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En utilisant le signe « Signaturs » à titre de dénomination sociale, la SAS Signaturs a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française « Sygnatures » n° 3298019 dont la SAS Sygnatures est titulaire,
* * * Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 1 – Chambre 5 ORDONNANCE DU 14 MARS 2023 (n° /2023) Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18571 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUMK Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2022 du TJ de PARIS – RG n° 20/03876 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Dorothée DIBIE, Conseillère, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. SIGNATURS [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Thierry Laurent GIRAUD de la SCP LUCCIARDI BELLEMANIERE WATRIN ET GIRAUD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE ([Adresse 1]) à DEFENDEUR S.A.S. SYGNATURES [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Mélanie VION de la SELEURL Mélanie Vion Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : D1488 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 24 Janvier 2023 : Par jugement du 10 mai 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : – dit qu’en utilisant le signe « Signaturs » à titre de dénomination sociale, la SAS Signaturs a commis des actes de contrefaçon par imitation de la marque française « Sygnatures » n° 3298019 dont la SAS Sygnatures est titulaire, – condamné la SAS Signaturs à payer à la SAS Sygnatures la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice économique résultant de la contrefaçon, – fait interdiction à la SAS Signaturs d’utiliser dans la vie des affaires, sur le territoire français, sous quelque forme que ce soit, y compris à titre de dénomination sociale et de nom de domaine, le signe « Signaturs » pour offrir ou fournir des services d’expertise comptable et de commissariat aux comptes, et ce à l’expiration du délai de six semaines à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois, – enjoint, en tant que de besoin à la SAS Signaturs de modifier sa dénomination sociale et de procéder aux formalités correspondantes au Registre du commerce et des sociétés de Paris, et ce à l’expiration du délai de six semaines à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l’astreinte courant pendant trois mois, – dit que le tribunal se réserve la liquidation des astreintes, – condamné la SAS Signaturs à payer à la SAS Sygnatures la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par déclaration du 15 juin 2022, la SAS Signaturs a interjeté appel de cette décision. Par acte du 10 novembre 2022, la SAS Signaturs a assigné la SAS Sygnatures devant le premier président de la cour d’appel de Paris en référé aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire. A l’audience du 24 janvier 2023, elle a repris oralement les termes de son assignation et fait valoir qu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision de première instance dans la mesure où il existe peu de similitudes entre les deux sociétés qui n’ont ni la même activité en ce qu’elle exerce uniquement les activités de commissaire aux comptes et d’expert comptable, ni la même localisation en ce qu’elle exerce à [Localité 5] alors que la SAS Sygnatures est à [Localité 6], que les logos sont différents et que les noms sont inventés.
Elle se prévaut également du caractère excessif des conséquences de l’exécution de la décision dans la mesure où elle serait contrainte de changer de dénomination sociale augmentant ainsi la confusion dans l’esprit du public.
Aux termes de ses conclusions déposées le 13 décembre 2022 et soutenues oralement à l’audience du 24 janvier 2023, la SAS Sygnatures demande à la présente juridiction de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de condamner la SAS Signaturs à une amende civile de 5 000 euros pour procédure abusive, aux dépens ainsi qu’à lui payer de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir, pour l’essentiel, qu’il n’existe aucun moyen sérieux de réformation de la décision de première instance, l’imitation de sa marque Sygnatures par la SAS Signaturs, au sens de l’article L. 713-2 du code de la propriété intellectuelle, étant démontrée en ce qu’elle créé un risque de confusion par les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle, les deux sociétés proposant en outre des services identiques ou à tout le moins complémentaires. Elle ajoute que leur éloignement géographique n’a aucune incidence dans la mesure où le dépôt de marque couvre l’ensemble du territoire national.
Elle soutient également que la SAS Signaturs ne rapporte pas la preuve de conséquences manifestement excessives, postérieures au jugement, les effets de la contrefaçon étant connus depuis la mise en demeure qu’elle lui a adressée le 20 septembre 2018.
SUR CE,
Il résulte de l’article 514-3 du code de procédure civile qu’en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la SAS Signaturs qu’elle n’a pas fait valoir d’observations sur l’exécution provisoire en première instance, de sorte que la recevabilité de son action est notamment soumise à la démonstration de l’existence de conséquences excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance.
Or, la SAS Signaturs qui invoque les conséquences de l’exécution de la décision sur son activité, en soulignant qu’elle devrait modifier sa dénomination sociale, n’apporte aucun élément sur l’impact in concreto de cette mesure ni sur l’évolution de sa situation depuis le jugement.
En outre, elle ne démontre pas l’incidence de sa condamnation au versement de la somme de 4 000 euros à la SAS Sygnatures, sur sa situation financière, ni n’expose le risque de non restitution de cette somme, par cette dernière, en cas de réformation du jugement.
Il en résulte qu’en l’absence de toutes conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS Signaturs est irrecevable.
Sur la demande de la SAS Sygnatures portant sur la condamnation de la SAS Signaturs au paiement d’une amende civile en raison d’une procédure abusive, il convient de relever que le seul exercice d’un recours ne saurait caractériser son abus alors que, comme en l’espèce, aucune faute de la SAS Signaturs, autre que le fait d’ester en justice, n’est caractérisée.
La SAS Sygnatures sera donc déboutée de sa demande d’amende civile.
La SAS Signaturs sera condamnée aux dépens et l’équité commande de la condamner à payer à la SAS Sygnatures la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la SAS Signaturs ; Rejetons la demande d’amende civile formée par la SAS Sygnatures ; Condamnons la SAS Signaturs aux dépens de la présente instance ; Condamnons la SAS Signaturs à payer à la SAS Sygnatures la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Dorothée DIBIE, Conseillère, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Conseillère