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Le dispositif fiscal dit ‘Girardin industriel’, prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant en la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable en outre-mer (hors centrales photovoltaïques à compter de l’année 2011), permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu proportionnelle au montant des investissements productifs réalisés en Guyane et à Mayotte.
L’investissement devait s’effectuer à travers des sociétés de portage ayant pour objet l’acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit fournisseur des unités de production d’énergie renouvelable, et la location à un exploitant local de ces unités de production pendant cinq ans. À l’expiration de ce délai, les parts sociales des investisseurs devaient être rachetées par le monteur du programme pour un montant symbolique en vue de la liquidation de chaque société de portage.
30 janvier 2023
Cour d’appel de Paris
RG n°
21/07280
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2023
(n° 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/07280 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDP6X
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Mars 2021 -TJ de PARIS RG n° 17/10425
APPELANTES
Madame [N] [V]
[Adresse 8]
[Localité 5]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau de PARIS substituant Maître GLASER, avocat plaidant
S.A. MMA IARD
venant aux droits de COVEA RISKS,
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau de PARIS substituant Maître GLASER, avocat plaidant
S.C. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
venant aux droits de COVEA RISKS,
Ayant son siége social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Représentée par Me Yagmur OZDILEKCAN, avocat au barreau de PARIS substituant Maître GLASER, avocat plaidant
INTIMES
Monsieur [M] [U]
[Adresse 3]
[Localité 7]
né le 16 Octobre 1949 à [Localité 10] (TUNISIE)
Représenté par Me Delphine MENGEOT, avocat au barreau de PARIS, toque : D1878
Représenté par Me Hugo GATTERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : A0042 substituant Me Alain ABITAN, Avocat plaidant
S.A.R.L. NEVIS FINANCE
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
Ayant son siége social
[Adresse 9]
[Localité 2]
N° SIRET : 498 557 768
Représentée par Me Etienne BATAILLE de la SCP SCP Etienne BATAILLE, et Me Julien TAMPE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0320 substituant Me GANDILLON au Barreau de MONTPELLIER, Avocat plaidant ;
Société AIG EUROPE SA
Ayant son siége social
[Adresse 11]
[Localité 6]
N° SIRET : 838 136 463
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Représentée par Me QUETTIER Avocat plaidant substitué par Maître Margaux DOLHEM
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur Jacques LE VAILLANT Conseiller dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Edouard LOOS, Président et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCÉDURE
Le dispositif fiscal dit ‘Girardin industriel’, prévu par les articles 199 undecies B et 199 undecies D du code général des impôts, consistant en la souscription au capital de sociétés réalisant des investissements dans le domaine de la production d’énergie renouvelable en outre-mer (hors centrales photovoltaïques à compter de l’année 2011), permettait aux investisseurs fiscalement domiciliés en France au sens de l’article 4 B du même code, de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu proportionnelle au montant des investissements productifs réalisés en Guyane et à Mayotte.
L’investissement devait s’effectuer à travers des sociétés de portage ayant pour objet l’acquisition, grâce aux apports des investisseurs complétés par un crédit fournisseur des unités de production d’énergie renouvelable, et la location à un exploitant local de ces unités de production pendant cinq ans. À l’expiration de ce délai, les parts sociales des investisseurs devaient être rachetées par le monteur du programme pour un montant symbolique en vue de la liquidation de chaque société de portage.
Afin de bénéficier d’une réduction d’impôt sur le revenu en vertu de ce dispositif, M. [M] [U], par l’intermédiaire de Mme [N] [V] et de la S.A.R.L. Nevis finance a souscrit, le 17 mars 2012, à l’opération de défiscalisation par investissement dans les énergies renouvelables en Guyane monté et commercialisé par la société Financière de Lutèce et mis en oeuvre par la société France énergies finance. M. [U] a investi la somme de 40 650 euros.
Son investissement a été apporté au capital des sociétés par actions simplifiées Aloès, Amarante et Amazon, ayant pour objet la construction d’installations d’éoliennes. M. [M] [U] a déclaré une réduction de 49 999 euros à l’impôt sur le revenu de l’année 2012.
Le 19 novembre 2015, l’administration fiscale lui a adressé une proposition de rectification au motif que les sociétés Aloès, Amarante et Amazon n’avaient importé aucune éolienne et n’avaient pas déposé de demande de raccordement auprès de l’Edf au 31 décembre 2012. Il a fait l’objet d’un rappel au titre de l’impôt sur le revenu de l’année 2016 d’un total de 60 799 euros, correspondant à des droits de 49 999 euros, des intérêts de 5 800 euros et une majoration de 5000 euros.
Par actes d’huissier de justice en date des 1er, 6, 8 et 16 juin 2017, M. [M] [U] a fait assigner Mme [N] [V], la société Nevis finance, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles ainsi que la société AIG Europe devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement rendu le 25 mars 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :
‘- Condamne in solidum Mme [N] [V], la société à responsabilité limitée Nevis finance, la société anonyme MMA lard, la société d’assurance mutuelle MMA lard assurances mutuelles, ces dernières dans les limites du contrat d’assurance contenant une franchise de 15000 euros, la compagnie AIG Europe, celle-ci dans les limites du contrat d’assurance contenant une franchise de 75 000 euros, à payer à M. [M] [U] 41 250 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, à raison de l’investissement fait le 17 mars 2012 dans le programme de la société Financière de Lutèce “Girardin industriel énergies renouvelables”;
– Dit irrecevable la demande de condamnation de la société Solis et de la compagnie Covea Risks, formée par la société a responsabilité limitée Nevis finance ;
– Rejette le surplus des demandes ;
– Ordonne l’exécution provisoire ;
– Condamne in solidum Mme [N] [V], la société à responsabilité limitée Nevis finance, la société anonyme MMA Iard, la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, la compagnie Aig Europe à payer à M. [M] [U] 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Autorise maitre [L] [W] à recouvrer directement contre elles les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
– Les condamne in solidum aux dépens.’
Par déclaration du 15 avril 2021, les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Mme [N] [V] ont interjeté appel du jugement, intimant M. [M] [U], la société Nevis finance et la société AIG Europe SA.
Par déclaration du 10 mai 2021, la S.A.R.L. Nevis finance a interjeté appel du jugement, intimant M. [M] [U], la société AIG Europe SA, les sociétés MMA Iard, MMA Iard assurances mutuelles et Mme [N] [V].
La jonction des deux instances d’appel a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état du 11 octobre 2022.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 octobre 2022, la société MMA Iard, la société MMA Iard assurances mutuelles et Mme [N] [V] demandent à la cour de :
‘Vu l’article 1147 (ancienne version) du code civil et l’article L 112-6 du code des assurances,
A titre principal,
– Juger que Mme [V] n’a commis aucune faute à l’égard de M. [U] ;
– Juger que le préjudice subi par M. [U] n’est pas établi ou, tout au plus, doit être évalué à l’euro symbolique ;
En conséquence,
– Infirmer le jugement du 25 mars 2021 en ce qu’il a condamné Mme [V] et les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, aux côtés de la société Nevis Finance et de son assureur, la compagnie AIG Europe, à payer à M. [U] la somme de 41 250 euros ;
– Rejeter l’ensemble des demandes formées à l’encontre de Mme [V] et des sociétés MMA Iardet MMA Iard Assurances Mutuelles.
A titre subsidiaire : sur la garantie des sociétés MMA
– Juger qu’une franchise d’un montant de 15 000 euros par sinistre est stipulée dans le contrat d’assurance souscrit auprès de la société Covea Risks, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, et juger qu’une franchise de 15 000 euros s’appliquera en cas de condamnation et sera opposable à M. [U].
En tout état de cause :
– Condamner M. [U] à payer aux sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et à Mme [V] la somme de 15 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [U] aux entiers dépens de l’instance ;
– Débouter toutes parties de toutes demandes contraires aux présentes.’
Aux termes de ses dernières conclusions, la S.A.R.L. Nevis finance demande à la cour de :
‘Au principal,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et,
Vu les articles 1147 et 1149 du code civil applicables à la cause,
(…),
Juger que conformément à la jurisprudence applicable à l’obligation d’information et de conseil du conseiller en gestion de patrimoine, la société Nevis a rempli les obligations du mandat signé par M. [U] précisant l’étendue et la nature de la mission confiée à la société Nevis par M. [U] puisque ce dernier a souscrit au programme Financière de Lutèce Girardin industriel énergies renouvelables, caractérisant une opération de défiscalisation outre-mer en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts comme il le souhaitait et tenant le caractère sérieux de la société dans laquelle M. [U] a investi,
Juger que la société Nevis n’a commis aucune faute à l’encontre de M. [U] relativement au mandat que lui a confié ce dernier,
Juger que l’aléa négatif est consubstantiel à une opération de défiscalisation outre-mer, y incluant le fait du prince ou la position de l’administration fiscale, aucune situation préjudiciable n’ayant été créée par la faute de la société Nevis à l’endroit de M. [U],
En conséquence:
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes indemnitaires, en ce inclus sa réclamation au titre d’un préjudice moral s’agissant d’une personne habituée à pratiquer l’investissement à visée d’optimisation fiscale,
Subsidiairement,
Ramener à de plus juste proportions le quantum des condamnations,
Infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement querellé et débouter M. [U] de ses plus amples demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. [M] [U] à payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [M] [U] aux entiers dépens.’
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022, la société AIG Europe SA demande à la cour de :
‘Vu les articles L. 112-6, L. 113-5, L. 124-3, L. 124-3 et L. 124-5 du code des assurances, les articles 5 et 464 du code de procédure civile,
A titre principal,
– Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
Condamné in solidum Mme [N] [V], la société à responsabilité limitée Nevis finance, la société anonyme MMA Iard, la société d’assurance mutuelle MMA Iard Assurances Mutuelles, ces dernières dans les limites du contrat d’assurance contenant une franchise de 15 000 euros, la compagnie AIG Europe, [‘] à payer à M. [M] [U] 41 250 euros de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier, à raison de l’investissement fait le 17 mars 2012 dans le programme de la société Financière de Lutèce “Girardin industriel énergies renouvelables” ;
Rejeté le surplus des demandes ;
Ordonné l’exécution provisoire ;
Condamné in solidum Mme [N] [V], la société à responsabilité limitée Nevis finance, la société anonyme MMA Iard, la société d’assurance mutuelle MMA Iard assurances mutuelles, la compagnie AIG Europe à payer à M. [M] [U] 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Autorisé maître [L] [W] à recouvrer directement contre elles les frais compris dans les dépens dont il aurait fait l’avance sans en avoir reçu provision ;
Les a condamnés in solidum aux dépens.
Et statuant à nouveau,
– Constater que la réclamation de M. [U] a été adressée à la société Nevis finance après la résiliation de la police d’assurance souscrite auprès de la société Chartis, devenue AIG Europe Limited puis AIG Europe SA et durant la période subséquente ;
– Constater que la société Nevis Finance ne prouve à aucun moment que la garantie n’a pas été resouscrite après la résiliation de la police Chartis au 11 mai 2015 ;
En conséquence,
– Juger qu’aucune garantie de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais AIG Europe SA, ne saurait être mobilisée en l’espèce ;
– Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre de la société AIG Europe Limited, aux droits de laquelle vient désormais AIG Europe SA.
A titre subsidiaire,
– Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société AIG Europe SA ne saurait être condamnée que « dans les limites du contrat d’assurance contenant une franchise de 75 000 euros »,
– Constater que l’avenant n°2 régularisé par la société Nevis finance le 6 mai 2011 fixe une franchise contractuelle de 75 000 euros restant à la charge de l’assuré ;
– Constater que les demandes formulées par M. [U] à l’encontre d’AIG Europe Limited, en sa qualité d’assureur de la société Nevis finance, s’élèvent aux termes de ses conclusions d’intimée n°3 à un montant de 65 192 euros ((60.800 x 0,99) + 5.000), soit un montant inférieur à celui de la franchise contractuelle ;
En conséquence,
– Débouter M. [U] de son appel incident et de l’ensemble de ses demandes dirigées à l’encontre d’AIG Europe SA venant aux droits d’AIG Europe Limited.
En tout état de cause,
– Condamner tout succombant à verser la somme de 5 000 euros à AIG Europe SA, venant aux droits d’AIG Europe Limited, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner tout succombant aux entiers dépens.’
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 octobre 2022, M. [M] [U] demande à la cour de :
‘Vu les articles 1134, 1147, 1149 du code civil applicables à l’époque des faits ; les articles L533-12II, L 533-11, L 541-8-1, et L 541-8-1-5e du code monétaire et financier ; les articles 314-11 et 325-4 du règlement de l’AMF et l’article L.124-3 du code des assurances,
– Confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a jugé recevable et bien-fondé M. [M] [U] en ses demandes, fins et conclusions,
– Rejeter toutes les demandes, fins et conclusions des sociétés Nevis Finance, Mme [N] [V], MMA Iard, MMA Iard Assurances Mutuelles et AIG Europe SA,
Y faisant droit :
– Juger que Mme [N] [V] a agi en qualité de conseil en gestion de patrimoine et de courtier en placement financier de M. [M] [U] dans le cadre de l’opération litigieuse,
– Juger que Mme [N] [V] a manqué à son obligation de se renseigner sur la fiabilité de l’opération litigieuse ainsi qu’à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde à l’égard de M. [M] [U],
– Prendre acte de ce que Mme [N] [V] reconnaît aux termes de ses écritures que les informations communiquées à M. [U] étaient manquantes au jour du placement litigieux,
– Juger que les fautes commises par Mme [N] [V] seront garanties par son assureur, les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles, venant aux droits de la société Covea Risks,
– Juger que la société Nevis finance a agi en qualité de conseil en gestion de patrimoine de M. [M] [U] dans le cadre de l’opération litigieuse,
– Juger que la société Nevis finance a manqué à son obligation de se renseigner sur la fiabilité de l’opération litigieuse ainsi qu’à ses obligations d’information, de loyauté et à son devoir de conseil à l’égard de M. [M] [U],
– Juger que les fautes commises par la société Nevis finance seront garanties par son assureur, la société AIG Europe SA, venant aux droits de la société AIG Europe Limited, laquelle venait elle-même aux droits de la société Chartis Europe,
– Infirmer le jugement sur le quantum des dommages et intérêts ;
Et statuant à nouveau de ce chef :
– Infirmer le jugement dont appel et condamner solidairement les sociétés Nevis finance, Mme [N] [V], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et AIG Europe SA à indemniser M. [M] [U] à hauteur de 99 % de la somme totale de 60 800 euros, soit 60192 euros, en réparation des préjudices financiers qu’il a subis ;
– Infirmer le jugement dont appel et condamner solidairement les sociétés Nevis Finance, Mme [N] [V], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et AIG Europe SA à payer à M. [M] [U] la somme totale de 5 000 euros en réparation de son préjudice moral,
– Infirmer le jugement dont appel et juger non opposable à M. [M] [U] les franchises contractuelles de 15 000 euros des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et de 75 000 euros et de la société AIG Europe SA,
– Condamner solidairement les sociétés Nevis finance, Mme [N] [V], MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles et AIG Europe SA à payer à M. [M] [U] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel dont distraction au profit de Maître Delphine Mengeot, en application de l’article 699 du code de procédure civile.’
L’ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2022.
MOTIVATION
1.- Sur la responsabilité de Mme [N] [V] et de la société Nevis finance
Enoncé des moyens
Mme [N] [V] et les sociétés MMA font valoir que, dans ses relations avec M. [M] [U], Mme [V] est intervenue, d’une part, en qualité de conseiller en gestion de patrimoine lors de détermination d’une stratégie patrimoniale visant à recourir à une opération de défiscalisation et, d’autre part, en qualité de courtier lors de la présentation de la société Nevis finance par l’intermédiaire de laquelle M. [U] a souscrit à l’opération ‘Girardin industriel énergies renouvelables’ commercialisée par la société Financière de Lutèce.
Au titre de l’obligation de conseil du conseiller en gestion de patrimoine, Mme [V] fait valoir qu’aucune faute ne peut lui être imputée dès lors qu’elle a effectivement conseillé à son client de recourir à une opération de défiscalisation en adéquation avec ses objectifs.
En qualité de courtier, Mme [V] soutient que, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal judiciaire de Paris dans le jugement querellé, il ne lui incombait aucune obligation d’information et de mise en garde portant sur l’opération identifiée et proposée par la société Nevis finance, seule cette dernière étant tenue à de telles obligations à l’égard de M. [U]. Elle soutient que sa seule obligation était une obligation de soin dans la sélection de l’intermédiaire chargé de proposer une opération de défiscalisation, laquelle n’est pas mise en cause en l’espèce.
Mme [V] et ses assureurs font valoir qu’en tout état de cause M. [U] a été parfaitement informé des conditions de l’opération et des risques connus lors de la souscription litigieuse, dont la fiabilité ne peut contestée à l’égard de Mme [V] et de la société Nevis finance dès lors que le sérieux des intervenants au montage était établi au jour de la souscription.
Soulignant que M. [U] était un investisseur averti, Mme [V] et les sociétés MMA font valoir que M. [U] ne démontre pas que la défaillance survenue dans la mise en oeuvre de l’opération industrielle en Guyane était décelable lors de la conception ou de la proposition de l’opération. Ils font valoir qu’il ressort de la proposition de rectification adressée par l’administration fiscale à M. [U] que le motif de la rectification d’impôt se rattache exclusivement à la mise en oeuvre du montage et non à son architecture qui répondaient aux critères de défiscalisation requis dans le cadre du dispositif Girardin.
Au soutien de son appel, la société Nevis finance fait valoir que les obligations que M. [U] lui reproche de ne pas avoir respecté sont celles d’un conseiller en investissements financiers, qualité qui n’est pas la sienne, et non celles d’un conseiller en gestion de patrimoine qui n’est tenu qu’à des obligations de moyens limitées à la mission de recherche d’un produit de défiscalisation qui lui a été confiée.
La société Nevis finance soutient avoir rempli cette mission de recherche sans commettre de faute et en déduit que c’est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour manquement à des obligations d’information et de mise en garde qui ne lui incombaient pas.
Elle soutient qu’en tout état de cause aucun manquement à une obligation de mise en garde ou de prudence n’est établi à son égard.
La société Nevis finance fait valoir que M. [U] a souscrit à une opération de défiscalisation conforme à sa demande initiale, que l’investissement recherché présentait des risques en contrepartie de l’avantage fiscal procuré, lesquels ont été expressément mentionnés dans le dossier de souscription signé par M. [U], qui était un investisseur averti, conseillé depuis plusieurs années par Mme [V].
Elle conteste tout manquement à une obligation de prudence au motif que les faits ayant conduit à la notification à M. [U] d’une proposition de rectification d’impôt ne pouvaient être anticipés à la date de la souscription.
En réponse, M. [M] [U] indique que Mme [N] [V] est intervenue à la fois en qualité de conseil en gestion de patrimoine et de courtier en placement financier et que la société Nevis finance est intervenue en qualité de conseil en gestion de patrimoine. Il fait valoir qu’en ces qualités, tant Mme [V] que la société Nevis finance étaient tenues à son égard d’obligations d’information, de conseil et de mise en garde, le conseil en gestion de patrimoine étant en outre tenu à une obligation de prudence et de vigilance dans le choix du produit conseillé, imposant qu’il s’informe sur la fiabilité et le sérieux de l’opération et des parties impliquées.
En critique au jugement déféré, M. [U] soutient que Mme [V] a manqué à son devoir de conseil car elle ne s’était pas suffisamment renseignée sur la fiabilité de l’opération litigieuse avant de le mettre en relation avec la société Nevis finance.
M. [U] soutient que Mme [V] devait en outre lui fournir une recommandation personnalisée sur l’opération de défiscalisation conseillée. Il souligne qu’aucun document ne lui a été remis par Mme [V] l’informant clairement, alors qu’il est un investisseur profane, des risques de l’opération proposée. Il en déduit que le manquement de Mme [V] à son obligation d’information et de mise en garde est caractérisé.
M. [U] fait valoir que le dossier de souscription remis par la société Nevis finance caractérise le manquement de cette dernière à son obligation d’information dès lors que seuls les avantages fiscaux de l’opération y sont présentés mais qu’il n’est nullement fait mention d’un risque de reprise fiscal. Plus spécifiquement, M. [U] soutient que le fait générateur de la réduction d’impôt, les critères d’appréciation de ce fait générateur et les conséquences de l’absence de réalisation des critères permettant de constater la réalisation du fait générateur au 31 décembre de l’année d’investissement ne sont pas mentionnés dans le dossier de souscription. Il souligne qu’au contraire il y est mentionné le succès de l’opération d’investissement de l’année 2011 alors qu’il est établi qu’elle fut également un échec, ce que la société Nevis finance aurait dû savoir au moyen des vérifications qu’il lui incombait d’effectuer, au besoin en se rendant sur les lieux.
Réponse de la cour
Les parties s’accordent sur la qualité en laquelle Mme [N] [V] et la société Nevis finance sont intervenues dans leur relation contractuelle respective avec M. [M] [U], à savoir en qualité de conseil en gestion de patrimoine et de courtier en placements financiers pour Mme [V] et de conseil en gestion de patrimoine pour la société Nevis finance. Elles s’opposent cependant sur la définition et l’étendue des obligations qui en découlent pour l’une et l’autre à l’égard de M. [U].
Il en résulte que la société Nevis finance n’est pas fondée à soutenir que sa responsabilité est engagée par M. [U], et qu’elle a été retenue par les premiers juges, au regard des obligations propres au conseiller en investissements financiers.
En application de l’article 1147 du code civil, pris dans sa rédaction en vigueur à la date de conclusion des contrats en litige, le conseil en gestion de patrimoine est tenu d’une obligation d’information et de conseil envers son client quant aux caractéristiques de l’investissement et des choix à effectuer.
Le tribunal a retenu à juste titre, par une analyse complète et pertinente des pièces qui lui ont été soumises, que Mme [V] était tenue à l’ensemble de ces obligations à l’égard de M. [U], sa mission de conseil en gestion de patrimoine ne prenant aucunement fin par le seul effet de la conclusion d’un mandat de recherche entre ce dernier et la société Nevis finance, dès lors que la proposition d’une stratégie d’investissement, qu’elle reconnaît devoir assurer au profit de M. [U], implique un conseil et une information sur un produit de défiscalisation spécifique et non sur une catégorie générale de produits. Le fait que Mme [V] soit également intervenue en qualité de courtier en placements financiers, l’ayant conduit à proposer à M. [U] de contracter avec la société Nevis finance, ajoute une obligation supplémentaire dans le soin à apporter dans la sélection de cet autre intermédiaire mais n’en retranche aucune à ses obligations de conseil en gestion de patrimoine.
Mme [V] et la société Nevis finance ne produisent pas d’autres pièces justificatives de l’exécution de leurs obligations à l’égard de M. [U] que le mandat de recherche donné à la société Nevis finance et le dossier de souscription au programme d’investissement monté et commercialisé par la société Financière de Lutèce et signé par M. [U] le 17 mars 2012.
Le mandat de recherche conclu entre M. [M] [U] et la société Nevis finance a pour objet ‘de rechercher ou de lui proposer avant le 30 décembre 2012, en vue de l’acquérir, une participation dans une ou plusieurs sociétés ayant pour activité principale la location de longue durée à des entreprises exerçant leur activité dans les départements et territoires d’outre-mer de tous biens d’équipements professionnels éligibles aux dispositions de l’ article 199 undecies A& B et 217 undecies et duodecies du code général des impôts’.
Il est constant en l’espèce que le programme ‘Girardin industriel énergies renouvelables’ monté et commercialisé par la société Financière de Lutèce entrait bien dans le champ d’application de l’article 199 undecies B du code général des impôts. C’est donc par de justes motifs que la cour adopte que les premiers juges ont retenu que le conseil prodigué à M. [M] [U] était pertinent au regard de son objectif de bénéficier d’une réduction fiscale.
Il convient seulement d’ajouter que Mme [V] et la société Nevis finance, afin de satisfaire à leur obligation de conseil, devaient également vérifier la fiabilité de l’opération proposée à M. [U] ainsi que la fiabilité des intervenants à cette opération.
En l’espèce, le programme d’investissements dans les énergies renouvelables, notamment dans la création de parcs d’éoliennes, s’inscrivait en 2012 dans une politique effectivement mise en oeuvre par la région Guyane dans le cadre de son plan air/climat/énergie, ce que le dossier de souscription rappelait expressément. Il ne pouvait donc être présumé que le programme d’investissement des sociétés Financière de Lutèce et France énergies finance était susceptible de n’avoir aucune réalité matérielle.
A la date de souscription, le 17 mars 2012, il n’est pas établi qu’il existait des informations publiques ou même spécifiquement diffusées aux conseils en gestion de patrimoine, mettant en doute la réalité et la sincérité des programmes d’investissement de la société Financière de Lutèce. Les éléments dont fait état M. [U], dont le rapport de l’administrateur judiciaire de la société France énergies finance, sont tous postérieurs de plusieurs années au conseil fourni à M. [U] puisqu’ils datent de 2015 et 2016. Ils ne sont donc pas pertinents pour caractériser la connaissance que les conseils en gestion de patrimoine auraient dû avoir de risques particuliers présentés par le programme d’investissements de la société Financière de Lutèce et pour mettre en doute l’information contenue dans le dossier de souscription selon laquelle les programmes éoliens développés en 2011 avaient été réalisés avec succès.
Au demeurant, la société Nevis finance justifie qu’il est établi a posteriori qu’un programme de constitution d’un parc éolien sur la commune de Mama a été effectivement mis en oeuvre avec le dépôt d’une demande de permis de construire et de demandes d’autorisations administratives, certes en 2013 et 2014 mais sur la base d’importations d’éoliennes effectuées dans le courant de l’année 2012 par la société France énergies finance.
Il ne peut être reproché aux conseils en gestion de patrimoine de ne pas s’être rendus en Guyane afin de vérifier la réalité des investissements projetés dès lors que ni Mme [V] ni la société Nevis finance n’était chargée de la commercialisation du produit ‘Girardin industriel énergies renouvelables’.
Ainsi, à la date de souscription, l’investissement proposé par Mme [V] et la société Nevis finance répondait a priori aux conditions de la réduction d’impôt recherchée par M. [U], la rectification fiscale n’ayant pas sa cause dans la nature de l’investissement, mais dans l’absence de livraison et d’installation du matériel et, a fortiori, de dépôt de dossier de demande de raccordement des éoliennes au réseau électrique avant le 31 décembre 2012.
Par suite, c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu qu’aucun manquement à l’obligation de conseil à laquelle étaient tenues tant Mme [V] que la société Nevis finance ne leur est imputable.
Par ailleurs, le dossier de souscription remis à M. [U] comportait une description précise du principe et des différentes phases de l’opération projetée et en détaillait le schéma fiscal et financier.
En effet, la notice de présentation de l’investissement ‘Girardin industriel énergies renouvelables’ signée par M. [U] le 17 mars 2012 indique que les fonds versés par chaque investisseur participant au montage seront affectés dans au minimum trois sociétés par actions simplifiée qui auront investi chacune dans des éoliennes de moyenne puissance, des centrales biomasse, des hydroliennes flottantes ou des véhicules électriques et que le risque fiscal lié à chaque investissement et à sa bonne exploitation et gestion sera donc réparti entre au minimum trois programmes d’investissements distincts de telle sorte que ce risque est divisé par trois ou plus.
La notice précise : ‘il est à noter qu’aucun investisseur n’a jamais été requalifié dans le cadre des montages Girardin industriel émis par la Financière de Lutèce et France énergies finance’.
A l’article 13 intitulé ‘garanties des investisseurs’, un paragraphe intitulé ‘mutualisation du risque fiscal’ précise que celui-ci est directement lié à la répartition des investissements tels que décrite à l’article 5, entre au minimum 3 SAS porteuses de 3 investissements distincts, tandis qu’un paragraphe ‘assurances’ indique que la Financière de Lutèce a souscrit auprès de Covea Risk une police d’assurance responsabilité civile professionnelle et que la défaillance professionnelle de la société est couverte à hauteur de 150 000 euros par sinistre et par an, étant précisé que la couverture 2012 ‘avait été portée par l’assureur à 1,5 millions d’euros par sinistre (versus 1 million en 2011) grâce à une absence totale de sinistres constatée, et notamment aucune requalification fiscale’.
Si ce document indique que le risque fiscal lié à cet investissement ne s’est encore jamais réalisé, il n’élude pas pour autant l’existence de ce risque, au demeurant inhérent à tout programme destiné à bénéficier d’une réduction d’impôt, et décrit expressément les mesures prises pour l’atténuer.
Par ailleurs, le fait générateur de la réduction d’impôt sur le revenu n’est pas omis dans cette documentation contractuelle puisque le principe essentiel du mécanisme légal de réduction d’impôt issue de la loi Girardin, à savoir la réalisation d’investissements dans des matériels productifs outre-mer’, est rappelé à l’article 5 intitulé ‘principe de fonctionnement’.
Il est établi en outre que M. [M] [U], exerçant la profession de chirurgien dentiste, a les connaissances académiques nécessaires et l’expérience suffisante en matière d’investissements aux fins de défiscalisation pour comprendre que le risque fiscal mentionné dans le dossier de souscription implique un risque de contrôle fiscal et de reprise de la réduction d’impôt, notamment si l’investissement dans un matériel productif d’énergie renouvelable ne se réalise finalement pas. Il est établi en effet que M. [U] a réalisé précédemment, directement ou par l’intermédiaire de l’EURL Stéphanie dont il est l’associé unique et le gérant, plusieurs investissements en outre-mer afin de bénéficier de réductions d’impôts, notamment en procédant à la souscription de quirats de copropriété de navires de pêche ou encore en procédant à des apports en capital et en compte courant dans des sociétés en nom collectif procédant à la location de biens mobiliers de longue durée dans les départements et territoires d’outre-mer et bénéficiant du régime de faveur de la loi Girardin (pièce n°14 de Mme [V] et des sociétés MMA).
Or, le conseil en gestion de patrimoine n’a pas à détailler l’intégralité des situations susceptibles de provoquer une rectification d’imposition par l’administration fiscale.
En l’espèce, il n’est pas établi que le programme d’investissement monté et commercialisé par la société Financière de Lutèce ne satisfaisait pas par nature aux dispositions de l’article 199 undecies B du code général des impôts. Il n’est pas davantage établi qu’il présentait un risque fiscal spécifique par rapport à d’autres produits de ce type qu’il appartenait au conseil en gestion de patrimoine de signaler expressément.
Par suite, c’est à tort que les premiers juge ont retenu que Mme [V] et la société Nevis finance avaient manqué à leurs obligations d’information et de mise en garde à l’égard de M. [U].
Le jugement déféré sera donc infirmé en toutes ses dispositions. M. [M] [U] sera en conséquence débouté de toutes ses demandes.
2.- Sur les frais du procès
Partie perdante au procès, M. [M] [U] sera condamné aux dépens de l’instance d’appel, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Pour ce motif, M. [M] [U] sera débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera condamné à payer la somme de 2 000 euros, d’une part, à Mme [N] [V] et aux sociétés MMA, d’autre part, à la S.A.R.L. Nevis finance et, enfin, à la société AIG Europe, à titre d’indemnité de procédure en considération des frais de justice que ces dernières ont dû exposer en appel afin d’assurer la défense de leurs intérêts.
PAR CES MOTIFS
la cour,
INFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
DÉBOUTE M. [M] [U] de toutes ses demandes,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [M] [U] aux dépens de l’instance d’appel,
DÉBOUTE M. [M] [U] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer la somme totale de 2 000 euros à Mme [N] [V], à la société anonyme MMA IARD et à la société MMA IARD assurances mutuelles en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer la somme de 2 000 euros à la S.A.R.L. Nevis finance en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [M] [U] à payer la somme de 2 000 euros à la société anonyme AIG Europe en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
S.MOLLÉ E.LOOS