Détermination des droits à pension de l’Autoentrepreneur

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Détermination des droits à pension de l’Autoentrepreneur
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Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever.

Il s’ensuit qu’en l’espèce, pour l’attribution des points de retraite complémentaire afférents à l’année 2015, la CIPAV n’est pas fondée à s’appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l’Etat pour calculer les droits de l’assurée : l’article 2 du décret susvisé ne prévoit pas que le calcul des points de retraite puisse s’opérer sur la base de « la cotisation la plus faible non nulle dont l’adhérent aurait pu être redevable ».

La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur au lieu du chiffre d’affaires pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié.


 

Cour d’appel de Versailles RG n° 22/00923 COUR D’APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88G 5e Chambre ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 13 AVRIL 2023 N° RG 22/00923 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VCSG AFFAIRE : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) C/ [E] [V] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Février 2022 par le Pole social du TJ de Versailles N° RG : 21/00832 Copies exécutoires délivrées à : la SCP LECAT ET ASSOCIES Me Dimitri PINCENT Copies certifiées conformes délivrées à : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) Catherine PLICHON le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE TREIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS, La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre : LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PRÉVOYANCE ET D’ ASSURANCE VIEILLESSE (C.I.P.A.V.) [Adresse 2] [Adresse 2] Représentée par Me Malaury RIPERT de la SCP LECAT ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0408 APPELANTE **************** Madame [E] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 substitué par Me Alexia VIAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0322 INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Février 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d’instruire l’affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT, EXPOSÉ DU LITIGE : Affiliée à la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse (la CIPAV) sous le régime de l’auto-entrepreneur depuis le 1er juillet 2015, Mme [E] [V] (l’assurée) a, après consultation, le 15 avril 2020, de son relevé de situation individuelle, contesté devant un tribunal judiciaire le nombre de points de retraite attribués. Par jugement du 14 février 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : – rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la CIPAV pour la demande de rectification des points de retraite de base et complémentaire acquis par l’assurée pour les années 2010 à 2019 ; – ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite complémentaire acquis par l’assurée pour les années 2015 à 2019 en le fixant de la façon suivante : * 36 points en 2015 * 72 points en 2016, 2018 et 2019 * 36 points en 2017 ; – ordonné à la CIPAV de rectifier le nombre de points de retraite de base acquis par l’assurée pour les années en cause en le fixant de la façon suivante : * en 2015 : 228,9 points * en 2016 : 400,2 points * en 2017 : 187,5 points * en 2018 : 420,8 points * en 2019 : 386,5 points ; – ordonné à la CIPAV de transmettre à l’assurée et mettre à sa disposition en ligne un relevé de situation individuelle conforme au jugement ; – débouté l’assurée de sa demande de dommages et intérêts ; – débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; – condamné la CIPAV à payer à l’assurée la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné la CIPAV aux dépens. La CIPAV a relevé appel de cette décision. L’affaire a été plaidée à l’audience du 16 février 2023. Les parties ont comparu, représentées par leur avocat. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la CIPAV demande d’infirmer le jugement entrepris. Elle demande de déclarer irrecevable le recours formé par l’assurée puisque le document sur lequel se fonde cette dernière, à savoir un extrait du site internet ‘GIP Info retraite’, ne constitue pas une décision ni un document émanant d’elle. La CIPAV ajoute qu’au surplus, ledit relevé ne renseigne aucun point ni aucun trimestre à compter de l’année 2016. A titre subsidiaire, elle demande de confirmer son calcul. Elle soutient que l’assurée commet une erreur en se fondant sur son chiffre d’affaires dans le calcul des points litigieux pour la période antérieure à 2016, puisque seul le bénéfice non commercial (BNC) déclaré doit être pris en compte. Elle considère qu’il convient de calculer les points de retraite complémentaire pour la période 2009 à 2015 en prenant en compte le BNC déclaré de l’auto-entrepreneur affilié afin de déterminer la plus faible cotisation non nulle dont il aurait pu être redevable au titre du régime classique, en application de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 et conformément à l’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale. Elle affirme qu’à compter du 1er janvier 2016, en raison de la suppression de la compensation de l’Etat, il convient de faire une stricte application du principe de proportionnalité et qu’ainsi, le rapport entre le montant des cotisations payées par l’adhérent et la valeur d’achat du point détermine directement le nombre de points attribués au titre du régime complémentaire. Elle fait valoir que le mode de calcul qu’elle retient a été expressément validé par le ministère de l’économie et des finances, des affaires sociales et de la santé et du secrétaire d’Etat chargé du budget et qu’il découle de l’application des dispositions réglementaires en vigueur. Elle s’oppose par ailleurs à la demande de dommages et intérêts présentée par l’assuré. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’assurée sollicite la confirmation du jugement entrepris, sauf en ce qui concerne le rejet de sa demande en réparation du préjudice moral. Elle demande à ce titre de condamner la CIPAV à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre 5 000 euros en réparation de l’appel abusif. En cas de décision d’irrecevabilité sur les exercices 2016 à 2019, elle demande que la CIPAV soit condamnée à lui verser une indemnité de 3 000 euros par année non renseignée en réparation du préjudice causé par le manquement à l’obligation légale d’information de la caisse, soit un total de 12 000 euros. En application de l’article 700 du code de procédure civile, la CIPAV sollicite la condamnation de l’assurée à lui verser une somme de 600 euros. L’assurée sollicite l’octroi d’une somme de 4 000 euros. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité du recours formé par l’assurée : Il résulte de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, que les réclamations contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont, préalablement à la saisine de la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale, soumises à une commission de recours amiable. En l’espèce, l’assurée a formé un recours amiable, puis contentieux, après avoir obtenu le relevé de situation individuelle qu’elle avait sollicité en ligne sur le site dédié d’Info Retraite, conformément aux dispositions de l’article L. 161-17, III, du code de la sécurité sociale. Ce relevé, qui récapitule les droits acquis au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire, et qui serviront de base à la liquidation de la pension, constitue une décision au sens du texte susvisé, de sorte que l’assurée, qui l’estime erroné ou incomplet, est recevable à en contester la teneur devant la juridiction compétente. Contrairement à ce que soutient la CIPAV, la contestation formée par l’assurée ne peut être limitée à la seule année 2015 figurant sur le relevé de situation individuelle. En effet, l’intéressée ne se contentait pas de critiquer le nombre de points figurant sur le relevé en question, mais déplorait également son caractère incomplet, puisque les droits à la retraite à compter de 2016 n’étaient pas renseignés. Devant la commission de recours amiable de la CIPAV, saisie le 4 novembre 2020, l’assurée sollicitait expressément l’attribution de ses points de retraite de base et complémentaire pour les années 2015 à 2019 et leur mention sur son relevé de situation individuelle. C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que le recours formé par l’assurée était recevable. Sur le calcul des points de retraite complémentaire : – Pour l’année 2015 Il résulte de l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige au titre de l’année considérée, que l’option en faveur du statut d’auto-entrepreneur conduit, pour les travailleurs indépendants qui en bénéficient, à ce que l’ensemble des cotisations et contributions de sécurité sociale dont ils sont redevables soient calculées mensuellement ou trimestriellement en appliquant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs revenus non commerciaux un taux fixé par décret pour chaque catégorie d’activité mentionnée aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. Selon l’article L.133-6-8-3 (devenu L. 613-9) du même code, l’affectation des sommes recouvrées au titre des bénéficiaires du régime micro-social s’effectue par priorité à l’impôt sur le revenu puis, dans des proportions identiques, aux contributions mentionnées à l’article L. 136-3 du présent code et à l’article 14 de l’ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, le solde étant affecté aux cotisations de sécurité sociale selon un ordre déterminé par décret. Aux termes de l’article D. 131-6-5 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur, sont concernées par cette affectation, en sus des cotisations de sécurité sociale au sens étroit du terme, les cotisations afférentes au régime d’assurance vieillesse complémentaire géré par la CIPAV au bénéfice des seuls affiliés à la section professionnelle dont elle a la charge. L’article R. 133-30-10 du code de la sécurité sociale, abrogé par le décret n° 2016-193 du 25 février 2016, qui fixe, en application de l’article L. 131-7 du même code, les modalités de la compensation par l’Etat du manque à recouvrer par les organismes sociaux, dispose que le montant de cette compensation est égal à la différence entre, d’une part, le montant des cotisations et contributions dont les travailleurs indépendants auraient été redevables, d’autre part, le montant des cotisations et contributions effectivement versées par les intéressés. Le texte précise, dans son dernier alinéa, que pour l’application de ces dispositions aux travailleurs indépendants affiliés à la CIPAV, cette compensation doit garantir au régime une cotisation au moins égale à la plus faible cotisation non nulle dont ils pourraient être redevables en fonction de leur activité. Ces dernières dispositions, qui limitent strictement la compensation accordée par l’Etat à la CIPAV, sont étrangères aux relations entre l’organisme et ses affiliés, et sont donc sans incidence sur la détermination des droits à pension des assurés. Sont seules applicables à la fixation du nombre de points de retraite complémentaire attribués annuellement aux auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. Il en découle que ce nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité (2e Civ., 23 janvier 2020, n° 18-15.542), étant précisé que la cotisation s’exprime sous la forme d’un montant fixe (et non d’un pourcentage) dû par l’assuré dont le revenu, déterminé selon les règles d’assiette appropriées, est compris entre les bornes de la classe de cotisation dont celui-ci le fait relever. Il s’ensuit qu’en l’espèce, pour l’attribution des points de retraite complémentaire afférents à l’année 2015, la CIPAV n’est pas fondée à s’appuyer, comme elle le fait, sur le mécanisme de la compensation financière de l’Etat pour calculer les droits de l’assurée : l’article 2 du décret susvisé ne prévoit pas que le calcul des points de retraite puisse s’opérer sur la base de « la cotisation la plus faible non nulle dont l’adhérent aurait pu être redevable ». La CIPAV ne peut davantage se référer au bénéfice non commercial déclaré par l’auto-entrepreneur au lieu du chiffre d’affaires pour déterminer, à la baisse, le revenu d’activité, et par conséquent, la classe de cotisation de l’affilié. Le grief tiré d’une rupture d’égalité entre les auto-entrepreneurs et les autres adhérents est sans portée, dès lors que le régime applicable aux premiers se veut incitatif et répond à la volonté du législateur de favoriser la création d’entreprises par la mise en place, notamment, d’un régime de déclaration et de paiement fiscal et social simplifié, sans porter atteinte aux droits de ceux qui ont choisi d’opter pour le régime micro-social. De même, l’argument de l’organisme selon lequel le nombre de points revendiqué par l’assurée conduit à lui attribuer des points pour une valeur d’achat largement inférieure à celle fixée par le conseil d’administration de la CIPAV est dénué de toute pertinence, puisqu’il se heurte au principe même du forfait social institué, au surplus, par des dispositions législatives. Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir considéré, sur la base des seules dispositions applicables, et au vu des revenus de l’assurée dont il est également justifié en appel, que celle-ci était en droit de prétendre aux points revendiqués. Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce chef. – A compter de l’année 2016 S’agissant des points attribués pour les années 2016 à 2019 au titre du régime d’assurance vieillesse complémentaire d’un assuré ayant opté pour le statut d’auto-entrepreneur et affilié auprès de la CIPAV, la suppression du dispositif de compensation de l’Etat à compter du 1er janvier 2016 est sans incidence sur les modalités de calcul et le principe selon lequel le nombre de points procède directement de la classe de cotisation de l’affilié, déterminée en fonction de son revenu d’activité, en application des dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié. L’option en faveur du statut de l’auto-entrepreneur conduit toujours, en effet, à l’application d’un forfait déterminé par l’application au montant du chiffre d’affaire ou des recettes effectivement réalisées par l’intéressé d’un taux global fixé par décret selon les catégories d’activité, en vertu des dispositions de l’article L. 133-6-8, I, du code de la sécurité sociale (devenu l’article L. 613-7), dans leurs rédactions successivement applicables aux années concernées. Par ailleurs, il a été précédemment rappelé l’absence de toute interférence des relations financières entre l’Etat et la CIPAV avec la détermination des droits à pension des affiliés. Le principe de proportionnalité dont la CIPAV se prévaut pour le calcul des points de retraite complémentaire attribués à l’assurée pour les années en cause ne peut conduire à écarter les dispositions de l’article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 modifié, seules applicables au litige. Les moyens tirés d’une rupture d’égalité et du non-respect de la valeur d’achat des points telle que fixée par le conseil d’administration de la CIPAV sont sans portée, pour les raisons déjà exposées. Dès lors, la CIPAV ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir statué comme ils l’ont fait, en application des dispositions du décret susvisé et au vu des revenus de l’assurée, dont il est également justifié en appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. Sur le calcul des points de retraite de base : Vu l’article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, devenu l’article L. 613-7, dans ses rédactions successivement applicables au litige : Il résulte de ce texte que les cotisations et contributions sociales des auto-entrepreneurs affiliés à la CIPAV sont calculées à partir d’un taux de cotisation spécifique et global pour l’ensemble des garanties, y compris celles afférentes au régime d’assurance vieillesse de base, à l’exception de la contribution à la formation professionnelle, l’assiette retenue correspondant au montant de leur chiffre d’affaires ou de leurs recettes effectivement réalisés le mois ou le trimestre précédent. Dès lors, la CIPAV ne peut davantage se référer, pour, au bénéfice non commercial au lieu du chiffre d’affaires pour minorer le revenu d’activité, et par conséquent, le nombre de points susceptibles d’être fixés au titre du régime d’assurance vieillesse de base. Dans ces conditions, la CIPAV ne saurait faire grief aux premiers juges d’avoir statué comme ils l’ont fait sur la base des revenus effectivement perçus par l’auto-entrepreneur sur l’ensemble de la période considérée et du tableau détaillé produit par l’assurée. Le jugement sera confirmé sur ce chef. Sur la demande en dommages et intérêts : Vu l’article 1240 du code civil : Le différend opposant la CIPAV à son assurée sur les modalités de calcul de ses droits à pension ne suffit pas à caractériser l’existence d’une faute de la part de l’organisme. Le jugement sera également confirmé sur ce chef. De même, l’assurée ne justifie pas du caractère abusif de l’appel formé par la CIPAV, compte-tenu en particulier des jurisprudences dont l’organisme se prévaut et qui lui sont favorables. Les prétentions indemnitaires de l’assurée doivent, ainsi, être rejetées, aucun manquement fautif imputable à la CIPAV n’étant établi. Sur les demandes accessoires : La CIPAV, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en appel. Elle sera déboutée de sa demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à verser à l’assurée une indemnité de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, exposés en appel. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu, le 14 février 2022, par le tribunal judiciaire de Versailles (RG 21/00832) ; Rejette la demande en dommages et intérêts formée par Mme [V] pour appel abusif ; Condamne la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse aux dépens exposés en appel ; En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d’assurance vieillesse et la condamne à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros. Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Méganne MOIRE, Greffière, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. La GREFFIERE, La PRESIDENTE,  


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