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La SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Tribeca et la société Thanis ont fait assigner la société Scan Music devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, pour obtenir la requalification des contrats de location- gérance en sous-baux commerciaux.
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ARRET N°45 JPF/KP N° RG 21/02701 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLSS S.A.R.L. THANIS S.E.L.A.R.L. [R] C/ S.A.R.L. SCAN MUSIC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 24 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/02701 – N° Portalis DBV5-V-B7F-GLSS Décision déférée à la Cour : jugement du 03 août 2021 rendu(e) par le Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON. APPELANTES : S.A.R.L. THANIS, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 7] Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE. S.E.L.A.R.L. [R] prise en la personne de Maître [F] [R] et en sa qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL THANIS, fonctions auxquelles elle a été désignée par jugement du Tribunal de Commerce de LA ROCHE SUR YON du 23 juin 2021 [Adresse 2] [Localité 6] Ayant pour avocat postulant Me Bruno MAZAUDON de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS Ayant pour avocat plaidant Me Françoise BOUGUE, avocat au barreau de BAYONNE. INTIMEE : S.A.R.L. SCAN MUSIC, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 1] Ayant pour avocat plaidant Me Xavier BOREL, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON. COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Claude PASCOT, Président Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président Monsieur Fabrice VETU, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU, ARRÊT : – CONTRADICTOIRE – Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, – Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [W] [K] a créé en 1995 la SARL Scan Music, et lui a donné à bail commercial à compter du 1er juillet 1995 un local dans un immeuble en copropriété situé [Adresse 5], dans les locaux de l’ancien cinéma Le Modern, où il a fait fait aménager une salle de spectacles. La société Scan Music y a exploité directement un fonds de commerce de Bar-brasserie-spectacles-restauration-animations musicales-discothèque-cinéma du 3 juillet 1995 au 30 septembre 2002, puis elle a donné le fonds en location gérance à la société AMC du 1er octobre 2002 au 30 septembre 2007. Celle-ci a été placée en liquidation judiciaire par jugement en date du 17 octobre 2007. Par acte en date du 18 décembre 2007, la société Scan Music a cédé son fonds de commerce à la SARL Seventys’club et M. [K] a consenti à cette dernière le même jour un bail commercial pour les locaux précités, à usage de bar-brasserie-spectacles-animations musicales-discothèque-restauration. Par jugement en date du 3 novembre 2010 la SARL Seventys’club a été placée en redressement judiciaire, la procédure étant ensuite convertie en liquidation judiciaire le 7 décembre 2011. À la suite de l’assignation délivrée le 9 mars 2012 par M. [K], le tribunal de grande instance des Sables d’Olonne a, par jugement en date du 20 juillet 2012, confirmée par arrêt de la cour d’appel de Poitiers en date du 14 mai 2013, prononcé la résiliation du bail commercial pour les causes antérieures au redressement judiciaire en condamnant la SELARL [R] prise en sa qualité de mandataire judiciaire au paiement d’un arriéré de loyer d’un montant de 23542,54 euros. Par arrêt en date du 3 juillet 2018, la cour d’appel de Poitiers a infirmé une ordonnance rendue par le juge commissaire du tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon le 29 mars 2012, qui avait autorisé la vente de gré à gré des actifs de la société Seventy’s club, en constatant la résolution de la vente du fonds de commerce du fait de l’impossible exécution de l’obligation de délivrance par la SELARL [R] es qualités. Par acte en date du 11 février 2013, et après avoir repris la libre disposition de son immeuble commercial, M. [K] l’a de nouveau donné à bail à la SARL Scan Music, pour une durée de neuf années, pour une activité de restaurant, bar de jour et pub. Suivant avenant en date du 20 mars 2013, M. [K] a donné son acceptation à la société Scan Music pour développer une activité principale de music-hall, cabaret et dîners spectacles. Après réalisation de travaux de remise en état et de remise en conformité des locaux commerciaux, un contrat de location-gérance a été conclu le 20 février 2013 entre la société Scan Music et la société Music Concept ; pour une activité de bar de jour, salle de dîner dansant et thé dansant, ce contrat a fait l’objet d’une résiliation conventionnelle et par anticipation le 23 octobre 2013. Le 20 février 2014, un nouveau contrat de location-gérance a été conclu entre la société Scan Music et la société Concept modern, jusqu’au 31 décembre 2014. Le 15 janvier 2015, un protocole d’accord a été conclu entre la société Scan Music et MM. [P] [V] et [Y] [X], agissant pour le compte de la société en formation Thanis, en vue de la signature d’un contrat de location gérance avec option d’achat à terme du fonds de commerce au prix de 800 000 euros. Par acte sous seing privé en date du 17 avril 2015, la société Scan Music a confié à la SARL Thanis, ayant pour gérant M. [Y] [X], la location-gérance d’un fonds de commerce de restaurant, glacier et discothèque, à l’enseigne le Modern, exploité dans un local situé [Adresse 4] (Vendée), pour une durée de deux ans devant prendre fin le 31 mars 2017, moyennant le paiement d’une redevance comprise entre 63.000 et 90.000 euros hors taxe par an, en fonction du chiffre d’affaires annuel du preneur. Par contrat en date du 31 mars 2017, la société Scan Music a ensuite confié à l’EURL Tribeca ayant pour gérant et unique associé M. [Y] [X], pour une durée d’un an à compter du 1er avril 2017, la location gérance de ce même fonds de commerce, pour une période d’exploitation débutant le 1er avril 2017 et prenant fin le 31 mars 2018, moyennant une redevance de 70.000 euros, payable en sept mensualités de juin à décembre. Il était précisé dans chaque contrat de location-gérance que la société Scan Music remplit la condition prévue par l’article L. 144-3 du code de commerce, cette dernière déclarant avoir exploité le fonds de commerce de 1995 à 2002. À la suite d’une visite de la commission de sécurité, le maire de la commune de Sables d’Olonne a, par arrêté du 30 juin 2017, ordonné la fermeture de l’établissement pour l’exploitation de toutes ses activités, en précisant que la réouverture ne pourrait intervenir qu’après mise en conformité. Après réalisation de travaux, le maire de la commune a autorisé la réouverture de l’établissement public par arrêté du 25 janvier 2018. Aux termes du contrat de location-gérance, le 31 mars 2018 la société Scan Music a repris son fonds de commerce et elle l’a vendu à la SAS le Paradise. Par jugement en date du 11 juillet 2018 rendu par le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, la société Le Tribeca a été placée en liquidation judiciaire, cette dernière n’ayant plus de fonds à exploiter. La SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R] a été désignée en qualité de mandataire. Par acte d’huissier en date du 4 octobre 2018, la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R] ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Tribeca et la société Thanis ont fait assigner la société Scan Music devant le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, pour obtenir la requalification des contrats de location- gérance en sous-baux commerciaux. La société Thanis a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de la Roche sur Yon en date du 23 juin 2021, la SELARL [R] étant désignée en qualité de mandataire judiciaire. Par jugement en date du 3 août 2021, le tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon a : Vu les articles 122 et l’article 700 du code de procédure civile, Vu les articles L. 144-3, L.144-10 du code de commerce, Vu les articles 1719 et 1720 du code civil, Dit et jugé irrecevable et mal fondée la société Thanis en ses prétentions pour défaut de droit d’agir, Dit et jugé irrecevable et mal fondée la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société LE Tribeca, en ses prétentions pour défaut de droit d’agir, Condamné, in solidum, la société Thanis et la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Tribeca, à payer la somme de trois mille euros (3.000,00 euros) à la société Scan Music, Condamné in solidum, la société Thanis et la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Tribeca, aux entiers frais et dépend de l’instance, dans lesquels seront compris les frais et taxes y afférents, et notamment ceux du greffe liquidés à la somme de soixante-trois euros et trente-sept centimes (63,37 euros). Par déclaration en date du 9 septembre 2021, la société Thanis représentée par son gérant en exercice et la SELARL [R] prise en la personne de Maître [F] [R] agissant en qualité de mandataire judiciaire du redressement judiciaire de la SARL Thanis ont relevé appel de cette décision à l’encontre de la société Scan Music, en visant les chefs de jugement expressément critiqués. Par jugement en date du 3 novembre 2021, le tribunal de commerce de la Roche-sur-Yon a placé la société Thanis en liquidation judiciaire en désignant la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], en qualité de mandataire liquidateur.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 28 mars 2022, la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Thanis, demande à la cour de :
Vu les dispositions de l’article L. 144-3 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 144-10 du code de commerce,
Vu les dispositions de l’article L. 145-60 du code de commerce,
Vu les contrats de location-gérance en date des 17 avril 2015 et 31 mars 2017,
Vu les dispositions des articles L. 145-1 et suivants du code de commerce,
-Donner acte à la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Thanis, de son intervention volontaire en reprise d’instance,
-Réformer la décision dont appel en ce qu’elle a dit que la société Thanis était irrecevable à agir pour défaut de droit d’agir et déclarer la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Thanis, recevable dans ses demandes, fins et conclusions pour justifier d’un droit à agir,
-Déclarer que la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Thanis, a un droit à agir à l’encontre de la société Scan Music du fait de sa demande en requalification du contrat de location-gérance en date du 17 avril 2015 en sous bail commercial pour non-respect des dispositions de l’article L. 144-3 du code de commerce à défaut de toute novation dudit contrat de location-gérance,
-Déclarer non prescrite l’action de la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Thanis, visant à solliciter la requalification de son contrat de location-gérance en un sous bail commercial en application des dispositions de l’article L. 145-60 du code de commerce.
-Requalifier le contrat de location-gérance conclu entre la société Scan Music et la société Thanis en sous bail commercial; la société Scan Music ne pouvant se prévaloir, en application de l’article L. 144-3 du code de commerce, d’une exploitation personnelle pendant au moins deux ans, sur la période de 1995 à 2002 ou sur la période du 13 juin 2013 au 1er avril 2015, du fonds de commerce de discothèque et brasserie créé et exploité par les sociétés concluantes à compter de 2015 et jusqu’en 2017, d’une prétendue rémanence de la clientèle du Seventy’S afférente à une activité de discothèque et brasserie que la société Scan Music aurait exploitée entre le 13 juin 2013 et le 1er avril 2015 et des dispositions de l’article L. 144-5-9 du code de commerce.
-Condamner la société SCAN MUSIC à verser à la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Thanis, les sommes suivantes :
173.524 euros TTC (144.306,33 euros HT) en remboursement des redevances indûment perçues sur toute la durée du contrat de location-gérance ;
800.000 euros à titre d’indemnité d’éviction en application des dispositions des articles L. 145-14 et suivants du code de commerce.
À défaut de requalification en sous-bail commercial mais en bail d’immeuble :
-Condamner la société Scan Music à restituer à la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Thanis, les redevances indûment perçues dans le cadre du contrat de location-gérance à hauteur de la somme de 173.524 euros TTC (144.603,33 euros HT).
-Condamner la requise au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
-Voir condamner la même aux entiers dépens en ceux compris les frais de greffe du tribunal de commerce.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique en date du 15 mai 2022, la société Scan Music demande à la cour de :
Au principal :
Vu les articles 369, 372, 373 alinéa 1er, 908 et 911 alinéa 1er du code de procédure civile,
Vu le jugement du tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon du 3 août 2021 confirmé après redressement judiciaire du 23 juin 2021 par les déclarations d’appel du 9 septembre 2021 de la SARL Thanis et de la SARL [R] agissant comme « co-appelante » en sa qualité de mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la société Thanis.
Vu le jugement du tribunal de commerce du 3 novembre 2021 prononçant la liquidation judiciaire de la SARL Thanis.
Vu la régularisation en date du 28 mars 2022 de conclusions en intervention volontaire et en reprise d’instance par la SELARL [R] ès qualité de mandataire liquidateur de la société Thanis.
Vu l’ordonnance de M. le Conseiller de la mise en état du 9 mai 2022.
Vu les articles 122 du code de procédure civile, L. 144-3, L. 144-10 du code de commerce,
Vu les pièces,
-Confirmer le jugement en ce qu’il a jugé irrecevable et mal fondée la société Thanis en ses prétentions tendant à la condamnation de la société Scan Music au paiement d’une somme de 800.000 euros à titre d’indemnité d’éviction et de 173.524 euros TTC / 144.603,33 euros HT en remboursement des redevances de location-gérance,
-Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Thanis aux dépens de première instance et au paiement de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Y ajoutant, si nécessaire :
Vu l’article L. 145-60 du code de commerce,
Vu les pièces,
Dire et juger prescrite l’action en paiement de l’indemnité d’éviction désormais présentée à hauteur de 800.000 euros par la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Thanis,
Vu l’article L. 144-5-9°,
Vu les pièces,
-Dire et juger en tout état de cause inapplicable en l’espèce l’article L. 144-3 du code de commerce.
-Dire et juger n’y avoir lieu à annuler de ce fait le contrat de location-gérance de la société Thanis.
-Débouter en conséquence, aussi pour ce motif, la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Thanis, de ses demandes tendant à voir condamner la société Scan Music au paiement :
D’une somme de 800.000 euros au titre de l’indemnité d’éviction ;
D’une de somme de 173.524 euros TTC / 144.603,00 euros HT au titre du remboursement des redevances de location-gérance.
-Débouter la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Thanis, de toutes ses demandes, fins et conclusions.
-La condamner à payer à la société Scan Music les dépens d’appel et 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément aux dernières conclusions précitées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 octobre 2022
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les fins de non-recevoir:
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de droit d’agir:
1- La société Scan Music fait valoir, en premier lieu, que si le contrat de location-gérance devait être déclaré nul, la société Thanis ne serait pas en droit de réclamer, comme elle le fait, le bénéfice d’une indemnité d’éviction, puisque selon les dispositions de l’article L. 144-10 alinéa 2 du code de commerce, la nullité du contrat de location-gérance entraîne à l’égard des contractants la déchéance des droits qu’ils pourraient éventuellement tenir des dispositions du chapitre V du présent titre (ce qui inclut le paiement d’une indemnité d’éviction).
Elle se fonde également sur une jurisprudence de la Cour de cassation, chambre commerciale, en date du 18 mai 2005, pourvoi n°04-11.835.
2- La SELARL [R] es-qualités réplique que l’article L.144-10 précité du code de commerce n’exclut nullement la possibilité de demander une requalification du contrat en sous-bail commercial, pour la durée duquel il a été exécuté.
Elle ajoute que la jurisprudence résultant de l’arrêt précité n’est pas applicable, car en l’espèce, le bail a reçu exécution, de sorte que la nullité ne pourrait avoir d’effet que pour l’avenir.
3- La cour relève que le moyen de défense ainsi opposé par la société Scan Music ne constitue pas une fin de non-recevoir, pour défaut du droit d’agir, au sens de l’article 122 du code de procédure civile, mais un moyen de défense au fond, en ce qu’il tend à voir constater l’impossibilité, pour la SELARL [R] es-qualités, de solliciter une indemnité d’éviction, dans l’hypothèse où la cour prononcerait la nullité du contrat de location-gérance.
Dès lors, le jugement sera infirmé en ce qu’il a jugé irrecevables et malfondées (sic), pour défaut de droit d’agir, les prétentions de la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société Le Tribeca.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription:
4- Au visa de l’article L. 145-60 du code de commerce, la société Scan Music soulève l’irrecevabilité de la demande de l’appelant, comme formée plus de deux ans après la signature du contrat litigieux, le 17 avril 2015.
5- La SELARL [R] es qualité réplique que le délai de prescription ne peut courir qu’à compter du jour où le titulaire du droit a eu connaissance ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en se fondant sur les articles L.145-60 du code de commerce et 2224 du code civil,
Elle soutient qu’en l’espèce, le délai de prescription de deux ans aurait été suspendu en raison de la fraude commise par la société Scan Music, celle-ci ayant affirmé de manière mensongère qu’elle avait exploité personnellement le fonds de commerce depuis 1995 jusqu’au 30 septembre 2002.
La société Thanis n’aurait eu connaissance de la fraude que le 25 avril 2018, date à laquelle M. [K] a adressé à M. [X] un courrier, dans lequel il admet avoir judiciairement récupéré son immeuble avant de consentir un nouveau bail commercial le 11 février 2013 à la société Scan Music, qui a créé un nouveau fonds de commerce après d’importants travaux et achats de matériel pour exploiter à nouveau.
6- La cour constate en premier lieu qu’au dispositif de ses conclusions, qui seul lie la cour en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, la SELARL [R] es qualités ne demande pas en premier chef la nullité du contrat de location-gérance, mais directement la requalification de ce contrat en sous-bail commercial, ainsi que des dommages-intérêts découlant de cette requalification.
7- En ce qu’elles sont tendent au bénéfice du statut des baux commerciaux, les actions en requalification d’un contrat de location-gérance en bail commercial ou en sous-bail commercial sont soumises à la prescription de deux ans prévue par l’article L.145-60 du code de commerce, et le point de départ de cette prescription biennale est la date de signature du contrat de location-gérance (en ce sens, une jurisprudence constante de la Cour de cassation, et notamment Cour de cassation, 14 septembre 2017, pourvoi n°16-23.590), sauf en cas de fraude..
8- En l’espèce, c’est donc au 17 avril 2015, date de signature du contrat litigieux, que devaient s’apprécier si les conditions prévues par l’article L.144-3, du code de commerce, dans sa rédaction alors en vigueur, étaient bien réunies. En cas contraire, le locataire-gérant pouvait agir en nullité du contrat de location-gérance et requalification en sous-bail commercial.
9 – A l’article 20 du contrat du 17 avril 2015, M. [K] déclare sur l’honneur que la société Scan Music a rempli la condition exigée par l’article L.144-3 du code de commerce relative à la location-gérance des fonds de commerce pour avoir personnellement exploité le fonds présentement loué du 3 juillet 1995 au 30 septembre 2002.
La véracité de cette déclaration se trouve confirmée par la pièce n°8 produite par l’intimée, à savoir l’extrait du registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce de la Roche sur Yon en date du 25 septembre 2007, dont il ressort les éléments suivants:
-la société Scan Music a exploité directement, en son établissement principal des Sables d’Olonne 6, promenade Lafargue, un fonds de commerce qu’elle avait créé, à l’enseigne Le Liberty’s, ayant pour objet une activité de bar, brasserie, spectacle, restauration, animations musicales, discothèque, cinéma, et ceci à compter du 3 juillet 1995 jusqu’au 30 septembre 2002,
-à compter du 1er octobre 2002, le fonds a été exploité dans le cadre d’un contrat de location-gérance consenti à la SARL AMC, et ceci jusqu’au 1er octobre 2007.
10- Dans son courrier en date du 25 avril 2018, M. [K] a indiqué à M. [X] qu’il avait fait procéder le 24 octobre 2012 à l’expulsion de la société Seventy’s club, représentée par Maître [R], avant de réaliser d’importants travaux dans l’immeuble, et de consentir le 11 février 2013 un bail commercial à la SARL Scan Music, qui a créé un nouveau fonds de commerce.
11- Il incombait à la société appelante, qui invoque l’existence d’une fraude, de démontrer qu’elle n’était pas en mesure d’agir en nullité avant la réception de ce courrier du 25 avril 2018.
12- Or, en premier lieu, il n’est nullement établi que la SARL Scan Music ait entendu tromper la SARL Thanis, ou lui cacher la nature juridique exacte du fonds de commerce donné en location-gérance lorsqu’elle a contracté avec elle le 17 avril 2015.
En effet, le contrat précise bien qu’il porte sur une activité de restaurant, glacier, spectacles, animations musicales, sous l’enseigne Le Modern, ce qui correspond exactement aux mentions figurant sur l’extrait K Bis du RCS de la Roche sur Yon en date du 14 mars 2013 (pièce 146 de l’intimée), qui précise que le commencement d’activité est du 4 mars 2013.
En outre, cette activité créée en mars 2013 était identique à celle exploitée de manière directe par la SARL Thanis de 1995 à 2002 (en dehors de celle de glacier).
13- La société Thanis ne démontre pas que les mentions du RCS relatives à la SARL Scan Music aient été différentes, le 17 avril 2015, de celles figurant à l’extrait K Bis du 14 mars 2013, qui étaient opposables au tiers en application de l’article L.123-9 du code de commerce.
14- En conséquence, l’action formée par le mandataire liquidateur le 4 octobre 2018 doit être déclarée irrecevable comme tardive, car formée plus de deux ans après la signature du contrat.
Sur la demande de requalification du contrat de location-gérance en bail d’immeuble :
15- A titre subsidiaire, dans la partie Discussion de ses conclusions, la SELARL [R] es-qualités demande à la cour, «si elle devait confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a requalifié le contrat de location-gérance en simple contrat d’immeuble, et donc en simple contrat de sous-location d’immeuble», de condamner la SARL Scan Music à lui rembourser le montant des redevances, qui auraient été indûment versées, à concurrence de la somme de 173 524 euros TTC.
16- L’intimé demande à la cour d’écarter cette argumentation, selon elle incompréhensible.
17- La cour rappelle que selon les dispositions de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, elle ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
18- En l’espèce, la SELARL [R] a mentionné, en dernière page du dispositif de ses dernières conclusions :
«A DEFAUT DE REQUALIFICATION EN SOUS BAIL COMMERCIAL MAIS EN BAIL D’IMMEUBLE»:
avant de former une demande de condamnation de la société Scan Music à restituer à la SELARL [R], prise en la personne de Maître [F] [R], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Thanis, les redevances indûment perçues dans le cadre du contrat de location-gérance à hauteur de la somme de 173.524 euros TTC (144.603,33 euros HT).
19- Cette mention ne peut s’analyser comme une prétention saisissant la cour, dès lors qu’elle ne tend ni à la confirmation ni à l’infirmation du jugement; le tribunal n’ayant pas statué sur une telle requalification dans le dispositif de la décision entreprise, qui ne lui était d’ailleurs pas demandée, au vu de l’exposé des prétentions figurant au jugement.
20- En réalité, l’appelante entend par cette mention annoncer les conséquences d’une requalification du contrat en bail d’immeuble, qui est présentée comme acquise, alors qu’elle ne résulte ni des dispositions du jugement, ni de l’arrêt à intervenir, puisqu’aucune prétention expresse n’a été formulée en ce sens devant la cour (alors qu’une demande expresse de requalification avait bien été faire au titre du sous-bail commercial).
21- La cour n’est donc pas valablement saisie sur ce point ; il n’y a donc pas lieu de statuer.
Sur les demandes accessoires:
22- Il est équitable d’allouer à la SARL Thanis une indemnité de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Échouant en ses prétentions devant la cour, la SELARL [R] es qualités sera condamnée aux dépens et supportera ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS: La Cour, Statuant dans les limites de l’appel: Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a : -condamné la société Thanis (in solidum avec la SELARL [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société Le Tribeca) à payer à la société Scan Music la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, -condamné la société Thanis aux dépens de première instance (in solidum avec la SELARL [R] es qualité de mandataire liquidateur de la société Le Tribeca), Statuant à nouveau, Déclare prescrite l’action en requalification du contrat de location-gérance du 27 avril 2015 en contrat de sous-bail commercial, Déclare en conséquence irrecevables les demandes formées par la SELARL [R], es qualités, tendant à voir condamner la société Scan Music à lui payer la somme de 173 524 euros, au titre de la restitution des redevances indûment perçues, dans le cadre de la location-gérance, et celle de 800 000 euros au titre de l’indemnité d’éviction, Y ajoutant, Condamne la SELARL [R], en sa qualité de mandataire liquidateur de la société Thanis, à payer à la SARL Scan Music la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Rejette les autres demandes, Condamne la SELARL [R] es-qualités aux dépens d’appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,