Nullité d’un achat de véhicule sur leboncoin.fr : les recours possibles 

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Nullité d’un achat de véhicule sur leboncoin.fr : les recours possibles 
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Les allégations mensongères sur un véhicule vendu sur leboncoin.fr peuvent être sanctionnées par la nullité de la vente. En effet, en vertu de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat et ce consentement ne doit pas être trompé par des manoeuvres dolosives.

Annonce mensongère 

En l’occurrence, il  apparaît que les informations fournies par M. [O] sur l’annonce de vente publiée sur le site internet « le bon coin » sont mensongères. En effet, l’annonce, publiée au non de DR automobile, s’intitulait : « Audi a3 1.9 tdi 105 faible kilométrage » et précisait que le modèle avait été mis en circulation en 2004 ; que le véhicule comptabilisait 150 000 kms ; qu’il était de « première main » et avait « toujours était entretenu (distribution + pompe à eau, pneus, freins, embrayage + volant bimasse neuf, vidange, castrol longlife avec facture) ».

Le kilométrage 

Or, s’agissant, premièrement, du kilométrage de la voiture, il ressort des propos tenus par Mme [M] sur la conversation Facebook que le véhicule affichait 198 000 kilomètres au compteur lorsqu’elle l’a déposé à la casse. Cet élément est corroboré par le rapport d’expertise amiable rédigé le 16 juillet 2017 par M. [E] qui relève que : « le kilométrage actuellement indiqué par le compteur kilométrique n’apparaît pas être le kilométrage réel du véhicule ». En retraçant l’historique de celui-ci, l’expert précise qu’au 8 juillet 2016, le compteur kilométrique dudit véhicule affichait déjà 175 555 kilomètres.

Le certificat d’immatriculation 

Deuxièmement, il ressort du certificat d’immatriculation belge au nom de [U] [M] ainsi que du certificat de conformité Audi, remis à Mme [V] lors de la vente, du rapport d’expertise amiable, que le véhicule a été mis en circulation en 2003 et non en 2004 comme l’indiquait l’annonce. Il ressort également du car-pass édité en 2011 ‘ qui ne respecte pas, en outre, les exigences de la réglementation belge imposant que ce document, au moment de la vente d’une voiture immatriculée en Belgique, ne puisse avoir plus de deux mois ‘ que le véhicule litigieux enregistrait déjà 3 968 kilomètres au 4 septembre 2003.

Le caractère de première main 

Concernant, troisièmement, le caractère de ‘première main’ du véhicule tel que promis par l’annonce litigieuse, il ressort du courrier rédigé par la société de destruction Autos Deknudt et de la facture éditée par elle au nom de M. [Z], que Mme [M] n’est pas la dernière propriétaire du véhicule litigieux, celle-ci l’ayant vendu à cette société, qui l’a revendu à M. [Z] qui l’aurait, à son tour, cédé à M. [O]. En outre, le certificat d’immatriculation indique que Mme [M] a acquis le véhicule en août 2015 si bien que l’on peut supposer que cette dernière n’est pas la première personne à avoir été en possession du véhicule. De fait, il ressort, au surplus, du carnet d’entretien du véhicule daté du 1er août 2003 que M. [I] [C] a été propriétaire du véhicule.

L’état d’entretien du véhicule 

S’agissant, dernièrement, de l’état d’entretien du véhicule litigieux, le rapport d’expertise amiable conclut qu’il était « impropre à toute utilisation » et que « le manque flagrant de puissance de son moteur empêche au véhicule tout dépassement et peut lui confier un caractère de dangerosité ». Le courrier rédigé par la société Autos Deknudt révèle également l’avoir acheté « avec dégâts techniques et moteur cassé ». Mme [M], explique, en outre, dans la conversation qu’elle a eue en ligne avec l’acheteuse, avoir rencontré des difficultés au niveau du moteur.

Nullité du contrat pour vice du consentement 

L’article 1130 du code civil dispose à cet égard que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manoeuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.  
13 avril 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 20/03948 République Française Au nom du Peuple Français COUR D’APPEL DE DOUAI CHAMBRE 1 SECTION 1 ARRÊT DU 13/04/2023 **** N° de MINUTE : N° RG 20/03948 – N° Portalis DBVT-V-B7E-TG74 Jugement (N° 19/05825) rendu le 09 juillet 2020 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANT Monsieur [J] [O] né le 1er octobre 1989 à [Localité 6] demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 59178/002/20/05994 du 11/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Douai représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE Madame [L] [V] née le 03 avril 1996 à [Localité 5] demeurant [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Vincent Demory, avocat au barreau d’Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué DÉBATS à l’audience publique du 23 janvier 2023 tenue par Céline Miller magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Bruno Poupet, président de chambre Céline Miller, conseiller Camille Colonna, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 02 janvier 2023 **** A la suite d’une annonce publiée sur le site internet ‘le bon coin’, Mme [L] [V] a, le 30 mai 2017, acquis auprès de M. [J] [O] exerçant sous l’enseigne DR automobile et se présentant comme le mandataire de Mme [U] [M], un véhicule automobile Audi A3 1.9 TDI 105 CV immatriculé en Belgique [Immatriculation 1] pour un montant de 3 500 euros. L’annonce précisait que le véhicule avait été mis pour la première fois en circulation en 2004 et présentait 150 000 km au compteur. Le lendemain de la vente, le véhicule a été pris en charge par une dépanneuse et rapatrié au garage [Localité 4] Multiservices en raison de problèmes de direction, d’allumage de témoins et de fonctionnement du moteur. Une réunion d’expertise amiable contradictoire, diligentée à la demande de l’assurance de protection juridique de Mme [V] et à laquelle M. [O] et Mme [M], régulièrement convoqués, ne se sont pas présentés, s’est tenue le 6 juillet 2017. A la suite de cette expertise, Mme [V] a, par l’intermédiaire de son conseil et par lettre recommandée en date du 2 novembre 2017, mis en demeure le vendeur et le garage DR Automobile de lui rembourser la somme de 3 500 euros et de régler des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par acte d’huissier en date du 8 janvier 2018, Mme [V] a fait assigner M. [O], exerçant sous l’enseigne DR Automobile, devant le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe en annulation ou en résolution de la vente. Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance d’Avesnes-sur-Helpe s’est déclaré territorialement incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal de grande instance de Lille. Par jugement assorti de l’exécution provisoire en date du 9 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Lille a prononcé la nullité du contrat de vente conclu le 30 mai 2017 entre Mme [V] et M. [O], condamné celui-ci à payer à Mme [V] la somme de 3 500 euros au titre de la restitution du prix de vente, ordonné la restitution du véhicule litigieux après complet paiement du prix de vente, à charge pour M. [O] de récupérer le véhicule à l’endroit où il se trouve et dans son état, condamné celui-ci à payer à Mme [V] les sommes de 76,80 euros au titre des frais de remorquage, 492,16 euros au titre des cotisations d’assurance, 2 800 euros au titre des frais de gardiennage, 1 480 euros au titre du trouble de jouissance, 1 500 euros au titre du préjudice moral, 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamné aux dépens. Il a, en outre, débouté les parties de leurs autres demandes. M. [O] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 juin 2021, demande à la cour, au visa des articles 1137 et 1240 du code civil, d’infirmer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de dire et juger qu’il n’y a lieu d’annuler le contrat conclu le 30 mai 2017 entre les parties et qu’il n’y a lieu de le condamner au paiement de dommages et intérêts. Au visa des articles 548, 562, 901 et 954 du code de procédure civile, il demande en outre à la cour de constater l’absence d’effet dévolutif de l’appel incident de Mme [V], la cour n’étant saisie d’aucune demande de celle-ci tendant à voir réformer telle ou telle disposition du jugement dont appel, de dire, en conséquence, qu’il n’y a lieu de statuer sur les demandes objets de l’appel incident et de confirmer, de ce chef, la décision entreprise. En tout état de cause, il sollicite le débouté de Mme [V] de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires et sa condamnation aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à payer à la SCP Processuel la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile. M. [O] fait principalement valoir que les conditions du dol et de la réticence dolosive, dont la réalisation n’est pas prouvée par l’intimée, prévues à l’article 1137 du code civil ne sont pas réunies. Il explique qu’en raison du système de vente des véhicules immatriculés en Belgique, qui se réalise à travers un contrat de vente « en blanc », par le biais duquel il a lui-même acquis le véhicule litigieux, il n’avait pas forcément connaissance de la situation réelle du véhicule. Il soutient que c’est donc de bonne foi qu’il a remis à l’intimée le « car pass » du véhicule faisant état d’un kilométrage de 150 000 km ‘ et non de 196 000 km ‘ et qu’il a assuré que le véhicule litigieux était de « première main ». En outre, il ajoute avoir été transparent sur son identité qu’il a accepté de fournir à l’intimée, alors qu’il n’était pas obligé de le faire, et précise avoir demandé un règlement par chèque libellé à son nom. Il explique, encore, avoir réalisé toutes les opérations de réparation nécessaires sur le véhicule et en avoir fourni les documents et factures à Mme [V]. Par conséquent, il prétend avoir conclu le contrat de bonne foi et avec les éléments qui étaient en sa possession. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 mars 2021, Mme [V] demande à la cour, au visa des articles 1137 et 1240 du code civil, de confirmer le jugement rendu en première instance dans toutes ses dispositions, de débouter M. [O] de l’ensemble de ses prétentions et de le condamner à lui payer une somme de 40 euros par mois à compter du 9 juillet 2020, date de la décision déférée à la cour, au titre de son trouble de jouissance, outre une somme de 1 500 euros en application de l’article 700, 2° du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel. Mme [V] fait essentiellement valoir que le vendeur a obtenu son consentement par l’intermédiaire de man’uvres frauduleuses et en dissimulant des informations dont il savait le caractère déterminant pour elle. Elle explique que le vendeur ne pouvait pas ne pas savoir que le véhicule litigieux n’était pas de « première main » puisqu’il a été mis en circulation en 2003 comme l’indique le « car pass » dudit véhicule ; qu’il ne pouvait pas non plus soutenir qu’il l’avait acquis auprès de l’ancienne propriétaire, Mme [U] [M], puisque cette dernière avait confié son véhicule à la société Autos Deknud SA, professionnelle de la destruction automobile, en raison du fait qu’il présentait un total de 198 000 kilomètres ; que la société de destruction automobile avait alors revendu le véhicule litigieux à M. [Z], qui l’a lui-même revendu à l’appelant. Elle ajoute que ce dernier ne peut se prévaloir du contrat de vente « en blanc » puisque ce document est un faux. Enfin, elle relève que M. [O] n’a pas accompli les formalités administratives nécessaires à l’immatriculation, en France, du véhicule litigieux et ne peut, qui plus est, se prévaloir des règles de droit étranger puisque la vente a eu lieu sur le territoire français. Par conséquent, l’intimée prétend qu’en ne lui indiquant pas clairement les origines du véhicule litigieux, dont il avait pourtant connaissance, M. [O] a intentionnellement dissimulé une information qu’il savait déterminante de son consentement. L’ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 2 janvier 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de nullité du contrat pour dol En vertu de l’article 1128 du code civil, le consentement des parties est nécessaire à la validité d’un contrat. L’article 1130 du même code dispose à cet égard que l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné. Aux termes des alinéas 1 et 2 de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. * Sur les manoeuvres et la dissimulation dolosives En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que M. [O], après avoir publié une annonce sur le site Leboncoin sous le nom de ‘DR automobile’, se présentant ainsi comme un garage professionnel, s’est présenté auprès de Mme [V] comme étant le mandataire de Mme [M], l’une des dernières propriétaires du véhicule litigieux. Pour ce faire, il a fourni à l’acquéreure un contrat de vente manuscrit daté du 30 mai 2017, dont il affirme qu’il s’agit d’un contrat de vente « en blanc », pratique qui serait courante en Belgique pour la vente de voitures. Ce contrat désigne Mme [M] comme étant la venderesse du véhicule. M. [O] a également remis à Mme [V] une facture, ainsi que le procès-verbal de contrôle technique réalisé le 30 mai 2017 tous deux libellés au nom de Mme [M]. Or d’une part, l’appelant ne justifie pas de la pratique du contrat « en blanc » qu’il allègue, laquelle n’est, de fait, pas mentionnée dans la réglementation belge concernant la vente de voitures d’occasion immatriculées en Belgique. D’autre part, l’écriture qui apparaît sur le contrat litigieux est manifestement la même que celle figurant sur l’attestation de non-gage remis à Mme [V] et signée de M. [O], tandis qu’il ressort de la conversation menée sur Facebook entre Mme [V] et Mme [M], précédente propriétaire du véhicule, que cette dernière n’a jamais eu l’intention de vendre son véhicule qu’elle avait déposé auprès d’une société de destruction automobile, la société Autos Deknudt, au mois d’avril 2017. Cet élément est corroboré par un courrier rédigé par ladite société, daté du 28 juin 2017, dans lequel elle assure avoir racheté, le 14 avril 2017, le véhicule litigieux à Mme [M]. Dès lors, il apparaît que le contrat de vente est un faux grossier rédigé par M. [O], qui a usé de man’uvres frauduleuses pour se faire passer pour le mandataire de Mme [M] auprès de Mme [V]. Ensuite, il apparaît que les informations fournies par M. [O] sur l’annonce de vente publiée sur le site internet « le bon coin » sont mensongères. En effet, l’annonce, publiée au non de DR automobile, s’intitulait : « Audi a3 1.9 tdi 105 faible kilométrage » et précisait que le modèle avait été mis en circulation en 2004 ; que le véhicule comptabilisait 150 000 kms ; qu’il était de « première main » et avait « toujours était entretenu (distribution + pompe à eau, pneus, freins, embrayage + volant bimasse neuf, vidange, castrol longlife avec facture) ». Or, s’agissant, premièrement, du kilométrage de la voiture, il ressort des propos tenus par Mme [M] sur la conversation Facebook que le véhicule affichait 198 000 kilomètres au compteur lorsqu’elle l’a déposé à la casse. Cet élément est corroboré par le rapport d’expertise amiable rédigé le 16 juillet 2017 par M. [E] qui relève que : « le kilométrage actuellement indiqué par le compteur kilométrique n’apparaît pas être le kilométrage réel du véhicule ». En retraçant l’historique de celui-ci, l’expert précise qu’au 8 juillet 2016, le compteur kilométrique dudit véhicule affichait déjà 175 555 kilomètres. Deuxièmement, il ressort du certificat d’immatriculation belge au nom de [U] [M] ainsi que du certificat de conformité Audi, remis à Mme [V] lors de la vente, du rapport d’expertise amiable, que le véhicule a été mis en circulation en 2003 et non en 2004 comme l’indiquait l’annonce. Il ressort également du car-pass édité en 2011 ‘ qui ne respecte pas, en outre, les exigences de la réglementation belge imposant que ce document, au moment de la vente d’une voiture immatriculée en Belgique, ne puisse avoir plus de deux mois ‘ que le véhicule litigieux enregistrait déjà 3 968 kilomètres au 4 septembre 2003. Concernant, troisièmement, le caractère de ‘première main’ du véhicule tel que promis par l’annonce litigieuse, il ressort du courrier rédigé par la société de destruction Autos Deknudt et de la facture éditée par elle au nom de M. [Z], que Mme [M] n’est pas la dernière propriétaire du véhicule litigieux, celle-ci l’ayant vendu à cette société, qui l’a revendu à M. [Z] qui l’aurait, à son tour, cédé à M. [O]. En outre, le certificat d’immatriculation indique que Mme [M] a acquis le véhicule en août 2015 si bien que l’on peut supposer que cette dernière n’est pas la première personne à avoir été en possession du véhicule. De fait, il ressort, au surplus, du carnet d’entretien du véhicule daté du 1er août 2003 que M. [I] [C] a été propriétaire du véhicule. S’agissant, dernièrement, de l’état d’entretien du véhicule litigieux, le rapport d’expertise amiable conclut qu’il était « impropre à toute utilisation » et que « le manque flagrant de puissance de son moteur empêche au véhicule tout dépassement et peut lui confier un caractère de dangerosité ». Le courrier rédigé par la société Autos Deknudt révèle également l’avoir acheté « avec dégâts techniques et moteur cassé ». Mme [M], explique, en outre, dans la conversation qu’elle a eue en ligne avec l’acheteuse, avoir rencontré des difficultés au niveau du moteur. * Sur le caractère intentionnel des manoeuvres et dissimulations M. [O] ne saurait soutenir qu’il ignorait la situation réelle du véhicule dès lors qu’il savait qu’il avait été la propriété de M. [Z], son vendeur, et avant lui, de Mme [M]. C’est ainsi que le premier juge a exactement déduit que : « M. [J] [O] a sciemment menti sur l’origine du véhicule, en indiquant, faussement, qu’il s’agissait d’un véhicule de première main ». De plus, il ne pouvait ignorer que les informations communiquées dans l’annonce seraient déterminantes du consentement de Mme [V] qui, comme l’a relevé le juge de première instance « pouvait légitimement s’attendre à acheter un véhicule d’occasion en parfait état d’entretien par son propriétaire d’origine ». L’annonce ayant, en outre, été publiée au nom de DR automobile, on peut déduire que Mme [V] a pu raisonnablement se sentir en confiance par rapport aux informations reproduites. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le dol ayant affecté le consentement de Mme [V] étant suffisamment caractérisé, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Mme [V] et M. [O] et replacé les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la vente, ordonnant la restitution du prix de vente et du véhicule. Sur les demandes indemnitaires En application de l’article 1178 alinéa 4 du code civil, indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. La victime d’un dol peut donc obtenir la réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1240 du code civil, aux termes duquel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. La cour observe tout d’abord que si M. [O] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en ce que celui-ci l’a condamné à payer à Mme [V] les sommes de 76,80 euros au titre des frais de remorquage, 492,16 euros au titre des cotisations d’assurance, 2 800 euros au titre des frais de gardiennage, 1 480 euros au titre du trouble de jouissance, 1 500 euros au titre du préjudice moral, il n’articule aucun moyen au soutien de cette demande autre que celui tendant à voir rejeter la demande d’annulation du contrat. La décision entreprise sera donc également confirmée en ce qui concerne l’indemnisation de ces chefs de préjudice, non contestée par Mme [V]. Mme [V] sollicite par ailleurs l’indemnisation d’un chef de préjudice complémentaire, consistant en l’indemnisation de son préjudice de jouissance subi depuis la décision attaquée. M. [O] conteste la recevabilité de cette demande qu’il qualifie d’appel incident et en sollicite le débouté. * Sur la recevabilité de la demande Aux termes de l’article 566 du code de procédure civile, « les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire ». En l’espèce, Mme [V] demande à la cour de condamner l’appelant à lui verser la somme de 40 euros par mois au titre de l’indemnisation de son trouble de jouissance à compter de la date de la décision entreprise, soit le 9 juillet 2020, étant précisé qu’elle s’était vu allouer par le premier juge la somme de 1 480 euros, correspondant à 40 euros par mois jusqu’à la date de la décision, en réparation dudit préjudice. Or la demande de Mme [V] ne s’analyse pas en une demande de réformation du premier jugement mais en une demande complémentaire aux prétentions soumises au premier juge. Elle doit dès lors être déclarée recevable. * Sur le bien-fondé de la demande Le jugement entrepris, ayant ordonné l’annulation de la vente litigieuse et la restitution par les parties du véhicule et du prix, ainsi que l’allocation de dommages et intérêts à Mme [V] en réparation de son préjudice, était assorti de l’exécution provisoire. Dès lors, du fait de l’annulation de la vente, le véhicule litigieux n’appartient plus à Mme [V] qui ne peut plus se prévaloir d’un préjudice de jouissance postérieur à cette annulation, la cour relevant au demeurant qu’elle n’allègue pas que le prix de vente ne lui aurait pas été restitué ni que les dommages et intérêts fixés par le premier juge ne lui auraient pas versés. Mme [V] ne justifiant pas d’un préjudice distinct de celui qui a déjà été réparé par l’annulation de la vente et les dommages et intérêts précités, elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts complémentaires. Sur les autres demandes Le premier juge a exactement statué sur le sort des dépens et des frais irrépétibles. M. [O], succombant en cause d’appel, sera condamné aux entiers dépens d’appel, ainsi qu’à verser à Mme [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient, par ailleurs, de le débouter de ses demandes à ces titres. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision entreprise dans toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Mme [L] [V] de sa demande complémentaire d’indemnisation au titre de son trouble de jouissance ; Condamne M. [J] [O] aux entiers dépens d’appel ; Le condamne à payer à Mme [L] [V] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; Le déboute de sa demande au même titre. Le greffier Delphine Verhaeghe Le président Bruno Poupet

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