Droit du Numérique : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 17 mars 2023, 21/11402

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Droit du Numérique : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 17 mars 2023, 21/11402

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 17 MARS 2023

(n° , 4 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/11402 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CD4NJ

Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Mai 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2019013599

APPELANTE

S.A.R.L. SECURITE MAINTENANCE EXPLOITATION SOUS L’ENSEIGNE GROUPE SEMAINTEX représenté par son gérant

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Maurice PFEFFER, avocat au barreau de PARIS, toque : C1373

INTIMEE

S.A.S. [S] ENTREPRISE Représentée par son Président Madame [G] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551

PARTIE INTERVENANTE :

Monsieur [H] [P]

es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS [S] ENTREPRISE, de son intervention volontaire à la présente procédure,

Représenté par Me Michel SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0551

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01er Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Marion PRIMEVERT, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M.Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier présent lors de la mise à disposition.

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Il sera succinctement rapporté que la sarl Sécurité Maintenance Exploitation (Semaintex) est spécialisée dans les prestations de surveillance et de gardiennage à caractère privé. Elle réclame le paiement de factures à la sas [S] Entreprise.

***

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 17 mai 2021 qui a :

– débouté la société semaintex de l’ensemble de ses demandes ;

– condamné la société semaintex à payer à la société [S] entreprise la somme de 1.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société semaintex aux dépens.

Vu l’appel interjeté par la sarl Sécurité Maintenance Exploitation (Semaintex) le 18 juin 2021.

***

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les dernières conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 06 Octobre 2021 pour la sarl Sécurité Maintenance Exploitation (Semaintex), par lesquelles elle demande à la cour de :

Dire l’appel formé par la société GROUPE SEMAINTEX recevable et bien fondée ;

Y faisant droit ;

Infirmer dans toutes ses dispositions la décision attaquée

Statuant à nouveau ;

– Condamner l’intimée au paiement de la somme principale de 14.830,77€ TTC, au titre de son engagement, outre les intérêts de droit à compter du 20/09/2018 date de présentation de la mise en demeure ;

Subsidiairement condamner l’intimée au paiement de la somme principale de 14830,77€

TTC, à titre de dommages intérêts, outre les intérêts de droit à compter du 20/09/2018 date de présentation de la mise en demeure ;

– Condamner la même aux entiers dépens et à payer à la société SEMAINTEX la somme de 2000,00€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et 3000€ pour la procédure d’appel.

Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 24 novembre 2021 pour sas BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS [S] ENTREPRISE par lesquelles elle demande à la cour de :

– Donner acte à Maître [C] [P], es qualité de Mandataire Judiciaire de la SAS [S] ENTREPRISE, de son intervention volontaire à la présente procédure,

Vu notamment les articles 542 et 954 du code de procédure civile,

– Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

– En conséquence, débouter la société SEMAINTEX de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

– Condamner la société SEMAINTEX au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,,

– Condamner la société SEMAINTEX aux entiers dépens.

Vu l’ordonnance de clôture du 24 novembre 2022,

SUR CE, LA COUR,

A titre liminaire la cour relève que le dispositif des conclusions de l’appelante contient une demande d’infirmation du jugement de telle sorte que contrairement à ce qu’indique l’intimée, la dévolution a opéré.

Sur les factures dont le paiement est réclamé

En vertu de l’article 9 de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations, les contrats conclus avant le 1er octobre 2016 demeurent soumis à la loi ancienne. Le protocole litigieux est invoqué en date du 31 août 2016 de sorte qu’il est ainsi soumis au code civil tel qu’antérieur à cette réforme.

Aux termes de l’article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, elles doivent être exécutées de bonne foi.

Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.

Il résulte des pièces produites que :

– par courriel du 31 août 2016, M. [N] [Y] dont le nom de domaine de l’adresse mel est « [S]-entreprise.com » et le cachet du mel signale qu’il est « responsable d’exploitation » au sein de l’entreprise [S] Entreprise, a indiqué adresser un « protocole d’accord » dans un « dossier Semaintex contre UESP », son courriel suivant directement un courriel du 26 août 2016 faisant référence à un protocole fixant une première échéance de 4.943,61€ au bénéfice de Semaintex,

– si le protocole d’accord vise comme parties Semaintex d’une part et la sarl Union Européenne de Surveillance Privée (UESP) d’autre part et met les échéances de paiement des factures à la charge de celle-ci en contrepartie de l’abandon de l’instance engagée devant le tribunal de commerce de Créteil pour non paiement de factures, la cour relève que ce protocole, bien que non daté, est signé par M. [T] [S], en tant que directeur général de la sas [S] Entreprise (pièce 3 appelante),

– que la signature apposée correspond à celle également apposée sur le chèque de 4.943,59€ adressé le 25 septembre 2016 émis par [S] Entreprise au bénéfice de Semaintex (pièce 4 appelante) et correspondant au montant des échéances prévues à l’article 1.1 du protocole à compter de la 2e échéance,

– qu’enfin, un courrier papier adressé le 12 octobre 2016 par [S] Entreprise à Semaintex par lettre recommandée avec avis de réception indique expressément : « suite au protocole mis en place, veuillez trouver ci joint un chèque de la société générale n° (‘) pour un montant de 4.943,61€ concernant l’échéance de septembre 2016 afin de solder le montant total due de 24.717,97€ TTC au 25 décembre 2016 ». Ce courrier, qui comporte la même signature, constitue ainsi, à tout le moins, la reconnaissance par [S] Entreprise de son engagement au titre de l’ensemble des obligations du protocole qui prévoyait effectivement ces échéances jusqu’au 25 décembre 2016, et confirme les éléments concordants ci avant rappelés.

Ne rapportant pas la preuve des paiements postérieurs, [S] Entreprise était tenue de régler le solde dû soit la somme de 24.717,97 – 4.943,59 ‘ 4.943,61 soit 14.830,77€ TTC, au titre de son engagement, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 date de présentation de la mise en demeure (pièce 9).

Il n’est pas contesté que par jugement du 13 octobre 2021, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la Sas [S] Entreprise et désigné la SAS BDR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [C] [P], es qualité de Mandataire Judiciaire.

Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2021, Semaintex a déclaré sa créance à hauteur de 14.830,77€ à ce liquidateur.

Partant il y a lieu de fixer la créance de Semaintex à ce montant au passif de [S] Entreprise, le jugement étant infirmé en toutes ses dispositions, en ce comprises celles qui ont statué sur les dépens et les frais irrépétibles.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, l’intimée sera condamnée aux dépens et la créance de Semaintex au titre des frais irrépétibles fixée à 4.000€ pour la première instance et l’appel ensemble, en application de l’article 700 du même code.

PAR CES MOTIFS

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

FIXE la créance de la sarl Sécurité Maintenance Exploitation (Semaintex) au passif de la liquidation judiciaire de la sas [X] Entreprise représentée par la sas BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire à la somme de 14.830,77€ TTC (quatorze mille huit cent trente euros et soixante dix sept centimes), au titre du protocole d’août 2016, outre les intérêts au taux légal à compter du 20 septembre 2018 date de présentation de la mise en demeure,

CONDAMNE la sas BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire de la sas [X] Entreprise aux dépens,

FIXE la créance de la sarl Sécurité Maintenance Exploitation (Semaintex) au passif de la liquidation judiciaire de la sas [X] Entreprise représentée par la sas BDR & ASSOCIES prise en la personne de Me [C] [P], en qualité de Mandataire Judiciaire à la somme de 4.000€ (quatre mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

LE GREFFIER LE PRESIDENT


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