Contrat de prestation de services déguisé : le Conseil de prud’hommes compétent
Contrat de prestation de services déguisé : le Conseil de prud’hommes compétent
Ce point juridique est utile ?

S’il est vrai que le juge prud’homal n’est pas compétent pour statuer sur la validité ou l’exécution d’un contrat commercial, il n’en demeure pas moins qu’il est matériellement compétent pour apprécier l’existence, d’une part, d’un complément de salaire stipulé dans une convention qui serait improprement dénommée ‘contrat de prestation de service’ et, d’autre part, d’un travail dissimulé en raison de la conclusion d’une telle convention

20 avril 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
20/04139

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 7

ARRET DU 20 AVRIL 2023

(n° , 2 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04139 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAL5

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Juin 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 18/09567

APPELANT

Monsieur [C] [X]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050

INTIMEE

Société EUROPE 1 TELECOMPAGNIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Me Pierre LUBET, avocat au barreau de PARIS, toque : R021

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre, et Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre

Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre

Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller

Greffier, lors des débats : Madame Marie-Charlotte BEHR.

ARRET :

– CONTRADICTOIRE,

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Madame Guillemette MEUNIER, présidente de chambre et par Madame Marie-Charlotte BEHR, Greffière en stage de préaffectation sur poste à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

M. [C] [X] a travaillé pour la société Europe 1 Télécompagnie (ci-après désignée Europe 1) en qualité de chroniqueur et d’animateur.

Des contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs ont ainsi été conclus par les parties pour la période du 30 juin 2003 au 1er juillet 2018.

Les relations de travail ont été soumises à la convention collective nationale de la radiodiffusion.

Entre février 2011 et juillet 2018, M. [X] a animé l’émission’Au coeur de l’Histoire’ diffusée sur l’antenne d’Europe 1 du lundi au vendredi entre 14h et 15h.

A ce titre, il a conclu les contrats de travail à durée déterminée d’usage suivants :

– contrat conclu le 17 février 2011 pour la période du 28 février au 3 juillet 2011,

– contrat conclu le 28 juin 2011 pour la période du 22 août 2011 au 1er juillet 2012,

– contrat conclu le 26 juillet 2012 pour la période du 27 août 2012 au 30 juin 2013,

– contrat conclu le 5 juin 2013 pour la période du 1er au 12 juillet 2013,

– contrat conclu le 26 août 2013 pour la période du 26 août 2013 au 13 juillet 2014,

– contrat conclu le 17 juillet 2014 pour la période du 25 août 2014 au 12 juillet 2015,

– contrat conclu le 18 juin 2015 pour la période du 24 août 2015 au 10 juillet 2016,

– contrat conclu le 22 août 2016 pour la période du 22 août 2016 au 9 juillet 2017,

– contrat conclu le 2 août 2017 pour la période du 28 août 2017 au 1er juillet 2018.

En sus de ces contrats de travail, M. [X] et Europe 1 ont conclu à compter de septembre 2013 les contrats de prestation de service suivants :

– contrat conclu le 1er septembre 2013 pour la période du 26 août 2013 au 13 juillet 2014,

– contrat conclu le 17 juillet 2014 pour la période du 25 août 2014 au 12 juillet 2015,

– contrat conclu le 11 juin 2015 pour la période du 24 août 2015 au 10 juillet 2016,

– contrat conclu le 18 juillet 2016 pour la période du 22 août 2016 au 9 juillet 2017,

– contrat conclu le 18 octobre 2017 pour la période du 28 août 2017 au 1er juillet 2018.

Au titre de ces contrats de prestation de service, M. [X] s’est engagé à l’égard d’Europe 1 à fournir des prestations de recherche documentaire pour les besoins de l’émission ‘Au coeur de l’Histoire’ en contrepartie d’une somme forfaitaire mensuelle.

Par courriel du 29 juin 2018, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l’employeur l’a rétrogradé en :

– substituant une émission programmée le samedi et le dimanche à son émission’Au coeur de l’Histoire’ programmée du lundi au vendredi,

– diminuant sa rémunération.

Sollicitant notamment la requalification de la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [X] a saisi le 14 décembre 2018 le conseil de prud’hommes de Paris aux fins d’obtenir la condamnation d’Europe 1 à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Par jugement du 15 juin 2020, le conseil de prud’hommes :

– s’est déclaré incompétent sur le contrat de prestation de service au profit du tribunal de commerce de Paris,

– a débouté M. [X] de ses demandes,

– a débouté Europe 1 de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– a condamné M. [X] aux entiers dépens.

Le 8 juillet 2020, M. [X] a interjeté appel du jugement.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 30 septembre 2020, il demande à la cour de :

Infirmer le jugement

Constater la violation par Europe 1 de ses obligations légales et contractuelles à son égard,

En conséquence, infirmer le jugement déféré et :

Requalifier les contrats à durée déterminée successifs conclus entre les parties en un contrat à durée indéterminée unique,

Dire et juger qu’il était bien fondé à prendre acte de la rupture de sa relation contractuelle avec Europe 1 aux torts de cette dernière,

Constater qu’Europe 1 s’est rendue coupable de travail dissimulé, en lui versant une partie de son salaire via des contrats de prestation de services,

Sur le plan indemnitaire :

Condamner Europe 1 à lui verser les sommes suivantes :

– 76.620 euros à titre d’indemnité de requalification,

– 77.682 euros à titre d’indemnité de précarité,

– 153.240 euros à titre d’indemnité forfaitaire liée au travail dissimulé,

– 306.480 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement infondé,

– 51.080 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 5.108 euros au titre des congés payés afférents,

– 106.416,66 euros à titre d’indemnité de licenciement,

– 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Ordonner l’exécution provisoire,

Ordonner la capitalisation des intérêts légaux,

Condamner Europe 1 aux entiers dépens.

Selon ses conclusions transmises par la voie électronique le 23 décembre 2020, Europe 1 demande à la cour de:

Déclarer M. [X] mal fondé en son appel,

Confirmer le jugement,

Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé la juridiction prud’homale matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris s’agissant des demandes relatives au contrat de prestation de services et au prétendu travail dissimulé,

Dire que la rupture des relations contractuelles, quelle que soit leur nature, intervenue à l’initiative de M. [X] s’analyse en une démission,

Dire, en tout état de cause, que les contrats à durée déterminée d’usage conclus entre elle et M. [X] étaient valables,

En conséquence,

Rejeter la demande de requalification du contrat de travail de M. [X] en un contrat à durée indéterminée,

Débouter M. [X] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,

A titre subsidiaire :

Fixer le salaire de référence de M. [X] à 16.300 euros bruts mensuels,

Limiter le montant des dommages-intérêts et autres indemnités au titre de la rupture du contrat de travail à plus juste proportion compte tenu de l’absence de préjudice et sur la base d’un salaire mensuel de 16.300 euros,

Rejeter l’ensemble des autres demandes de M. [X],

En tout état de cause,

Condamner M. [X] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.

L’instruction a été déclarée close le 16 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la requalification des contrats à durée déterminée d’usage en contrat à durée indéterminée :

Au préalable, il ressort des éléments produits que M. [X] a été engagé par contrats de travail à durée déterminée d’usage sucessifs pour animer des émissions consacrées à l’Histoire pour les périodes suivantes :

– du 30 juin 2003 au 24 août 2003 (pièce 3 employeur),

– du 25 août 2003 au 2 juillet 2004 (pièce 4 employeur),

– du 26 juillet au 29 août 2004 (pièce 5 employeur),

– du 30 août 2004 au 3 juillet 2005 (pièce 6 employeur),

-du 29 août 2005 au 2 juillet 2006 (pièce 7 employeur),

– du 3 juillet au 27 août 2006 (pièce 8 employeur),

– du 28 août 2006 au 1er juillet 2007 (pièce 9 employeur),

– du 2 juillet 2007 au 2 septembre 2007 (pièce 10 employeur),

– du 30 juin au 24 août 2008 (pièce 11 employeur),

– du 25 août 2008 au 5 juillet 2009 (pièce 12 employeur),

– du 4 au 26 juillet 2009, du 27 juillet au 21 août 2009 et du 11 juillet au 23 août 2009 (pièce 13 employeur),

– du 24 août 2009 au 4 juillet 2010 (pièce 14 employeur),

-du 5 juillet au 22 août 2010 (pièce 15 employeur),

– du 23 août 2010 au 3 juillet 2011 (pièce 16 employeur),

– du 23 février au 3 juillet 2011 (pièce 17 employeur),

– du 22 août 2011 au 1er juillet 2012 (pièce 18 employeur),

– du 27 août 2012 au 30 juin 2013 (pièce 19 employeur),

– du 1er au 12 juillet 2013 (pièce 20 employeur),

– du 26 août 2013 au 13 juillet 2014 (pièce 21 employeur),

– du 14 juillet au 24 août 2014 (pièce 22 employeur),

– du 24 août 2014 au 12 juillet 2015 (pièce 23 employeur),

– du 24 août 2015 au 10 juillet 2016 (pièce 24 employeur),

– du 22 août 2016 au 9 juillet 2017 (pièce 25 employeur),

– du 28 août 2017 au 1er juillet 2018 (pièce 26 employeur).

M. [X] fait valoir qu’il a été en charge en tant qu’animateur d’émissions au sein de l’antenne Europe 1 pendant près de 15 ans et que son emploi était par conséquent lié à l’activité normale et permanente de la chaîne de radio.

En défense, Europe 1 soutient au contraire que l’emploi de M. [X] dépendait du maintien de ses émissions et que les dispositions légales et conventionnelles applicables à la profession d’animateur permettent la conclusion de contrats de travail à durée déterminée d’usage.

Selon l’article L. 1242-1 du code du travail, un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

Si l’article L.1242-2 du code du travail permet de recourir à des contrats à durée déterminée dits d’usage dans certains secteurs d’activité définis par décret, pour des emplois pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois et notamment dans les secteurs du spectacle, de l’audiovisuel ou de la production cinématographique, le recours à l’utilisation de ces contrats doit être justifié par des raisons objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi concerné.

En l’occurrence, Europe 1, qui a employé M. [X], exerce son activité dans le secteur de l’audiovisuel, lequel est mentionné par l’article D. 1242-1 du code du travail comme secteur dans lequel des contrats à durée déterminée d’usage peuvent être conclus. Pour autant, s’agissant des raisons objectives, Europe 1 ne produit aucun élément susceptible de démontrer le caractère temporaire des fonctions occupées par le salarié et il apparaît au contraire que celui-ci a travaillé pour la société régulièrement et quasiment tous les mois entre 2003 et 2018 en tant qu’animateur et chroniqueur, M. [X] ayant en outre animé de manière continue entre 2011 et juillet 2018 l’émission ‘Au coeur de l’Histoire’ pour l’antenne Europe 1. En outre, l’activité même d’Europe 1 consiste à diffuser sur ses stations des programmes tout au long de l’année, qu’ils soient maintenus ou renouvelés au fil des saisons. Ainsi, les emplois occupés par le salarié relevaient manifestement de l’activité permanente et durable de l’entreprise.

Il découle de ces observations que la relation contractuelle doit être requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée à compter du 30 juin 2003.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de cette demande de requalification.

Sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé :

Au préalable, il est rappelé qu’entre février 2011 et juillet 2018, M. [X] a animé l’émission quotidienne ‘Au coeur de l’Histoire’, diffusée sur l’antenne d’Europe 1 du lundi au vendredi entre 14h et 15h.

A ce titre, il a conclu les contrats de travail à durée déterminée d’usage successifs suivants :

– contrat conclu le 17 février 2011 pour la période du 28 février au 3 juillet 2011,

– contrat conclu le 28 juin 2011 pour la période du 22 août 2011 au 1er juillet 2012,

– contrat conclu le 26 juillet 2012 pour la période du 27 août 2012 au 30 juin 2013,

– contrat conclu le 5 juin 2013 pour la période du 1er au 12 juillet 2013,

– contrat conclu le 26 août 2013 pour la période du 26 août 2013 au 13 juillet 2014,

– contrat conclu le 17 juillet 2014 pour la période du 25 août 2014 au 12 juillet 2015,

– contrat conclu le 18 juin 2015 pour la période du 24 août 2015 au 10 juillet 2016,

– contrat conclu le 22 août 2016 pour la période du 22 août 2016 au 9 juillet 2017,

– contrat conclu le 2 août 2017 pour la période du 28 août 2017 au 1er juillet 2018.

En sus de ces contrats de travail, M. [X] et Europe 1 ont conclu à compter de septembre 2013 les contrats de prestation de service suivants :

– contrat conclu le 1er septembre 2013 pour la période du 26 août 2013 au 13 juillet 2014,

– contrat conclu le 17 juillet 2014 pour la période du 25 août 2014 au 12 juillet 2015,

– contrat conclu le 11 juin 2015 pour la période du 24 août 2015 au 10 juillet 2016,

– contrat conclu le 18 juillet 2016 pour la période du 22 août 2016 au 9 juillet 2017,

– contrat conclu le 18 octobre 2017 pour la période du 28 août 2017 au 1er juillet 2018.

Dans ses dernières écritures (p.26-27 et 32), M. [X] soutient que dans le cadre de son activité salariée d’animateur de l’émission ‘Au coeur de l’Histoire’, l’employeur lui a versé une rémunération comportant, d’une part, le salaire stipulé au contrat de travail et, d’autre part, les montants stipulés dans les contrats de prestation de service représentant près d’un tiers de sa rémunération totale. Il soutient que les prestations de service correspondaient en réalité à des prestations qu’il devait déjà exécuter dans le cadre du contrat de travail et qu’il n’a jamais communiqué à l’employeur le dossier documentaire mentionné dans les contrats de prestation de service. Il expose que les contrats de prestation de service s’inscrivent dans le prolongement de la relation de travail. Il expose que la conclusion des contrats de prestation de service avaient pour seul but de permettre à Europe 1 de minorer ses obligations déclaratives et de paiement des cotisations sociales et sollicite ainsi la somme de 153.240 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.

En défense, l’employeur sollicite, tout d’abord, la confirmation du jugement en ce qu’il s’est déclaré incompétent pour statuer sur la demande relative à une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé fondée sur l’exécution d’un contrat de prestation de service qui relève de la compétence matérielle du tribunal de commerce. Il sollicite ensuite le débouté de la demande indemnitaire de M. [X] considérant que le contrat de prestation de service est distinct du contrat de travail, que l’appelant a conclu le premier en tant que travailleur indépendant et qu’il ne renverse pas la présomption de non-salariat attachée à ce contrat commercial.

* Sur l’exception d’incompétence :

Au préalable, il ressort du dispositif des dernières écritures d’Europe 1 que cette société n’a soulevé aucune exception d’incompétence, se bornant à demander à la cour de ‘confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé la juridiction prud’homale matériellement incompétente au profit du tribunal de commerce de Paris s’agissant des demandes relatives au contrat de prestation de service et au prétendu travail dissimulé’.

En premier lieu, la cour constate qu’aucune demande n’est formulée par l’appelant en exécution des contrats de prestation de service, le salarié n’invoquant ces contrats que dans le cadre de sa demande indemnitaire au titre du travail dissimulé.

En deuxième lieu, il ressort du dispositif de la décision attaquée que le conseil de prud’hommes a dit : ‘Sur le contrat de prestation de service, se déclare incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris’ (sans autre précision). Cependant, cette déclaration d’incompétence apparaît sans portée réelle puisque, d’une part, il ressort des termes du jugement qu’aucune demande pécuniaire fondée sur l’exécution des contrats de prestation de service n’était présentée au juge de première instance et, d’autre part, il ressort des motifs et du dispositif de la décision attaquée que le conseil de prud’hommes a statué au fond sur la demande indemnitaire au titre du travail dissimulé. Par suite, contrairement à ce qu’énonce l’employeur dans la partie discussion et dans le dispositif de ses écritures, le conseil de prud’hommes ne s’est nullement déclaré incompétent pour examiner le bien-fondé de la demande formulée devant lui par M. [X] au titre du travail dissimulé. Dès lors, la demande de confirmation du jugement sur ce point ne peut avoir ni pour objet ni pour effet d’empêcher l’examen au fond de la demande pécuniaire présentée par l’appelant à ce titre.

En troisième et dernier lieu, comme il a été dit précédemment, la cour n’est saisie par le dispositif des dernières conclusions d’Europe 1 d’aucune nouvelle exception d’incompétence.

Il résulte de ce qui précède qu’aucune exception d’incompétence susceptible d’empêcher l’examen au fond de la demande indemnitaire de M. [X] n’est présentée à la cour.

Au surplus, selon l’article L. 1411-1 du code du travail, le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti.

Selon l’article 12 du code de procédure civile, le juge doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

Il ressort des écritures des parties que M. [X] sollicite le versement d’une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé au motif que le contrat de prestation de service s’analyse en une prolongation de sa relation de travail avec Europe 1 et que la rémunération qu’elle comporte constitue en réalité un élément de son salaire et non la contrepartie d’une prestation de service réalisée en tant que travailleur indépendant. S’il est vrai que le juge prud’homal n’est pas compétent pour statuer sur la validité ou l’exécution d’un contrat commercial, il n’en demeure pas moins qu’il est matériellement compétent pour apprécier l’existence, d’une part, d’un complément de salaire stipulé dans une convention qui serait improprement dénommée ‘contrat de prestation de service’ et, d’autre part, d’un travail dissimulé en raison de la conclusion d’une telle convention.

* Sur le bien-fondé de la demande :

Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 (dissimulation d’activité) ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

L’article L. 8221-5 du code du travail dispose qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.

Il est constant que la dissimulation d’emploi salarié est constituée dès lors que l’employeur se soustrait intentionnellement à la déclaration préalable d’embauche ou à la remise de bulletins de salaire ou encore lorsqu’il omet sur le bulletin de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué. Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.

En premier lieu, il n’est ni allégué ni justifié par M. [X] que les obligations déclaratives au titre des contrats de travail à durée déterminée successifs n’ont pas été exécutées par l’employeur. Dès lors, l’indemnitaire forfaitaire sollicitée au titre du travail dissimulé ne peut être fondée sur l’inexécution de ces obligations.

En second lieu, aux termes de l’article L. 8221-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, sont présumées ne pas être liées avec le donneur d’ordres par un contrat de travail dans l’exécution de l’activité donnant lieu à immatriculation ou inscription sur les registres que ce texte énumère, notamment les personnes sous le statut d’auto-entrepreneur. Toutefois, l’existence d’un contrat de travail peut être établi lorsque ces personnes fournissent directement ou par une personne interposée des prestations à un donneur d’ordre dans des conditions qui les placent dans un lien de subordination juridique permanente à l’égard de celui-ci.

L’existence d’une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu’elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l’activité du travailleur. Il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail de rapporter la preuve qu’il exécute une prestation de travail en contrepartie d’une rémunération sous la subordination juridique de l’employeur. Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

En l’espèce, il ressort des éléments produits que M. [X] a conclu les contrats de prestation de service litigieux en tant que travailleur indépendant et sous le numéro SIRET 497 969 485 00018 et qu’il a été rémunéré à ce titre sur présentation de factures comportant également son immatriculation en tant qu’auto-entrepreneur. Par suite, M. [X] est soumis, dans le cadre de ces contrats, à la présomption de non-salariat prévue par les dispositions de l’article L. 8221-6 du code du travail précité.

Afin de renverser cette présomption de non-salariat, M. [X] soutient que les contrats de prestation de service sont confondus dans la relation de travail matérialisée par les contrats de travail à durée déterminée sucessifs.

Certes, il ressort de l’examen des pièces contractuelles produites que les contrats de travail et les contrats de prestation de service ont la même période d’exécution et ont été tous deux conclus dans le cadre de l’émission ‘Au coeur de l’Histoire’.

Toutefois, si les contrats de travail ont confié à M. [X] la réalisation d’une prestation d’animateur (sans autre précision), il ressort des stipulations des contrats de prestation de service litigieux que l’appelant s’est engagé à ‘apporter à la société son savoir faire-faire, ses conseils et son assistance dans le cadre des prestations suivantes (les ‘prestations’) : réalisation de toutes recherches documentaires nécessaires pour chacune des émissions ‘Au coeur de l’Histoire’ diffusées sur Europe 1 durant la saison radiophonique qui seront remises à la société sous forme d’un dossier correspondant à chaque émission dans des délais compatibles avec la préparation et la diffusion de chaque émission’.

Or, il n’est nullement justifié au regard des pièces produites que les tâches liées au contrat de prestation de service et qui portent, selon les termes des stipulations précitées, sur la préparation de l’émission étaient également incluses dans les prestations salariales, celles-ci ne portant, comme il a été dit, que sur l’animation de l’émission sans autre précision.

Si Europe 1 reconnaît ne jamais avoir sollicité le dossier documentaire stipulé au contrat de travail en raison de la confiance qu’il plaçait en M. [X] et du bon déroulé de l’émission animée par ce dernier, ce seul élément ne peut suffire à renverser la présomption de non-salariat susmentionnée.

Dès lors, il ressort des développements précédents que M. [X] :

– a conclu les contrats de prestation de service litigieux en tant qu’auto-entrepreneur,

– a sollicité le paiement de ses prestations en émettant des factures auprès d’Europe 1 en tant qu’auto-entrepreneur,

– n’établit pas que les prestations devant être réalisées au titre du contrat de prestation de service sont incluses dans les prestations salariales couvertes par les contrats de travail d’usage susmentionnés,

– ne renverse pas la présomption de non-salariat attachée aux prestations réalisées au titre des contrats de prestation de service précités.

Il s’en déduit qu’il n’est nullement établi que la contrepartie financière devant être versée à M. [X] au titre des contrats de prestation de service peut s’analyser en un salaire ou un complément de salaire.

Par suite, la demande indemnitaire formulée par l’appelant ne peut prospérer puisque celle-ci est uniquement fondée sur la dissimulation par Europe 1 de cette contrepartie financière.

Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de cette demande pécuniaire.

Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :

Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission.

Pour que la rupture produise les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, les faits invoqués par le salarié doivent non seulement être établis par le salarié, sur qui pèse la charge de la preuve, mais constituer, pris dans leur ensemble, des manquements suffisamment graves pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail.

L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige. Le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.

La mise en oeuvre du régime de la modification du contrat de travail suppose une décision de l’employeur : la simple proposition de modification et la simple éventualité d’une modification évoquée par l’employeur ne saurait être invoquée par le salarié pour refuser de travailler ou pour prendre acte d’une rupture du contrat de travail.

Il est constant que par courriel du 29 juin 2018, M. [X] a pris acte de la rupture de son contrat de travail au motif que l’employeur l’a rétrogradé en :

– substituant une émission programmée le samedi et le dimanche à son émission’Au coeur de l’Histoire’ programmée du lundi au vendredi,

– diminuant sa rémunération.

En premier lieu, le salarié soutient dans la partie discussion de ses écritures (p.29) que l’employeur lui a notifié sa décision de programmer sa nouvelle émission le samedi et le dimanche de 13h à 14h dans un courriel du 20 juin 2018 alors que son émission ‘Au coeur de l’Histoire’ était programmée du lundi au vendredi de 14h à 15h. Il en déduit qu’Europe 1 l’a rétrogradé.

A l’appui de ses allégations, le salarié produit le courriel litigieux du 20 juin 2018 (pièce 32) adressé par M. [D] vice-président d’Europe 1 à M. [X] et qui est ainsi rédigé :

‘Pour faire suite à ton mail et aller à l’essentiel car nous sommes fin juin, je te propose (en plus des autres collaborations envisagées) d’incarner la tranche 13h/14h du samedi et du dimanche pour la saison 2018/2019.

A titre d’information, l’audience du 13h/14h du samedi est bien plus importante que le 14h/15h de la semaine. Cette proposition ne constitue donc en aucun cas une rétrogradation, une mise à l’écart, encore moins un geste de défiance à l’égard de ton travail et celui de l’équipe qui prépare ton émission.

Pour info, Europe 1 séduit 444.000 auditeurs le samedi entre 13h et 14h contre 334.000 du lundi au vendredi (+33%). La part d’audience de l’émission s’élève à 5,1% le samedi contre 3,8% en semaine.

Si nous nous entendons rapidement sur cette proposition, je serai personnellement garant d’une communication positive sur ce choix d’antenne qui reflètera la confiance renouvelée entre [C] [X] , Europe 1 et ses auditeurs’.

Or, comme le soutient l’employeur, il ressort de ce courriel adressé au salarié avant le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, à savoir le 1er juillet 2018, que l’employeur n’a fait à M. [X] qu’une simple proposition de modification de ses conditions de travail et qu’il n’a ainsi pas pris la décision ferme de rétrogradation alléguée par l’appelant.

Par suite, M. [X] ne pouvait fonder sa prise d’acte sur ce courriel.

En second lieu, M. [X] soutient que l’employeur lui a imposé une baisse de sa rémunération qui était, selon lui, d’un montant mensuel brut de 25.540 euros comprenant, selon les bulletins de paye produits et les écritures des parties, un salaire versé par Europe 1 au titre des contrats de travail d’un montant mensuel brut de 16.300 euros et, pour le reste, la somme perçue mensuellement au titre des contrats de prestation de service.

Cependant, il ressort des développements précédents, que les sommes perçues au titre des contrats de prestation de service ne peuvent s’analyser en un complément de salaire.

Dès lors, la rémunération mensuelle brute de M. [X] doit être fixée à la somme de 16.300 euros.

En troisième et dernier lieu, le salarié soutient dans la partie discussion de ses écritures (p.30) que l’employeur a pris la décision de baisser sa rémunération par deux courriels qui lui ont été respectivement adressés les 3 et 28 juin 2018.

A l’appui de ses allégations, M. [X] produit :

– un courriel du 3 juin 2018 (pièce 30) par lequel M. [D] écrit à M. [X] : ‘Au cours de notre rendez-vous du mercredi 30 mai, je t’ai informé que nous envisagions de ne pas reconduire à la rentrée prochaine la diffusion quotidienne d”Au coeur de l’Histoire’ du lundi au vendredi sur l’antenne d’Europe 1 et que nous réfléchissions à te proposer de présenter une nouvelle émission le week-end. Tout en rappelant le fort attachement du public à cette émission, tu m’as dit toutefois accepter cette décision qui t’offrirait en outre l’opportunité -si nous trouvions un accord de principe- de répondre favorablement à de nouvelles sollicitations en provenance d’un groupe média concurrent. Nous avons également évoqué la poursuite des projets de podcasts originaux qui s’annoncent en tous points féconds pour toi, ton équipe et Europe 1. Je souhaite par ailleurs que tu puisses rester notre expert histoire et ainsi intervenir notamment lors de la couverture de commémorations.

Au terme de notre entretien, nous avons enfin convenu de réfléchir à deux nouveaux concepts d’émissions présentées par toi que les auditeurs d’Europe 1 pourraient retrouver à l’antenne dès la rentrée les samedis et dimanches. A la question de l’horaire de programmation, je t’ai répondu qu’à ce stade de la réflexion sur la grille de rentrée, nous envisagions de programmer en début d’après-midi, à l’heure où les auditeurs d’Europe 1 écoutent aujourd’hui ‘Au coeur de l’Histoire’. Concernant ce dernier point, tu m’as indiqué lors de notre conversation téléphonique de cet après-midi que tu n’accepterais de participer à la rentrée sur Europe 1 qu’à condition d’être programmé chaque samedi à 10h sur l’antenne’.

– un courriel du 28 juin 2018 (pièce 35) par lequel M. [D] a écrit à M. [X] : ‘Je fais suite à notre conversation de ce jour et te confirme par écrit notre proposition. J’insiste sur notre volonté collective et mon souhait personnel que tu continues de faire partie de l’équipe d’Europe 1. Nous comptons sur toi pour l’avenir et je te propose une collaboration en CDI afin que tu ne sois plus lié contractuellement à la grille mais que tu fasses partie des équipes permanentes d’Europe 1. La rémunération que nous te proposons est de 150 Keuros bruts/an sur 13 mois. Dans l’attente de ton retour que je souhaite positif’.

Or, comme le soutient l’employeur, il ressort de ces deux courriels adressés au salarié avant le terme du dernier contrat de travail à durée déterminée, à savoir le 1er juillet 2018, qu’Europe 1n’a fait au salarié qu’une simple proposition de rémunération. Si celle-ci portait le salaire mensuel brut de ce dernier à la somme de 12.500 euros (150.000/12) soit une baisse par rapport à sa rémunération mensuelle brute de 16.300 euros, il n’en demeure pas que ces courriels n’établissent pas une décision ferme de l’employeur sur ce point et ne caractérisent donc pas la rétrogradation alléguée par l’appelant.

Par suite, M. [X] ne pouvait fonder sa prise d’acte sur ces courriels.

Il se déduit de ce qui précéde que l’employeur n’a pris aucune décision ferme de rétrogradation à l’encontre de l’appelant. Dès lors, ce dernier ne pouvait se fonder sur celle-ci pour justifier sa prise d’acte. Par suite, celle-ci produit les effets d’une démission. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [X] de ses demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement infondé, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement.

Sur l’indemnité de requalification :

Le salarié demande la somme de 76.620 euros à ce titre en se fondant sur un salaire mensuel moyen brut de 25.540 euros.

L’employeur conclut au débouté de cette demande.

Selon l’article L. 1452-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes est saisi d’une demande de requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine. Lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.

Il ressort des développements précédents que :

– la relation contractuelle a été requalifiée par la cour en contrat de travail à durée indéterminée,

– le salaire mensuel brut de M. [X] a été fixé par la cour à la somme de 16.300 euros.

Par suite, l’employeur est redevable à l’égard du salarié d’une indemnité de requalification déterminée à partir d’un salaire mensuel brut de ce montant.

Compte tenu de ces éléments, il sera accordé à M. [X] la somme de 20.000 euros à titre d’indemnité de requalification.

Le jugement sera infirmé en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.

Sur l’indemnité de précarité :

M. [X] sollicite la somme de 77.682 euros d’indemnité de précarité au titre de la période d’août 2015 à octobre 2018 et sur le fondement de l’article L. 1243-8 du code du travail.

En défense, l’employeur s’oppose à ce demande en soutenant que les contrats de travail à durée déterminée d’usage conclus sur la période concernée par la demande indemnitaire ne bénéficiaient pas de l’indemnité de précarité conformément aux dispositions de l’article L. 1243-10 du code du travail.

Lorsqu’à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, la relation contractuelle de travail ne se poursuit pas par un contrat à durée indéterminée, l’article L. 1243-8 du code du travail prévoit le paiement au salarié d’une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation.

Toutefois, selon les termes de l’article L.1243-10 du code du travail, l’indemnité de fin de contrat n’est pas due ‘1° Lorsque le contrat est conclu au titre du 3° de l’article L.1242-2 ou de l’article L. 1242-3, sauf dispositions conventionnelles plus favorables’.

En l’espèce, aucune disposition conventionnelle ne prévoit le versement d’une telle indemnité.

Il ressort des contrats à durée déterminée d’usage produits sur la période concernée que ceux-ci relèvent du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail puisqu’ils concernent des ’emplois pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois’.

Dès lors, M. [X] sera débouté de sa demande indemnitaire et le jugement sera ainsi confirmé sur ce point.

Sur les demandes accessoires :

Europe 1 qui succombe partiellement est condamnée à verser à M. [X] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel.

La société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.

Le pourvoi en cassation n’étant pas suspensif d’exécution conformément à l’article 579 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer l’exécution provisoire du présent arrêt comme le demande l’appelant dans le dispositif de ses conclusions.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en ce qu’il a :

– débouté M. [C] [X] de ses demandes au titre de l’indemnité de requalification, de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens,

– condamné M. [C] [X] aux dépens,

– débouté M. [C] [X] de sa demande de requalification de ses contrats à durée déterminée d’usage successifs en contrat à durée indéterminée,

CONFIRME le jugement pour le surplus,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :

REQUALIFIE les contrats de travail à durée déterminée successifs conclus entre M. [C] [X] et la société Europe 1Télécompagnie en contrat à durée indéterminée,

DIT que la prise d’acte de rupture du contrat de travail survenue le 29 juin 2018 produit les effets d’une démission,

CONDAMNE la société Europe 1Télécompagnie à verser à M. [C] [X] les sommes suivantes :

– 20.000 euros au titre de l’indemnité de requalification,

– 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d’appel,

DIT que les créances indemnitaires porteront intérêts à compter de la décision qui les ordonne,

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,

MET les dépens de première instance et d’appel à la charge de la société Europe 1 Télécompagnie.

La greffière, La Présidente.

 


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