Droit du Numérique : Tribunal administratif de Grenoble, 1ère Chambre, 15 mars 2023, 2004296

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Droit du Numérique : Tribunal administratif de Grenoble, 1ère Chambre, 15 mars 2023, 2004296

d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques,

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 28 juillet 2020 et le 30 juin 2021, l’association France Nature Environnement Isère, représentée par le président en exercice de son conseil d’administration, demande au tribunal :

1°) d’annuler la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant que :

– il supprime les espaces boisés classés institués sur les parcelles numéros 68, 69, 76, 356, 370, 355, 351, 350, 384, 349, 334, 430, 429, 332 et 331 situées sur la commune de Burcin ;

– il supprime des espaces boisés classés ” à grande échelle ” sur le territoire intercommunal notamment sur les communes d’Izeaux et de Flachères ;

– il écarte tous les massifs boisés privés de plus de 4 hectares de la protection en espaces boisés classés’;

– il permet l’extension de la zone commerciale Bièvre-Dauphiné sur la commune d’Apprieu ;

2°) d’enjoindre à la communauté de communes Bièvre Est d’élaborer sans délai les nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation, notamment en modifiant le zonage des parcelles permettant l’extension de la zone commerciale Bièvre-Dauphiné et en procédant au classement en espace boisé classé de certaines parcelles ;

3°) de prononcer une astreinte de 150 euros par jour de retard, s’il n’est pas justifié de l’élaboration des nouvelles dispositions du plan applicables à la partie du territoire communal concernée par l’annulation, dans un délai de six mois ‘à compter de la décision du tribunal administratif ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bièvre Est une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

– la suppression d’espaces boisés classés (EBC), sur de nombreuses parcelles inscrites en réservoir de biodiversité, ne procède pas de l’enquête publique et modifie l’économie générale du projet en méconnaissance de l’article L.153-21 du code de l’urbanisme ;

– le déclassement à très grande échelle des EBC sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes, comme par exemple au sud de la commune de Flachères et au sud de la commune d’Izeaux, n’a pas été étudié par l’évaluation environnementale qui est insuffisante ;

– la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a commis une erreur de droit en décidant de ne pas classer en espaces boisés classés l’ensemble des boisements privés de plus de 4 ha au motif erroné que l’autorisation de défrichement prévue au titre de l’article L. 341-3 du code forestier garantit la même protection que le classement prévu à l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme ;

– cette erreur de droit a causé une erreur manifeste d’appréciation sur la situation des boisements de plus de 4 ha ;

– la CCBE a commis une erreur manifeste d’appréciation en déclassant les EBC sur les parcelles n°68, 69, 76, 356, 370, 355, 351, 350, 384, 349, 334, 430, 429, 332, 331 de la commune de Burcin à la suite de la demande non justifiée de RTE ;

– l’extension de la zone commerciale de Bièvre-Dauphiné méconnait les principes énoncés à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme ;

– cette extension est incompatible avec l’exception prévue le schéma de cohérence territorial de la grande région de Grenoble ;

– elle est également incohérente avec le projet d’aménagement et de développement.

Par un mémoire en défense enregistré le 18 mai 2021, la communauté de communes Bièvre Est, représentée par Me Fessler, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de de l’association France Nature Environnement Isère la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un courrier du 26 janvier 2023, le tribunal a informé les parties, en application de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme, qu’il envisageait de surseoir à statuer et les a invitées à présenter leurs observations.

Des observations, enregistrées le 31 janvier 2023, ont été présentées par Me Fessler pour la communauté de Communes Bièvre Est.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de l’urbanisme ;

– le code de l’énergie ;

– le code général des collectivités territoriales ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. A,

– les conclusions de Mme Beytout, rapporteure publique,

– et les observations de Mme B, représentant France Nature Environnement Isère et de Me Fessler représentant la communauté de communes Bièvre Est.

Une note en délibéré présentée par France Nature Environnement Isère a été enregistrée le 7 février 2023.

Considérant ce qui suit

:

1. L’association France Nature Environnement Isère demande l’annulation de la délibération du 16 décembre 2019 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Bièvre Est (CCBE) a approuvé le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) en tant que, en premier lieu, il procède au déclassement, à la demande du Réseau de transport d’électricité, d’espaces boisés classés situées sur certaines parcelles de la commune de Burcin, en deuxième lieu, qu’il déclasse ” à grande échelle ” des espaces boisés classés sur le territoire intercommunal notamment sur les commune d’Izeaux et de Flachères, en troisième lieu, en tant qu’il écarte systématiquement les massifs boisés privés de plus de 4 ha du classement en espace boisé classé et, en quatrième et en dernier lieu, en tant qu’il autorise l’extension de la zone commerciale Bièvre-Dauphiné sur la commune d’Apprieu.

Sur les conclusions d’annulation :

En ce qui concerne les modifications du projet après l’enquête publique :

2. Aux termes de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme : ” A l’issue de l’enquête publique, ce projet, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d’enquête, est approuvé par délibération de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du conseil municipal “.

3. Il résulte de ces dispositions que le projet de plan ne peut subir de modifications, entre la date de sa soumission à l’enquête publique et celle de son approbation, qu’à la double condition que ces modifications ne remettent pas en cause l’économie générale du projet et qu’elles procèdent de l’enquête. Doivent être regardées comme procédant de l’enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, des observations du public et des avis émis par les autorités, collectivités et instances consultées et joints au dossier de l’enquête.

4. L’association requérante fait valoir que, postérieurement à l’enquête publique, les parcelles numéros 68, 69 et 76 ainsi que les parcelles numéros 356, 370, 355, 351, 350, 384, 349, 334, 430, 429, 332 et 331 situées sur le territoire de la commune de Burcin ont été déclassées de la protection ” espaces boisés classés “, en partie ou en totalité, alors qu’elles sont inscrites en réservoir de biodiversité et sont comprises dans la zone Natura 2000 “Tourbière du Grand Lemps” (FR8201728) et dans la zone naturelle d’intérêt faunistique et floristique de type 2 “Bassin versant de la tourbière du lac” (n°820009964). Elle soutient que cette modification ne procède pas de l’enquête publique et modifie l’économie générale du projet.

5. Il n’est pas contesté que ce déclassement fait suite au courrier de Réseau de transport d’électricité (RTE) du 4 mars 2016 dans lequel il demande, pour les servitudes de type I4, un déclassement des espaces boisés situés de part et d’autre de l’axe des lignes électriques afin de constituer des bandes de servitudes.

6. Il ressort de la page 120 du rapport de la commission d’enquête que l’association fédération Rhône-Alpes de protection de la nature (FRAPNA) de l’Isère, devenue France Nature environnement Isère, a contesté au cours de l’enquête publique les dimensions des bandes de servitudes dont RTE avait demandé l’instauration dans son courrier du 4 mars 2016 figurant au dossier d’enquête publique et que la CCBE s’est engagée, en réponse, à vérifier ce point au regard du plan des servitudes publiques. Dès lors, eu égard à ce qui a été dit au point 3, la suppression partielle d’espaces boisés classés sur certains secteurs de la commune de Burcin traversés par les lignes électriques résulte d’une observation du public et de la réponse de la CCBE. Elle procède, par suite, de l’enquête publique.

7. L’association requérante soutient en outre que cette modification contrarie l’objectif 1.3 du projet d’aménagement et de développement durable (PADD) tendant à ” préserver la multifonctionnalité de la Trame Verte et Bleue et la valoriser comme valeur ajoutée du cadre de vie ” et imposait, en conséquence, une nouvelle consultation des personnes publiques associées ainsi qu’une nouvelle enquête publique. Toutefois, l’orientation 1.5. vise à l’utilisation parcimonieuse des espaces boisés classés “. Surtout, l’association requérante ne développe pas une analyse de nature à établir que l’élargissement de l’emprise des bandes de servitudes de chaque côté des lignes électriques, portant sur une superficie totale d’environ 8,5 ha sur les 3 700 ha de surface cadastrée en bois que comporte le territoire intercommunal, a été de nature à remettre en cause l’économie générale du projet.

8. Dès lors, le moyen tiré de ce que la CCBE n’a pu légalement modifier le PLUi sur ce point au moment de son approbation et a ainsi méconnu les dispositions de l’article L. 153-43 du code de l’urbanisme ne peut qu’être écarté.

En ce qui concerne l’insuffisance de l’évaluation environnementale :

9. Aux termes de l’article L. 104-4 du code de l’urbanisme : ” Le rapport de présentation des documents d’urbanisme mentionnés aux articles L. 104-1 et L. 104-2 : 1° Décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l’environnement ; 2° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives ; 3° Expose les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue de la protection de l’environnement, parmi les partis d’aménagement envisagés, le projet a été retenu “. Selon l’article R. 151-1 du même code : ” Pour l’application de l’article L. 151-4, le rapport de présentation : 1° Expose les principales conclusions du diagnostic sur lequel il s’appuie ainsi que, le cas échéant, les analyses des résultats de l’application du plan prévues par les articles L. 153-27 à L. 153-30 et comporte, en annexe, les études et les évaluations dont elles sont issues (). “. L’article R. 151-3 du même code précise que : ” Au titre de l’évaluation environnementale lorsqu’elle est requise, le rapport de présentation : 1° Décrit l’articulation du plan avec les autres documents d’urbanisme et les plans ou programmes mentionnés à l’article L. 122-4 du code de l’environnement avec lesquels il doit être compatible ou qu’il doit prendre en compte ;2° Analyse les perspectives d’évolution de l’état initial de l’environnement en exposant, notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d’être touchées de manière notable par la mise en œuvre du plan ; 3° Expose les conséquences éventuelles de l’adoption du plan sur la protection des zones revêtant une importance particulière pour l’environnement, en particulier l’évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l’article L. 414-4 du code de l’environnement ;4° Explique les choix retenus mentionnés au premier alinéa de l’article L. 151-4 au regard notamment des objectifs de protection de l’environnement établis au niveau international, communautaire ou national, ainsi que les raisons qui justifient le choix opéré au regard des solutions de substitution raisonnables tenant compte des objectifs et du champ d’application géographique du plan ;5° Présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser, s’il y a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du plan sur l’environnement () “.

10. L’association requérante soutient que le déclassement ” à très grande échelle ” des EBC opéré par le PLUi sur l’ensemble du territoire de la communauté de communes, comme par exemple au sud de la commune de Flachères et au sud de la commune d’Izeaux, n’a pas été étudié par l’évaluation environnementale.

11. La CCBE expose en pages 148 et suivantes du tome 4 du rapport de présentation son parti d’urbanisme en matière de protection du patrimoine végétal. Il consiste à instaurer trois niveaux de protection différents en fonction de la valeur attribuée aux éléments du patrimoine végétal, à savoir les éléments végétaux de niveau 1 protégés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme, les éléments végétaux de niveau 2 de type ” espaces boisés classés ” protégés au titre de l’article L 113-1 du code de l’urbanisme et les éléments végétaux de niveau 3 concernant les ” massifs boisés remarquables ” protégés au titre de l’article L 151-19 du code de l’urbanisme.

12. S’agissant du niveau 2, le rapport de présentation explique dans son tome 2 qu’il a été décidé de restreindre le classement des espaces boisés classés (EBC) aux cas les plus pertinents, au motif que ” le déclassement d’un EBC est lourd et coûteux et possible uniquement lors d’une révision du PLUi “, en excluant de cette protection les forêts publiques qui sont déjà protégées au titre du régime forestier dès le premier ” m² ” et les massifs privés supérieurs à 4 ha dès lors que le code forestier prévoit déjà une réglementation renforcée de l’exploitation forestière et du défrichement (demandes d’autorisation, compensations, coupes règlementées). Indépendamment de l’examen de son bien-fondé, il n’est pas contesté que ce choix a eu pour conséquence de déclasser une partie importante des espaces boisés classés dans les précédents documents d’urbanisme communaux sans que le rapport de présentation ne permette d’appréhender les superficies concernées par ce déclassement et ses conséquences sur l’environnement, notamment par comparaison avec les nouvelles protections instaurées par le PLUi. Les autres pièces du PLUi ne comportent aucun bilan sur l’évolution globale des EBC et l’impact de leur réduction sur l’environnement. Le tome 3 du rapport de présentation portant sur l’évaluation environnementale est trop succinct, notamment en termes de comparaison avec les documents d’urbanisme antérieurs lorsqu’il mentionne que ” Le PLUi utilise de façon parcimonieuse les Espaces Boisés Classés : il protège 537 hectares en se concentrant sur les massifs inférieurs à 4ha, les zones boisées situées en zone d’aléa “mouvement de terrain” , et les entités présentant un enjeu paysager, patrimonial, écologique et/ou social local ” (page 90). Dès lors, eu égard à l’importance du parti pris d’aménagement ainsi retenu et au fait que la forêt privée représente près de 97 % des surfaces boisées, ce rapport ne peut pas être regardé comme comportant des éléments suffisants permettant de porter un diagnostic et d’évaluer les évolutions souhaitées par la CCBE dans l’utilisation du dispositif de protection prévu par l’article L. 113-1 du code et notamment son impact sur l’environnement. Ces lacunes sont, dans les circonstances de l’espèce, de nature à avoir influencé les personnes intéressées notamment le public et la décision du 16 décembre 2019 prise par la CCBE.

En ce qui concerne l’erreur de droit consistant à exclure du classement en espaces boisés classés les boisements privés de plus de 4 ha :

13. Aux termes de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme : ” Les plans locaux d’urbanisme peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations () “. L’article L. 113-2 du même code dispose que : ” Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier () “.

14. Aux termes de l’article L. 341-3 du code forestier : ” Nul ne peut user du droit de défricher ses bois et forêts sans avoir préalablement obtenu une autorisation. L’autorisation est délivrée à l’issue d’une procédure fixée par décret en Conseil d’Etat () “. Aux termes de l’article L. 342-1 du code forestier : ” Sont exemptés des dispositions de l’article L. 341-3 les défrichements envisagés dans les cas suivants : 1° Dans les bois et forêts de superficie inférieure à un seuil compris entre 0,5 et 4 hectares, fixé par département ou partie de département par le représentant de l’Etat, sauf s’ils font partie d’un autre bois dont la superficie, ajoutée à la leur, atteint ou dépasse ce seuil () “

15. L’association requérante soutient que la CCBE a commis une erreur de droit en décidant de ne pas classer en EBC l’ensemble des boisements privés de plus de 4 ha au motif erroné que la réglementation renforcée de l’exploitation forestière et que l’autorisation de défrichement prévue au titre de l’article L. 341-3 du code forestier garantissent une protection équivalente à celle d’un classement au titre de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme.

16. Il résulte notamment des articles cités aux points 13 et 14 que les dispositions du code forestier ne garantissent pas le même niveau protection que celui spécifique résultant du classement en EBC qui soumet en principe à déclaration préalable les coupes et abattages d’arbres et fait obstacle de plein droit à toute demande d’autorisation de défrichement. La protection au titre des espaces boisés classés poursuit également des finalités plus larges que celles que vise le code forestier. Par ailleurs, il résulte des dispositions précitées au point 14 que le classement en EBC n’interdit pas les coupes ou abattages d’arbres mais seulement les changements de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Par suite, c’est à tort que le rapport de présentation énonce de façon trop générale que ” La coupe, l’abattage () y sont également interdits ” pour écarter comme non pertinent, dans certains cas, le classement en espaces boisés classés. Dans ces conditions, alors même que la recherche d’un équilibre entre la protection du patrimoine forestier et sa valorisation économique est légitime et que tous les secteurs boisés ne relèvent pas nécessairement de l’article L. 113-1 du code de l’urbanisme, le choix systématique d’exclure de cette protection tous les boisements privés de plus de 4 ha, qui repose sur un motif erroné en droit et sans que le rapport permette d’identifier précisément les secteurs présentant des enjeux pour lequel ce classement demeurerait ” utile ” selon son expression, doit être regardé comme entaché d’une erreur de droit.

En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation du déclassement ” à grande échelle ” :

17. La requérante soutient que l’erreur de droit ci-dessus mentionnée a causé une erreur manifeste d’appréciation de la situation des boisements privés de plus de 4 ha qui auraient été déclassés ” à grande échelle ” de la catégorie espaces boisés classés. Toutefois, compte tenu des lacunes du rapport de présentation exposées précédemment, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier le bien-fondé du moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tenant à un déclassement ” à grande échelle ” portant sur des parties du territoire intercommunal qui ne peuvent, pour leur majorité, être précisément identifiées et dont la situation ne peut, dès lors, être soumis au contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation qui ne se confond pas avec celui de l’erreur de droit. Il y a dès lors lieu pour le tribunal de réserver la réponse à ce moyen, y compris pour les secteurs situés au sud de la commune de Flachères et sur la commune d’Izeaux évoqués par la requérante.

En ce qui concerne l’erreur manifeste d’appréciation portant sur le déclassement des espaces boisés classés à la suite de la demande de RTE :

18. Il résulte de l’article L. 151-28 du code de l’urbanisme que le règlement du plan local d’urbanisme doit respecter les servitudes d’utilité publique visées à l’article L. 151-43 du même code.

19. Aux termes de l’article L. 151-43 du code de l’urbanisme : ” Les plans locaux d’urbanisme comportent en annexe les servitudes d’utilité publique affectant l’utilisation du sol et figurant sur une liste dressée par décret en Conseil d’Etat “.

20. Pour la sécurité des personnes et des biens et pour la sécurité de l’alimentation électrique du secteur, le passage d’une ligne de transport d’énergie électrique à très haute tension est incompatible, compte tenu des servitudes qu’il entraîne, avec le classement des terrains surplombés comme espaces boisés protégés.

21. Il appartient toutefois à l’autorité administrative compétente de s’assurer, sous le contrôle du juge, que la largeur de la servitude, compte tenu de ses caractéristiques, de la situation des lieux et des prescriptions techniques qui définissent des distances minimales, n’est pas manifestement excessive.

22. Par ailleurs, l’article L. 323-3 du code l’énergie dispose : ” Les travaux nécessaires à l’établissement et à l’entretien des ouvrages de la concession de transport ou de distribution d’électricité peuvent être, sur demande du concédant ou du concessionnaire, déclarés d’utilité publique par l’autorité administrative () “. L’article L. 323-4 de ce code dispose que : ” La déclaration d’utilité publique investit le concessionnaire, pour l’exécution des travaux déclarés d’utilité publique, de tous les droits que les lois et règlements confèrent à l’administration en matière de travaux publics. Le concessionnaire demeure, dans le même temps, soumis à toutes les obligations qui dérivent, pour l’administration, de ces lois et règlements. La déclaration d’utilité publique confère, en outre, au concessionnaire le droit : () 4° De couper les arbres et branches d’arbres qui, se trouvant à proximité des conducteurs aériens d’électricité, gênent leur pose ou pourraient, par leur mouvement ou leur chute, occasionner des courts-circuits ou des avaries aux ouvrages “.

23. L’arrêté du 17 mai 2001 fixe les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique notamment les distances minimales d’éloignement à respecter entre les conducteurs nus ou pièces nues sous tension d’un ouvrage de tension nominale U et le sol ou une installation quelconque (article 12) ainsi qu’entre les installations électriques et les arbres et obstacles divers (article 26).

24. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans fournis par la CCBE en pièces 6 et 7 de son mémoire enregistré le 22 janvier 2021, qu’à la demande de RTE, les servitudes d’utilité publique de catégorie I4 existantes, qui avaient déjà été prises en compte par le plan d’occupation des sols de la commune de Burcin approuvé en 1994, ont été agrandies autour des lignes de 63 000 Volts traversant cette commune, entrainant le déclassement dans le PLUi d’espaces boisés classés. Il n’est pas contesté que les bandes de 30 m de large de part et d’autre de l’axe des lignes électriques dont RTE a obtenu le retranchement des espaces boisés classés est très supérieure aux distances minimales d’éloignement de la végétation prescrites par l’arrêté interministériel en date du 17 mai 2001. Face aux arguments étayés de la requérante, la CCBE n’apporte pas d’élément de nature à justifier un tel élargissement des servitudes existantes instituées au bénéfice du RTE. Aussi, et eu égard à la sensibilité écologique de ces boisements implantés sur des parcelles identifiées en réservoir biologique, en zone Natura 2000, en ZNIEFF de type 1 et 2, la CCBE ne justifie pas de la nécessité d’opérer un déclassement de cette ampleur au-delà de ce qui était prévu dans le plan d’occupation du sol précédent et, dans cette mesure, a commis une erreur manifeste d’appréciation en l’effectuant dans ces proportions, sur les parcelles numéros 68, 69, 76, 356, 370, 355, 351, 350, 384, 349, 334, 430, 429, 332 et 331 situées sur le territoire de la commune de Burcin.

En ce qui concerne l’extension de la zone commerciale de Bièvre-Dauphiné :

S’agissant du respect des principes d’équilibre prévus à l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme :

25. Aux termes de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme alors applicable : ” Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :1° L’équilibre entre :a) Les populations résidant dans les zones urbaines et rurales ; b) Le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé, la restructuration des espaces urbanisés, la revitalisation des centres urbains et ruraux, la lutte contre l’étalement urbain ; c) Une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières et la protection des sites, des milieux et paysages naturels ; d) La sauvegarde des ensembles urbains et la protection, la conservation et la restauration du patrimoine culturel ;e) Les besoins en matière de mobilité ; 2° La qualité urbaine, architecturale et paysagère, notamment des entrées de ville ; 3° La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l’habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs de l’ensemble des modes d’habitat, d’activités économiques, touristiques, sportives, culturelles et d’intérêt général ainsi que d’équipements publics et d’équipement commercial, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d’amélioration des performances énergétiques, de développement des communications électroniques, de diminution des obligations de déplacements motorisés et de développement des transports alternatifs à l’usage individuel de l’automobile () “.

26. Ainsi que cela résulte de la décision n°2000-436 DC du Conseil constitutionnel du 7 décembre 2000, le juge administratif exerce un contrôle de compatibilité entre les règles fixées par les PLU et les dispositions de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme en se plaçant au niveau de l’ensemble du territoire couvert par ces documents.

27. En premier lieu, l’extension de la zone commerciale du parc d’activités Bièvre Dauphine porte sur une surface d’environ 5 ha et s’étend sur des parcelles agricoles avoisinantes relevant de la plaine de la Bièvre à enjeux forts. Pour autant, cette extension doit être rapportée aux plus de 9 000 hectares classés en zone agricole sur le territoire de la CCBE et, surtout, elle s’effectue dans la continuité directe des espaces déjà affectés aux activités économiques. Par ailleurs, elle ne remet pas en cause l’objectif global affirmé dans le PADD de limiter l’étalement urbain et l’artificialisation des terres agricoles consistant notamment à minorer de 30 % au minimum la consommation annuelle des espaces naturels agricoles et forestiers et à tendre vers une consommation de 10 ha maximum par an pour le développement résidentiel.

28. En deuxième lieu, sur le plan économique, le projet d’extension tend à répondre aux besoins des activités économiques et d’équipement commercial compte tenu de la situation relative de sous équipement commercial du territoire intercommunal à l’échelle de la région de Grenoble. Si ce projet, en accroissant l’offre de périphérie, est susceptible de porter atteinte à la vitalité des commerces de centres-villes de Bièvre-Est dont l’importance économique n’est pas décrite, l’accueil des commerces de proximité dans la zone commerciale est soumis à des conditions d’implantation reprises du schéma de cohérence territorial (Scot) de la région grenobloise ainsi qu’il sera exposé au point 34 visant, notamment, à assurer le maintien et le développement des commerces de proximité dans les communes voisines.

29. En troisième et dernier lieu, le PADD vise à faire du parc d’activité un ” lieu de convergence naturelle du territoire ” en améliorant l’ensemble des modes de desserte tous modes ” dont en particulier les transports en commun. Malgré les objectifs ainsi affichés, il est vrai que le parc d’activités n’est pas encore véritablement desservi par les transports en commun et n’est pas davantage accessible par les modes de transports doux en raison de l’absence d’aménagements cyclistes et piétons avec les zones d’habitat proches. Il ressort toutefois de l’analyse de la mobilité, développée en page 85 du tome 4 du rapport de présentation, que le fonctionnement du territoire est multipolaire, ce qui explique l’usage quasi systématique par les ménages de voiture individuelle, notamment pour les déplacements domicile-travail assurés à près de 85% en voiture. Dans ce contexte, tout en préparant l’évolution à plus long terme vers des alternatives crédibles à la voiture individuelle comme le recommande le PADD, le projet d’extension peut légitimement viser à développer la présence d’une offre commerciale non existante notamment dans le domaine non alimentaire et, par-là, à la réduction des déplacements vers d’autres zones commerciales comme Voiron et Grenoble. Le projet d’extension de la zone commerciale tend ainsi à développer la consommation locale et à réduire le taux d’évasion commerciale de 72 % pour les dépenses en non-alimentaire (bricolage-jardinage, équipement de la personne). En ce sens, il peut contribuer à une répartition géographiquement plus équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services au sens de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.

30. Dès lors, compte tenu des caractéristiques du territoire de la CCBE et du parti d’aménagement fort que représente cette extension, le PLUi contesté doit être regardé comme compatible avec le principe d’équilibre résultant de l’article L. 101-2 du code de l’urbanisme.

S’agissant de la compatibilité avec le Scot :

31. Le document d’orientations et d’objectifs (DOO) du Scot de la région de Grenoble conforte l’espace d’activité de ” Bièvre Dauphiné ” dans son rôle de centralité commerciale et de services pour le territoire de Bièvre-Est ” et mentionne qu’il ” sera restructuré pour améliorer son intégration territoriale et son fonctionnement ” (page 279) sous certaines conditions tendant notamment au maintien et au développement des commerces de proximité dans les communes voisines. Contrairement à ce que soutient la requérante, ces orientations ne peuvent être interprétées comme interdisant une extension de la zone commerciale qu’elles paraissent, au contraire, organiser.

32. De même, il est vrai qu’une des orientations du Scot est de redonner au commerce sa place dans la ville, en confortant ses centres urbains historiques ou contemporains (page 321) et, à l’appui de cette politique, il est prévu que les espaces économiques de périphérie doivent être réservés en priorité aux activités qui ont des difficultés à s’implanter dans la ville. A ce titre, les ZACom de type 3 n’ont donc pas vocation, d’une manière générale, à accueillir des commerces de détail et de proximité.

33. Toutefois, ” à titre exceptionnel ” (page 323), le Scot dispose que la ZACOM 3 de ” Bièvre Dauphine ” pourra accueillir des commerces de proximité, compris entre 800 m² et 1 200 m² de surface de vente au regard ” des difficultés à accueillir et à faire vivre des commerces de proximité de grandes dimensions, à l’intérieur des pôles urbains du secteur de Bièvre-Est “. De plus, les commerces de proximité existants peuvent être aménagés et éventuellement démolis et reconstruits dans la ZACOM, à surfaces de vente, d’emprise au sol et de stationnement constantes.

34. Le DOO énonce ensuite des conditions à l’accueil dérogatoire des commerces de proximité tenant à ce que les grandes surfaces de proximité ne pourront occuper, sur chacune de ces deux ZACOM 3, qu’une surface totale maximum d’un hectare, comprenant à la fois les bâtiments commerciaux, leurs annexes et l’ensemble des aires de stationnement qui leur sont nécessaires et qu’elles ne peuvent en aucun cas être constituées par l’agrégation de plusieurs surfaces commerciales. Le règlement du secteur du PLUi reprend ces conditions ainsi que l’explique le rapport de présentation (page 152 tome 1). La requérante n’établit pas que ces conditions ne pourront pas être respectées.

35. Enfin, aucune norme du Scot ne s’oppose à ce que le PLUi autorise l’installation de commerce avec des surfaces allant jusqu’à 1 200 m² à Châbons et Renage et 2 000 m² au Grand-Lemps puisque l’espace Bièvre Dauphine doit être articulé avec les autres surfaces de proximité des centres villes.

36. Ainsi, eu égard à la place centrale accordée à l’espace de Bièvre Dauphine par le Scot et aux dispositions dérogatoires spécifiques accordées pour favoriser son renforcement, les dispositions du PLUi autorisant une telle extension ne sont pas incompatibles avec le Scot.

S’agissant de la cohérence du règlement avec le PADD :

37. Aux termes du I de l’article L. 151-8 du même code : ” Le règlement fixe, en cohérence avec le projet d’aménagement et de développement durables, les règles générales et les servitudes d’utilisation des sols permettant d’atteindre les objectifs mentionnés aux articles L. 101-1 à L. 101-3. “.

38. Pour apprécier la cohérence exigée au sein du plan local d’urbanisme entre le règlement et le projet d’aménagement et de développement durables, il appartient au juge administratif de rechercher, dans le cadre d’une analyse globale le conduisant à se placer à l’échelle du territoire couvert par le document d’urbanisme, si le règlement ne contrarie pas les orientations générales et objectifs que les auteurs du document ont définis dans le projet d’aménagement et de développement durables, compte tenu de leur degré de précision. Par suite, l’inadéquation d’une disposition du règlement du plan local d’urbanisme à une orientation ou à un objectif du projet d’aménagement et de développement durables ne suffit pas nécessairement, compte tenu de l’existence d’autres orientations ou objectifs au sein de ce projet, à caractériser une incohérence entre ce règlement et ce projet.

39. L’extension du parc d’activités n’est pas en adéquation avec les orientations du PADD tendant à ” conforter le rôle important de l’agriculture “, à ” limiter l’impact du développement urbain sur la consommation des espaces naturels, agricoles et forestiers ” et en particulier avec l’orientation 1.1.1 intitulée ” Préserver le foncier agricole “, qui comprend notamment comme objectif de ” Préserver l’intégralité de la plaine de Bièvre “. Ainsi qu’il a été dit au point 27, cette extension, qui s’effectue dans la continuité directe des espaces déjà affectés à ces activités, répond toutefois à une orientation cardinale du PADD qui en fait un parti d’aménagement structurant du territoire.

40. Par ailleurs, si le PADD a pour objectif dans le cadre de l’orientation 3.5.1 de maîtriser les déplacements motorisés, il accorde une place particulière à Bièvre Dauphine en ce domaine en voulant en faire ” le lieu de convergence naturelle du territoire en améliorant/renforçant sa desserte tous modes et particulièrement en modes actifs et transports en commun “. En outre, le projet d’extension vise à développer une offre commerciale afin de réduire les déplacements motorisés vers les zones d’activités situées à Voiron ou Grenoble.

41. Enfin, l’extension de la zone d’activités Bièvre Dauphine s’inscrit pleinement dans les orientations 3.3 et 3.4 relatives à la structuration économique du territoire et à la volonté d’appuyer la stratégie de développement commercial de Bièvre Est et d’asseoir le commerce comme fonction motrice pour le territoire.

42. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de cohérence entre les orientations du PADD et les dispositions du règlement prévoyant cette extension du parc d’activités doit être écarté.

Sur l’application des dispositions de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme :

43. Aux termes de l’article L. 600-9 du code de l’urbanisme : ” Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre un schéma de cohérence territoriale, un plan local d’urbanisme ou une carte communale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’une illégalité entachant l’élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d’être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation et pendant lequel le document d’urbanisme reste applicable, sous les réserves suivantes : 1° En cas d’illégalité autre qu’un vice de forme ou de procédure, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification prévue à la section 6 du chapitre III du titre IV du livre Ier et à la section 6 du chapitre III du titre V du livre Ier ; 2° En cas d’illégalité pour vice de forme ou de procédure, le sursis à statuer ne peut être prononcé que si l’illégalité a eu lieu, pour les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme, après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durables. Si la régularisation intervient dans le délai fixé, elle est notifiée au juge, qui statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Si, après avoir écarté les autres moyens, le juge administratif estime que le vice qu’il relève affecte notamment un plan de secteur, le programme d’orientations et d’actions du plan local d’urbanisme ou les dispositions relatives à l’habitat ou aux transports et déplacements des orientations d’aménagement et de programmation, il peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce. “.

44. L’insuffisance du rapport de présentation relevée au point 12 constitue un vice de forme ayant eu lieu après le débat sur les orientations du projet d’aménagement et de développement durable et il est susceptible de faire l’objet d’une mesure de régularisation. L’erreur de droit dont est entaché le PLUI, mentionnée au point 16, est susceptible d’être régularisée par une procédure de modification. Il en est de même de l’erreur manifeste d’appréciation relevée au point 24 affectant les dimensions du déclassement des espaces boisés classés le long des lignes électriques implantées sur le territoire de la commune de Burcin.

45. Cette régularisation conduira le conseil communautaire à se prononcer, dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sur les dispositions réglementaires applicables aux parcelles ou parties de parcelles désignées au point 24 sur le territoire de la commune de Burcin. Elle consistera également à compléter le rapport de présentation du PLUi en explicitant les motifs présidant au choix du déclasser tous les boisements privés de plus de 4 ha en prenant en compte ce qui a été dit au point 16, en indiquant les surfaces ainsi déclassées en application de ce parti pris d’aménagement, en identifiant les secteurs de boisements privés de plus de 4 ha présentant des enjeux pour lequel ce classement demeurerait ” utile ” et plus généralement en détaillant son impact sur l’environnement, à assurer ensuite l’information du public sur les modifications apportées au rapport de présentation et à entériner ces dernières par une nouvelle délibération d’approbation du PLUi. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement afin que, dans ce délai, la CCBE procède à la régularisation des illégalités relevées précédemment.

46. Enfin, il résulte de ce qui a été exposé au point 17 qu’il y a lieu pour le tribunal de réserver la réponse au moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation tenant au déclassement à grande échelle d’EBC notamment sur les commune d’Izeaux et de Flachères, lequel demeure susceptible d’être écarté après la régularisation du rapport de présentation.

Sur les conclusions à fin d’injonction :

47. Eu égard au sursis à statuer prononcé par le présent jugement, celui-ci n’appelle à ce stade aucune mesure d’exécution autres que celles susceptibles d’être prises par la CCBE dans le cadre de cette procédure de régularisation. Les conclusions à fin d’injonction doivent dès lors être réservées.

D E C I D E :

Article 1er : Il est sursis à statuer sur la requête de France Nature Environnement Isère jusqu’à l’expiration d’un délai de dix mois à compter de la notification du présent jugement selon les modalités mentionnées aux points 44 et 45 du présent jugement.

Article 2 : Tous droits des parties sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement sont réservés jusqu’en fin d’instance.

Article 3 : Le présent jugement sera notifié à France Nature Environnement Isère et à la communauté de communes Bièvre Est.

Délibéré après l’audience du 2 février 2023, à laquelle siégeaient :

M. Pfauwadel, président,

M. Ban, premier conseiller.

Mme Letellier, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 mars 2023.

Le rapporteur,

J-L. A

Le président,

T. Pfauwadel

La greffière,

A. Zanon

La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.


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