Droit du Numérique : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 16 mars 2023, 19/14013

·

·

Droit du Numérique : Cour d’appel d’Aix-en-Provence, Chambre 3-3, 16 mars 2023, 19/14013

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-3

ARRÊT AU FOND

DU 16 MARS 2023

N° 2023/50

Rôle N° RG 19/14013 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BE2U3

[U] [E]

C/

SAS LOCAM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER

Me Alain KOUYOUMDJIAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 05 Août 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 17/04129.

APPELANT

Monsieur [U] [E]

né le 29 Septembre 1973 à [Localité 3] (Var),

demeurant [E] ETANCHEITE [Adresse 2]

représenté par Me Pierre-André WATCHI-FOURNIER de l’ASSOCIATION WATCHI-FOURNIER FAISSOLLE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

SAS LOCAM, prise en la personne de son représentant légal,

dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Philippe DELMOTTE, Président

Madame Françoise PETEL, Conseillère

Madame Françoise FILLIOUX, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Mars 2023

Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Exposé du litige

Par jugement du 5 août 2019, le tribunal de grande instance de Toulon a

– condamné M. [U] (et non [B] comme mentionné par erreur dans le jugement) [E] à payer à la société Locam la somme de 11 787, 60€ au titre d’un contrat de location consenti en vue de la création d’un site Internet avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 17 novembre 2016

– ordonné lacapitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil

– condamné M. [E] à payer à la société Locam la somme de 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens

– dit n’y avoir lieu à exécution provisoire

Par déclaration du 2 septembre 2019, M. [E] a relevé appel de ce jugement.

Vu les conclusions du 2 décembre 2019 de M. [E] demandant à la cour

– d’infirmer le jugement

– de constater que le contrat dont il bénéficie a été initié par deux entités juridiques différentes dont on ignore le rôle et les finalités exactes

– de considérer que cette imprécision dans les intitulés et les identités est constitutive d’une fraude à la loyauté des contrats

– de constater que le contrat qui l’unit à Alcom Locam est issu d’un démarchage

– de dire en conséquence que, faute de contenir les délais légaux de rétractation, ce contrat sera déclaré nul et non avenu

A titre subsidiaire, pour le cas où la cour ne retiendrait pas la nullité, de constater qu’il a déjà réglé les échéances de juillet et août 2016 ‘et doublon’ et les retrancher du principal

En tout état de cause,

– de condamner la société Locam à lui payer la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour tentative frauduleuse outre celle de 3000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu les conclusions du 21 janvier 2020 de la société Locam demandant à la cour

– de confirmer le jugement

– de débouter M. [E] de ses demandes

– de dire qu’il n’est rapporté l’existence d’aucune fraude

– de dire inapplicables les dispositions de l’article L.121-16-1 III et suivants du code de la consommation en vertu de l’article L.121-16-1, 4°, du même code, s’agissant d’un contrat entrant dans la catégorie des services financiers

– à titre subsidiaire, sur le code de la consommation, de débouter M. [E] de ses demandes relatives à l’application des L.121-16-1 III et suivants du code de la consommation, celui-ci ayant contracté dans son champ d’activité principale différent du champ de compétence

– à titre subsidiaire, si la cour entendait soumettre le contrat de location financière aux dispositions du code de la consommation, de débouter M. [E] de sa demande en annulation du contrat car n’ayant pas fait valoir de rétractation dans le délai de l’article 121 code de la consommation”>L.121 21 1 du code de la consommation

– de débouter M. [E] de sa demande d’annulation du contrat de location sur le fondement de l’application du code de la consommation

Vu le contrat de location, notamment son article 18

Vu les articles 1134, 1146 et 1147 du code civil

Vu le procès-verbal de réception

Vu la lettre de mise en demeure du 17 novembre 2016

Vu l’abence de paiement dans le délai de 8 jours de la lettre de mise en demeure, imparti au locataire

En conséquence de l’acquisition de la clause résolutoire prévue à l’article 16

– de condamner M. [E] à lui payer la somme de 11787, 60€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016

– d’ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article1154 du code civil

– de condamner M. [E] à lui payer la somme de 700€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction du dossier est intervenue le 10 janvier 2023.

Motifs

Il est constant que M [E] exerce à titre individuel une activité d’artisan étancheur sous l’enseigne ‘[E] Etanchéité Toitures Terrasses’.

Il ressort de l’examen du contrat litigieux dénommé ‘contrat de location de site Web’, signé par M. [E] le 22 juin 2016 que cette convention s’inscrit dans le cadre des relations tripartites qui se sont nouées entre la société Alcom, qui n’a pas été appelée dans la cause, désignée comme le fournisseur, ayant le rôle d’installateur du site demandé, la société Locam, désignée comme ‘le loueur’ et M. [E], le locataire qui a apposé sa signature et le tampon de l’entreprise [E] Etanchéité.

L’objet du contrat concerne la création d’un site internet www.[04]-étanchéité.com, d’un nom de domaine, d’un hébergement et d’un logiciel de statistiques, cette prestation effectuée par la société Alcom étant financée au moyen du contrat de location financière souscrit auprès de la société Locam d’une durée de 48 mois, à concurrence d’échéances mensuelles de 228€ chacune.

Le 22 juin 2016, M. [E] a signé un procès-verbal de livraison et de conformité, sans émettre la moindre réserve. Conformément à l’article 2.2 du contrat, la signature par le locataire du procès-verbal de conformité du site Web constitue le fait déclencheur, d’une part, de l’exigibilité des loyers, d’autre part, pour le loueur de la faculté de règlement de la facture du fournisseur.

Contrairement à ce que soutient M. [E], le contrat litigieux est clair et précis et définit les obligations respectives du loueur et du locataire ; il ne démontre pas avoir été trompé sur la portée de son engagement et ne verse aux débats aucun élément pour établir l’existence d’une fraude ; le contrat d’abonnement de site internet, signé le 28 avril 2016 et produit aux débats par M. [E] est étranger au présent litige.

M. [E] ne s’est pas prévalu des dispositions de l’article L.121-16-1, III, du code de la consommation ,dans sa rédaction applicable en la cause (devenu désormais l’article L.221-3 du code de la consommation). C’est la société Locam qui a évoqué cette disposition pour immédiatement soutenir que celle-ci n’était pas applicable au présent litige.

Il convient de relever à cet égard qu’on ignore si le contrat litigieux a été conclu hors établissement ou non; pareillement, M. [E] n’a jamais précisé s’il travaillait seul ou employait des salariés et dans cette dernière hypothèse, si le nombre de salariés employés était inférieur ou égal à cinq, condition nécessaire pour l’application de la disposition précitée.

Il en résulte que les conditions d’application de l’article L.121-16-1, III, du code de la consommation ne sont pas réunies en l’espèce.

La société Locam affirme par ailleurs sans être contestée sur ce point par M. [E], que celui-ci a utilisé et continuait d’utiliser le site créé, à la date de ses conclusions, soit le 21 janvier 2020, révélant par-là même que le locataire n’a jamais entendu rétracter son engagement.

La société Locam ne réclame pas le loyer du mois de juillet 2016 dont M. [E] justifie s’être acquitté ; en revanche, celui-ci n’établit pas s’être acquitté du loyer du mois d’août 2016.

Après avoir relevé que la société Locam avait résilié le contrat conformément à l’article 18 du contrat et que le décompte de la créance figurant dans la mise en demeure du 17 novembre 2016 répondait aux dispositions contractuelles, spécialement la clause pénale, c’est par des motifs que la cour adopte que le jugement a condamné M. [E] au paiement de la somme de 11 787,60€ avec intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2016 et a ordonné lacapitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ; le jugement déféré sera confirmé dans toutes ses dispositions.

La demande de la société Locam étant exempte de toute fraude, la demande de M. [E] en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Constate que le prénom de M. [E] est ‘[U]’ et non ‘[B]’ comme mentionné par erreur dans le jugement déféré ;

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;

Y ajoutant, déboute M. [E] de sa demande en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;

Condamne M. [E] aux entiers dépens de l’instance ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [E], le condamne à payer à la société Locam la somme de 700€.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Chat Icon