Droit du Numérique : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 10 février 2023, 20/02936

·

·

Droit du Numérique : Cour d’appel de Paris, Pôle 5 – Chambre 11, 10 février 2023, 20/02936

du code de la consommation, L. 151-1 et suivants du code de commerce, du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 5 – Chambre 11

ARRET DU 10 FEVRIER 2023

(n° , 6 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02936 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBOR4

Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Décembre 2018 -Tribunal de Commerce de PARIS 04 – RG n° 2018044475

APPELANTS

Monsieur [E] [M]

[Adresse 1]

[Localité 3]

SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL

prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 3]

N° SIRET : 732 04 2 4 45

représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477

Assistés de Me Emmanuel BOUTTIER, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. CAMELIA TECH

[Adresse 2]

[Localité 4]

N° SIRET : 811 56 5 8 29

représentée par Me Arnaud PICARD de la SELEURL SELARLU ARP, avocat au barreau de PARIS, toque : B0776

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre

Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère

Mme Marie-Sophie L’ELEU DE LA SIMONE, Conseillère

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

– contradictoire

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par M.Denis ARDISSON, Président de chambre, et par M.Damien GOVINDARETTY, greffier, présent lors de la miseà disposition.

Vu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 décembre 2018 qui a débouté M. [E] [M] et la société Groupe Daici international (‘société Daici’) de leurs demandes relatives à la suppression de la page consacrée à société Daici sur le site b-reputation.com ainsi que de toutes les autres informations relatives à la société Daici sur celui-ci, débouté la société Daici de ses demandes de dommages et intérêts au titre de préjudice d’image suite à des actions alléguées de dénigrement commercial, débouté la société Daici de ses demandes de retrait d’information publique relative à la société Daici du site b-reputation.com, condamné in solidum la société Daici à verser à la société Camelia Tech la somme de 5.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code procédure civile, débuté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, débouté société Camelia Tech de sa demande de dommages et intérêts, et condamné in solidum M. [M] et la société Daici aux dépens ;

Vu les appels du jugement interjetés le 04 janvier 2019 et 06 Février 2020 par M. [E] [M] et la société Groupe Daici international ;

* *

Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 25 février 2020 pour M. [E] [M] et la société Groupe Daici international afin d’entendre, en application des articles 1240 et 1241 du code civil, L. 121-1 et L. 121-2 et L. 111-7-2 du code de la consommation, L. 151-1 et suivants du code de commerce, du règlement général sur la protection des données (UE) 2016/679, de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique :

– infirmer le jugement en ce qu’il débouté la SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL de ses demandes relatives à la suppression de la page consacrée à DAICI sur le site B-REPUTATION ainsi que de toutes les autres informations relatives à DAICI sur celui-ci, débouté la SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL de ses demandes de dommages et intérêts au titre de préjudice d’image suite à des actions alléguées de dénigrement commercial, débouté la SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL de ses demandes de retrait d’information publique relative à DAICI du site B-REPUTATION, condamné in solidum la SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL et M. [M] à verser à la société Camelia la somme de 5.000 euros au titre de l’application de l’article 700 du code procédure civile, débuté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, mais exclusivement lorsqu’elle déboute les appelants de leurs demandes’ et condamné in solidum SAS GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL et M. [M] aux dépens,

– dire que l’activité commerciale de la société Camelia est déloyale,

– dire que la société Camelia ne respecte par les dispositions relatives aux secrets des affaires et aux données personnelles,

– dire que la société Camelia commet des actes de concurrence déloyale’;

– dire que la publication d’une page internet arbitrairement constituée par la société Camelia, accompagnée d’une évaluation arbitraire et d’une sélection d’avis dont le retrait est conditionné au règlement de prestations, constitue une faute de la société Camelia et un acte de concurrence déloyale,

– ordonner à la société Camelia de supprimer la page dédiée à la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL sur le site B-REPUTATION, accessible à l’adresse https://b-reputation.com/fr/public/732042445, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à partir de la signification de l’arrêt à intervenir,

– ordonner à la société Camelia de supprimer les avis concernant la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à partir de la signification de l’arrêt à intervenir,

– dire la société Camelia commet un acte de dénigrement,

– ordonner à la société Camelia de supprimer les avis dénigrant concernant la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL, et ce sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à partir de la signification de l’arrêt à intervenir,

– ordonner à la société Camelia de retirer le nom de M. [M] de la page dédiée à la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL sur le site B-REPUTATION, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– ordonner à la société Camelia de supprimer la capture d’écran de la page d’accueil du site de la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à partir de la signification de l’arrêt à intervenir,

– ordonner à la société Camelia de désindexer la page dédiée à la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL sur le site B-REPUTATION, accessible à l’adresse https://b-reputation.com/fr/public/732042445 de Google, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à partir de la signification de l’arrêt à intervenir,

– ordonner à la société Camelia de cesser tout acte de dénigrement de la société DAICI GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

– ordonner à la société Camelia de cesser de collecter des informations et données sur la société la société GROUPE DAICI SAS INTERNATIONAL, et ce, sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à partir de la signification de l’arrêt à intervenir,

– ordonner à la société Camelia la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de sa signification, sur la première page de son site internet accessible, à l’adresse https://b-reputation.com/fr, durant un mois, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard,

– condamner la société Camelia à verser à la société DAICI et à M. [M] chacun une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre de la concurrence déloyale et fautes de la société Camelia,

– condamner la société Camelia à verser à la société DAICI et à M. [M] chacun une somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts au titre du dénigrement,

en tout état de cause,

– débouter la société Camelia de l’intégralité de ses demandes,

– condamner la société Camelia au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de la société Bouttier Avocats, en application de l’article 699 du code de procédure civile.

* *

Constituée le 11 décembre 2020, la société Camelia Tech n’a pas conclu.

SUR CE, LA COUR,

Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie au jugement déféré ainsi qu’aux seules écritures de la société Daici et de M. [M], et tandis que la société Camelia n’a pas conclu régulièrement, il est rappelé qu’à la suite des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque l’intimé ne comparaît pas ou que ses conclusions ont été déclarées irrecevables, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier les premiers juges.

* *

Il sera succinctement rapporté que la société Daici, qui exerce depuis 1973 l’activité de diffusion d’annonces de vente de commerce et d’entreprise sans commission, et qui a pour gérant M. [M], a fait relever le 23 mars 2018 sur procès-verbal d’huissier, la mention sur le site internet ‘b-reputation.com’ de la société Camelia qui offre à destination des entreprises des outils de communication relatifs à l’évaluation et à la promotion des sociétés, les commentaires sur la société Daici datés suivants :

Le 14 août 2017 : ‘Attention, vous payez 3 000 € et ils disparaissent. Ils vous reçoivent dans un beau bureau Parisien, ne vous y méprenez pas, il n’y a aucun service en face’.

Le 12 janvier 2018 :’Après une visite d’un soi-disant expert qui nous emballe très bien la proposition, qui surévalue l’affaire afin de fixer les frais au plus haut ; aucune proposition ni prise de contact en 8 mois, SILENCE RADIO. Regrets d’avoir espéré que ce genre de démarche pouvait nous apporter quelque chose et d’avoir été crédule’.

Le 12 janvier 2018, ‘toujours aucune nouvelle de DAICI. Vous m’aviez fait parvenir un mail de demande d’infos complémentaires et de justificatifs, j’ai égaré ce mail, pourriez-vous me le renvoyer que je puisse vous y répondre. Merci d’avance’.

Le 5 février 2018 : ‘Je ne recommande pas cette entreprise, qui ne m’a pas trouvé un seul acheteur potentiel en presqu’un an. Aucun document ne m’a été demandé. Aucune possibilité après payement de parler à un responsable. Ne nous rappelle pas’

Le 22 février 2018 : ‘Pas une seule visite, pas un seul contact en un an ! D’après leur soi-disant expert, dans trois mois ça devait être vendu. Mon appel à la société cette semaine m’a bien fait comprendre que tout le monde s’en fiche ! J’ai demandé à être recontacté par le commercial… J’attends toujours et vais attendre longtemps, pourtant l’encaissement du règlement n’avait pas traîné… Ça n’est pas sérieux, évitez les’

Le 23 mars 2018 : ‘ Très mauvaise expérience : service absent une fois la commande passée. Je déconseille fortement’.

Puis la société a encore relevé l’insertion des messages suivants :

Le 10 avril 2018 : ‘A FUIR ABSOLUMENT!! Ces gens sont là pour vous flatter (surtout votre commerce) et au final prendre votre argent sans aucun travail de fond pour vendre votre commerce par la suite. Prestations très chères pour uniquement mettre une annonce en ligne…’

Le 17 juillet 2018 : ‘Si vous avez 1000 euros à jeter par la fenêtre c’est la bonne adresse ! Un commercial extrêmement doué m’a fait miroiter une file d’attente devant mon salon de coiffure, en me disant que les demandes étaient très fortes. Résultat : pas un contact en 18 mois, et 1000 euros de perdu.’

Estimant ces messages dénigrants, la société Daici et M. [M] ont vainement mis en demeure la société Camelia, les 14 et 16 mars 2018, de les supprimer ainsi que la référence à l’entreprise et à son dirigeant, avant de l’assigner, le 20 avril 2018, aux mêmes fins et en dommages et intérêts en référé devant le président du tribunal de commerce de Paris qui a rejeté les demandes par ordonnance du 13 juin 2018, avant d’assigner le 31 juillet suivant devant la juridiction du fond.

1. Sur l’exception d’incompétence et la fin de non recevoir

Il ne résulte pas des commentaires précités, dans leur ensemble ou dans leurs termes, une atteinte à l’honneur de la société Daici ou à celui de M. [M] qui relève de la diffamation publique régie par la loi du 29 juillet 1881, mais des critiques sur les services de la société ainsi que de son image comme celle de son dirigeant dont le nom est associé aux messages, en sorte que le jugement sera confirmé en ce qu’il a reconnu sa compétence pour connaître du litige.

2. Sur le bien fondé des actes de dénigrement

Pour motiver le rejet du chef de dénigrement invoqué par la société Daici, les premiers juges ont retenu des commentaires précités qu’ils ‘proviennent d’utilisateurs mécontents, que l’origine des propos est clairement attribuée sur le site à des utilisateurs, que ce style direct courant sur les sites d’avis internet ne peut altérer le comportement de lecteurs de site internet à la recherche d’avis, que le fait que tous les avis publiés soient négatifs ne suffit pas à démontrer le dénigrement commercial’.

Toutefois, l’essentiel des messages précités stigmatisent la société Daici dans l’absence de fourniture de services malgré paiement sans caractériser, ne fusse que succinctement, l’objet précis du service qui lui était réclamé et dont les auteurs des messages ont été privés de manière à éclairer suffisamment la base factuelle de leur critique radicale et définitive, et tandis que ces messages ne sont par ailleurs pas justifiés par un complément d’information de la société Camelia dont l’objet est de délivrer à destination des entreprises des informations sur leur réputation, ces messages sont objectivement dénigrants, de sorte que le jugement sera infirmé en ce qu’il a écarté la responsabilité de société Camelia qui sera retenue sur le fondement de l’article 1240 du code civil.

3. Sur les mesures réparatrices

En suite du dénigrement reconnu ci-dessus, il convient de faire droit aux demandes propres à le faire cesser suivant les modalités telles qu’elles sont fixées au dispositif de l’arrêt ci-dessous et qui seront limitées strictement à remédier à l’infraction constatée.

Si par ailleurs ces faits de dénigrement entraînent de facto, un préjudice distinct pour la société Daici et M. [M], ceux-ci ne mettent aux débats aucune pièce propre à distinguer celui qui est résulté de la concurrence déloyale du dénigrement dont celle-ci a nécessairement résulté, de sorte qu’il convient de reconnaître une seule source de préjudice et, sur la base de la durée d’exhibition des messages sur le site de la société Camélia, la cour fixera à 5.000 euros le montant des dommages et intérêts qui seront alloués à la société Daici et à M. [M].

Enfin, la société Daici et M. [M] sont bien fondé à voir mentionner sur le site de la société Camelia la publicité de sa sanction suivant des modalités arrêtées aussi au dispositif de l’arrêt ci-dessous

4. Sur l’abus de procédure, les dépens et les frais irrépétibles

La société Camelia succombant à l’action, le jugement sera confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus de procédure, mais infirmé en ce qu’il a statué sur les frais irrépétibles et les dépens.

Statuant de ces chefs y compris en appel, la société Camelia sera condamnée à acquitter les dépens et à payer à chacun des appelants la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

,

INFIRME le jugement en toutes ses dispositions, sauf celles qui ont reconnu sa compétence et débouté la société Camelia Tech de sa demande de dommages et intérêts fondée sur l’abus de procédure ;

DÉCLARE la société Camelia Tech responsable d’actes de dénigrement à l’encontre de M. [E] [M] et de la société Groupe Daici international ;

ORDONNE à la société Camelia Tech la suppression de la page dédiée à la société Groupe Daici international, toute mention de M. [E] [M] et toute indexation de leurs noms depuis son site b-reputation.com, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard suivant les quinze jours après la signification de l’arrêt,

CONDAMNE la société Camelia Tech à payer à M. [E] [M] et à la société Groupe Daici international, chacun, la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la société Camelia Tech aux dépens de première instance et d’appel dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société Camelia Tech à payer à M. [E] [M] et à la société Groupe Daici international, chacun, la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile

Ordonne à la société Camelia Tech la publication du dispositif de l’arrêt à intervenir, dans un délai de huit jours à compter de sa signification, sur la première page de son site internet b-reputation.com pour la durée de quinze jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant les quinze jours après la signification de l’arrêt.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Chat Icon