants contestent toute contrefaçon de l’oeuvre revendiquée expliquant que leur propre pièce ne constitue qu’une suite de celle écrite initialement par [B] [X] par la reprise de ces éléments originaux, qui ne sont pas des créations d'[U] [P].

[B] [X] minimise son rôle dans l’écriture de la version 3 qu’il attribue à [J] [O] et [M] [Y] et souligne que tous deux étaient parfaitement informés de l’existence et du rôle d'[U] [P] pour l’avoir approché et lui avoir proposé de leur rétrocéder 10% de ses droits d’auteur dans la version 3.

La cour rappelle qu’en vertu de l’article L.122-4 du code de la propriété intellectuelle, « Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.»

Il ressort de la comparaison à laquelle s’est livrée la cour entre la version 2 et la version 3 de la pièce que cette dernière, si elle reprend les mêmes quatre personnages principaux existant dans la version initiale, se présente comme la suite logique et chronologique de la version 2, lui empruntant de nombreux éléments tels le caractères de personnages et les intrigues. Ainsi, dans la seule version 2 de la pièce, [E] est enceinte de [V] et [D] envisage de recourir à une insémination artificielle, ces deux personnages accouchant dans la version 3. De plus, comme l’a relevé le tribunal, le personnage virtuel du directeur de programme, apparu dans la version 2, est également évoqué tout comme la ménagère de plus de 50 ans dont l’opinion est essentielle pour [V], animateur de télévision, ainsi que le personnage du mannequin, ex-fiancée de [V] ou la concierge de l’immeuble, l’héritage de [A] et les conditions pour l’obtenir sont également mentionnées et constituent un des éléments clés de la pièce.

En conséquence, comme l’a justement analysé le tribunal, les co-auteurs de la version 3 se sont manifestement inspirés des éléments clés de l’intrigue de la version 2 imaginés par [U] [P], qui lui ont permis de remporter un vif succès, et non de la version 1, pour écrire une suite à la pièce, comme son titre l’illustre au demeurant.

En outre, le dénouement même de la première version, dans laquelle [D], la belle-mère meurt empoisonnée par son gendre, éliminant la possibilité d’une suite avec son personnage, renforce cette analyse.

En reprenant les éléments originaux ainsi créés dans la version 2 de la pièce par [U] [P], les co-auteurs de la suite « Ma belle-mère et moi, neuf mois après» se devaient de solliciter son accord, ce qu’ils ont au demeurant tenté de faire dans un premier temps en juin 2016 en lui reconnaissant sa qualité d’auteur de la pièce et en lui proposant un pourcentage de 10% des droits d’auteur sur la nouvelle version, ce qui atteste encore davantage de leur connaissance des droits de [U] [P], avant de lui annoncer avoir renoncé à créer la suite de la pièce.

C’est en conséquence à bon escient que le tribunal a retenu qu’à défaut d’avoir recueilli l’accord de [U] [P], tout en adaptant la version 2 que celui-ci avait écrite, [M] [Y], [B] [X] et [J] [O] ont commis des actes de contrefaçon, les demandes subsidiaires formulées au titre du parasitisme étant sans objet, le jugement querellé étant confirmé de ces chefs.

Sur les demandes de dommages et intérêts:

M. [U] [P] indique subir d’abord un préjudice moral, du fait de l’appropriation de son travail sans que son nom ait jamais été cité. Il ajoute avoir en outre été privé des rémunérations proportionnelles auxquelles il pouvait prétendre en tant qu’auteur de l’oeuvre adaptée et dénonce le fait que la société de production ne verse pas aux débats les recettes d’exploitation concernant cette pièce.

[M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION concluent au rejet de ces demandes.

La cour rappelle qu’en application de l’article L.122-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit, au titre de ses droits moraux, du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son oeuvre.

Or, dans la mesure où le nom de [U] [P] n’a jamais été mentionné sur la version 3 de la pièce, attribuée à trois autres co-auteurs, dans un contexte de forte médiatisation (pièce 10 de [U] [P], illustrant de nombreux passages télévision de [M] [Y] sur de grandes chaînes pour promouvoir la pièce, sans mentionner son nom) et où son accord n’a pas davantage été sollicité pour procéder à l’écriture de sa suite, il convient de retenir qu’il a été porté atteinte au droit à la paternité de ce dernier, la cour lui allouant la somme de 5.000 euros réparant plus justement le préjudice ainsi subi.

Par ailleurs, [U] [P] a également été privé des rémunérations proportionnelles auxquelles il pouvait prétendre en sa qualité d’auteur de l’oeuvre composite adaptée et ce alors qu’il n’est pas contesté que la pièce version 2 a rencontré un grand succès, plus de 600 représentations étant évoquées en 4 ans, [U] [P] indiquant avoir perçu de la SACD pour son exploitation une somme de 72 247,83€, étant précisé que sa qualité d’auteur n’a été reconnue qu’à compter de 2014.

Il ressort des éléments versés à hauteur d’appel que la pièce a fait l’objet d’au moins 60 représentations à [Localité 10] et que 180 dates étaient prévues pour une tournée en France, même s’il doit être relevé que les appelants, qui ont produit le spectacle, sont taisants quant au nombre effectif de représentations données.

Il doit aussi être souligné que [U] [P] ne peut revendiquer pour cette adaptation les mêmes droits que pour la pièce «Ma belle-mère, moi ex et moi» pour laquelle il justifie de sa qualité d’auteur avec [B] [X], alors que dans la version 3, trois autres co-auteurs sont mentionnés et qu’il a fait le choix de ne formuler de demandes qu’à l’encontre d’un seul des co-auteurs et de la société de production.

Au vu de cet ensemble d’éléments, la cour retient que le préjudice subi en conséquence par [U] [P] sera plus justement réparé par l’octroi d’une somme de 20.000 euros, le jugement dont appel étant infirmé sur les quantum alloués.

Sur l’appel en garantie formé contre [B] [X]:

[M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION exposent que la pièce en cause constitue une oeuvre de collaboration commune à trois auteurs, [B] [X], [M] [Y] et [J] [O]. Ils précisent qu’à l’origine de la réécriture de la pièce, [B] [X] leur a confirmé être le seul auteur de la bible des personnages et de l’histoire et estiment en conséquence être bien fondés à formuler une demande de garantie à l’encontre de l’auteur de l’oeuvre première pour garantir cette paternité

[B] [X] expose n’avoir eu qu’un rôle mineur dans l’écriture de la pièce «Ma belle-mère et moi 9 mois après» et soutient que rien ne justifie l’appel en garantie formé à son encontre, n’ayant fait qu’attester être effectivement l’auteur de la «bible» et des personnages de la première comédie, qu'[U] [P] est intervenu ensuite pour intégrer des dialogues sans son autorisation et qu’il a fait le choix de ne pas entamer de procédure par souci d’apaisement. Il ajoute n’avoir jamais stipulé aucune obligation de garantie en faveur des appelants.

Sur ce, dans la mesure où il n’est justifié d’aucun comportement fautif de [B] [X] qui a uniquement attesté être l’auteur de la «bible» et des personnages de la comédie éditée en juin 2011, ce qui n’est au demeurant pas contesté par [U] [P], [B] [X] ne s’étant pas davantage engagé à garantir les appelants, et alors que la condamnation indemnitaire a pris en compte la quote-part de responsabilité de chacun des co-auteurs, il convient de rejeter la demande en garantie formulée par [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION à l’encontre de [B] [X].

Le jugement dont appel est en conséquence confirmé sur ce point.

Sur la demande pour procédure abusive:

[M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION constatent être les seuls visés par la demande indemnitaire d'[U] [P] alors que la pièce en cause est l’oeuvre de trois co-auteurs et dénoncent en conséquence un acharnement et une mauvaise foi d'[U] [P] à leur égard.

[U] [P] conteste tout acharnement mais explique qu’il a justement formulé ses demandes à l’encontre de [M] [Y] qui est à l’origine de la suite de la pièce qu’il a écrite et qu’il en est, en outre, le producteur.

Dans la mesure où [U] [P] prospère sur une partie de ses demandes, il ne peut lui être reproché d’avoir agi abusivement à l’encontre des appelants ni de ne pas avoir formulé de demandes à l’encontre des deux autres co-auteurs, le jugement dont appel qui a rejeté ce chef de demande étant confirmé sur ce point.

Sur la demande reconventionnelle de [B] [X]

[B] [X] estime être bien fondé à formuler une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l’encontre de [M] [Y] et de sa société de production qui ont essayé, selon lui, de lui imputer les faits de contrefaçon alors qu’il n’a participé que de façon mineure à l’écriture de cette comédie.

Cependant, la cour rappelle que l’accès au juge étant un droit fondamental et un principe général garantissant le respect du droit, ce n’est que dans des circonstances tout à fait exceptionnelles que le fait d’agir en justice ou d’exercer une voie de recours légalement ouverte est susceptible de constituer un abus. Or, [B] [X] ne démontre pas la faute commise par [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION qui aurait fait dégénérer en abus leur droit d’agir en justice, les intéressés ayant pu légitimement se méprendre sur l’étendue de leurs droits. Il ne démontre pas en outre l’existence d’un préjudice distinct de celui causé par la nécessité de se défendre en justice qui sera réparé par l’allocation d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les autres demandes:

[M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION, succombant, seront condamnés aux dépens d’appel, et garderont à leur charge les frais non compris dans les dépens qu’ils ont exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et frais irrépétibles de première instance étant confirmées.

Enfin, l’équité et la situation des parties commandent de condamner [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION à verser à [U] [P] la somme de 6.000€ et à [B] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Dit que le dispositif du jugement du 11 octobre 2019 doit être rectifié en remplaçant:

«Dit que la version 2 de la pièce de théâtre « Ma Belle-Mère et Moi », ou « Ma Belle-Mère, Mon Ex et Moi » est une oeuvre composite originale, écrite par [U] [X]
2: Mise en gras ajoutée par la cour

et bénéficie de la protection des droits d’auteur»,

par:

«Dit que la version 2 de la pièce de théâtre « Ma Belle-Mère et Moi », ou « Ma Belle-Mère, Mon Ex et Moi » est une oeuvre composite originale, écrite par [U] [P] et bénéficie de la protection des droits d’auteur»,

et en remplaçant :

– «Condamne la société de production [M] [Y] PROMOTION, en représentant la version 3 « Ma Belle-Mère et Moi, neuf mois après», a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur dont [U] [P] est titulaire,»

par

«Dit que la société de production [M] [Y] PROMOTION, en représentant la version 3 « Ma Belle-Mère et Moi, neuf mois après», a commis des actes de contrefaçon de droit d’auteur dont [U] [P] est titulaire,»

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf s’agissant du quantum des montants alloués à [U] [P],

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Condamne [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION in solidum à verser à [U] [P] la somme de 5.000€ en réparation de l’atteinte au droit moral et la somme de 20.000€ en réparation du préjudice matériel résultant des actes de contrefaçon,

Condamne [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION in solidum aux dépens d’appel,

Condamne [M] [Y] et la société [M] [Y] PROMOTION in solidum à verser à [U] [P] la somme de 6.000 euros et à [B] [X] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x