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ite, la société n’est pas fondée à contester le reversement de l’aide d’un montant de 301,01 euros.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 109 du règlement financier européen : ” La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire. “.
14. L’EARL Prieuré La Chaume soutient que sa méthode de valorisation des échantillons pour les phases 1 et 2 du programme se base sur le prix de revente moyen des vins aux clients, alors que la méthode retenue par FranceAgriMer, sur la base du prix de revient, aboutit nécessairement à une
* * *
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une ordonnance du 22 octobre 2018, le président du tribunal administratif de Nantes a transmis au président du tribunal administratif de Montreuil la requête de l’EARL Prieuré La Chaume.
Par cette requête, l’EARL Prieuré La Chaume a demandé au tribunal administratif de Montreuil d’annuler la décision n° 2018-947 du 7 mai 2018 par laquelle l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a ordonné le reversement d’une somme de 28 724,23 euros correspondant au remboursement de l’aide avancée à hauteur de 18 866,75 euros et à une sanction de 9 857,46 euros.
Par un jugement n° 1810238 du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision du 7 mai 2018 de l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer en tant qu’elle inflige à l’EARL Prieuré La Chaume une sanction pécuniaire de 121,87 euros, l’a déchargée de la somme de 609,37 euros mise à sa charge par cette décision et a rejeté le surplus de ses conclusions.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2020, l’EARL Prieuré La Chaume, représentée par Me Domingues, avocat, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement en tant qu’il rejette le surplus de ses conclusions aux fins d’annulation de la décision du 7 mai 2018 ;
2°) à titre principal, d’annuler la décision du 7 mai 2018, valant titre exécutoire, par laquelle le directeur général de FranceAgriMer lui a réclamé le remboursement de la somme de 28 724,23 euros ;
3°) à titre subsidiaire, d’annuler les pénalités qui lui ont été infligées ;
4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
L’EARL Prieuré La Chaume soutient que :
– la décision attaquée est insuffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration et ne respecte pas le principe de sécurité juridique ; les textes encadrant les aides sont peu lisibles ; de nouvelles dispositions sont intervenues pendant l’exécution de la convention ; il lui a été difficile dans ce contexte de répondre aux demandes de justificatifs a posteriori, n’ayant pas eu connaissance dès le début du programme de l’ensemble des documents à fournir ; le fondement du contrôle et la motivation des sanctions sont ainsi illégaux ;
– c’est à tort que les premiers juges ont considéré que le cumul des aides européennes et régionales était une faute intentionnelle de sa part ; la sanction de 100 % qui lui a été infligée est disproportionnée dès lors que l’erreur commise n’était pas volontaire et elle a restitué la somme en début de contrôle ; elle n’a pas été informée de l’interdiction de ce cumul, qui était expressément autorisé dans l’avenant n° 1 de la convention du 20 janvier 2011 ;
– c’est à tort que les premiers juges ont considéré que les dépenses de prospection présentées sont inéligibles au programme d’aide ; la distinction entre dépenses de prospection et de promotion n’est apparue qu’au moment du contrôle, après l’exécution du programme alors que celui-ci avait été plusieurs fois validé par les services de FranceAgriMer, ce qui est un manquement au principe de confiance légitime ; sa bonne foi n’est pas remise en cause, toute sanction doit lui être retirée ;
– elle produit la facture ayant donné lieu à la constatation d’un indû de 2025 euros ; une erreur d’enregistrement comptable est à l’origine de l’erreur ;
– elle ne justifie pas entièrement du transport des échantillons car les bouteilles ont, partiellement, voyagé en soute ; aucun justificatif n’existe puisque les bouteilles ont été ainsi transportées en franchise, dans la limite de 30 kg par passager ;
– l’erreur de millésime sur une partie des échantillons, relevée lors du contrôle, a été rectifiée ; il s’agit uniquement d’une erreur matérielle ;
– elle justifie de la méthode d’évaluation des échantillons qu’elle a retenue et exposée à FranceAgriMer ; il est logique de retenir la moyenne du prix de vente des bouteilles, alors que la méthode retenue par FranceAgriMer sur la base du prix de revient aboutit nécessairement à une perte pour l’entreprise ;
– les premiers juges ont, à raison, retenu qu’elle justifiait suffisamment de la nature des prestations rendues par Asiana Export.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer), représenté par le cabinet Seban et associés, conclut au rejet de la requête et, par la voie de l’appel incident, à l’annulation du jugement du tribunal administratif de Montreuil en tant qu’il a déchargé l’EARL Prieuré La Chaume de la somme de 609,37 euros, et enfin, demande de mettre à la charge de l’EARL Prieuré La Chaume la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
– les moyens soulevés par l’EARL Prieuré La Chaume ne sont pas fondés ;
– c’est à tort que les premiers juges ont déchargé la société d’une partie de la somme réclamée, la facture présentée ne permettant pas d’établir de manière précise la nature de la prestation et son éligibilité au versement de l’aide.
Par une lettre en date du 6 mars 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l’arrêt était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de de ce que l’article 5 bis de l’arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, dans sa version issue de l’arrêté du 20 juillet 2012, est entré en vigueur le 3 août 2012 et qu’en conséquence, en faisant application du huitième alinéa de cet article de l’arrêté ainsi modifié, qui prévoit que ” – lorsqu’il est établi que l’écart constaté résulte d’une fausse déclaration du bénéficiaire constituée par la fourniture intentionnelle de données erronées dans la demande de paiement, le montant d’aide calculé après contrôle sur place est diminué du montant total de l’écart constaté. Si cette diminution conduit à un montant d’aide positif, aucun paiement n’est dû. Si cette diminution conduit à un montant d’aide négatif, le bénéficiaire est tenu de verser ce montant négatif () ” au reversement de l’aide demandé au titre du ” cumul de financement “, FranceAgriMer a infligé à l’EARL Prieuré La Chaume une sanction plus sévère que celle applicable lors des premières demandes de paiement de la société.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
– le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole et modifiant notamment le règlement (CE) n° 1234/2007 portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur ;
– le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole ;
– le décret n° 2009-178 du 16 février 2009 définissant conformément au règlement n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 les modalités de mise en œuvre des mesures retenues au titre du plan national d’aide au secteur vitivinicole financé par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil de l’Union européenne du 29 avril 2008 ;
– l’arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, modifié ;
– le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;
– le code des relations entre le public et l’administration ;
– le code rural et de la pêche maritime ;
– le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
– le rapport de Mme A,
– les conclusions de Mme Deroc, rapporteure publique,
– et les observations de Me Collin, représentant FranceAgriMer.
:
1. L’EARL Prieuré La Chaume a été admise au bénéfice de l’aide de l’Union européenne à la promotion des produits vitivinicoles sur les marchés des pays tiers, au titre des actions de promotion de ses produits qu’elle devait mener sur les marchés des Etats-Unis, de la Chine, du Japon, de la Corée du Sud et du Canada à compter du 1er juin 2010 et jusqu’au 31 mai 2013 comportant trois phases annuelles d’exécution. Les conditions et les modalités d’attribution de cette aide ont été précisées par une convention conclue le 20 janvier 2011 entre l’EARL Prieuré La Chaume et FranceAgriMer, établissement chargé du paiement de cette aide. Un avenant a été signé le 2 janvier 2014 pour compléter l’exécution du programme d’une quatrième phase se terminant le 31 décembre 2013. Au total, l’EARL Prieuré La Chaume a perçu 39 306,98 euros dans le cadre de ce programme. FranceAgriMer a adressé à l’EARL Prieuré La Chaume un courrier valant titre exécutoire en date du 7 mai 2018 portant sur une demande de reversement d’un montant de 28 724,21 euros, en ce compris une sanction financière de 9 857,46 euros. L’EARL Prieuré La Chaume fait appel du jugement n° 1810238 du tribunal administratif de Montreuil, en tant qu’il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 mai 2018, après l’avoir déchargée d’une somme de 609,37 euros. Par un appel incident, FranceAgriMer demande l’annulation de ce même jugement en tant qu’il a déchargé l’EARL Prieuré La Chaume de la somme de 609,37 euros.
Sur l’appel principal de l’EARL Prieuré La Chaume :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : ” Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () 2° Infligent une sanction ; / 3° Subordonnent l’octroi d’une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ; / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; () “. Aux termes de l’article
L. 211-5 du même code : ” La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. “. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable public : ” () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de liquidation. ()”. Tout état exécutoire doit indiquer les bases de la liquidation de la créance pour laquelle il est émis et les éléments de calcul sur lesquels il se fonde, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur.
3. Ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges, par des motifs qu’il convient d’adopter, la décision du 7 mai 2018 contient l’ensemble des motifs de droit et de fait permettant à la société appelante de comprendre, d’une part, les fondements de la demande de reversement de l’aide qu’elle avait perçue et, d’autre part, les éléments de calcul de celle-ci. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, le principe de sécurité juridique exige notamment qu’une réglementation soit claire et précise, afin que les justiciables puissent connaître sans ambiguïté leurs droits et obligations et prendre leurs dispositions en conséquence.
5. La société requérante fait valoir que le cadre juridique est complexe et qu’il a évolué entre la signature de la convention et le contrôle de FranceAgriMer, ainsi qu’il ressort par exemple des décisions du directeur général de FranceAgriMer des 17 avril 2012 et 23 juillet 2013, qu’elle n’avait pas connaissance au début du programme de l’ensemble des documents à fournir, ce qui ne lui a pas permis de répondre aux demandes de justificatifs intervenant postérieurement à la réalisation du programme et qu’elle a toujours fourni l’ensemble des documents pour le versement des avances, que FranceAgriMer a contrôlées et validées. Toutefois, l’article 7 de la convention du 20 janvier 2011 relative au soutien d’un programme pour la promotion hors de l’Union européenne, de vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou de vins dont le cépage est indiqué prévoit explicitement que FranceAgriMer peut diligenter un contrôle portant sur la réalisation du programme pendant ou après son exécution et que le bénéficiaire et ses partenaires doivent conserver l’ensemble des documents et justificatifs relatifs aux dépenses réalisées dans le cadre du programme pendant une durée de cinq ans à compter de la perception du solde de l’aide. Ensuite, l’annexe 3 à la convention énonce les dépenses éligibles en fonction de catégories énoncées précisément, l’annexe 4 indique notamment la forme, les contenus, l’imputation et la conservation des justificatifs de dépenses pour les demandes de paiement et l’annexe 5 précise les pièces requises en cas de contrôle sur place, conformément à la décision du directeur général de FranceAgriMer du 4 août 2010 sur les modalités de paiement par FranceAgriMer de l’aide aux programmes de promotion des vins sur les marchés des pays tiers en application du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole. Enfin, la décision du directeur général de FranceAgriMer du 14 décembre 2009 énonce que les entreprises bénéficiaires du programme doivent conserver tous les éléments de preuve et tenir une comptabilité très précise des opérations réalisées compte tenu du caractère rigoureux des contrôles communautaires a posteriori. La société ne saurait ainsi prétendre qu’elle n’aurait pas été mise à même de connaître les dispositions applicables, ni les documents qu’elle devait fournir en cas de contrôle, ou aurait été induite en erreur sur la catégorie des actions éligibles. Si elle prétend par ailleurs que le contrôle qui a été diligenté à son encontre aurait été fondé sur des décisions postérieures du directeur général de FranceAgriMer des 17 avril 2012 et 23 juillet 2013, elle ne précise toutefois pas quel type de justificatif, non prévu par les textes initiaux, lui aurait été réclamé. Dans ces conditions, la société requérante disposait, dès la conclusion de la convention du 20 janvier 2011, d’une réglementation suffisamment claire et précise pour connaître les actions éligibles et ses obligations quant aux exigences en termes de justificatifs à produire en cas de contrôle et pour prendre ses dispositions en connaissance de cause. Le moyen tiré de l’atteinte au principe de sécurité juridique doit donc être écarté.
6. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 10 du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 9 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole, relatif aux opérations sur les marchés des pays tiers : ” 1. L’aide accordée au titre du présent article porte sur des mesures d’information ou de promotion menées dans les pays tiers en faveur des vins de la Communauté afin d’améliorer leur compétitivité dans les pays concernés. 2. Les mesures visées au paragraphe 1 concernent les vins bénéficiant d’une appellation d’origine protégée ou d’une indication géographique protégée, ou des vins dont le cépage est indiqué. 3. Les mesures visées au paragraphe 1 se présentent exclusivement sous les formes suivantes : a) des actions de relations publiques, de promotion ou de publicité, visant en particulier à souligner les avantages des produits communautaires, sous l’angle, notamment, de la qualité, de la sécurité alimentaire ou du respect de l’environnement ; b) la participation à des manifestations, foires ou expositions d’envergure internationale ; c) des campagnes d’information, notamment sur les régimes communautaires relatifs aux appellations d’origine, aux indications géographiques et à la production biologique ; d) des études de marchés nouveaux, nécessaires à l’élargissement des débouchés ; e) des études d’évaluation des résultats des actions de promotion et d’information. La participation communautaire aux actions de promotion n’excède pas 50 % de la dépense admissible. “
7. D’autre part, aux termes des articles 1 et 2 du règlement (CE) n° 485/2008 du 26 mai 2008 susvisé : ” 1. Le présent règlement concerne le contrôle de la réalité et de la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA), sur la base des documents commerciaux des bénéficiaires ou redevables, ou de leurs représentants, ci-après dénommés ” entreprises “. / () l’ensemble des livres, registres, notes et pièces justificatives, la comptabilité´, les dossiers de production et de qualité´ et la correspondance, relatifs à l’activité´ professionnelle de l’entreprise, ainsi que les données commerciales, sous quelque forme que ce soit, y compris sous forme informatique, pour autant que ces documents ou données soient en relation directe ou indirecte avec les opérations visées au paragraphe 1. ” et ” 1. Les États membres procèdent à des contrôles des documents commerciaux des entreprises en tenant compte du caractère des opérations à contrôler () “. Aux termes de l’article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 susvisé : ” 1. En cas de paiement indu, l’agriculteur concerné a l’obligation de rembourser les montants en cause majorés d’intérêts calculés comme prescrit au paragraphe 3 “. Aux termes de l’article R. 622-46 du code rural et de la pêche maritime : ” Des agents placés sous l’autorité du ministre chargé de l’économie contrôlent la réalité et la régularité des opérations faisant directement ou indirectement partie du système de financement par les fonds européens de financement de la politique agricole commune. () / () Ce contrôle () / () s’exerce auprès des bénéficiaires et des redevables des fonds communautaires. () “.
8. Le principe de confiance légitime, qui fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne, ne trouve à s’appliquer dans l’ordre juridique national que dans le cas où la situation juridique dont doit connaître le juge administratif français est régie par ce droit. Tel est le cas en l’espèce, dès lors que la décision attaquée a notamment pour objet d’assurer en droit interne la mise en œuvre des règles du droit de l’Union applicables en matière d’aides à l’agriculture. Le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime appartient à tout justiciable dans le chef duquel une institution de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. À ce titre, constituent notamment de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants. Toutefois, lorsqu’un opérateur économique est en mesure de prévoir l’adoption d’une mesure de nature à affecter ses intérêts, il ne peut invoquer le bénéfice d’un tel principe lorsque cette mesure est finalement adoptée.
9. La société requérante soutient que l’inéligibilité des actions de prospection qu’elle a menées méconnaît le principe de confiance légitime dans la mesure où ces dépenses avaient été initialement présentées et acceptées au paiement comme telles. Toutefois, d’une part, la société ne pouvait ignorer qu’en application des dispositions précitées des règlements (CE) n° 555/2008 du 27 juin 2008 et n° 796/2004 du 21 avril 2004, ainsi que de celles de l’arrêté du 16 février 2009 susvisé, rappelées dans la convention du 20 janvier 2011 que la société a signée, FranceAgriMer pouvait procéder, même après le paiement des soldes versés annuellement en exécution de la convention conclue avec cet établissement, au contrôle de l’utilisation des aides versées et, le cas échéant, à leur recouvrement en cas d’indu. La société requérante était ainsi en mesure de prévoir que les décisions du directeur général de FranceAgriMer relatives au paiement des sommes correspondant à l’exécution de chacune des années du programme d’aide n’avaient pas pour effet de lui accorder un droit définitivement acquis à l’appréhension de ces sommes. La circonstance que la société ait explicitement, dans son dossier de candidature, puis dans ses comptes rendus détaillés et autres documents soumis au contrôle de FranceAgriMer, mentionné des activités de prospection, sans réaction des services de contrôle, n’est ainsi pas de nature à la faire regarder comme ayant pu recevoir des assurances précises faisant naître des espérances fondées. D’autre part, il résulte de l’instruction que les dépenses de prospection concernées correspondent à des rendez-vous privés en vue de rechercher des importateurs pour les marchés visés. Or, ces dépenses n’entrent dans aucune catégorie d’actions éligibles de l’article 10 du règlement (CE) n° 479/2008 précité, lesquelles sont également rappelées à l’annexe 1 de la convention du 20 janvier 2011 et détaillées dans la décision du directeur général de FranceAgriMer du 4 août 2010, à savoir les relations publiques, promotion et publicité, la participation à des manifestations, foires et expositions d’envergure internationale dans les pays tiers, les études de marchés nouveaux, les campagnes d’information et les études d’évaluation des résultats des actions de promotion et d’information. L’EARL Prieuré La Chaume ne fait ainsi pas état de renseignements précis, inconditionnels et concordants constitutifs d’assurances de FranceAgriMer quant à l’éligibilité des actions de prospection. Elle n’est donc pas fondée à invoquer le principe de protection de la confiance légitime pour contester le reversement de l’aide d’un montant de 7 450,17 euros, allouée pour des actions de prospection non éligibles.
10. En quatrième lieu, si l’EARL Prieuré La Chaume conteste la réfaction prononcée en raison de l’absence de facture justificative pour une dépense de ” catalogues, brochures techniques, mini-expo ” dans le cadre de la phase 1 du programme en Chine en faisant valoir qu’il s’agit d’une erreur d’enregistrement comptable, elle ne produit en appel, pas plus qu’en première instance, la facture, d’un montant au demeurant différent de celle présentée à FranceAgriMer originellement, qui aurait effectivement pu donner lieu au versement de l’aide qui lui est réclamée dans la décision attaquée. Elle n’est donc pas fondée à contester le reversement de l’aide injustifiée d’un montant de 2 025 euros.
11. En cinquième lieu, la société soutient qu’elle a bien utilisé 270 bouteilles comme échantillons lors d’exposition à l’étranger mais que certaines ayant voyagé en soute, elle ne peut justifier de leur transport. Toutefois, ainsi que l’ont relevé à bon droit les premiers juges au point 15 du jugement attaqué, par des motifs qu’il convient d’adopter, alors que la charge de la preuve de l’utilisation faite des 270 bouteilles pèse sur la société, celle-ci n’en justifie pas, et notamment pas le transport sur site de 177 bouteilles. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à contester le reversement de l’aide injustifiée d’un montant de 906,12 euros.
12. En sixième lieu, la société requérante fait valoir qu’une erreur matérielle dans la désignation du vin ” millésime 2011 ” au lieu de ” millésime 2010 ” a conduit indûment FranceAgriMer à rejeter cette dépense. Or, il ressort des termes de la décision attaquée que FranceAgriMer a admis que l’erreur était ” plausible ” mais a persisté à rejeter la dépense ” en l’absence de justificatif de transport d’une part importante des échantillons “, modifiant ainsi le motif de la demande de reversement sur ce point, motif que la société ne conteste pas. Par suite, la société n’est pas fondée à contester le reversement de l’aide d’un montant de 301,01 euros.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 109 du règlement financier européen : ” La subvention ne peut avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire. “.
14. L’EARL Prieuré La Chaume soutient que sa méthode de valorisation des échantillons pour les phases 1 et 2 du programme se base sur le prix de revente moyen des vins aux clients, alors que la méthode retenue par FranceAgriMer, sur la base du prix de revient, aboutit nécessairement à une ” perte ” pour l’entreprise. Conformément à la décision du directeur général de FranceAgriMer du 4 août 2010, la convention du 20 janvier 2011 stipule que ” dans le cas où la fourniture des vins nécessaires à la réalisation du programme est assurée par prélèvement sur stocks, la valorisation des dépenses correspondantes est faite en accord avec FranceAgriMer ” et que ” cet accord est donné dans le cadre de la mise en œuvre de la convention, soit (et de préférence), par détermination d’une valeur de référence en début de phase, soit au fil des actions. “. Or, en l’espèce, il est constant qu’aucune méthode de valorisation n’a été convenue entre FranceAgriMer et l’EARL Prieuré La Chaume. Cette dernière a retenu une méthode fondée sur le prix de vente moyen de ses vins, dont elle ne justifie au demeurant pas le calcul, alors que les deux attestations qu’elle a fournies, dans le cadre de ses demandes de paiement, les 16 janvier et 11 juillet 2012 prévoient une valorisation ” sur la base tarifaire stricto sensu des bouteilles vendues en direct à la cave ” et l’attestation du 27 décembre 2012 indique que la valorisation est établie ” sur la base du coût de revient “. Or, contrairement à la position de la société, l’aide européenne égale à la moitié de la valorisation monétaire des échantillons ne saurait s’appliquer sur le profit résultant de la différence entre le prix de vente et le prix de revient des échantillons. La valorisation selon le prix de revient commercial assure en revanche l’indemnisation équitable pour l’entreprise dès lors que les échantillons ne sont, par nature, pas destinés à la vente mais à la promotion du domaine vinicole. La subvention publique n’a en effet pour objet ni de compenser les pertes liées à une valorisation en-deçà du prix de revient ni d’accroître les profits d’une valorisation au-delà du prix de revient. Dès lors, FranceAgriMer a pu à bon droit, à défaut de connaître le prix de revient des échantillons, les valoriser à leur prix minimal de vente constaté, lequel n’est pas contredit par la société. Il en résulte que la société requérante n’est pas fondée à contester le reversement de l’aide injustifiée d’un montant de 412,40 euros
15. En huitième lieu, aux termes de l’article 97 du règlement (CE) de la Commission n° 555/2008 susvisé : ” Tout paiement indu est recouvré, avec intérêts, auprès des bénéficiaires concernés. Les règles fixées à l’article 73 du règlement (CE) n° 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis. “. Aux termes de l’article 98 de ce règlement : ” () les États membres prévoient l’application de sanctions, au niveau national, pour les irrégularités commises à l’égard des exigences énoncées dans le règlement (CE) n° 479/2008 et dans le présent règlement, qui soient effectives, proportionnées et dissuasives de manière à assurer une protection adéquate des intérêts financiers des Communautés. “. De plus, l’article 5 bis de l’arrêté du 16 février 2009 définissant les conditions de mise en œuvre des mesures de promotion dans les pays tiers, éligibles au financement par les enveloppes nationales définies par le règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil du 29 avril 2008 portant organisation commune du marché vitivinicole prévoyait, dans sa version résultant de l’arrêté du 12 août 2009 dispose que : ” En application des dispositions de l’article 98 du règlement (CE) n° 555 / 2008, des réfactions sont effectuées sur le montant de l’aide : – si les dépenses éligibles retenues après contrôle sont inférieures au montant pour lequel des justificatifs ont été fournis ; – en cas de sous-réalisation des dépenses prévues de plus de 20 %, selon les modalités décrites ci-après. Les réfactions peuvent se cumuler, le cas échéant, et s’appliquent dans ce cas selon l’ordre de priorité présenté ci-dessous. 1. Ecart après contrôle : Lorsqu’un écart est constaté entre le montant d’aide établi sur la base de la demande de paiement et le montant d’aide calculé après contrôle de cette demande, et que cet écart est supérieur à 3 % du montant d’aide après contrôle, alors l’aide est calculée sur la base des dépenses éligibles après contrôle, et est minorée de l’écart constaté. Toutefois, aucun paiement ne sera effectué s’il est établi que cet écart résulte d’une sur déclaration intentionnelle “. L’article 5 bis de cet arrêté, dans sa version issue de l’arrêté du 20 juillet 2012 dispose que : ” En application des dispositions de l’article 98 du règlement (CE) n° 555/2008, des sanctions sont appliquées par l’établissement créé en application de l’article L. 621-1 du code rural et de la pêche maritime selon les modalités décrites ci-après : ” Lorsque le montant d’aide calculé sur la base d’un contrôle sur place, réalisé avant ou après le paiement de l’aide par tout organe de contrôle compétent, est inférieur au montant d’aide initialement retenu par FranceAgriMer sur la base de l’instruction des éléments recevables des demandes de paiement introduites par le bénéficiaire, le taux d’anomalie calculé à partir de l’écart ainsi constaté (montant écart/ montant initialement retenu × 100) conduit aux mesures suivantes : () – lorsqu’il est établi que l’écart constaté résulte d’une fausse déclaration du bénéficiaire constituée par la fourniture intentionnelle de données erronées dans la demande de paiement, le montant d’aide calculé après contrôle sur place est diminué du montant total de l’écart constaté. Si cette diminution conduit à un montant d’aide positif, aucun paiement n’est dû. Si cette diminution conduit à un montant d’aide négatif, le bénéficiaire est tenu de verser ce montant négatif () “.
16. Il est constant que l’EARL Prieuré La Chaume a perçu des aides Prim’Export, versées par la région Pays de la Loire, destinées à subventionner des actions de promotions vinicoles pour des dépenses également présentées et retenues par FranceAgriMer pour un montant de 13 708,75 euros. La société requérante qui n’a pas déclaré les aides qu’elle percevait ainsi de la région Pays de la Loire, admet l’impossibilité de cumul, ainsi qu’il résulte respectivement des décisions du directeur général de FranceAgriMer des 14 décembre 2009 et 4 août 2010, mais fait valoir que son erreur n’était pas intentionnelle, l’avenant n°1 à la convention du 20 janvier 2011 faisant mention de l’existence d’un tel cumul ” dans le respect des lignes directrices agricoles “. Il résulte toutefois de l’instruction que cet avenant à la convention daté du 2 janvier 2014 visait explicitement les deux décisions du directeur général précédemment mentionnées, qu’il indiquait que ” dans ce cas “, les autres aides devaient être déclarées à chaque demande de paiement formulée auprès de FranceAgriMer. La société a cependant expressément indiqué, à quatre reprises lors du dépôt de ses demandes de paiement, qu’elle ne percevait aucune autre aide publique alors qu’elle était également destinataire des arrêtés du président du conseil régional fixant la subvention pour les mêmes opérations de promotion. Dans ces conditions, du fait de ces déclarations non conformes lui permettant de cumuler les aides publiques européennes et régionales, le caractère intentionnel du manquement est établi et la sanction, prévue à l’article 5 bis de l’arrêté du 16 février 2009, dans ses versions équivalentes issues de l’arrêté du 12 août 2009 ou de l’arrêté du 20 juillet 2012, pouvait, à bon droit, lui être appliquée.
17. A titre subsidiaire, la société demande l’annulation de l’ensemble des pénalités mises à sa charge, du fait de sa bonne foi. Toutefois, il résulte des mentions de la décision attaquée qu’une réfaction supplémentaire automatique de 25 % a été appliquée, en application de l’article 3 de l’arrêté du 16 février 2009, dans sa version issue de l’arrêté du 20 juillet 2012, et que cette réfaction ne vise pas à sanctionner un comportement de mauvaise foi. Par suite, la société n’est fondée ni à contester l’application de ces pénalités, ni à demander la condamnation de FranceAgriMer ” à la relever indemne des condamnations ” prononcées à son encontre.
Sur l’appel incident de FranceAgriMer :
18. La société requérante soutient que la facture n° 1105003 du 15 mars 2011 Asiana Export, en ce qu’elle concerne le French Wine Trade Show Séoul Sopexa, est éligible au programme européen dans la mesure où il s’agit d’une action de promotion. Selon cette facture, l’EARL Prieuré La Chaume a participé le 22 février 2011 au French Wine Trade Show Séoul Sopexa avec, notamment, des ” entretiens B to B “. La décision attaquée fait état d’un intitulé de facture trop imprécis pour justifier une action de promotion spécifique. Pour autant, FranceAgriMer ne remet pas en cause la participation de l’EARL Prieuré La Chaume à cette exposition internationale. Dans le cadre de celle-ci, mais aussi des expositions de Tokyo et d’Osaka, des rencontres avec des importateurs, distributeurs, restaurateurs, cavistes et journalistes du vin ont été organisées, ainsi qu’il ressort d’un rapport d’activité au premier semestre de l’année 2011 et du procès-verbal de constat dressé par la mission de contrôle le 25 novembre 2015, lesquelles font partie intégrante de cette activité de promotion éligible au programme européen dès lors qu’il ne s’agit pas de rendez-vous purement privés organisés à l’initiative de la société. Il en résulte que FranceAgriMer n’est pas fondé à demander la remise à la charge de l’EARL Prieuré La Chaume de la somme de 609,37 euros.
19. Il résulte de ce qui précède que l’EARL Prieuré La Chaume n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté le surplus de sa demande et FranceAgriMer à soutenir que c’est à tort que, par le même jugement, le tribunal administratif de Montreuil a déchargé l’EARL Prieuré La Chaume de la somme totale de 609,37 euros.
Sur l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
20. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’EARL Prieuré La Chaume et de FranceAgriMer présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En outre, en l’absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de l’EARL Prieuré La Chaume tendant à leur paiement ne peuvent qu’être rejetées.
Article 1er : La requête de l’EARL Prieuré La Chaume est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de l’appel incident de FranceAgriMer et celles qu’il a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l’EARL Prieuré La Chaume et à l’Etablissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer).
Délibéré après l’audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Besson-Ledey, présidente de chambre,
Mme Danielian, présidente assesseure,
Mme Liogier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 mars 2023.
La rapporteure,
C. ALa présidente
L. Besson-Ledey
La greffière,
C. Fourteau
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,