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Outre que Mme [K] fait état d’un dysfonctionnement du RPVA dont elle ne justifie aucunement, il ne peut être considéré que sa déclaration d’appel comporte une annexe visant les chefs de jugement critiqués, la rubrique commentaires à laquelle elle fait référence et dans laquelle sont inscrits les chefs de jugement critiqués n’apparaissant pas dans le format PDF de la déclaration à laquelle aucun autre document n’y était joint. Son appel n’était donc plus recevable.
Selon l’article 901 alinéa 1er dans sa rédaction antérieure au décret N° 2022-245 du 25 février 2022, et telle qu’issue du décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ‘la déclaration d’appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité (…) 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.’ Dans sa rédaction issue du décret N°2020-1452 du 27 novembre 2020, ce même article dispose :
‘ la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité (…): 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.’.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 « lorsqu’un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »
Il est admis que les textes réglementaires ne peuvent remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l’empire de textes antérieurs, mais peuvent en revanche conférer validité à des actes antérieurs pour autant qu’ils n’ont pas à la suite d’une exception de nullité été annulés par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
Il en résulte qu’antérieurement à l’arrêté du 25 février 2022 dont l’article 4 précise que ‘lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document’, la déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués constitue un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile et à celles de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 précité, peu important que la déclaration ne mentionne pas expressément l’existence d’une annexe, dès lors que la déclaration d’appel et l’annexe, qui fait corps avec elle, sont transmises en même temps au greffe de la cour.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 18 août 2020 au nom de Mme [K] contenait à la rubrique: ‘objet/portée de l’appel’, la mention suivante: ‘ Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’. Aucun document complémentaire n’y était joint au format PDF.
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Cour d’appel de Paris, Pôle 6 – Chambre 8, 6 avril 2023, 20/05602
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 06 AVRIL 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/05602 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCI6I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F18/06987
APPELANTE
Madame [X] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Hanna SLAMA, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
ASSOCIATION THÉÂTRE DU CHAOS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Arnaud MOQUIN de l’AARPI OXYNOMIA, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente, rédactrice
Madame Nicolette GUILLAUME, présidente
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
– CONTRADICTOIRE
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
– signé par Madame Sophie GUENIER-LEFEVRE, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [X] [K] a été engagée le 27 janvier 2016 en qualité d’administratrice par l’association Théâtre du Chaos.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle des entreprises artistiques et culturelles.
Le 12 septembre 2016, la salariée a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable fixé au 22 septembre suivant.
Le 29 septembre 2016, la salariée était licenciée pour faute grave.
Contestant le bien fondé de la mesure prise à son encontre, Mme [K] a saisi le conseil des prud’hommes le 17 septembre 2018 pour faire valoir ses droits.
Par jugement du 20 juillet 2020, notifié aux parties par lettre du 23 juillet suivant, cette juridiction a :
-débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes,
-débouté l’association Théâtre du chaos de sa demande reconventionnelle,
-condamné la partie demanderesse au paiement des entiers dépens.
Par déclaration du 18 août 2020, Mme [K] a interjeté appel.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 7 octobre 2022, Mme [K] demande à la cour :
-de déclarer que l’appel de Madame [K] est recevable et que la Cour est ainsi saisie de cet appel et l’y déclarer fondée,
-d’infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en date du 20 juillet 2020, en ce qu’il a débouté Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
et statuant à nouveau :
-de dire que le licenciement de Madame [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
par conséquent :
-de condamner l’Association le Théâtre du Chaos à verser à Madame [K] :
-32 400 euros au titre de l’indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et
sérieuse,
-450 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
-13 500 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
-1 350 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
-32 400 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire et préjudices moral et financier,
-6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
-de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
-d’assortir toutes les condamnations des intérêts au taux légal,
-de débouter l’Association le Théâtre du Chaos de toutes ses demandes fins et conclusions contraires aux présentes,
-de condamner l’Association le Théâtre du Chaos à payer à Madame [K] une somme de :
-6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées et déposées au greffe par voie électronique le 12 février 2021, l’association Théâtre du Chaos demande à la cour :
-de voir juger que l’appel de Madame [K] est nul et de nul effet pour ne pas avoir indiqué, dans sa déclaration d’appel, les chefs de jugement critiqués,
-de voir juger en toute hypothèse que la Cour n’est pas saisie de cet appel et déclarer irrecevables toutes conclusions de Madame [K] compte tenu de la nullité de l’appel,
à titre infiniment subsidiaire,
-de voir confirmer le jugement du conseil en ce qu’il a débouté Madame [K] en tous ses moyens, fins et conclusions,
à titre encore plus subsidiaire,
-de voir juger que seule la convention collective des entreprises du secteur privé du spectacle vivant était applicable,
-de voir en toute hypothèse débouter Madame [K] en tous ses moyens, fins et conclusions,
-de voir condamner Madame [K] à payer au Théâtre du Chaos une somme de :
-3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
-de voir condamner Madame [K] en tous les dépens et autoriser leur recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 décembre 2022 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2023 pour y être examinée.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS
Selon l’article 901 alinéa 1er dans sa rédaction antérieure au décret N° 2022-245 du 25 février 2022, et telle qu’issue du décret N° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ‘la déclaration d’appel est faite par acte contenant outre les mentions prescrites par l’article 57 et à peine de nullité :
(…) 4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.’
Dans sa rédaction issue du décret N°2020-1452 du 27 novembre 2020, ce même article dispose :
‘ la déclaration d’appel est faite par acte comportant le cas échéant une annexe contenant outre les mentions prescrites par les 2° et 3° de l’article 54 et par le cinquième alinéa de l’article 57 et à peine de nullité (…):
4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.’.
Aux termes de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 « lorsqu’un document doit être joint à un acte, il est communiqué sous la forme d’un fichier séparé du fichier au format XML contenant l’acte sous forme de message de données. Ce document est un fichier au format PDF, produit soit au moyen d’un dispositif de numérisation par scanner si le document à communiquer est établi sur support papier, soit par enregistrement direct au format PDF au moyen de l’outil informatique utilisé pour créer et conserver le document original sous forme numérique. »
Il est admis que les textes réglementaires ne peuvent remettre en cause des actes régulièrement accomplis sous l’empire de textes antérieurs, mais peuvent en revanche conférer validité à des actes antérieurs pour autant qu’ils n’ont pas à la suite d’une exception de nullité été annulés par une ordonnance du magistrat compétent qui n’a pas fait l’objet d’un déféré dans le délai requis ou par l’arrêt d’une cour d’appel statuant sur déféré.
Il en résulte qu’antérieurement à l’arrêté du 25 février 2022 dont l’article 4 précise que ‘lorsqu’un document doit être joint à un acte, ledit acte renvoie expressément à ce document’, la déclaration d’appel à laquelle est jointe une annexe comportant les chefs du dispositif du jugement critiqués constitue un acte d’appel conforme aux exigences de l’article 901 du code de procédure civile et à celles de l’article 4 de l’arrêté du 20 mai 2020 précité, peu important que la déclaration ne mentionne pas expressément l’existence d’une annexe, dès lors que la déclaration d’appel et l’annexe, qui fait corps avec elle, sont transmises en même temps au greffe de la cour.
En l’espèce, la déclaration d’appel du 18 août 2020 au nom de Mme [K] contenait à la rubrique: ‘objet/portée de l’appel’, la mention suivante: ‘ Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués’.
Aucun document complémentaire n’y était joint au format PDF.
Mme [K] soutient que les chefs de jugement critiqués apparaissaient dans la rubrique commentaires versant la copie d’un document XML qu’elle a sollicité du greffe, à l’appui de cette déclaration. .
Elle expose qu’en raison d’un dysfonctionnement du RPVA la connexion pour effectuer la déclaration d’appel a dû être réalisée sur plusieurs jours et qu’une fois la connexion établie, les chefs de jugement critiqués ont été énoncés par erreur dans la case ‘commentaires DA’ et non dans celle ‘objet/portée de l’appel’, cases qu’elle dit identiques mais la première n’appparaît pas dans la DA, et ce pour des raisons informatiques bien éloignées du droit.
Cependant, outre que Mme [K] fait état d’un dysfonctionnement du RPVA dont elle ne justifie aucunement, il ne peut être considéré que sa déclaration d’appel comporte une annexe visant les chefs de jugement critiqués, la rubrique commentaires à laquelle elle fait référence et dans laquelle sont inscrits les chefs de jugement critiqués n’apparaissant pas dans le format PDF de la déclaration à laquelle aucun autre document n’y était joint.
Il n’est justifié d’aucune déclaration d’appel rectificative dans le délai dont l’appelante disposait pour conclure.
Mme [K] n’a en conséquence formalisé aucune critique contre les chefs de jugement.
Faute d’effet dévolutif de sa déclaration d’appel, la cour n’est pas saisie et ne peut donc statuer sans commettre un excès de pouvoirs.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel du 18 août 2020 formée par Mme [K],
DIT en conséquence la cour d’appel non saisie.
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles,
CONDAMNE Mme [K] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE