Droit des Subventions : Tribunal administratif de Toulouse, 3ème Chambre, 24 mars 2023, 2100967

·

·

Droit des Subventions : Tribunal administratif de Toulouse, 3ème Chambre, 24 mars 2023, 2100967
Ce point juridique est utile ?

arget=”_blank” rel=”noreferrer” class=”el-tooltip__trigger”>R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : ” I. – L’agence peut accorder des subventions : / () 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 “. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, alors applicable : ” I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition
* * *
Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 février 2021, M. C B demande au tribunal d’annuler la décision implicite née le 30 janvier 2021 portant rejet de son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la décision du 14 octobre 2020 par laquelle la directrice générale de l’agence nationale de l’habitat a rejeté sa demande de prime de transition énergétique.

M. B soutient que la décision du 30 janvier 2021 est entachée d’une erreur de droit dès lors qu’il est en droit de bénéficier d’une prime de transition énergétique pour la pose d’une pompe à chaleur air/air.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, l’agence nationale de l’habitat conclut au rejet de la requête en faisant valoir que le moyen soulevé par M. B n’est pas fondé.

Par une ordonnance en date du 26 avril 2022, la clôture d’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 26 mai 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

– le code de la construction et de l’habitation ;

– le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 ;

– le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.

Ont été entendus au cours de l’audience publique :

– le rapport de M. Quessette, rapporteur,

– et les conclusions de Mme Matteaccioli, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit

:

1. M. B a demandé le 19 juillet 2020 auprès de l’agence nationale de l’habitat (ANAH) à bénéficier de la prime de transition énergétique pour l’installation d’une pompe à chaleur air/air, sur la base d’un devis établi le 12 octobre 2020, à la suite d’un changement de type de chauffage dans son habitation. Par décision du 14 octobre 2020, la directrice générale de l’ANAH a rejeté la demande de prime de M. B au motif que les informations saisies sur le site en ligne et celles figurant dans le devis ne concordaient pas et révélaient une incohérence ou un défaut de concordance conduisant à l’impossibilité de vérification de la conformité du projet de travaux aux dispositions réglementaires en vigueur. M. B a formé, le 28 novembre 2020, un recours administratif préalable obligatoire, reçu le 30 novembre 2020, à l’encontre de cette décision du 14 octobre 2020. Une décision implicite de rejet de ce recours gracieux est née le 30 janvier 2021 et M. B doit être regardé comme demandant son annulation.

Sur les conclusions à fin d’annulation :

2. Selon les dispositions de l’article R. 321-12 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction applicable au litige : ” I. – L’agence peut accorder des subventions : / () 2° Aux propriétaires ou à tout autre titulaire d’un droit réel conférant l’usage des locaux pour les logements qu’ils occupent eux-mêmes dans les conditions prévues à l’article R. 321-20 “. Aux termes de l’article 2 du décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique, alors applicable : ” I. – Les dépenses éligibles à la prime de transition énergétique au titre de travaux et prestations figurent à l’annexe 1 du présent décret et peuvent être réalisées dans un immeuble bâti individuel ou collectif. () “. L’annexe 1 de ce décret précise que ” Les dépenses suivantes, lorsqu’elles satisfont les critères techniques fixés par l’arrêté mentionné à l’article 2 du présent décret, sont éligibles à la prime : () 4. Pompes à chaleur, autres qu’air/air, dont la finalité essentielle est la production de chauffage ou d’eau chaude sanitaire : a) Pompes à chaleur géothermiques ou solarothermiques, ainsi que l’échangeur de chaleur souterrain associé ; b) Pompes à chaleur air/eau ; c) Pompes à chaleur dédiées à la production d’eau chaude sanitaire ; () “.

3. Il ressort des pièces du dossier que le devis en date du 12 octobre 2020 est relatif à l’installation d’une pompe à chaleur air/air qui, en vertu des dispositions reproduites ci-dessus, n’est pas éligible à l’octroi de la prime de transition énergétique. Par suite, l’agence nationale de l’habitat n’a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en vigueur en rejetant la demande de M. B.

4. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 janvier 2021. Sa requête doit donc être rejetée.

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l’agence nationale de l’habitat.

Délibéré après l’audience du 6 mars 2023, à laquelle siégeaient :

M. Grimaud, président,

M. Bernos, premier conseiller,

M. Quessette, premier conseiller,

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2023.

Le rapporteur,

L. QUESSETTE

Le président,

P. GRIMAUD La greffière,

M. A

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,


Chat Icon