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Il résulte de la réglementation postale qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet ” preuve de distribution ” de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet ” avis de réception ” sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code des postes et des communications électroniques REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C A a demandé au tribunal administratif de Nîmes d’une part, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles il a, conjointement avec son épouse, été assujetti au titre de l’année 2014 et, d’autre part, d’ordonner le remboursement des dépens de la procédure de saisie immobilière engagée par l’administration.
Par un jugement n° 1900237 du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d’impôt sur le revenu et des contributions sociales supplémentaires auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 26 mai 2021 et le 21 février 2022 sous le n° 21MA02001 au greffe de la cour administrative d’appel de Marseille et ensuite sous le n° 21TL02001 au greffe de la cour administrative d’appel de Toulouse, le ministre de l’économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d’annuler l’article 1er de ce jugement ;
2°) d’ordonner le remboursement des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes restituées aux époux A au titre de l’année 2014.
Il soutient que :
– contrairement à ce qu’a jugé le tribunal administratif, la procédure d’évaluation d’office prévue au 3° de l’article L. 73 du livre des procédures fiscales après une demande de justification sur le fondement du deuxième alinéa de l’article L. 16 de ce livre n’était pas applicable dès lors que les contribuables n’avaient pas déposé la déclaration d’ensemble de leurs revenus de l’année 2014 ;
– au contraire, la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales après la mise en demeure prévue à l’article L. 67 de ce livre était bien applicable dès lors que les contribuables n’ont ni déposé la déclaration de revenus de l’année 2014 ni régularisé leur situation dans les trente jours suivant la réception de la mise en demeure ;
– les contribuables ne rapportent pas la preuve de la réalité des charges dont ils demandent la déduction ;
– dès lors que la majoration de 40 % prévue au b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts a été appliquée, les contribuables ne sont pas fondés à demander l’imputation de déficits fonciers d’années précédentes sur les rehaussements de leurs revenus fonciers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2022, M. et Mme A, représentés par Me Marechal, concluent :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
– c’est à bon droit que le tribunal administratif a jugé que la procédure de taxation d’office prévue à l’article L. 66 du livre des procédures fiscales n’était pas applicable s’agissant de revenus fonciers, qui relèvent de la procédure d’évaluation d’office de l’article L. 73 de ce livre ;
– l’administration était informée des raisons pour lesquelles ils ont déposé tardivement leurs déclarations ;
– les dépenses de réparation et d’entretien, ainsi que les dépenses d’amélioration doivent être admises en déduction pour la détermination du revenu foncier, en application de l’article 31 du code général des impôts, dès lors qu’elles étaient justifiées et nécessaires ;
– la doctrine administrative, publiée le 19 novembre 2012 sous la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-10, n° 10 est en ce sens ; il en va de même de la doctrine administrative publiée le 3 février 2014 sous la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-10, n° 10 ;
– les dépenses d’eau et d’électricité doivent être admises en déduction dès lors que ces charges, en principe récupérables, n’ont pas été acquittées par les locataires avant leur départ ;
– les intérêts acquittés pour le remboursement de deux emprunts doivent être admis en déduction ;
– les frais d’avocat et d’huissier doivent être admis en déduction dès lors que les commandements de payer indiquent clairement le nom du locataire et l’adresse de la location ;
– la majoration de 40 % prévue au b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts pour défaut de déclaration n’est pas applicable compte tenu du comportement de M. A qui a expliqué les raisons pour lesquelles il avait déposé tardivement ses déclarations de l’année 2014 et n’a eu de cesse de remédier à cette situation en 2016.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 10 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
– le code des postes et des communications électroniques ;
– l’arrêté du 7 février 2007 pris en application de l’article R. 2-1 du code des postes et des communications électroniques et fixant les modalités relatives au dépôt et à la distribution des envois postaux ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme B,
– et les conclusions de Mme Cherrier, rapporteure publique.
:
1. M. et Mme A se sont vu notifier, par une proposition de rectification du 8 février 2016, des rehaussements de leurs revenus imposables au titre de l’année 2014 suivant la procédure de taxation d’office prévue par les articles L. 66 et L. 67 du livre des procédures fiscales, aux motifs qu’ils n’avaient ni souscrit dans le délai légal la déclaration de leurs revenus ni régularisé leur situation dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure. Il en est résulté des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l’année 2014, assorties de l’intérêt de retard et de la majoration de 40 % prévue au b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts pour défaut de déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure. Par un jugement du 12 mars 2021, le tribunal administratif de Nîmes a déchargé M. A des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l’année 2014 et des pénalités correspondantes, et rejeté le surplus de ses conclusions. Le ministre de l’économie, des finances et de la relance relève appel de l’article 1er de ce jugement, qui a prononcé cette décharge.
Sur le moyen de décharge retenu par le tribunal par le tribunal administratif :
2. Aux termes du deuxième alinéa de l’article L. 16 du livre des procédures fiscales : ” L’administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu’ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts () ” et, aux termes du 3° de l’article L. 73 de code, peuvent être évalués d’office : ” Les revenus fonciers des contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes de justifications mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 16 “.
3. Aux termes de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales : ” Sont taxés d’office : / 1° à l’impôt sur le revenu, les contribuables qui n’ont pas déposé dans le délai légal la déclaration d’ensemble de leurs revenus (), sous réserve de la procédure de régularisation prévue à l’article L. 67 ; () ” et aux termes de l’article L. 67 du même livre : ” La procédure de taxation d’office prévue aux 1° et 4° de l’article L. 66 n’est applicable que si le contribuable n’a pas régularisé sa situation dans les trente jours de la notification d’une mise en demeure. () “.
4. Il résulte de l’instruction que les époux A n’ont pas déposé dans les délais légaux la déclaration d’ensemble de leurs revenus de l’année 2014. Par suite, l’administration pouvait rehausser leurs revenus selon la procédure de taxation d’office prévue par le 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, sous réserve de l’absence de régularisation de leur situation dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, quand bien même leurs revenus se composaient uniquement de revenus fonciers.
5. Il résulte de ce qui précède que c’est à tort que le tribunal administratif s’est fondé sur l’irrégularité de la procédure de taxation d’office mise en œuvre par l’administration fiscale pour prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles les époux A ont été assujettis au titre de l’année 2014.
6. Il appartient à la cour, saisie de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A devant le tribunal administratif et devant la cour.
Sur les autres moyens :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d’imposition :
7. En premier lieu, sont opposables à l’administration, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les instructions ou circulaires publiées relatives à l’assiette ou au recouvrement de l’impôt mais non celles relatives à la procédure d’établissement de l’impôt. Par suite, M. et Mme A ne peuvent utilement invoquer, sur le fondement de ces dispositions, les énonciations de la doctrine administrative. En tout état de cause, M. et Mme A ne sont pas fondés à se prévaloir des énonciations du paragraphe 1 des commentaires administratifs publiés au bulletin officiel des finances publiques du 8 avril 2013 sous la référence BOI-CF-IOR-50-10-10, selon lesquels : ” () les revenus fonciers ne peuvent jamais faire l’objet d’une taxation ou d’une évaluation d’office pour défaut de dépôt de la déclaration n° 2044 “, dès lors qu’ils ont été taxés d’office pour défaut de dépôt de la déclaration d’ensemble des revenus n° 2042, et non pas pour défaut de dépôt de la déclaration de revenus fonciers n° 2044. La circonstance que M. et Mme A avaient également omis de déposer leur déclaration de revenus fonciers est sans incidence à cet égard. Le moyen tiré de l’irrégularité de la mise en œuvre de la taxation d’office de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
8. En deuxième lieu, il résulte de la réglementation postale qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet ” preuve de distribution ” de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet ” avis de réception ” sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l’enveloppe ou sur l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
9. Il résulte de l’instruction, notamment de l’avis de réception du pli recommandé adressé le 16 novembre 2015 à M. et Mme A et contenant la mise en demeure de déposer la déclaration d’ensemble de leurs revenus de l’année 2014, que ce pli leur a été régulièrement distribué le 19 novembre 2015. La circonstance que l’administration serait informée des motifs, qui au demeurant ne sont pas précisés, ayant conduit les époux A à s’affranchir de leurs obligations déclaratives est sans incidence à cet égard. Le moyen doit donc être écarté.
10. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales : ” Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d’une notification qui précise les modalités de leur détermination. Cette notification est interruptive de prescription “.
11. Il résulte de l’instruction, notamment de la copie de l’avis de réception du pli recommandé contenant la proposition de rectification adressée à M. et Mme A le 8 février 2016, que ce pli a été vainement présenté à leur adresse le 10 février 2016 et qu’il a été réexpédié à l’administration au motif ” avisé et non réclamé “. Ainsi, les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d’office ont été portés à la connaissance de M. et Mme A trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, intervenue le 30 septembre 2016. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 76 du livre des procédures fiscales doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
12. Aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : ” Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition “. Les impositions litigieuses ayant été régulièrement établies d’office sur le fondement du 1° de l’article L. 66 et de l’article L. 67 du livre des procédures fiscales pour défaut de dépôt de la déclaration des revenus d’ensemble dans les trente jours suivant la notification d’une mise en demeure de le faire, il incombe à M. et Mme A de prouver leur caractère exagéré.
13. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 169 du livre des procédures fiscales : ” Pour l’impôt sur le revenu et l’impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l’administration des impôts s’exerce jusqu’à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l’imposition est due “.
14. Il résulte de l’instruction que, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, le droit de reprise de l’administration sur les revenus de l’année 2014 n’était pas prescrit lorsque la proposition de rectification du 8 février 2016 leur a été notifiée.
15. En deuxième lieu, aux termes de l’article 29 du code général des impôts : ” () le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Il n’est pas tenu compte des sommes versées par les locataires au titre des charges leur incombant () “.
16. Il résulte de l’instruction que, pour déterminer le montant du revenu brut foncier généré en 2014 par les trente-neuf appartements appartenant à M. et Mme A, l’administration s’est fondée, pour certains appartements, sur les éléments recueillis dans le cadre du droit de communication auprès de la caisse d’allocations familiales et, pour les autres appartements, sur des comparaisons avec des immeubles ou des parties d’immeubles similaires faisant l’objet d’une location normale dans le même quartier ou à la même adresse. Ainsi et contrairement à ce que soutiennent M. et Mme A, l’administration leur a fait connaître les méthodes de calcul appliquées pour reconstituer le montant des loyers perçus, ainsi qu’il ressort de la proposition de rectification du 8 février 2016 qui retrace, appartement par appartement, le détail des sommes retenues et les modalités de leur calcul.
17. Si M. et Mme A contestent le montant du revenu brut foncier ainsi reconstitué par l’administration, à savoir 139 219 euros, ils ne proposent aucun autre chiffrage ni aucun élément permettant de déterminer le montant de leur revenu brut foncier de l’année 2014. Par suite et à supposer que telle ait été leur intention, ils n’établissent pas que le montant retenu par l’administration est excessif en se bornant à soutenir que l’administration était tenue de prendre en compte la déclaration de leurs revenus fonciers qu’ils auraient, selon leurs dires, déposée, postérieurement à l’expiration du délai de trente jours suivant la notification de la mise en demeure du 16 novembre 2015. Le moyen doit donc être écarté.
18. En troisième lieu, aux termes de l’article 28 du code général des impôts : ” Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété ” et aux termes du I de l’article 31 du même code : ” Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / a) Les dépenses de réparation et d’entretien effectivement supportées par le propriétaire ; / a bis) les primes d’assurance ; / a ter) Le montant des dépenses supportées pour le compte du locataire par le propriétaire dont celui-ci n’a pu obtenir le remboursement, au 31 décembre de l’année du départ du locataire ; / () b) Les dépenses d’amélioration afférentes aux locaux d’habitation () ; () / d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l’acquisition, la construction, la réparation ou l’amélioration des propriétés () ; / e) Les frais de gestion, fixés à 20 euros par local, majorés, lorsque ces dépenses sont effectivement supportées par le propriétaire, () des frais de procédure et des frais de rémunération, honoraire et commission versés à un tiers pour la gestion des immeubles ; () “. Les dépenses mentionnées au I de l’article 31 du code général des impôts précité ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire au cours de l’année dont les résultats servent de base à l’imposition et sont engagées en vue de l’acquisition ou de la conservation du revenu.
19. M. et Mme A n’établissent pas que des dépenses de réparation et d’entretien devraient être admises en déduction du revenu foncier brut, sans même en indiquer la nature et le montant. Par ailleurs ils ne sont pas fondés à se prévaloir des commentaires administratifs publiés sous la référence BOI-RFPI-BASE-20-30-10, qui ne comportent aucune interprétation différente de la loi fiscale dont il a été fait application. Le moyen doit donc être écarté.
20. M. et Mme A n’établissent pas que des primes d’assurance devraient être admises en déduction, en se bornant à se plaindre devant la juridiction du refus de l’administration de les prendre en compte. Le moyen doit donc être écarté.
21. M. et Mme A n’établissent pas qu’ils auraient supporté des dépenses pour le compte de locataires et dont ils n’auraient pu obtenu le remboursement au 31 décembre de l’année du départ de ces locataires, en se bornant à soutenir que des factures d’eau et d’électricité devraient être admises à ce titre. Le moyen doit donc être écarté.
22. M. et Mme A n’établissent pas que des dépenses d’amélioration devraient être admises en déduction, sans même en indiquer la nature et le montant. Le moyen doit donc être écarté.
23. M. et Mme A n’établissent pas que les intérêts de dettes contractées pour l’acquisition ou la conservation de leurs appartements devraient être admis en déduction, sans même indiquer la nature et le montant de ces intérêts, en se bornant à reprocher à l’administration d’en avoir refusé la prise en compte. Le moyen doit donc être écarté.
24. M. et Mme A n’établissent pas que des dépenses correspondant à des honoraires d’avocat ou d’huissiers devraient être admises en déduction, sans même en préciser la nature exacte ni les montants. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne les pénalités :
25. En premier lieu, aux termes de l’article 1728 du code général des impôts : ” 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d’une déclaration ou d’un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt entraîne l’application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l’acte déposé tardivement, d’une majoration de : / a. 10 % en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration ou de l’acte dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; / b. 40 % lorsque la déclaration ou l’acte n’a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d’avoir à le produire dans ce délai ; () “. Aux termes de l’article L. 80 D du livre des procédures fiscales : ” Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l’administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l’expiration d’un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l’administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu’elle se propose d’appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l’intéressé de présenter dans ce délai ses observations “.
26. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. et Mme A ont été assujettis au titre de l’année 2014 ont été assorties de la majoration de 40 % prévue par les dispositions précitées du b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts.
27. D’une part, la proposition de rectification du 8 février 2016, qui indique les considérations de droit et de fait justifiant l’application de cette majoration, est suffisamment motivée. Le moyen doit donc être écarté.
28. D’autre part, comme il a déjà été dit, il résulte de l’instruction que M. et Mme A n’ont pas déposé la déclaration d’ensemble de leurs revenus de l’année 2014 dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure. Par suite, ils ne sont pas fondés à soutenir que les conditions prévues au b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts n’étaient pas remplies et que l’administration pouvait seulement leur appliquer la majoration de 10 % prévue par les dispositions du a. du 1 de ce même article, qui s’appliquent en l’absence de mise en demeure ou en cas de dépôt de la déclaration dans les trente jours suivant la réception d’une mise en demeure. Le moyen doit donc être écarté.
29. En second lieu, aux termes du 1 de l’article 1731 BIS du code général des impôts : ” Pour l’établissement de l’impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I () de l’article 156 () ne peuvent s’imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l’application de l’une des majorations prévues aux b et c du 1 de l’article 1728 () ” et aux termes de l’article 156 du code général des impôts : ” L’impôt sur le revenu est établi d’après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l’article 6, aux professions qu’ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu’aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : / I. du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n’est pas suffisant pour que l’imputation puisse être intégralement opérée, l’excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu’à la sixième année inclusivement. / Toutefois, n’est pas autorisée l’imputation : () 3° Des déficits fonciers, lesquels s’imputent exclusivement sur les revenus fonciers des dix années suivantes ; () “.
30. Dès lors que, comme il a été indiqué au point 28, l’administration a appliqué à bon droit la majoration prévue au b. du 1 de l’article 1728 du code général des impôts aux cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales assises du chef du rehaussements des revenus fonciers de M. et Mme A, ils ne sont pas fondés à se plaindre du refus d’imputation sur ces rehaussements du reliquat de déficits fonciers constatés, selon eux, au titre d’exercices antérieurs et dont, au demeurant, ils n’indiquent pas le montant et l’origine. Le moyen doit donc être écarté.
31. Il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l’économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nîmes a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités correspondantes auxquelles les époux A ont été assujettis au titre de l’année 2014. Il est, par suite, fondé à demander l’annulation de l’article 1er du jugement attaqué et que les impositions litigieuses soient remises à la charge de M. et Mme A, en droits et pénalités.
Sur les frais liés au litige :
32. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux époux A, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Article 1er : L’article 1er du jugement n° 1900237 du tribunal administratif de Nîmes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A devant le tribunal administratif de Nîmes est rejetée en tant qu’elle porte sur les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités correspondantes.
Article 3 : Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales et les pénalités y afférentes qui ont été dégrevées au profit de M. et Mme A au titre de l’année 2014 sont remises à leur charge.
Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C A et Mme D A, et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées.
Délibéré après l’audience du 23 février 2023, où siégeaient :
– M. Barthez, président,
– M. Lafon, président assesseur,
– Mme Restino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023.
La rapporteure,
V. BLe président,
A. Barthez
Le greffier,
F. Kinach
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°21TL02001