Droit du Numérique : Cour d’appel de Lyon, 6ème Chambre, 16 mars 2023, 21/02061

·

·

Droit du Numérique : Cour d’appel de Lyon, 6ème Chambre, 16 mars 2023, 21/02061

du contrat pour inexécution.

En outre, les contrats étant interdépendants, la caducité du contrat conclu avec Locam devra être prononcée. Les contrats ont en effet été conclus successivement et procèdent de la même opération économique.

Par des conclusions notifiées par voie électronique

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

N° RG 21/02061 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NPDF

Décision du Tribunal de Commerce de SAINT-ETIENNE

du 02 mars 2021

RG : 2019J00843

ch n°

S.A.S.U. ASSURANCES CONSEIL PLUS

C/

S.A.S. LOCAM

S.A.R.L. COMETIK

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE LYON

6ème Chambre

ARRET DU 16 Mars 2023

APPELANTE :

ASSURANCES CONSEIL PLUS

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106

INTIMEES :

LA SOCIETE LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

S.A.R.L. COMETIK

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle GRANGE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, toque : 51

assisté de Me Eric DELFY de la SELARL VIVALDI AVOCATS, avocat au barreau de LILLE

* * * * * *

Date de clôture de l’instruction : 17 Mai 2022

Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Février 2023

Date de mise à disposition : 16 Mars 2023

Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

– Dominique BOISSELET, président

– Evelyne ALLAIS, conseiller

– Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Charlotte COMBAL, greffier

A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.

Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Signé par Dominique BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

* * * *

Faits, procédure et demandes des parties

La société Assurances Conseil Plus a été démarchée par un commercial de la société Nova Seo (en réalité Cométik) pour la réalisation d’un site internet. Elle a signé un bon de commande de site internet le 10 octobre 2018.

Un contrat de location de site web a été signé le 10 octobre 2018 avec la société Locam, moyennant le règlement de 48 loyers mensuels de 300 euros toutes taxes comprises.

La société Assurances Conseil Plus a cessé de régler les échéances.

La société Locam a, par lettre recommandée du 26 avril 2019, avec accusé de réception signé le 29 avril 2019, mis en demeure la société Assurances Conseil Plus de régler les échéances impayées en vain, puis a prononcé la résiliation du contrat.

Par acte d’huissier du 4 juillet 2019, la société Locam a fait assigner la société Assurances Conseil Plus à comparaître devant le tribunal de commerce de Saint Etienne aux fins de :

– condamner la société Assurances Conseil Plus à lui payer la somme de 15.510 euros au titre des loyers échus impayés et à échoir, majorés d’une clause pénale de 10 % (1.410 euros), outre intérêts légaux,

– condamner la société Assurances Conseil Plus au paiement d’une somme de 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir,

– condamner la société Assurances Conseil Plus aux entiers dépens de l’instance.

Elle a augmenté sa demande ensuite à la somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Parallèlement, la société Assurances Conseil Plus a appelé en cause la SAS Cométik et les procédures ont été jointes.

La société Assurances Conseil Plus demande au tribunal de :

– prononcer la résiliation du contrat la liant à la société Cométik pour manquement à ses engagements contractuels,

– prononcer la caducité du contrat liant la société Locam et la société Assurances Conseil Plus, du fait de la résolution du contrat principal entre la société Assurances Conseil Plus et la Société Cométik,

– dire et juger en conséquence que la société Assurances Conseil Plus ne devra aucune somme à la société Locam à compter de la conclusion du contrat jusqu’au terme du contrat prévu, et ordonner à la société Locam de restituer les sommes versées par la société Assurances Conseil Plus,

– débouter la société Locam et la société Cométik de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Locam et la société Cométik solidairement ou qui mieux le devra à régler à la société Assurances Conseil Plus la somme de 3.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.

La société Cométik réclame de :

– dire et juger que la société Assurances Conseil Plus ne démontre pas les prétendues fautes contractuelles de la société Cométik, dans l’exécution de sa prestation, justifiant la sanction de la résolution judiciaire du contrat,

– dire et juger que la société Cométik démontre au contraire avoir rempli ses obligations contractuelles,

en conséquence,

– débouter la société Assurances Conseil Plus de toutes ses demandes,

– condamner la société Assurances Conseil Plus à payer à la société Cométik la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Assurances Conseil Plus à payer les entiers dépens de l’instance et ordonner l’exécution provisoire de la décision a intervenir.

Par jugement du 2 mars 2021, le tribunal de commerce de Saint Etienne a :

– rejeté la demande résolution du contrat de fourniture d’un site internet conclu entre les sociétés Assurances Conseil Plus et Cométik,

– rejeté la demande de caducité du contrat liant la société Assurances Conseil Plus à la société Locam,

– condamné la société Assurances Conseil Plus à payer à la société Locam la somme de 15.510 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2019,

– débouté la société Assurances Conseil Plus du surplus de ses demandes,

– condamné la société Assurances Conseil Plus à verser à la société Locam la somme de 250 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société Assurances Conseil Plus à verser à la société Cométik la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– débouté la société Cométik du surplus de ses demandes,

– dit que les dépens dont les frais de greffe taxés et liquidés à 139,97 euros sont à la charge de la société Assurances Conseil Plus,

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,

– débouté la société Locam du surplus de ses demandes.

Par déclaration du 19 mars 2021, la société Assurances Conseil Plus a interjeté appel du jugement précité, sauf concernant les dispositions relatives au rejet du surplus des demandes de la société Locam et à l’exécution provisoire.

Aux termes de ses conclusions régulièrement notifiées le 10 décembre 2021, la société Assurances Conseil Plus demande à la Cour :

– d’infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau de :

– prononcer la résiliation judiciaire du contrat liant la société Assurances Conseil Plus et la société Cometik pour inexécution du contrat,

– prononcer la caducité du contrat liant la société Locam et la société Assurances Conseil Plus,

du fait de la résolution du contrat principal entre Assurances Conseil Plus et Cometik,

– condamner la société Locam à restituer à la société Assurances Conseil Plus le montant des

loyers versés par la société Assurances Conseil Plus, depuis la conclusion du contrat jusqu’à ce jour, eu égard à la caducité de ce contrat.

– dire et juger en conséquence que la société Assurances Conseil Plus ne devra aucune somme à la société Locam, à compter de la conclusion du contrat jusqu’au terme du contrat prévu, et ordonner à la société Locam de restituer les sommes versées par la société Assurances Conseil Plus,

– débouter Locam et la société Cométik de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

– condamner la société Locam et la société Cometik solidairement ou qui mieux le devra à régler à la société Assurances Conseil Plus la somme de 5.000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.

Elle demande la résolution du contrat entre Assurances Conseil Plus et Cométik, invoquant les dispositions de l’article 1184 du code civil et la nécessité d’une mise au point effective du site. Dès lors, le procès verbal de réception sans réserve ne peut lui être opposé, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal de commerce, l’obligation de délivrance n’ayant pas été respectée.

Elle indique avoir transmis par mail les difficultés sur le site, la société Assurances Conseil Plus lui ayant seulement répondu que les modifications étaient en cours de traitement.

Or, le 12 mars 2019 puis le 1er avril 2019, d’autres mails ont du être adressés, faisant état de l’impossibilité d’utiliser le site.

La société Assurances Conseil Plus demande donc la résiliation du contrat pour inexécution.

En outre, les contrats étant interdépendants, la caducité du contrat conclu avec Locam devra être prononcée. Les contrats ont en effet été conclus successivement et procèdent de la même opération économique.

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021, la société Locam demande à la Cour de :

– juger non fondé l’appel de la SASU Assurances Conseil Plus et de la débouter de ses demandes,

– confirmer le jugement entrepris,

– y ajoutant, condamner la SASU Assurances Conseil Plus à régler à la société Locam une nouvelle indemnité de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– la condamner en tous les dépens d’instance et d’appel.

Elle soutient que le contrat a été résilié pour impayés, en application de l’article 18 des conditions générales du contrat et que sa demande en paiement est justifiée. Elle souligne que la demande de résiliation du contrat entre la société Assurances Conseil Plus et Cométik ne peut prospérer, en l’absence de preuve des manquements de la société, le procès verbal de livraison et de conformité ayant été signé et ce, trois mois après la création du site. Elle énonce que les échanges de mails ne sont pas probants, et que quand bien même des fautes d’exécution seraient retenues, celles ci sont mineures et ne peuvent conduire à la résiliation du contrat

Par des conclusions notifiées par voie électronique le 5 juillet 2021, la société Cométik demande à la Cour de :

– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

– condamner la société Assurances Conseil Plus à payer à la société Cométik la somme de 2.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamner la société Assurances Conseil Plus aux entiers dépens de l’instance.

Elle soutient que l’appelante, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas l’existence d’une faute contractuelle, invoquant seulement un site qui n’aurait pas été opérationnel. Toutefois, la teneur des mails échangés ne révèle que des difficultés minimes ne justifiant pas une résolution du contrat. De plus, ces difficultés ont été prises en compte rapidement par Cométik.

Elle considère qu’elle a parfaitement rempli ses obligations, le site internet ayant été délivré dans le respect du cahier des charges et le procès verbal de réception ayant été signé sans réserve.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 mai 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

– Sur la demande de résolution du contrat

Aux termes de l’article 1184 du code civil devenu 1224, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.

En l’espèce, la société Assurances Conseil Plus a conclu un contrat avec la société Cométik de commande de site internet prévoyant :

– accès Novaseo

– création d’un site internet responsive simple

– hébergement professionnel du site internet

nom de domaine sécurisé

– e-mail personnalisé (max 20)

– base de données actualité

– outils statistiques

– référencement manuel sur les principaux moteurs de recherches et annuaires

– suivi de référencement

– modification du site internet à la demande

Le procès verbal de livraison et de conformité a été signé par la société Assurances Conseil Plus le 9 janvier 2019, et ce sans réserve.

Si la société Conseil Assurances Plus fait valoir que le site ne serait pas fonctionnel, elle ne produit aux débats que des mails qu’elle a adressés, faisant référence notamment à des difficultés de paramétrage, indiquant que d’autres informations apparaissent en plus sur les mails.

La société Cométik lui a répondu et en tout état de cause, ces éléments au demeurant non avérés, ne présentent pas un critère tel de gravité qu’ils justifieraient la résiliation du contrat. Il résulte en outre de la teneur d’un des mails de la société Assurances Conseils Plus que sa démarche est principalement guidée par des difficultés d’ordre financier .

Au regard des pièces produites, il n’est pas justifié d’éléments probants démontrant un manquement contractuel devant conduire à la résiliation du contrat, les mails produits se contentant d’affirmations sans être corroborés par d’autres pièces telles un constat d’huissier notamment.

Parallèlement, la société Cométik verse au débats des extraits du site prouvant la réalisation de celui-ci.

En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal de commerce a rejeté la demande de résiliation du contrat, le jugement étant confirmé sur ce point.

Dès lors le contrat avec la société Cométik n’étant pas résilié, la demande de caducité du contrat avec Locam, contrat interdépendant ne peut qu’être rejetée, conformément à la décision du tribunal de commerce.

– Sur la demande en paiement

Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi entre les parties et doivent être exécutées de bonne foi

En application de l’article 18 des conditions générales du contrat de location du site web, ce dernier peut être résilié de plein droit par le loueur, huit jours après une mise en demeure restée infructueuse notamment dans le cas de non paiement à terme d’une seule échéance.

Le même article prévoit dans son paragraphe 3 que le locataire devra suite à la résiliation verser au loueur :

-une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation, majorée d’une clause pénale de 10% et des intérêts de retard,

– une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de 10% sans préjudice des dommages et intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation.

Il résulte du décompte produit et non contesté que le montant des échéances échues et à échoir s’élève à la somme de 14.100 euros et la clause pénale de 10% à 1.410 euros.

En conséquence, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a condamné la société Assurances Conseil Plus à payer à la société Locam la somme de 15.510 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la date de la mise en demeure du 26 avril 2019.

– Sur les demandes accessoires

Il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

La société Assurances Conseil plus succombant en appel, elle est également condamnée aux dépens d’appel.

L’équité commande en revanche de débouter la société Cométik et la société Locam de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Assurances Conseil Plus n’obtenant pas gain de cause en appel, sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ne peut qu’être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne la SASU Assurances Conseil Plus aux dépens de la procédure d’appel,

Déboute la SARL Cométik et la SAS Locam de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,

Rejette les autres demandes des parties.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Chat Icon