Accident de Spectateur : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/15201

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Accident de Spectateur : 19 janvier 2023 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 21/15201

Alors que Mme [Z] [E] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1935, s’est rendue au théâtre [7] situé [Adresse 5] et qu’elle tentait de rejoindre sa place se trouvant au milieu d’une rangée, elle a pris, en voulant contourner un spectateur, un mauvais appui sur le nez d’une “fausse-marche” avant de perdre l’équilibre et de chuter contre la scène, à la suite de quoi elle a souffert d’une fracture du col du fémur droit. Par actes d’huissier en date des 21, 22 et 23 avril 2021, elle a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, l’EPIC Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9], la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la MAIF) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale et de voir condamner solidairement la Régie du théâtre

 

 * * * COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-2 ARRÊT DU 19 JANVIER 2023 N° 2023/42 Rôle N° RG 21/15201 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIJS2 Etablissement Public LA REGIE DU THEATRE [7] FREJUS SAINT-RAPHAEL Compagnie d’assurance MAIF C/ [Z] [E] épouse [H] Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR Copie exécutoire délivrée le : à : Me Renaud ARLABOSSE Me Arielle LACONI Me Stéphane CECCALDI Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN en date du 06 octobre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/02843. APPELANTS EPIC REGIE DU THEATRE [7] FREJUS SAINT-RAPHAEL Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 5] Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCE DES INSTITUTEURS DE FRANCE (MAIF) Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentés par Me Renaud ARLABOSSE de la SELARL ALVAREZ-ARLABOSSE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN INTIMEES Madame [Z] [E] épouse [H] née le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4] représentée par Me Arielle LACONI, avocat au barreau de MARSEILLE CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAR Prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est situé [Adresse 3] représentée par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L’affaire a été débattue le 29 novembre 2022 en audience publique devant la cour composée de : M. Gilles PACAUD, Président Mme Catherine OUVREL, Conseillère Mme Angélique NETO, Conseillère rapporteur qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023, Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 19 décembre 2018, alors que Mme [Z] [E] épouse [H], née le [Date naissance 1] 1935, s’est rendue au théâtre [7] situé [Adresse 5] et qu’elle tentait de rejoindre sa place se trouvant au milieu d’une rangée, elle a pris, en voulant contourner un spectateur, un mauvais appui sur le nez d’une “fausse-marche” avant de perdre l’équilibre et de chuter contre la scène, à la suite de quoi elle a souffert d’une fracture du col du fémur droit. Par actes d’huissier en date des 21, 22 et 23 avril 2021, elle a fait assigner, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan, l’EPIC Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9], la Mutuelle Assurance des Instituteurs de France (la MAIF) et la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var aux fins de voir ordonner la mise en oeuvre d’une expertise médicale et de voir condamner solidairement la Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et son assureur, la MAIF, à lui verser une provision de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel. Par ordonnance en date du 6 octobre 2021, ce magistrat a : – ordonné la mise en oeuvre d’une expertise médicale en désignant pour y procéder le docteur [N] ; – condamné in solidum la Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et son assureur, la MAIF, à verser à Mme [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel ; – condamné in solidum la Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et son assureur, la MAIF, à verser à la CPAM du Var une provision de 19 537,01 euros au titre de ses débours provisoires ; – condamné in solidum la Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et son assureur, la MAIF, à verser à Mme [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; – condamné in solidum la Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et son assureur, la MAIF, aux dépens. Suivant déclaration transmise au greffe le 26 octobre2021, l’établissement Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et la MAIF ont interjeté appel de l’ordonnance en toutes ses dispositions dûment reprises.

Dans leurs dernières conclusions transmises le 26 novembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, ils sollicitent de la cour qu’elle :

– réforme l’ordonnance entreprise en ce qu’ils ont été condamnés à verser une provision à Mme [H] ;

– la condamne à leur restituer le montant des sommes payées en vertu de l’exécution provisoire de droit ;

– la condamne à leur verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Ils indiquent que, s’ils résultent des éléments de la procédure que la chute de Mme [H] s’explique par la prise d’un mauvais appui sur le nez de la fausse-marche située devant les sièges des spectateurs assis, de sorte que la responsabilité de la régie pourra être recherchée sur le fondement de l’article 1242 du code civil, ils soutiennent qu’il ne s’agit pas d’une responsabilité de plein droit, de sorte que la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité doit être rapportée. Ils relèvent qu’il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la responsabilité de la régie et, dès lors, d’allouer une provision à Mme [H] en l’état d’une obligation sérieusement contestable.

Dans ses dernières conclusions transmises le 18 décembre 2021, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, Mme [E] épouse [H] sollicite de la cour qu’elle :

– confirme l’ordonnance entreprise sauf en ce qu’elle a limité le montant de la provision à la somme de 5 000 euros ;

– condamne les appelants à lui verser in solidum une indemnité provisionnelle de 7 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;

– les condamne in solidum à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure d’appel ;

– les condamne in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.

Elle fait grief à l’appelante plusieurs manquements à son obligation de sécurité, à savoir le défaut d’éclairage, de contraste, de signalétique, de régularité des dimensions de la hauteur et de la longueur des 7 marches de couleur noire menant au 1er rang de la salle, de signalement de la fausse marche du 1er rang d’une hauteur de 12,5 cm, de l’étroitesse de la rangée du 1er rang et de l’absence de main courante tant au niveau du 1er rang que des marches qui y donnent accès. Elle souligne que la dangerosité de ces marches est accrue en fonction du nombre de personnes et qu’elles ne sont pas visibles dans la pénombre. Elle relève que, depuis, l’appelante a posé sur l’arrêt de ces 7 marches des bandes blanches visibles dans l’obscurité. Elle considère que la responsabilité de l’appelante ne souffre d’aucune contestation sérieuse, soit sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil, dès lors que son accident est survenu alors qu’elle était liée à cette dernière par un contrat de prestation de service de droit privé en tant que spectatrice usager, soit sur le fondement de l’article 1242 du même code, en tant que gardienne de la chose ayant causé sa chute.

Dans ses dernières conclusions transmises le 10 novembre 2022, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens soulevés, la CPAM du Var sollicite de la cour qu’elle :

– dans l’hypothèque où la responsabilité de la Régie serait considérée comme non sérieusement contestable, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné les appelants à lui verser une provision de 19 537,01 euros à valoir sur le montant de ses débours provisoires ;

– à titre subsidiaire, réserver ses droits ;

– condamner solidairement les appelants à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle explique avoir pris en charge au titre de la législation sur l’assurance maladie des frais et soins médicaux délivrés à Mme [H] à la suite de l’accident dont elle a été victime. Elle fonde son recours légal contre le tiers responsable sur le fondement de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale.

L’instruction de l’affaire a été clôturée par ordonnance du 15 novembre 2022.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise judiciaire

Si, dans le cadre de leur déclaration d’appel, la Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et la MAIF ont dévolu l’ensemble des chefs de l’ordonnance entreprise, il convient de relever qu’ils ne discutent plus, dans leurs dernières conclusions, la mesure d’expertise qui a été ordonnée par le premier juge.

Il convient donc, compte tenu de l’effet dévolutif de l’appel, de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a ordonné la mise en oeuvre de l’expertise médicale.

Sur la demande de provision de Mme [E] épouse [H]

Par application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.

Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

Enfin, c’est au moment où la cour statue qu’elle doit apprécier l’existence d’une contestation sérieuse, le litige n’étant pas figé par les positions initiale ou antérieures des parties dans l’articulation de ce moyen.

En l’espèce, les pièces versées aux débats font ressortir que Mme [E] épouse [H], alors âgée de 83 ans, a été admise au centre hospitalier [Localité 6] [Localité 9] le 19 décembre 2018 à 20h50 après y avoir été conduite par les sapeurs-pompiers de la ville de [Localité 6] suite à une demande d’intervention le même jour à 20h19 au théâtre [7] à [Localité 6] pour un Secours à personne-Personne blessée.

Les pièces médicales font ressortir que Mme [E] épouse [H] a souffert d’une fracture du col du fémur droit.

Le fait pour Mme [E] épouse [H] d’avoir chuté à l’intérieur de la salle de spectacle du théâtre [7] le 19 décembre 2019, dans laquelle elle s’était rendue pour assister à une représentation devant commencer à 20h30, et plus précisément au niveau du premier rang devant la scène où se trouvaient les places n° 12 et 14 qu’elle tentait de rejoindre, ne souffre donc d’aucune contestation sérieuse.

Mme [E] épouse [H] fonde sa demande de provision sur les dispositions, d’une part, de l’article 1231-1 du code civil qui énonce que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation, et, d’autre part, de l’article 1242 alinéa 1 du code civil qui énonce qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.

Dès lors qu’il est admis que l’exploitant de spectacles s’oblige à observer, dans l’organisation et le fonctionnement de son exploitation, les mesures de prudence et diligence qu’exige la sécurité du spectateur, Mme [E] épouse [H] pourrait, avec l’évidence requise devant le juge des référés, rechercher, devant la juridiction du fond, la responsabilité de l’EPIC Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] sur ce fondement.

De plus, et même à supposer que le dommage subi par Mme [E] épouse [H] ne pourrait résulter de l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation contractuelle, la responsabilité quasi délictuelle de l’EPIC Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] du fait de la chose qu’il a sous sa garde pourrait être recherchée par la victime, laquelle suppose d’établir qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état dès lors qu’une chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage.

S’agissant de l’anormalité du sol sur lequel elle a chuté, Mme [E] épouse [H] se prévaut d’un rapport d’expertise amiable dressé, le 29 janvier 2020, par le cabinet Lexca à la demande de la société Assuranecs du Crédit Mutuel, assureur défense-recours de la victime, au contradictoire du théatre [7].

Celui-ci précise que, pour pouvoir accéder à son siège, qui se trouvait au premier rang immédiatement devant la scène au milieu de la salle, Mme [E] épouse [H] était contrainte de se déplacer le long des sièges sur lesquels était déjà assis des spectateurs et que ces derniers occupaient, avec leur siège dépliée à l’horizontale et leurs jambes, une partie de l’étroite bande prévue pour circuler.

Il est indiqué que le sol comporte devant la dernière rangée, à une distance d’environ 23 cm de l’extrémité de l’assise du siège, dépliée à l’horizontale, une “fausse-marche” d’une hauteur de 12,5 cm et que c’est en contournant un spectateur, qui était assis, que Mme [E] épouse [H] a pris appui sur le nez de la fausse-marche avant de perdre l’équilibre et de chuter.

Or, l’expert relève, qu’outre le fait qu’il ne restait plus de place pour Mme [E] épouse [H] pour contourner les spectateurs sans obligatoirement descendre de 12,5cm plus bas, l’absence de contraste visuel, de signalétique ou d’éclairage spécifique pour alerter les spectateurs de la différence de niveau.

Il constate également l’absence, devant cette première rangée, de main courante ou d’une rangée de sièges permettant de rattraper un déséquilibre, comme c’est le cas pour les rangées supérieuses.

Ces constatations tendent à établir, à l’évidence, une anormalité de l’endroit au niveau duquel Mme [E] épouse [H] a chuté.

S’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la responsabilité contractuelle ou quasi délictuelle de l’EPIC Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9], il entre dans ses pouvoirs d’allouer des provisions dès lors qu’il constate l’existence d’une obligation non sérieusement contestable.

En l’occurence, dès lors que les circonstances dans lesquelles l’accident de Mme [E] épouse [H] est survenu caractérisent, avec l’évidence requise en référé, un manquement de l’EPIC Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] dans l’organisation et le fonctionnement du spectacle, en l’état d’une position anormale de la chose au niveau de laquelle la victime a chuté, l’obligation de l’appelante de réparer le dommage subi par l’intimée ne se heurte à aucune contestation sérieuse.

Dans ces conditions, la demande de provision formée par Mme [E] épouse [H] est fondée en son principe.

Les pièces médicales font ressortir que Mme [E] épouse [H] a souffert d’une fracture du col du fémur droit, à la suite de quoi elle sera hopitalisée du 19 décembre 2018 au 30 janvier 2019 et subira une intervention chirurgicale le 20 décembre 2018 avec la mise en place d’une prothèse intermédiaire bipolaire. A sa sortie, il lui sera prescrit un traitement médicamenteux, des séances de kinésithérapie et une aide à domicile pour l’aider à la toilette et l’habillage. A la date du 27 mai 2019, les radiographies réalisées ne rèveleront aucun déplacement secondaire ni du matériel ni péri-articulaire mais il sera constaté des douleurs au niveau péri trochantérienne avec une extension jusqu’au genou après une marche prolongée. Les séances de kinésithépie vont se poursuivre au cours de l’année 2019 avant de reprendre entre les mois de juin et septembre 2021.

Ces éléments conduisent à considérer que la provision à valoir sur les différents postes de préjudice corporel de Mme [E] épouse [H], et en particulier sur les souffrances endurées, ne peut être sérieusement contestée à hauteur de 5 000 euros.

Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum l’EPIC Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et la MAIF à verser à Mme [E] épouse [H] une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel.

Sur le recours légal de la CPAM du Var

Il résulte de l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale que les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s’exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’elles ont pris en charge, à l’exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l’article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l’indemnisation, lorsqu’elle n’a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l’assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu’il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s’exercer sur ce poste de préjudice.

En l’espèce, la CPAM du Var justifie avoir pris en charge des frais hospitaliers, médicaux, pharmaceutiques, d’appareillage et de transport du 19 décembre 2018 au 3 février 2020 pour un montant total de 19 537,01 euros. Il s’agit de débours provisoires.

La CPAM du Var entend obtenir le remboursement de cette somme dans le cadre de la présente procédure de référé.

Or, seule la juridiction du fond, à qui il appartient de procéder à la liquidation définitive d’un préjudice corporel, poste par poste, a le pouvoir de se prononcer sur le recours subrogatoire d’un tiers payeur, dès lors que cela suppose de fixer l’indemnité allouée au titre du poste de préjudice concerné sans tenir compte des prestations versées par les tiers payeurs, de déterminer la dette du tiers responsable en faisant application de la réduction du droit à indemnisation ou du partage de responsabilité, d’allouer à la victime ce qui lui reste dû après déduction des prestations ayant partiellement réparé ce poste mais dans la limite de l’indemnité mise à la charge du tiers responsable et d’accorder le solde au tiers payeur (indemnité mise à la charge du tiers responsable après déduction de l’indemnité revenant à la victime), soit autant d’éléments qui excédent les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence.

Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum l’EPIC Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et la MAIF à verser à la CPAM du Var une provision de 19 537,01 euros au titre de ses débours provisoires.

Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile

En l’état d’une provision allouée à Mme [E] épouse [H], il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné in solidum l’EPIC Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et la MAIF aux dépens de première instance et à verser à Mme [E] épouse [H] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Dès lors que les appelants n’obtiennent pas gain de cause en appel concernant Mme [E] épouse [H], ils seront tenus in solidum aux entiers dépens de la procédure d’appel.

L’équité commande en outre de les condamner in solidum à verser à Mme [E] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens.

En tant que parties perdantes, l’EPIC Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et la MAIF seront déboutés de leur demande formulée sur le même fondement.

Le recours légal formé par la CPAM du Var devant le juge des référés n’étant pas justifié, elle sera également déboutée de sa demande formulée sur le même fondement.

PAR CES MOTIFS La cour, Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a condamné in solidum la Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et la MAIF à verser à la CPAM du Var une provision de 19 537,01 euros au titre de ses débours provisoires ; Statuant à nouveau et y ajoutant ; Déboute la CPAM du Var de sa demande de provision à valoir sur le montant de ses débours provisoires ; Condamne in solidum la Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et la MAIF à verser à Mme [Z] [E] épouse [H] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ; Déboute la Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9], la MAIF et la CPAM du Var de leurs demandes formulées sur le même fondement ; Condamne in solidum la Régie du théâtre [7] de [Localité 6] [Localité 9] et la MAIF aux entiers dépens de la procédure d’appel. La greffière Le président


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