La suppression judiciaire d’avis Google négatifs
La suppression judiciaire d’avis Google négatifs
Ce point juridique est utile ?

La suppression judiciaire d’avis Google négatifs suppose d’apporter au moins des Indices que lesdits avis émaneraient de concurrents (par exemple)

Conservation des données de connexion   

L’article 6 II de la LCEN, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, d’application immédiate, dispose que : ‘Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.’

L’article L.34-1. II bis, III et III bis du code des postes et des communications électroniques fixent les conditions de conservation des données personnelles pour les seuls besoins des procédures pénales.

Ainsi, la conservation des données d’identification par les fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement est désormais strictement encadrée aux seuls besoins des procédures pénales et ce, afin de concilier le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et le droit à la liberté d’expression des utilisateurs des services en ligne, d’une part, et les objectifs de valeur constitutionnelle relatifs à la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, d’autre part.

Il en résulte que l’article 6 II, qui déroge à l’obligation d’effacement ou d’anonymisation des données imposée aux fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement, ne prévoit plus la possibilité de communiquer les données conservées pour les besoins des procédures civiles.

Ainsi, si Mme [X] peut solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de telles données afin d’engager une future action pénale, comme tel serait le cas d’une action tendant à faire sanctionner une pratique commerciale trompeuse, il lui incombe de démontrer l’existence d’un motif légitime suffisamment sérieux pour permettre d’accueillir sa demande.

 

La nécessité d’apporter des éléments crédibles  

Il lui appartient, donc, de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions afin de démontrer que la communication sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve, étant relevé que l’appelante ne peut se prévaloir d’un droit à la levée de l’anonymat, lequel est une garantie de l’exercice de la liberté d’expression et alors que les données personnelles font, par principe, l’objet d’une protection au titre des droits fondamentaux.

Or, il n’apparaît pas que les avis incriminés sont constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, qui qualifie de trompeuse une pratique commerciale qui crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ou lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs éléments énumérés par ce texte, dont l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.

L’article L.121-4 prévoit encore que sont réputées trompeuses les pratiques commerciales, qui ont notamment, pour objet d’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ou de se présenter faussement comme un consommateur.

L’article L.132-2 du code de la consommation dispose que les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L.121-2 à L.121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 euros.

Mme [X], contrairement à ce qu’elle prétend ne justifie d’aucun élément concret permettant de considérer que les auteurs des notes et avis litigieux seraient des professionnels les ayant émis dans le but de nuire à sa réputation et au bénéfice d’études notariales concurrentes, la cour relevant qu’elle ne justifie au demeurant pas de l’incidence de ces avis sur son activité professionnelle.

 

Des avis hors du périmètre des délits de presse 

Ces avis, qui pour deux d’entre eux sont motivés et relatent une expérience en des termes ne relevant ni de l’injure ni de la diffamation, et dont aucun élément ne permet d’établir le caractère mensonger, ont été diffusés sur une période de plusieurs mois, entre août 2019 et juin 2020, ce qui tend à exclure l’existence d’une manoeuvre frauduleuse commise par une même personne.

*      *      *

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 1 – Chambre 8

ARRET DU 27 AVRIL 2022

(n° , 10 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/14958 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHAM

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 Juin 2021 -Président du TJ de PARIS – RG n° 21/53858

APPELANTE

Mme [U] [X] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée et assistée par Me Gérard HAAS de la SELEURL HAAS SOCIETE D’AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : K0059

INTIMEE

Société GOOGLE IRELAND LTD. société de droit irlandais, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

[Localité 2] (Ireland)

Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050

Assistée par Me Sébastien PROUST, avocat au barreau de PARIS, toque I025

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 mars 2022, en audience publique, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Florence LAGEMI, Président chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Florence LAGEMI, Président,

Rachel LE COTTY, Conseiller,

Bérengère DOLBEAU, Conseiller,

Greffier, lors des débats : Marie GOIN

ARRÊT :

– CONTRADICTOIRE

– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

– signé par Florence LAGEMI, Président et par Marie GOIN, Greffier, lors de la mise à disposition.

Mme [X] épouse [Z], qui est installée en qualité de notaire à [Localité 4] depuis 2005, est référencée sur le moteur de recherche Google.fr, notamment, par le biais d’une fiche professionnelle ‘Google My Business’ sous laquelle tout utilisateur de Google peut déposer un avis.

Elle a découvert, en juillet 2020, la publication de cinq commentaires négatifs sous sa fiche ‘Google My Business’, postés via des pseudonymes construits à partir d’un prénom et d’un nom.

Considérant qu’

un solide faisceau d’indices permet de présumer qu’il s’agit de faux avis, postés par un ou plusieurs individus malveillants, Mme [X] a saisi, dans un premier temps, les services de la CELOG, puis a mis en demeure, en vain, la société Google Ireland Limited (ci-après Google) de procéder à la levée de l’anonymat des auteurs des avis litigieux, puis à leur suppression.

Par acte du 3 mars 2021, Mme [X] a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, la société Google, afin d’obtenir sur le fondement des articles 1240 du code civil, 6-I.2, 6-I.8 et 6-II de la loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) ainsi que des articles 145 et 835 du code de procédure civile, notamment, la communication sous astreinte, de tout élément technique et administratif permettant l’identification des auteurs des avis litigieux, la suppression de ces avis constitutifs d’un trouble manifestement illicite, ou à tout le moins le déréférencement des adresses URLS listées dans l’acte introductif d’instance et l’allocation d’une provision en réparation du préjudice causé du fait de la violation par la société Google de ses obligations.

Par ordonnance du 17 juin 2021, ce magistrat a :

dit n’y avoir lieu à référé ;

débouté Mme [X] de sa demande tendant à la communication de tout élément technique et administratif permettant l’identification des personnes physiques ou morales auteurs des avis litigieux émis par ‘[W] [A]’, ‘[O] [R]’, ‘[V] [I]’, ‘[J] [H]’, ‘[P] [Y]’ sur la page Google Maps afférente à son étude notariale ;

débouté Mme [X] de sa demande de suppression et/ou déréférencement des avis émis par ‘[W] [A]’, ‘[O] [R]’, ‘[V] [I]’, ‘[J] [H]’, ‘[P] [Y]’ sur la page Google Maps afférente à son étude notariale ;

débouté Mme [X] de sa demande de provision formée à l’encontre de la société Google ;

débouté Mme [X] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamné cette dernière aux dépens et à verser à la société Google la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 29 juillet 2021, Mme [X] a relevé appel de cette décision en critiquant l’ensemble de ses chefs de dispositif.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 1er mars 2022, Mme [X] demande à la cour de :

la déclarer bien fondée en toutes ses prétentions,

y faisant droit,

infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle :

‘ a dit n’y avoir lieu à référé,

‘ l’a déboutée de sa demande tendant à la communication de tout élément technique et administratif permettant l’identification des personnes responsables des avis litigieux,

‘ l’a déboutée de sa demande de suppression des avis litigieux,

‘ l’a déboutée de sa demande de condamnation au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral et l’atteinte à sa réputation ;

‘ l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée aux dépens et à verser à la société Google la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

et statuant à nouveau,

à titre principal,

écarter des débats les pièces de la société Google n° 7 à 9 pour défaut de communication ;

ordonner sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société Google la communication de tout élément technique (type d’abonnement, lieu, durée de connexion, adresse IP utilisée) et administratif (nom, prénom, adresse postale, téléphone, fax, email) permettant l’identification des personnes physiques ou morales auteurs des avis litigieux :

– ‘[W] [A]’

(https://www.google.com/maps/contrib /114637493740388183305/reviews/@4 7.250941,-1.4859871,16z/data=!3m1 !4b1!4m3!8m2!3m1!1e1’hl=fr-FR),

– ‘[O] [R]’

(https://www.google.com/maps/contrib/106033550931129912418/reviews/@47.250941,-1.4859871,16z/data=!3m1!4b1!4m3!8m2!3m1!le1’hl=fr-FR,

– ‘[V] [I]’ (https://www.google.com/maps/contrib/109104477987190111921/reviews/@4 7.250941,-1.4859817,17z/data=!3m1!4b1!4m3!8m2!3m1!1e1’hl=fr-FR);

– ‘[J] [H]’

(https://www.google.com/maps/contrib/101349921629280894610/reviews/@4 7.250941,-1.4837984,17z/data=!4m3!8m2!3m1!1e1’hl=fr-FR);

– ‘[P] [Y]’

(https://www.google.com/maps/contrib/108468895771514371317/reviews/@47.2509446,-1.4859871,16z/data=!3m1!4b1!4m3!8m2!3m1!1e1’hl=fr-FR) ;

ordonner sous astreinte de 500 euros par jour à compter de la signification de la décision à intervenir, à la société Google de supprimer ‘ ou à tout le moins de suspendre la diffusion des avis litigieux postés sous sa fiche professionnelle ;

condamner la société Google au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice moral et l’atteinte à sa réputation ;

en tout état de cause,

se réserver la liquidation de l’astreinte ;

condamner la société Google au paiement de la somme de 18.279,48 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

condamner la société Google aux entiers dépens avec faculté de recouvrement direct conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 10 février 2022, la société Google demande à la cour de :

confirmer l’ordonnance entreprise ;

débouter Mme [X] de l’ensemble de ses prétentions ;

subsidiairement,

limiter toutes mesures de communication de données susceptibles de permettre l’identification des auteurs des avis litigieux aux informations suivantes, dès lors qu’elles sont en sa possession, à savoir pour chaque auteur :

– les noms et prénoms éventuellement renseignés par l’utilisateur ;

– l’adresse Gmail associée au compte de cet utilisateur ;

– les adresses postales, numéros de téléphone et adresses emails secondaires ou de récupération éventuellement renseignés par cet utilisateur ;

– l’adresse IP et autres données de journal correspondant à la création du compte ;

– les adresses IP et autres données de journaux correspondant aux dernières connexions enregistrées de cet utilisateur à son compte ;

en tout état de cause,

condamner Mme [X] au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La clôture de la procédure a été prononcée le 16 mars 2022.

A l’audience, la cour a invité les parties à faire des observations, par une note en délibéré, sur l’incidence de la nouvelle rédaction de l’article 6-II de la LCEN issue de l’article 17 de la loi du n°2021-998 du 30 juillet 2021, sur la demande de levée de l’anonymat des auteurs des avis litigieux.

Les parties ont respectivement remis et notifié des notes en délibéré les 31 mars et 4 avril 2022.

Pour un exposé plus détaillé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à la décision déférée ainsi qu’aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

SUR CE, LA COUR

Sur la demande tendant à voir écartées des débats les pièces 7 à 9 produites par la société Google

Mme [X] sollicite le rejet des pièces 7 à 9 produites par l’intimée au motif qu’elles n’auraient pas fait l’objet d’une communication.

Or, ces pièces figurent sur le bordereau de communication de pièces joint aux conclusions récapitulatives de l’intimée notifiées le 10 février 2022 et ont fait l’objet d’une nouvelle notification par RPVA le 2 mars 2022.

Il n’y a dès lors pas lieu de les écarter des débats.

Sur les demandes de Mme [X]

Il est constant que l’étude notariale de Mme [X] faisait l’objet, à la date de la saisine du premier juge, de 47 avis sur sa page Google dont elle estime que cinq d’entre eux sont dénigrants, mensongers et faux et présentent un caractère manifestement illicite.

Afin d’établir le contenu des avis litigieux, l’appelante verse aux débats un rapport d’expert réalisé le 2 juillet 2020, mentionnant les 39 avis alors publiés et une note globale de 4,2/5 lui ayant été attribuée.

Ce rapport révèle de très nombreux avis élogieux et, parmi eux, les cinq avis incriminés ainsi rédigés :

avis de ‘[W] [A]’, mis en ligne en mai 2020 et relatant une expérience d’avril de la même année, attribuant une étoile sur les cinq étoiles proposées, accompagné du commentaire suivant : ‘Je ne recommande pas cet office et je suis extrêmement déçu. Dossier de vente mal suivi avec nombre d’erreurs (date de naissance, prix de vente…). En plus de cette déception, l’accueil est froid et le conseil de la part de la notaire est clairement insuffisant. Enfin aucune précision ne m’a été apportée quant aux frais du notaire malgré nombre de demandes… Je ne conseille absolument pas cet office…’

Figure en-dessous de cet avis, une réponse du propriétaire en ces termes : ‘Objet : CLIENT INCONNU-FAUX AVIS MALVEILLANT. Monsieur, je n’ai pas de client nommé [W] [A] dans mon fichier ni pour une signature ni pour un conseil. Je pense légitimement que votre avis Google est un FAUX AVIS MALVEILLANT. D’autant que ce que vous décrivez est à l’opposé de mes valeurs professionnelles et humaines. Me [U] [D]’.

avis de ‘[O] [R]’ mis en ligne en août 2019, relatant une expérience de juillet 2019, attribuant une étoile sur les cinq proposées, accompagné du commentaire suivant : ‘Catastrophique… Je suis très déçu de ce notaire qui ne se soucie guère de ses clients. Accueil très hautain, à peine bonjour et pas de réponses précises à nos questions lors du rendez-vous… Je déconseille très fortement. Une remise en question de la part du notaire est nécessaire… Seul point positif, les collaborateurs qui sont très compétents et réactifs. On a connu mieux comme étude et je n’y retournerai pas’.

Figure en dessous de cet avis, une réponse du propriétaire en ces termes : ‘Objet : CLIENT INCONNU-FAUX AVIS MALVEILLANT. Monsieur, je n’ai pas de client nommé [O] [R] dans mon fichier ni pour une signature ni pour un conseil. Je pense légitimement que votre avis Google est un FAUX AVIS MALVEILLANT. D’autant que ce que vous décrivez est à l’opposé de mes valeurs professionnelles et humaines. Me [U] [D]’.

avis de ‘[J] [H]’, ‘[P] [Y]’ et ‘[V] [I]’, mis respectivement en ligne en juin 2020, portant sur des expériences de février et mai 2020 et attribuant chacun une étoile sur les cinq proposées, l’avis de [V] [I] précisant en outre ‘Aspects critiqués : Professionnalisme, Qualité, Réactivité’.

A chacun de ces trois avis, une réponse du propriétaire a été apportée rédigée en ces termes : ‘Objet : CLIENT INCONNU- FAUX AVIS MALVEILLANT. Je n’ai pas de client nommé ([P] [Y]/[V] [I]/[J] [H] ) dans mon fichier ni pour une signature ni pour un conseil. Je pense que votre avis GOOGLE est un faux avis malveillant, pour me noter et noter mon travail il faut être client. Me [U] [D]’.

Sur la demande de communication d’éléments techniques et administratifs permettant l’identification des auteurs des avis litigieux

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Il entre dans les pouvoirs du juge des référés d’ordonner, sur le fondement de ce texte, une communication de pièces, sous réserve pour le demandeur de justifier d’un motif légitime.

Mme [X] souhaite connaître, sur le fondement du texte susvisé et de l’article 6-II de la LCEN, l’identité des auteurs des avis précités, qui, selon elle, utilisent des pseudonymes et dont elle soutient qu’ils pourraient être des concurrents.

Elle indique que la publication de faux avis, destinée à dénigrer les acteurs du marché et à altérer le comportement des consommateurs, constitue une pratique commerciale trompeuse sanctionnée pénalement par l’article L.132-2 du code de la consommation ainsi qu’une pratique de concurrence déloyale, fondements possibles d’une action judiciaire future.

Elle considère donc disposer de motifs légitimes pour obtenir la levée de l’anonymat, affirmant en effet, que ces avis n’ont pu être déposés par des clients de son étude puisque les patronymes utilisés ne figurent pas dans son fichier clients, que les auteurs n’ont publié aucun autre commentaire sur un autre professionnel et n’ont pas répondu à son commentaire, ce qui permet de douter de la véracité des avis et de conforter l’idée qu’il s’agit d’une manoeuvre frauduleuse visant à nuire à sa réputation.

Elle ajoute encore que la communication sollicitée est indispensable à l’exercice de son droit à la preuve et reste proportionnée à l’atteinte susceptible d’être portée à l’anonymat des auteurs des avis litigieux, dont la levée n’aura aucune conséquence sur des droits et libertés garantis par la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.

L’article 6 II de la LCEN, dans sa rédaction issue de l’article 17 de la loi n° 2021-998 du 30 juillet 2021, d’application immédiate, dispose que :

‘Dans les conditions fixées aux II bis, III et III bis de l’article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques, les personnes mentionnées aux 1 et 2 du I du présent article détiennent et conservent les données de nature à permettre l’identification de quiconque a contribué à la création du contenu ou de l’un des contenus des services dont elles sont prestataires.

Elles fournissent aux personnes qui éditent un service de communication au public en ligne des moyens techniques permettant à celles-ci de satisfaire aux conditions d’identification prévues au III

Un décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les données mentionnées au premier alinéa et détermine la durée et les modalités de leur conservation.’

L’article L.34-1. II bis, III et III bis du code des postes et des communications électroniques fixent les conditions de conservation des données personnelles pour les seuls besoins des procédures pénales.

Ainsi, la conservation des données d’identification par les fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement est désormais strictement encadrée aux seuls besoins des procédures pénales et ce, afin de concilier le droit au respect de la vie privée, le droit à la protection des données et le droit à la liberté d’expression des utilisateurs des services en ligne, d’une part, et les objectifs de valeur constitutionnelle relatifs à la sauvegarde de l’ordre public et la recherche des auteurs d’infractions, d’autre part.

Il en résulte que l’article 6 II, qui déroge à l’obligation d’effacement ou d’anonymisation des données imposée aux fournisseurs d’accès à internet et de services d’hébergement, ne prévoit plus la possibilité de communiquer les données conservées pour les besoins des procédures civiles.

Ainsi, si Mme [X] peut solliciter, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la communication de telles données afin d’engager une future action pénale, comme tel serait le cas d’une action tendant à faire sanctionner une pratique commerciale trompeuse, il lui incombe de démontrer l’existence d’un motif légitime suffisamment sérieux pour permettre d’accueillir sa demande.

Il lui appartient, donc, de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions afin de démontrer que la communication sollicitée est nécessaire à l’exercice du droit à la preuve, étant relevé que l’appelante ne peut se prévaloir d’un droit à la levée de l’anonymat, lequel est une garantie de l’exercice de la liberté d’expression et alors que les données personnelles font, par principe, l’objet d’une protection au titre des droits fondamentaux.

Or, il n’apparaît pas que les avis incriminés sont constitutifs d’une pratique commerciale trompeuse au sens de l’article L.121-2 du code de la consommation, qui qualifie de trompeuse une pratique commerciale qui crée une confusion avec un autre bien ou service, une marque, un nom commercial ou un autre signe distinctif d’un concurrent ou lorsqu’elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur portant sur un ou plusieurs éléments énumérés par ce texte, dont l’identité, les qualités, les aptitudes et les droits du professionnel.

L’article L.121-4 prévoit encore que sont réputées trompeuses les pratiques commerciales, qui ont notamment, pour objet d’utiliser un contenu rédactionnel dans les médias pour faire la promotion d’un produit ou d’un service alors que le professionnel a financé celle-ci lui-même, sans l’indiquer clairement dans le contenu ou à l’aide d’images ou de sons clairement identifiables par le consommateur ou de se présenter faussement comme un consommateur.

L’article L.132-2 du code de la consommation dispose que les pratiques commerciales trompeuses mentionnées aux articles L.121-2 à L.121-4 sont punies d’un emprisonnement de deux ans et d’une amende de 300.000 euros.

Mme [X], contrairement à ce qu’elle prétend ne justifie d’aucun élément concret permettant de considérer que les auteurs des notes et avis litigieux seraient des professionnels les ayant émis dans le but de nuire à sa réputation et au bénéfice d’études notariales concurrentes, la cour relevant qu’elle ne justifie au demeurant pas de l’incidence de ces avis sur son activité professionnelle.

Ces avis, qui pour deux d’entre eux sont motivés et relatent une expérience en des termes ne relevant ni de l’injure ni de la diffamation, et dont aucun élément ne permet d’établir le caractère mensonger, ont été diffusés sur une période de plusieurs mois, entre août 2019 et juin 2020, ce qui tend à exclure l’existence d’une manoeuvre frauduleuse commise par une même personne.

En outre, l’avis de [O] [R], bien que critique à l’égard de l’appelante, reste néanmoins nuancé en louant la compétence et la réactivité des collaborateurs de son étude notariale.

Au surplus, il n’apparaît pas que les auteurs concernés aient exclusivement émis des commentaires négatifs sur l’étude de Mme [X], la société Google justifiant en effet que depuis le rapport d’expert, ‘[J] [H]’ et ‘[O] [R]’ ont émis un avis sur un autre professionnel, excluant ainsi que leur compte n’ait été créé qu’afin de nuire à l’appelante.

En tout état de cause, s’il apparaît à la lecture de l’article intitulé ‘7 astuces pour reconnaître les faux avis de clients sur internet’ produit par l’appelante, qui met en garde contre les internautes n’ayant publié qu’un seul avis susceptible d’être perçu comme peu digne de confiance, cette pièce est cependant insuffisante pour soupçonner de faux les avis incriminés.

Mme [X] ne peut encore utilement invoquer le fait que les patronymes utilisés ne figurent pas dans ses fichiers clients pour en déduire qu’il s’agit nécessairement de personnes inconnues de son étude dès lors qu’elle reconnaît elle-même que les noms utilisés sont des pseudonymes.

Enfin, le caractère mensonger des avis ne peut davantage être déduit de l’absence de réplique des auteurs au commentaire en réponse publié par l’appelante.

Ainsi, les commentaires et notes précédemment rappelés, que rien ne permet d’attribuer à des professionnels concurrents de Mme [X], alors au surplus, qu’ils ne font pas la promotion d’autres études notariales, relèvent de la libre critique et ne constituent pas, ainsi que l’a exactement apprécié le premier juge, un abus de la liberté d’expression.

L’insatisfaction éprouvée par Mme [X] à la lecture des avis et notes attribuées ne peut donc lui permettre d’obtenir la communication de données personnelles sur la base de simples soupçons, qui ne sont étayés par aucun élément sérieux.

En l’absence de tout avis mensonger, excessif et, donc, illicite Mme [X] échoue à justifier d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile pour engager une action pénale contre leurs auteurs, celle-ci apparaissant, au regard des motifs qui précèdent, manifestement vouée à l’échec. Il en résulte que la communication sollicitée est en l’espèce injustifiée.

L’appelante ne peut davantage invoquer, ainsi qu’elle le fait dans la note en délibéré qu’elle a déposée, l’article 6-I.8 de la LCEN, visé dans le dispositif de ses dernières conclusions, qui disposait, à la date de saisine du premier juge, que l’autorité judiciaire peut prescrire en référé ou sur requête, à toute personne mentionnée au 2 ou, à défaut, à toute personne mentionnée au 1, toutes mesures propres à prévenir un dommage ou à faire cesser un dommage occasionné par le contenu d’un service de communication au public en ligne, pour obtenir la levée de l’anonymat.

Ce texte ne peut en effet permettre la communication des données d’identification en l’absence de motif légitime avéré, la cour relevant au surplus, que le dommage visé par ce texte n’est pas caractérisé en l’espèce.

Il n’y a donc pas lieu à la communication des données d’identification des auteurs des avis litigieux.

Sur la demande de suppression des avis

Selon l’article 835, alinéa 1 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Pour obtenir la suppression des avis et notes litigieux, Mme [X] se fonde sur le non-respect par la société Google de ses obligations au titre des articles L.111-7-2, L.111-8, D.111-16 et D.111-17 du code de la consommation, estimant que cette dernière, qui collecte des avis en ligne provenant de consommateurs et leur fournit un système de notation qu’elle référence de son propre chef, doit fournir les informations exigées par ces textes.

Elle considère qu’en ne respectant pas ces dispositions, la société Google ne lui permet pas d’exercer un droit de réponse cohérent et éclairé ni de contester la véracité des propos tenus ou de la notation réalisée, que l’intimée viole la loi ainsi que ses engagements contractuels, la société Google étant tenue de supprimer les faux avis, ce qui constitue un trouble manifestement illicite à l’origine d’une atteinte à sa réputation et justifie leur suppression.

En l’espèce, et ainsi qu’il a été précédemment indiqué les contenus litigieux, au nombre de cinq sur un total de 47, dont deux comprenant un commentaire n’excédant pas les limites de la liberté d’expression, et trois autres une seule note prenant la forme d’une étoile sur les cinq proposées, ne présentent pas, avec toute l’évidence requise en référé, un caractère manifestement illicite qui commanderait d’ordonner leur suppression ou la suspension de leur diffusion.

Il apparaît des conditions d’utilisation de Google et plus particulièrement du règlement relatif aux contenus ajoutés par les utilisateurs, portant plus spécifiquement sur les avis, que la société intimée délivre une information loyale, claire et transparente au sens de l’article L.111-7-2 du code de la consommation.

En tout état de cause, Mme [X] ne démontre pas l’incidence que pourrait avoir une éventuelle absence de conformité à ces dispositions légales sur la régularité des avis contestés,qui comportent la date de leur publication et de l’expérience évaluée ainsi que des indices suffisants sur les aspects négatifs critiqués par deux des cinq internautes, portant principalement sur la qualité de l’accueil qui leur a été réservé et auxquels elle a pu apporter une réponse.

Il n’apparaît pas davantage que le maintien en ligne de ces avis soit constitutif d’un manquement de la société Google à ses obligations contractuelles résultant du règlement relatif aux contenus ajoutés par les utilisateurs dans Maps dès lors que l’illicéité des contenus incriminés n’est pas manifeste ou à ses obligations légales issues tant du code de la consommation que de l’article 6 I de la LCEN, la cour rappelant qu’en application de ce dernier texte, seule sa connaissance du caractère manifestement illicite des contenus dont elle assure le stockage en sa qualité d’hébergeur est susceptible d’engager sa responsabilité et qu’elle n’est pas soumise à une obligation générale de surveillance des informations qu’elle stocke ni à une obligation générale de recherche des faits ou circonstances révélant des activités illicites.

Ainsi, aucun trouble manifestement illicite n’étant en l’espèce caractérisé, l’ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé de ce chef.

Sur la demande de provision

Selon l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier, ou ordonné l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Mme [X] sollicite la condamnation de la société Google au paiement d’une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice moral et de celui résultant d’une atteinte à sa réputation.

Cependant, outre que le préjudice invoqué n’est pas démontré au regard des nombreux avis élogieux dont elle fait l’objet et qui lui permettent à ce jour d’obtenir une note globale de 4,4/ 5, l’obligation de la société Google au paiement d’une provision se heurte à une contestation sérieuse tenant à l’engagement de sa responsabilité en présence de contenus en ligne n’apparaissant pas manifestement illicites.

Ainsi, confirmant l’ordonnance entreprise de ce chef, il y a de rejeter cette demande.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Le sort des dépens de première instance et l’indemnité allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ont été exactement appréciés par le premier juge.

Succombant en ses prétentions, Mme [X] supportera les dépens exposés en appel.

Il sera alloué à la société Google, contrainte d’engager des frais irrépétibles pour assurer sa défense, la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Dit n’y avoir lieu d’écarter des débats les pièces 7 à 9 produites par la société Google Ireland Ltd ;

Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions ;

Condamne Mme [X] épouse [Z] aux dépens d’appel et à payer à la société Google Ireland Ltd la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Le Greffier, Le Président,  


0 0 votes
Évaluation de l'article
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x