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27 septembre 2023
Cour d’appel de Lyon
RG n°
23/04325
N° RG 23/04325 -N°Portalis DBVX-V-B7H-O73T
Décision du Juge des contentieux de la protection de Saint-Etienne en référé du 25 avril 2023
RG : 22/00834
Commune [Localité 6]
C/
[P]
[R]
[E]
[M]
[F]
[U]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Septembre 2023
APPELANTE :
La Commune de [Localité 6], dont le siège est situé à [Adresse 7], représentée par son Mairie en exercice, Monsieur [V] [W], dûment habilité à cet effet
Représentée par Me Levent SABAN de la SELARL CABINET PHILIPPE PETIT ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 83
INTIMÉS :
M. [H] [F]
né le 10 Août 1991 à [Localité 9]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004272 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Mme [K] [U]
née le 01 Mai 1999 à [Localité 8]
[Adresse 4]
[Localité 6]
(bénéficiaire d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/004271 du 06/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Lyon)
Représentés par Me Laëtitia VOCANSON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
M. [J] [P]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Signification de la déclaration d’appel à sa personne le 9 juin 2023
Défaillant
Mme [T] [R]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Signification de la déclaration d’appel à domicile le 9 juin 2023
Défaillante
Mme [O] [E]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Signification de la déclaration d’appel à domicile le 9 juin 2023
Défaillante
Mme [Y] [M]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Signification de la déclaration d’appel à domicile le 9 juin 2023
Défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 29 Août 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Septembre 2023
Date de mise à disposition : 27 Septembre 2023
Audience tenue par Bénédicte BOISSELET, président, et Véronique DRAHI, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la Cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
– Bénédicte BOISSELET, président
– Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
– Véronique DRAHI, conseiller
Arrêt Rendu par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
La Commune de [Localité 6] est propriétaire de bâtiments édifiés sur les parcelles CL[Cadastre 1], CL[Cadastre 2] et CL[Cadastre 3], [Adresse 5].
Un bowling se trouvait sur la partie située à l’ouest, implanté en grande partie sur la parcelle CL[Cadastre 2] mais également sur la parcelle CL[Cadastre 1] tandis qu’un restaurant se trouvait sur la partie restante de la parcelle CL[Cadastre 1].
Un contrat d’affermage liait la commune et l’exploitant du bowling jusqu’au 31 janvier 2021. L’accès au bowling a ensuite été obturé.
La commune indique avoir un projet de démolition.
Par courrier daté du 28 août 2022, un collectif dénommé Focus avisait la ville d’une installation dans le bâtiment du bowling « depuis [sic] le 2 septembre 2022 ».
Le 12 septembre 2022, la ville déposait plainte pour des faits d’occupation sans titre et a fait établir le 14 septembre par huissier de justice un constat de l’ocupation.
Par actes du 25 novembre 2022, la Commune de [Localité 6] a fait assigner M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E] et M. [S] [A] en référé aux fins d’obtenir au principal leur expulsion.
Mme [K] [U] et M. [H] [F] sont intervenus volontairement en la procédure.
Par ordonnance de référé du 25 avril 2023, le juge des contentieux de la protection
a :
déclaré le juge des référés compétent pour statuer sur les demandes ;
déclaré l’intervention volontaire de M. [H] [F] et de Mme [K] [U] recevable ;
constaté que M. [H] [F], Mme [K] [U] M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], M. [S] [A], occupent sans droit ni titre le tènement immobilier (les parcelles cadastrées section CL numéro CL[Cadastre 1], CL[Cadastre 2] et CL[Cadastre 3],) sis [Adresse 4] depuis le deux septembre 2022,
ordonné l’expulsion de M. [H] [F], Mme [K] [U] M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], M. [S] [A], et de tous occupants de leur chef,
dit qu’à défaut pour M. [H] [F], Mme [K] [U], M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], M. [S] [A] d’avoir volontairement quitté le logement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la commune de [Localité 6],
accordé cependant à M. [H] [F], Mme [K] [U], M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], M. [S] [A] un délai de neuf mois à compter de la présente ordonnance pour quitter les lieux, soit jusqu’au 26 janvier 2024,
condamné in solidum M. [H] [F], Mme [K] [U], M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], M. [S] [A], parties succombant à l’instance, au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile et notamment le verbal de constat,
rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
rappelé que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Par une déclaration enregistrée le 25 mai 2023, la commune de [Localité 6] a fait appel partiel en ce que la décision a :
Accordé à M. [F] [H], Mme [U] [K], M. [P] [J], Mme [R] [T], Mme [M] [Y], Mme [E] [O] et M. [A] [S] un délai de 9 mois à compter de l’ordonnance pour quitter les lieux, soit jusqu’au 26 janvier 2024 ;
Rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance de la présidente de chambre et avis du greffe en date du 5 juin 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 5 septembre 2023 et la clôture au 29 août 2023.
Par conclusions d’appelante régularisées le 5 juillet 2023, la Commune de [Localité 6] sollicite voir :
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
DÉCLARER recevable et bien fondé l’appel interjeté par la Commune de [Localité 6] à l’encontre de l’ordonnance de référé n°22/00834 du 25 avril 2023 en ce qu’il conteste le délai de neuf mois accordé au titre des dispositions de l’article L412-3 du Code des procédures civiles d’exécution à M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], M. [S] [A], Mme [K] [U] et M. [H] [F] ;
CONFIRMER que l’occupation par M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], M. [S] [A], Mme [K] [U] et M. [H] [F] et de tous occupants de leur chef, de l’ensemble immobilier appartenant à la Commune de [Localité 6] situé [Adresse 4], sur les parcelles cadastrées section CL numéro CL[Cadastre 1], CL[Cadastre 2] et CL[Cadastre 3], est faite sans droit ni titre, constitue un trouble manifestement illicite, et est de nature à porter atteinte à la salubrité et à la sécurité publique.
En conséquence,
CONFIRMER l’expulsion de M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], M. [S] [A], Mme [K] [U] et M. [H] [F], de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec le concours de la Force Publique, de l’ensemble immobilier appartenant à la Commune de [Localité 6] situé [Adresse 4], sur les parcelles cadastrées section CL numéro CL[Cadastre 1], CL[Cadastre 2] et CL[Cadastre 3] ;
INFIRMER l’ordonnance querellée en ce qu’elle a accordé un délai de neuf mois au titre des dispositions de l’article L 412-3 du Code des procédures civiles d’exécution à Monsieur [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], Monsieur [S] [A], Madame [K] [U] et Monsieur [H] [F] ;
Et en conséquence,
ORDONNER la suppression des délais prévus par les articles L.412-1, L.412-2 et L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution et ORDONNER que l’expulsion intervienne dans le délai de 48 heures à compter de la signification de la décision ;
CONDAMNER in solidum les défendeurs à payer à la Commune de [Localité 6] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum les défendeurs aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais relatifs aux procès-verbaux de constat.
Au soutien de ses conclusions, la commune de [Localité 6] invoque principalement :
le caractère fondamental du droit de propriété,
le trouble manifestement illicite causé par l’installation sans autorisation d’occupants sans titre, ressortant du constat du huissier, une douzaine de personnes s’étant introduites irrégulièrement,
l’urgence à évacuer les lieux au regard des risques en terme de sécurité des personnes,
le possible engagement de la responsabilité de la commune à défaut d’action pour mettre fin au trouble manifestement illicite,
Sur la suppression des délais :
La jurisprudence retenant la caractérisation de la voie de fait dès lors qu’il y a entrée et maintien des lieux sans autorisation du propriétaire ;
L’urgence à procéder à la démolition du bâtiment pour finaliser le projet d’aménagement du secteur. Le planning de réalisation a déjà été repoussé ;
Le bâtiment n’est pas adapté à ce type d’occupation, il ne dispose pas des commodités nécessaires et les locaux sont vétustes ;
L’accueil par la commune de plusieurs matchs de rugby de la Coupe du monde entre le 8 septembre et le 28 octobre 2023. Le Village Rugby sera installé dans le parc François Mitterrand qui borde le bowling désaffecté. La présence d’un nombre inconnu de personnes est une lourde menace sur le bon déroulement des animations.
Par conclusions régularisées le 31 juillet 2023, M. [H] [F] et Mme [K] [U] sollicitent voir :
Vu l’article 8 de Ia Convention Europeenne des droits de I’Homme,
Vu l’article 809 du Code de procédure civile,
Vu l’article L412-lalinea 1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L412-6 alinéa 1 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Vu la jurisprudence applicable,
RECEVOIR l’appel incident de M. [H] [F] et Mme [K] [U] et le déclarer bien fondé,
DECIDER que l’occupation de M. [H] [F] et Mme [K] [U], et de tous occupants de Ieur chef, de l’ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 6] sur Ies parcelles cadastrées section CL numéro CL[Cadastre 1], CL[Cadastre 2] et CL[Cadastre 3], ne constitue pas un trouble manifestement illicite,
DECIDER en consequence qu’iI n’y a pas lieu à réferé,
DEBOUTER la Commune de [Localité 6] de son action en référé à l’encontre de M. [J] [P], Mme [T] [R], Mme [O] [E], M. [S] [A], Mme [U] et M. [F] et de tous occupants de Ieur chef des parcelles occupées.
En consequence,
DEBOUTER la commune de [Localité 6] de sa demande d’expulsion de M. [F], Mme [U] et de tous occupants de Ieur chef, au besoin avec le concours de la force publique.
A titre subsidiaire,
DIRE N’Y AVOIR LIEU à supprimer Ies délais prevus par Ies anticles L412-1 et suivants du Code des procedures civiles d’exécution.
ET
CONFIRMER L’ORDONNANCE en ce qu’elle a decidé d’accorder un délai aux occupants pour quitter Ies Iieux,
la REFORMER sur le quantum et statuant à nouveau,
ACCORDER aux occupants un délai supplémentaire de 24 mois pour quitter Ies lieux.
En tout état de cause,
REJETER la demande de la Commune de [Localité 6] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, l’équité ne commandant pas de faire droit à cette demande,
DEBOUTER la Commune de [Localité 6] de toute autre demande,
LAISSER à la charge des parties leurs propres frais et dépens de premiere instance et d’appel.
Au soutien de leurs conclusions, les intimés invoquent principalement :
L’absence de trouble manifestement illicite, l’exigence d’un examen de proportionnalité entre la nécessité de la mesure d’expuIsion et la situation des occupants avec une évaluation comparative des conséquences préjudiciables qui résulteraient, pour Ies habitants, de leur expulsion et, pour le proprietaire, de Ieur maintien dans Ies lieux, quand bien même le trouble manifestement illicite serait caracterisé ;
L’occupation des lieux laissés à l’abandon depuis deux ans, occupation sans dégradations par le collectif ‘ Focus » depuis debut septembre 2022 en transformant des espaces pour developper Ies arts mais aussi et surtout, pour se loger et se nourrir ;
Les conséquences de l’expulsion qui laisserait les occupants à la rue dans une precarité encore plus grande que celle dans laquelle ils vivent et certains depuis plusieurs années ;
L’absence de proposition d’une solution de relogement ;
L’absence de projet spécifique de la commune ;
La seule compétence du juge du fond pour arbitrer entre les droits en concurrence,
Subsidiairement :
La non suppression des délais si le demandeur ne rapporte pas suffisamment la preuve de l’existence d’une voie de fait ;
L’absence d’urgence, les travaux de démolition et d’aménagement ne vont pas démarrer avant plusieurs mois ou années ;
Le caractère correct des conditions matérielles et sanitaires dans les lieux ;
L’absence de nuisance envers le voisinage depuis 10 mois.
Pour plus ample exposé des moyens développés par les parties, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile il sera fait référence à leurs écritures.
MOTIFS
L’appel de la commune de [Localité 6] par ailleurs non contesté est recevable.
La cour rappelle qu’en considération de la date d’audience et de la clôture, les parties pouvaient conclure jusqu’au 29 août 2023. Elles ont conclu sur les textes en vigueur avant la promulgation de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023. Aucune conclusion n’a ensuite pris en compte cette loi.
Les parties ont donc soumis le litige dans les mêmes termes que devant le premier juge.
La cour qui doit respecter le principe du contradictoire se prononce donc dans le périmètre de sa saisine sur la base des textes invoqués par les parties et dont il est demandé application.
Sur le trouble manifestement illicite :
En application de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection peut dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La commune de [Localité 6] produit notamment le procès-verbal de constat dressé à sa requête par la sarl Auralaw, huissier de justice, le 14 septembre 2022.
L’huissier a ainsi notamment indiqué que les lieux étaient fermés, qu’un cadenas et une chaîne avaient été mis en place, que la serrure de la porte d’entrée était récente. Un affichage sur la vitre de la porte d’entrée indiquait que les lieux étaient occupés depuis le 2 septembre 2022 par une douzaine de personnes toutes majeures.
Sur le panneau d’affichage, une note indiquait que ce lieu était une résidence, que le fait d’y pénétrer hors cadre procédural se heurtait à un principe d’inviolabilité du domicile et qu’il ne pouvait y avoir d’expulsion sans décision exécutoire du tribunal.
L’huissier n’a pu rencontrer que deux personnes, lesquelles ont refusé de justifier de leur identité.
La boîte aux lettres mentionnait le nom ‘collectif Focus ‘ ainsi que les noms ‘ [J] [P], [T] [R], [Y] [M], Mme [O] [E], M. [S] [A] ‘.
Par ailleurs, ledit ‘ collectif ‘ Focus avait revendiqué son occupation des lieux dans une lettre datée du 28 août 2022 adressée par courriel à la mairie indiquant souhaiter expérimenter des formes de vie dans lesquelles la création artistique et l’existence quotidienne ne feraient qu’un en évoquant également une précarité grandissante.
Dans un mail du 7 septembre 2022, [O] [E] informait l’entreprise de télésurveillance que le bâtiment du bowling était occupé depuis le vendredi précédent, le maintien du système d’alarme activé n’était plus utile.
Aucune demande d’autorisation préalable d’occupation des lieux n’est invoquée.
Si les intimés soutiennent être entrés sans effraction, la cour relève pourtant que le bâtiment était protégé par une alarme active, ce qui implique sa fermeture, et que le 14 septembre 2022, l’huissier de justice avait constaté que la porte d’entrée était munie d’une serrure récente.
L’entrée sans droit ni titre par voie de fait est caractérisée.
Le droit de propriété constitue un droit fondamental à valeur constitutionnelle comme l’ont rappelé tant le Conseil constitutionnel dans sa décision n°81-82 du 16 janvier 1982 que la Cour de cassation.
Il est également reconnu par la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, à travers son premier protocole additionnel.
Par ailleurs, en l’espèce, la commune invoque le risque à la sécurité. Elle produit un arrêté du maire du 26 avril 2022 ordonnant la fermeture de l’établissement dénommé groupement restaurant Le Flore et le Bowling, fondée sur l’avis défavorable formulé le 9 juillet 2019 par la commission communale de sécurité notamment du fait du non fonctionnement de l’alarme incendie et alors que les travaux prescrits n’avaient pas été effectués.
Il ressort de plus des pièces produites par les intimés que les lieux occupés accueillent du public aux fins d’activités sur place et que des associations y stockent du matériel ou des denrées.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimés, le procès-verbal de la commission de sécurité ne concerne pas que le restaurant Le Flore mais aussi le Bowling qu’ils reconnaissent occuper.
De plus, ces lieux, ancien bowling, comportant un accès aux pistes et machinerie.
Si les intimés invoquent avoir sécurisé l’accès, il ressort de la photographie à l’appui de leurs dires l’apposition au niveau des pistes d’une corde et d’un câble muni d’écriteaux ‘ accès interdit ‘.
S’il en ressort une conscience du danger potentiel, l’efficacité du dispositif de sécurité n’est pas probant à partir du moment où les lieux sont ouverts à des tiers.
Ainsi, même si les occupants indiquent avoir aménagé les locaux, disposer de sanitaires et si ils versent des attestations positives établies par des personnes extérieures au collectif mais réalisant des activités ouvertes à des tiers dans les lieux occupés, le trouble manifestement illicite est établi non seulement par l’entrée dans les lieux par voie de fait mais aussi par l’occupation des lieux.
S’y ajoute l’accueil de tiers dans des lieux où la sécurité n’est pas garantie, notamment en cas d’incendie.
Sur la mesure d’expulsion :
La cour doit apprécier si la mesure d’expulsion nécessaire est proportionnée pour mettre fin à ce trouble manifestement illicite. Il doit opérer un contrôle de proportionnalité lorsque des droits de valeur identique entrent en conflit.
En matière d’occupation sans droit ni titre, le droit de propriété entre en conflit avec les exigences posées par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme qui mentionne que ‘ toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ‘.
M. [F] et Mme [U] invoquent la précarité de leur situation.
Pour en justifier M. [F], indiquant être né le 10 août 1991, se contente de produire copie d’une première demande de logement social en date du 27 juin 2023 outre une attestation manuscrite de sa part datée du 1er décembre 2022 dans laquelle il indiquait être animateur en colonie de vacances depuis de nombreuses années, et que depuis trois ans, du fait de la crise sanitaire de nombreux séjours avaient été annulés. Il n’était pas en mesure d’assumer une location et n’avait donc pas d’autre solution que d’occuper un bâtiment inoccupé.
Mme [U], indiquant être née le 1er mai 1999, ne justifie que d’une demande de logement social déposée le 15 juin 2023 et d’une attestation de sa part datée du 2 décembre 2022 indiquant avoir fait des travaux saisonniers depuis la sortie de ses études, être suivie depuis novembre 2021 par la Mission Locale de la Haute-Loire, mais sans être en mesure d’assumer la location d’un appartement.
Les seules pièces produites, par ailleurs non actualisées, n’établissent pas la disproportion de la mesure d’expulsion par rapport non seulement au droit de propriété et du risque à la sécurité notamment en cas d’incendie dans les lieux occupés.
En conséquence, la demande tendant à voir autoriser l’expulsion de ces occupants sans droit ni titre et de tous autres occupants avec le concours de la force publique et d’un huissier de justice, si nécessaire, est la seule mesure de remise en état permettant de mettre fin au trouble manifestement illicite.
Sur les délais :
L’article L.412-1 du Code des procédures civiles d’exécution en sa version invoquée par l’appelant et par les intimés dispose que :
Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du Code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce, l’entrée dans les lieux ayant été réalisée par voie de fait, les délai prévus à l’article L 412-1 et l’article L 412-2 ne peuvent s’appliquer.
L’article L 412-3 en sa version invoquée par l’appelant et par les intimés dispose que :
‘Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions’.
Le premier juge, a, compte tenu de la précarité de la situation des défendeurs de l’absence de solution de relogement dans l’hypothèse de leur expulsion, accordé à M. [F], Mme [U] ainsi qu’à M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E] et M. [S] [A], un délai de neuf mois pour quitter les lieux, soit jusqu’au 26 janvier 2024.
La commune demande l’infirmation de ce délai et seuls M. [F] et Mme [U] demandent de le porter à 24 mois.
La commune invoque l’urgence de procéder à la démolition du bâtiment en invoquant le report du planning de réalisation du projet de démolition afin de finaliser les aménagements du parc François Mitterrand.
Sans méconnaître la difficulté d’assumer financièrement un logement en l’absence de ressources, les seules pièces produites au soutien des occupants ne suffisent pas à établir l’absence de relogement dans des conditions normales.
La cour infirme sur le délai accordé la décision attaquée.
Sur les demandes accessoires :
La cour confirme la décision attaquée sur les dépens, sauf à préciser que les dépens ne comprennent pas les frais relatifs aux procès-verbaux de constat.
La cour confirme également sur la non-application en équité des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, M. [F] et Mme [U] sont condamnés à supporter les dépens de l’appel.
L’équité ne commande pas de faire application à hauteur d’appel des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la commune de [Localité 6].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel de la commune de [Localité 6] recevable,
Statuant dans les limites de l’appel et sur la base des textes en leur version invoquée par les parties,
Confirme la décision attaquée en ce qu’elle a :
constaté que M. [H] [F], Mme [K] [U] M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], M. [S] [A], occupent sans droit ni titre le tènement immobilier (les parcelles cadastrées section CL numéro CL[Cadastre 1], CL[Cadastre 2] et CL[Cadastre 3],) sis [Adresse 4] depuis le deux septembre 2022,
ordonné l’expulsion de M. [H] [F], Mme [K] [U], M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], M. [S] [A], et de tous occupants de leur chef,
dit qu’à défaut pour M. [H] [F], Mme [K] [U], M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], M. [S] [A], d’avoir volontairement quitté le logement, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par la commune de [Localité 6],
rejeté la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’infirme sur les délais et les dépens,
Statuant à nouveau,
Rejette la demande de délais pour quitter les lieux,
Condamne in solidum M. [H] [F], Mme [K] [U], M. [J] [P], Mesdames [T] [R], [Y] [M], [O] [E], M. [S] [A], parties succombant à l’instance, au paiement des entiers dépens par application de l’article 696 du Code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT