Droit du travail et protection des salariés en période de crise sanitaire : enjeux de la rémunération des jours fériés

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Droit du travail et protection des salariés en période de crise sanitaire : enjeux de la rémunération des jours fériés

Contexte de l’affaire

La société Compass Group France, filiale d’un groupe britannique, est active dans la restauration collective, opérant sous plusieurs marques, dont Eurest et Scolarest, qui desservent divers secteurs tels que les entreprises, les établissements de santé et les collectivités territoriales.

Impact de la pandémie

À partir du 16 mars 2020, en raison de la pandémie de Covid-19 et de la fermeture des restaurants, les employés des enseignes Eurest et Scolarest ont été placés en activité partielle.

Action en justice du syndicat

Le 18 novembre 2020, le syndicat CFDT HTR Île-de-France a saisi un tribunal pour demander que Compass Group France et d’autres sociétés maintiennent la rémunération habituelle de leurs salariés pour les jours fériés en Île-de-France.

Arguments de la société

Compass Group France a contesté la recevabilité de l’action du syndicat, arguant que la demande de régularisation des paiements pour les jours fériés ne relevait pas de l’intérêt collectif de la profession.

Position de la Cour

La Cour a rappelé que les syndicats peuvent agir en justice pour faire reconnaître des irrégularités commises par l’employeur et demander des dommages-intérêts pour préjudice à l’intérêt collectif.

Conclusion de la Cour d’appel

La cour d’appel a jugé que la demande du syndicat, fondée sur la méconnaissance des dispositions légales concernant le maintien de la rémunération des jours fériés, était recevable, confirmant ainsi la légitimité de l’action du syndicat.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Cour de cassation
Pourvoi n°
22-21.966
SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 novembre 2024

Cassation partielle
sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1118 FS-B

Pourvoi n° F 22-21.966

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 NOVEMBRE 2024

La société Compass Group France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 22-21.966 contre l’arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l’opposant au syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Flores, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Compass Group France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France, et l’avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 octobre 2024 où étaient présents M. Sommer, président, M. Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l’article R. 431-5 du code de l’organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), la société Compass Group France, filiale du groupe britannique Compass spécialisé dans la restauration collective, exerce son activité dans les secteurs publics et privés et exploite trois marques spécialisées dans la restauration, Eurest auprès des entreprises et administrations, Medirest auprès des établissements de santé, seniors et médico-sociaux et Scolarest auprès des établissements d’enseignement et des collectivités territoriales.

2. À compter du 16 mars 2020, les salariés travaillant pour les enseignes Eurest et Scolarest ont été placés en activité partielle du fait de la pandémie de Covid 19 et de la fermeture consécutive des restaurants dans lesquels ils exerçaient leurs fonctions.

3. Le 18 novembre 2020, le syndicat CFDT hôtellerie tourisme restauration Île-de-France (HTR Île-de-France) a saisi un tribunal judiciaire, afin qu’il soit enjoint aux sociétés Compass Group France, Servirest, Sopregi, Sogeprim et Délisaveurs de maintenir la rémunération habituelle de leurs salariés exerçant leur activité en Île-de-France sous les enseignes Scolarest et Eurest au titre des jours fériés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, en ce qu’il fait grief à l’arrêt de dire recevable l’action du syndicat en paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif

Enoncé du moyen

4. La société fait ce grief à l’arrêt, alors « que si un syndicat peut agir en justice sur le fondement de l’article L. 2132-3 du code du travail pour faire constater une irrégularité commise par l’employeur en ce qui concerne le paiement des jours fériés en cas d’activité partielle, sa demande tendant à obtenir la régularisation de la situation des salariés ne relève pas de la défense de l’intérêt collectif de la profession et n’est pas recevable ; qu’en l’espèce, la société Compass Group France soutenait que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France tendant à obtenir la régularisation de la situation de salariés au titre des jours fériés autres que le 1er mai, survenus les 8 et 21 mai 2020, 1er juin et 11 novembre 2020, habituellement chômés dans l’entreprise ou l’établissement considéré, par le versement de rappels de salaire aux salariés concernés ne relève pas la défense de l’intérêt collectif de la profession et qu’elle est en conséquence irrecevable ; qu’en retenant cependant que la demande du syndicat CFDT HTR Île-de-France est recevable dès lors qu’elle est fondée sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail et consiste à obtenir le respect par la société Compass Group France des prévisions de l’article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivité relatives à l’obligation de maintenir la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux, la cour d’appel a violé l’article L. 2132-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

6. Il en résulte qu’un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander, outre l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession, qu’il soit enjoint à l’employeur de mettre fin à l’avenir à l’irrégularité constatée, le cas échéant sous astreinte.

7. L’arrêt retient que l’action du syndicat, qui est fondée sur la méconnaissance alléguée des dispositions de l’article L. 3133-3 du code du travail, consiste à obtenir le respect par la société des prévisions de l’article 21 de la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités, relative à l’obligation de maintien de la rémunération des salariés au titre des jours fériés légaux chômés.

8. La cour d’appel en a exactement déduit que la demande en paiement de dommages-intérêts pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession était recevable.

9. Le moyen n’est donc pas fondé.


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