Droit du spectacle vivant : 27 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03845

·

·

Droit du spectacle vivant : 27 juillet 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 22/03845
Ce point juridique est utile ?

27 juillet 2023
Cour d’appel d’Aix-en-Provence
RG n°
22/03845

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-1

ARRET SUR RENVOI DE CASSATION

DU 27 JUILLET 2023

N°2023/104

Rôle N° RG 22/03845 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJBOL

Société COM’PLUS

C/

[Y] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Romain CHERFILS

Me Sandra JUSTON

Sur saisine de la cour suite à l’arrêt rendu par la Cour de Cassation le 2 décembre 2021, qui a cassé et annulé partiellement les arrêts rendus les 18 octobre 2018 et 31 janvier 2019 par la Cour d’Appel de Nîmes, statuant sur l’appel du jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 8 mars 2011

DEMANDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Société COM’PLUS, prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL BOULAN-CHERFILS-IMPERATORE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR SUR RENVOI DE CASSATION

Monsieur [Y] [F]

né le 01 Avril 1961 à [Localité 7] (BELGIQUE),

dont le siège social est sis [Adresse 1] BELGIQUE

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,

assisté de Me Jacques ZAZZO, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L’affaire a été débattue le 03 Avril 2023 en audience publique .Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Valérie GERARD, Président a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries devant la cour composée de :

Madame Valérie GERARD, Président de chambre,

Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère

Mme Marie-Amélie VINCENT, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 08 Juin 2023 et prorogé au 27 Juillet 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Juillet 2023

Signé par Madame Valérie GERARD, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

[Y] [F] a exercé les fonctions de directeur artistique et de la création au sein de la société de droit monégasque Com’Plus de 2000 à 2007.

À compter de 2007, il a exercé ses activités de graphiste illustrateur dans le domaine de la publicité sous le nom de Traces design.

Par jugement du 8 mars 2011, le tribunal de grande instance de Grasse a :

– dit que la SA de droit monégasque Com’Plus avait porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de [Y] [F] en reproduisant ses ‘uvres notamment par internet, sans autorisation,

– condamné la SA de droit monégasque Com’Plus à payer à [Y] [F] la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,

– fait interdiction à la société Com’Plus de reproduire et de présenter sur tous supports, notamment par internet, tout ou partie des ‘uvres de [Y] [F], ce, sous astreinte de 500 euros par infraction constatée passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement,

– autorisé [Y] [F] à publier la décision par extraits ou in extenso dans deux journaux ou magazines généralistes ou professionnels de son choix et sur internet, ce, aux frais exclusifs de la SA de droit monégasque Com’Plus sans que le coût total desdites insertions n’excède la somme de 8 000 euros HT,

– débouté la SAM Com’Plus de ses demandes reconventionnelles,

– condamné la SAM Com’Plus aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de la sommation interpellative du 9 septembre 2008 et les frais de constat d’huissier du 29 septembre 2008,

– condamné la SAM Com’Plus à payer à [Y] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Par arrêt du 21 mars 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a confirmé cette décision et condamné la SAM Com’Plus à payer à [Y] [F] la somme de 15 000 euros à titre de complément de dommages et intérêts, la somme de 10 000 euros pour atteinte au nom et celle de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux dépens d’appel.

Par arrêt du 13 novembre 2014, la Cour de cassation, relevant que la cour d’appel avait violé, par fausse application, l’article 9 du code civil s’agissant du principe de la réparation intégrale du préjudice, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 21 mars 2013 mais seulement en ce qu’il a condamné la SAM Com’Plus à verser à [Y] [F] les sommes de 35 000 euros en réparation des atteintes portées à ses droits patrimoniaux et moraux de droit d’auteur et de 10 000 euros pour atteinte au nom et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Nîmes.

Par arrêt 18 octobre 2018, la cour d’appel de Nîmes a :

– réformé le jugement déféré sur la réparation des préjudices patrimonial et moral d’auteur de [Y] [F],

statuant à nouveau,

– condamné la SA Com’Plus à payer à M. [Y] [F] en deniers ou quittances valables les sommes de :

– 80 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial d’auteur,

– 20 000 euros en réparation de son préjudice moral d’auteur,

– déclaré [Y] [F] irrecevable en sa demande de relèvement de l’astreinte,

– débouté les parties de toutes leurs autres demandes,

– condamné la SAM Com’Plus aux dépens et au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

La cour d’appel de Nîmes a, par arrêt du 31 janvier 2019, statuant sur la requête en rectification d’erreur matérielle présentée par [Y] [F], notamment décidé qu’il n’y avait pas lieu à rectification du dispositif de l’arrêt en ce qu’il porte condamnation de la SAM Com’Plus à payer à [Y] [F] la somme de 80 000 euros au titre de son préjudice patrimonial d’auteur mais rectifié la page 8 de l’arrêt en substituant la somme de 80 000 euros à celle de 50 000 euros.

Sur le pourvoi formé par la SA de droit monégasque Com’Plus, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, par arrêt du 2 décembre 2021, a :

– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il dit n’y avoir lieu à rectification du dispositif de l’arrêt en ce qu’il porte condamnation de la SA Com’Plus à payer à [Y] [F] en deniers ou quittances valables « la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial d’auteur » et rectifie en conséquence les motifs de l’arrêt en page en substituant la somme de « 80 000 euros » à celle de « 50 000 euros », l’arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d’appel de Nîmes,

– cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il condamne la société Com’Plus à payer à [Y] [F] en deniers ou quittances valables la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial d’auteur l’arrêt rendu le 18 octobre 2018,

– remis sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ces arrêts et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence.

La SA de droit monégasque Com’Plus a saisi la cour de renvoi le 15 mars 2022.

Par conclusions notifiées et déposées le 3 mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, la SA de droit monégasque Com’Plus demande à la cour de :

– déclarer recevable et dire bien fondée la saisine formée par la société Com’Plus après renvoi de cassation,

– infirmer le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en date du 8 mars 2011 en ce qu’il a condamné la société Com’Plus à payer à M. [F] la somme 20.000 € à titre de dommages et intérêts au titre du préjudice qu’il aurait subi,

statuant à nouveau,

à titre principal :

– déclarer irrecevable la demande de condamnation formulée par M. [F] relativement au « préjudice moral d’auteur »

– surabondamment / subsidiairement, si par impossible la demande n’était pas jugée irrecevable,

– juger que le préjudice patrimonial d’auteur allégué par M. [F] n’est établi ni en son existence ou principe, ni en son montant,

– en conséquence débouter M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre,

– condamner M. [F] à rembourser à la société Com’Plus le montant des dommages et intérêts à lui déjà versés en exécution du jugement du 8 mars 2011 et de l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en date du 21 mars 2013,

à titre infiniment subsidiaire :

– juger que la cour d’appel de Nîmes a, dans le cadre de son arrêt rectificatif en date du 31 décembre 2019, commis une erreur en rectifiant les motifs et non le dispositif, et juger que la rectification devait intervenir au niveau du dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 18 octobre 2018 en substituant la somme de 50.000 € à celle de 80.000 €,

– en conséquence fixer la condamnation objet des débats à 50.000 €,

– condamner M. [F] à rembourser à la société Com’Plus le surplus à lui déjà versé,

en tout état de cause :

– condamner M. [F] à la somme de 7.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Com’Plus, ainsi qu’aux entiers dépens, ceux d’appel distraits au profit de Maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoue Aix-en-Provence, avocat associé, aux offres de droit.

Par conclusions notifiées et déposées le 1er mars 2023, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [Y] [F] demande à la cour de :

– confirmer le jugement rendu le 8 Mars 2011 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse,

et y ajoutant,

– accueillir M. [Y] [F] en son appel incident,

y faisant droit,

– condamner la société de droit monégasque SAM Com’Plus (SCB Bella & Cie Complus) à payer à M. [Y] [F] la somme de 100.000 € en réparation des atteintes portées à son droit patrimonial d’auteur, quitte à parfaire à dire d’expert,

– condamner la société de droit monégasque SAM Com’Plus (SCB Bella & Cie Complus) à payer à M. [Y] [F] la somme de 75.000 € en réparation des atteintes portées à son droit moral d’auteur et à l’atteinte au nom patronymique.

Vu les art. L.331-1-1 et L.331-1-2 du code de la propriété intellectuelle,

– enjoindre à la SAM Com’Plus (SCB Bella & Cie Com’Plus) de faire connaître par attestation visée conforme par un expert-comptable, le chiffre d’affaires réalisé avec les entreprises suivantes : Montalembert, 3,14, Meridien Beach Plazza, Casino de [Localité 4], Office du tourisme d'[Localité 3] [Localité 8], société [Localité 10] Marine, Golf Country Club, société Boutsen Aviation, Groupe 3A Hotels, Le Carre, le Palm Beach, le [V] Forum, la Ville de [Localité 9] pour la Fête des Citrons, société Addax, le Palais de la Méditerranée, pour les exercices de 2008 à 2014 ;

– débouter la SAM Com’Plus (SCB Bella & Cie Com’Plus) de toutes ses demandes, fins et conclusions,

– la condamner au paiement de la somme de 10 000 € sur le fondement des dispositions de l’art 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de Me Sandra Juston de la SCP BTSJ, avocat au Barreau d’Aix en Provence.

MOTIFS

1. Le périmètre de la cassation partielle :

La disposition du jugement du tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Grasse aux termes de laquelle il est dit que la SA de droit monégasque Com’Plus avait porté atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de [Y] [F] en reproduisant ses ‘uvres notamment par internet, sans autorisation, n’a pas été atteinte par la cassation partielle prononcée par l’arrêt de la Première chambre civile de la Cour de cassation du 13 novembre 2014 (pourvoi n°13-20.209), ni a fortiori par celle prononcée par l’arrêt de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation du 21 novembre 2021.

La reconnaissance de l’existence d’une atteinte aux droits moraux et patrimoniaux de [Y] [F] est par conséquent définitive et la SAM Com’Plus n’est pas fondée à solliciter de la cour qu’elle juge que le préjudice patrimonial d’auteur allégué par M. [F] n’est établi ni en son existence ou principe, ni en son montant et qu’elle déboute en conséquence M. [F] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à ce titre.

Cette demande, et celle subséquente de remboursement des sommes déjà versées à [Y] [F], est irrecevable.

2. Sur le montant du préjudice patrimonial subi par M. [Y] [F] :

En application de l’article L. 331-1-3, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :

– 1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;

– 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;

– 3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits.

Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.

La SAM Com’Plus soutient que M. [Y] [F] est défaillant à démontrer l’existence d’un préjudice financier résultant des actes de contrefaçon, qu’il n’y a pas lieu de prendre en compte l’exploitation des créations de M. [F] qui ont pu être faites par les clients de la SAM Com’Plus et qu’en tout état de cause, cette exploitation n’a pas généré de chiffre d’affaires pour elle. Elle ajoute que le préjudice patrimonial d’auteur de M. [F] ne peut s’apprécier qu’au regard de l’atteinte résultant de la reproduction sur le site internet de la SAM Com’Plus de cinq créations.

Sur ce, contrairement à ce que soutient l’appelante, la violation des droits d’auteur n’est pas limitée à la reproduction sur le site www.[05].com des cinq créations sans autorisation et sans mention du nom de M. [F] c’est-à-dire l’hôtel 3.14, le Méridien Beach Plaza, le Méridien ( international) l’office du tourisme de [Localité 9] et la direction du tourisme de [Localité 10] mais est étendue à la reproduction et la représentation sur tout support, de l”uvre créée par M. [F], soit toute ‘uvre créée par celui-ci.

Les premiers juges ont évoqué clairement la création par M. [F] des brochures Boutsen aviation, Groupe 3A hôtels et Star Wellness, la création du logo Le Carré ainsi que la brochure et les annonces presse, la création de la plaquette et des cartes de v’ux de l’office du tourisme d'[Localité 3]-[Localité 8], celle des plaquettes de la société [Localité 10] Marine et des brochures commerciales, flyers et porte-documents dessinés pour l’hôtel Méridien Beach Plazza.

Par ailleurs, la SAM Com’Plus reprochait initialement à M. [F] la reproduction des créations pour l’hôtel Montalembert, l’hôtel 3 .14, l’hôtel le Méridien Beach Plaza, la Direction du tourisme et des congrès d'[Localité 3], le casino de [Localité 4], l’office de tourisme et des congrès d'[Localité 3], la société [Localité 10] Marine, le Golf Country club, la société Boutsen aviation, la fondation Prince [I] de [Localité 10], le groupe 3A hôtels, le restaurant pour le casino [Localité 6], Le Carré, la direction des affaires culturelles de [Localité 10], le Palm Beach, le [V] forum, le restaurant « le 3eme », l’hôtel palais de la Méditerranée, les 4 étoiles de la pinède, la ville de [Localité 9] pour la fête des citrons, le nouveau musée national de [Localité 10] et la société Addax, toutes ‘uvres créées par M. [F] et qu’elle entendait s’approprier.

Elle est dès lors infondée à prétendre que la réparation du préjudice subi par l’intimé devrait se limiter aux cinq créations sur le site Internet www.[05].com en 2008.

Il ressort à l’examen exhaustif des factures adressées au Méridien Beach Plaza de [Localité 10] que les factures visent très souvent les postes « Conception » ou « Création » avec recherche d’un concept créatif, direction artistique, et maquette pour les montants suivants hors-taxes : 110 € pour les annonces presse le 28 juin 2007 et 180 € pour l’annonce presse Map le 25 mars 2007, de 400 € pour Pâques du 28 mars 2007, de 800 € pour la bâche Intempo le 28 mars 2007, de 90 € pour le bandeau recrutement le 28 mars 2007, de 1000 € pour la conception de la brochure Le Carré le 31 janvier 2007, de 120 € pour le Calepin salade le 25 mai 2007, 350 € pour la carte Bar et lunch le 25 mai 2007, 220 € pour la création de cartes de pointage le 29 août 2007, de 120 € pour la création des cartes serviettes le 28 juin 2007, 300 € pour la fiche Cocoon Beach le 31 juillet 2007 et de 1500 € pour la création du flyer de fin d’année 2007 et 500 € pour les cartes de v’ux le 28 décembre 2007, 200 € pour les maquettes habillage Ford-S Max Carré +Intempo Le 31 janvier 2007, 500 € pour le visuel Intempo nouvelle charte le 28 décembre 2007 et pour l’opération Saint-Valentin du 28 février 2007.

Les factures adressées à la direction du tourisme et du Congrès [Localité 10] font apparaître des postes « création », « honoraires de création » correspondant donc à l”uvre de M. [Y] [F], pour des montants HT de 280 €HT pour l’invitation Parcours [O] [L] le 28 juin 2007, de 3000€ pour les dépliants Parcours Princesse [O] le 28 juin 2007, de 3500 € pour la réalisation [Localité 10] Loisirs et [Localité 10] Cruise le 23 décembre 2011 et de 1250,18 euros le 14 octobre 2008.

La réalisation de cartes de v’ux 2013 a été facturée en ce compris les honoraires de conception, l’exécution et la fabrication pour un forfait de 18 800 €, celles de 2014 pour un montant de 21 600 €.

La mise à jour conceptuelle des documents « [Localité 10] loisirs et [Localité 10] Cruise a été facturée le 31 décembre 2012 pour 1050 € et s’y ajoute une note d’honoraires forfaitaires pour recherche de recommandations créatives et frais d’élaboration de maquettes d’un montant de 668,90 € le 18 février 2013.

Pour la fête du citron 2010, 2011 et 2012, il a été facturé chaque année à l’office du tourisme de [Localité 9] un forfait conception, exécution, frais techniques d’un montant de 10 000 € HT.

En ce qui concerne l’Hôtel 3.14, les noms de domaine ont été renouvelés chaque année pour 60 € HT Le 28 février 2007, pour 90 € hors-taxes le 26 mars 2008, le site internet a été développé pour 500 € hors-taxes le 28 octobre 2009 et renouvelé pour un an avec renouvellement des noms de domaine pour 400 € hors-taxes le 26 janvier 2011.

La réalisation de pictos pour l’évènement « de la terre jusqu’au ciel, ma ville est un jardin » été facturé à la ville de [Localité 9] pour la somme de 760 € le 28 juin 2007.

À ces montants purement factuels, doivent également s’ajouter les cessions de droits d’exploitation que n’a pas perçu M. [Y] [F] et pour lesquels la SAM Com’Plus a refusé depuis de nombreuses années de communiquer la moindre pièce.

Au vu de l’examen des factures produites aux débats et rappelant que la somme forfaitaire qui peut être allouée à titre de réparation du préjudice patrimonial doit être supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte, la cour dispose des éléments suffisants, sans qu’il soit besoin d’ordonner une mesure d’expertise, pour fixer le montant du préjudice patrimonial subi par M. [Y] [F] à la somme de 80 000 euros et le jugement déféré est infirmé en ce sens.

La requête en rectification d’erreur matérielle s’agissant du montant du préjudice patrimonial subi par M. [Y] [F], dirigée contre l’arrêt de la cour d’appel de Nîmes du 18 octobre 2018 est par conséquent sans objet.

La SAM Com’Plus qui succombe est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant par arrêt contradictoire,

Infirme le jugement du tribunal de grande instance de Grasse du 8 mars 2011 sur la réparation du préjudice patrimonial subi par M. [Y] [F],

Statuant à nouveau de ce chef,

Condamne la société anonyme de droit monégasque Com’Plus à payer à M. [Y] [F] la somme de 80 000 euros en réparation de son préjudice patrimonial,

Dit sans objet la requête en rectification d’erreur matérielle concernant le montant du préjudice patrimonial subi par M. [Y] [F],

Condamne la société anonyme de droit monégasque Com’Plus aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la société anonyme de droit monégasque Com’Plus à payer à M. [Y] [F] la somme de 10 000 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

 


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x